TITRE
II
MIEUX SENSIBILISER
LES CITOYENS AUX GESTES QUI SAUVENT
Article
2 (supprimé)
(art. L. 312-13-1 du code de
l'éducation)
Obligation de sensibilisation des élèves
du second degré
aux gestes de premiers secours
L'article 2 de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale tendait à rendre obligatoire une sensibilisation des élèves de classe primaire à la reconnaissance des signes d'alerte de la mort subite et à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Cet article a reçu une nouvelle rédaction lors de l'examen en commission, en première lecture à l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy 61 ( * ) , rapporteur au nom de la commission des lois.
Il tend à modifier l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation afin que « tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours » , que cet apprentissage « se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés » et qu' « il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré » . Enfin, il précise que les formations sont assurées par les organismes qui y sont habilités par le code de la sécurité intérieure.
Cet article L. 312-13-1, dans sa rédaction en vigueur, issu de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 62 ( * ) , prévoit déjà que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours ».
Votre rapporteur constate que les précisions que l'article 2 de la proposition de loi tend à apporter sont déjà mises en oeuvre par les dispositions réglementaires prises en application des dispositions législatives existantes. Les articles D. 312-40 à D. 312-42 du code de l'éducation prévoient déjà qu'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité sont assurés au cours de la scolarité.
Ces dispositions fixent également une première ventilation de ces formations à l'école, au collège puis au lycée. Cette ventilation est, en outre, précisée par une instruction conjointe du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère de l'intérieur, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 août. Cette circulaire prévoit :
- à l'école, le dispositif « apprendre à porter secours (APS) » des cycles 1 à 3 ;
- au collège et au lycée, la sensibilisation des élèves aux gestes qui sauvent (GQS) et la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1 (PSC1) ;
- au lycée, la formation continue au PSC1 et la formation de sauveteur secouriste du travail (SST) pour les élèves des formations professionnelles.
L'idée d'un « continuum éducatif » n'a donc pas besoin d'être réaffirmée par la loi puisqu'il existe dans les textes réglementaires . Les dispositions de l'article 2 sont donc déjà satisfaites et il apparaît inutile d'élever dans la loi des dispositions relevant manifestement du domaine réglementaire.
Votre commission a donc adopté, sur proposition de son rapporteur un amendement COM-7 de suppression de ces dispositions.
Votre commission a supprimé l'article 2.
Article 2 bis
(supprimé)
(art. L. 721-2 du code de
l'éducation)
Obligation de sensibilisation des futurs professeurs aux
gestes
de premiers secours par les instituts nationaux
supérieurs
du professorat et de l'éducation (INSPÉ)
L'article 2 bis a été introduit par un amendement de séance en première lecture, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur Jean-Charles Colas Roy. Il tend à modifier l'article L. 721-2 du code de l'éducation afin d'élargir le champ de la formation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Votre rapporteur constate, d'une part, que la formation à la prévention des risques, aux missions des services de secours et aux gestes de premiers secours dispensés aux élèves, de l'école primaire au lycée, n'est pas assurée par les fonctionnaires du corps enseignant mais par des organismes habilités ou des associations de sécurité civile agréées comme le précise l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation.
Votre rapporteur constate, d'autre part, que les futurs enseignants doivent déjà obligatoirement détenir une attestation de secourisme équivalent au PSC1, à peine de ne pouvoir être déclarés admis au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE). La formation nécessaire pour l'obtention de ces attestations est dispensée par de nombreux organismes habilités ou associations agréées, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit prise en charge par les INSPÉ.
En outre, la commission de la culture du Sénat s'était déjà montrée très réticente à une ouverture excessive des champs de formation des futurs enseignants, à l'occasion de l'examen récent du projet de loi pour une école de la confiance, considérant que « l'un des travers majeurs de la scolarité dans les ÉSPÉ a été de vouloir « trop en faire » : les maquettes ont été chargées parfois à l'excès, au détriment de la bonne acquisition des compétences indispensables à l'entrée dans le métier » 63 ( * ) .
Votre commission a donc adopté, sur proposition de son rapporteur un amendement COM - 8 de suppression de ces dispositions.
Votre commission a supprimé l'article 2 bis .
Article
3 (supprimé)
(art. L. 221-3 du code de la route)
Contenu de
l'examen du permis de conduire
L'article L. 221-3 du code de la route que l'article 3 de la proposition de loi tend à modifier a été créé par la loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire 64 ( * ) , issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Leleux 65 ( * ) . L'article L. 221-3 précité dispose actuellement, d'une part, que « les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours » et, d'autre part que « cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de conduire » .
Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats ont été précisés par un décret en Conseil d'État du 31 octobre 2014 66 ( * ) . Ce décret modifie l'article R. 213-4 du code de la route qui prévoit que ces programmes de formation incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes, aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les nouvelles modalités d'évaluation sont entrées en vigueur en janvier 2018 à la suite de la publication d'un arrêté en fixant le contenu 68 ( * ) .
Le présent article 3 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de corrections rédactionnelles lors de son examen à l'Assemblée nationale 69 ( * ) . Il tend à modifier la formulation de l'article L. 221-3 précité afin que, dans le cadre de la formation aux notions élémentaires de premiers secours, les candidats soient « notamment sensibilisés à l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe » .
Cet ajout semble superfétatoire puisque cette sensibilisation fait partie intégrante de la formation aux notions élémentaires de premiers secours. L'utilisation de l'adverbe « notamment » le confirme et prive cet ajout de réelle portée normative. En outre, ce degré de détail ne semble pas relever du domaine de la loi mais de celui du règlement, en application des articles 34 et 37 de la Constitution. Votre commission a donc adopté l'amendement de suppression COM-9 à l'initiative de votre rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 3 .
Article
4 (supprimé)
(art. L. 1237-9-1 [nouveau] du code du
travail)
Création d'un droit général à la
sensibilisation a` la lutte
contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui
sauvent au bénéfice des salariés
L'article 4 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles 70 ( * ) lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend à introduire un nouvel article au sein du code du travail, disposant que « les salariés bénéficient d'une sensibilisation a` lutte [sic] contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement a` leur départ a` la retraite » . Il précise également que « le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en oeuvre » de ces dispositions seraient prévus par décret.
À titre préliminaire, votre rapporteur relève l'inutilité de la référence au départ à la retraite puisqu'à l'issue de ce départ, le travailleur perd sa qualité de salarié et sort donc du champ d'application des dispositions que l'article 4 tend à introduire.
Il relève également que la création d'un droit général à la sensibilisation prévu par cet article pour l'ensemble des salariés aurait pour effet de soumettre toutes les entreprises à une nouvelle obligation de formation, quelle que soit leur taille. Or, cette nouvelle charge ne semble pas nécessaire pour garantir la sécurité des salariés. L'article R. 4224-16 du code du travail prévoit déjà qu' « en l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades » .
Certaines entreprises sont également tenues de disposer de sauveteurs-secouristes du travail dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ou sur chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux 71 ( * ) .
De plus, un salarié qui souhaite se former au secourisme peut déjà le faire dans le cadre de son entreprise par l'intermédiaire de son compte personnel de formation instauré par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 72 ( * ) .
Enfin, il ne semble pas opportun d'inscrire un droit général à la sensibilisation au secourisme dans la loi si, à la fois son contenu, son champ d'application et ses modalités de mise en oeuvre doivent être prévus par un règlement.
En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-10 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 4 .
Article
5
(art. L. 211-3 du code du sport)
Obligation de sensibilisation
des arbitres,
entraîneurs sportifs professionnels et juges
aux
gestes de premiers secours
1. L'état du droit de la formation des juges, arbitres et entraineurs professionnels au secourisme
a) Les juges et arbitres
L'article L. 211-3 du code du sport, que l'article 5 de la proposition de loi tend à modifier, a été créé par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Dans sa rédaction actuelle, il prévoit que « les fédérations agréées assurent, dans les conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines » .
Les actions de formation sont donc mises en oeuvre par les fédérations agréées, selon des programmes qu'elles définissent. Leur compétence exclusive dans la fixation de ces programmes est aujourd'hui admise et protégée par le juge administratif, de même que l'organisation des actions de formation d'arbitres par les organes décentralisés des fédérations 73 ( * ) . Cette formation aboutit, le cas échéant, sur la délivrance d'une licence d'arbitre pour laquelle le Conseil d'État reconnait, selon la doctrine, « un large pouvoir d'appréciation » 74 ( * ) .
Si aucune règle législative ne rend obligatoire la formation des arbitres et des juges au secourisme, un certain nombre de fédérations l'ont inclus dans les programmes qu'elles ont fixé. C'est notamment le cas de la fédération française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées 75 ( * ) .
b) Les entraîneurs professionnels
La formation des entraineurs professionnels n'est pas définie en tant que telle par le code du sport. Néanmoins, son article L. 212-1 dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants , à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle » .
Ces diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sont définis dans la partie réglementaire du code du sport 76 ( * ) et délivrés par les services de l'État ou sous son contrôle. Il s'agit, par exemple, du brevet d'État d'éducateur sportif ou du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports. Certaines de ces formations comprennent d'ailleurs déjà des obligations de formation en matière de premiers secours.
Obligations de formation au
secourisme
prévues par le code du sport
Articles du code
|
Formation nécessitant une formation
|
A. 212-9 |
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports |
A. 212-52-1 |
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif" |
A. 212-57-1 |
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "performance sportive" |
A. 212-108 et suivants |
Brevet d'État d'éducateur sportif |
Source : commission des lois. Certaines
spécialités des diplômes mentionnés
nécessitent des formations complémentaires en secourisme non
mentionnées
dans le présent tableau.
Les entraîneurs professionnels sont donc légalement tenus de détenir un des diplôme, certificat ou titre mentionnés à l'article L. 212-1 précité, auquel peut, le cas échéant, venir s'ajouter un module de formation professionnalisant mis en oeuvre par une fédération agréée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est par exemple le cas du brevet d'entraîneur professionnel de football ouvert par la Fédération Française de football sous condition d'être titulaire du diplôme d'État supérieur de la jeunesse et des sports « spécialité performance sportive », mention « football », ou du brevet d'État de deuxième degré, option football 77 ( * ) .
2. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et la position de votre commission
L'article 5 de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 211-3 précité afin d' élargir le champ de la formation des arbitres et juges dispensée par les fédérations agréées à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
La principale modification apportée à cet article lors de son examen à l'Assemblée nationale est issue de l'adoption d'un amendement de séance à l'initiative du groupe La République en Marche qui élargit l'obligation de formation aux « entraîneurs sportifs professionnels » 78 ( * ) .
Votre rapporteur adhère à la création d'une obligation de formation pour les juges et arbitres de la part des fédérations agréées, même si certaines d'entre elles les ont déjà mises en place de leur propre initiative. Cependant, il ne juge pas pertinente l'extension de cette formation par les fédérations aux entraîneurs professionnels. Ces derniers sont nécessairement titulaires d'un des diplôme, certificat ou titre mentionnés à l'article L. 212-1 mis en oeuvre par l'État et non par les fédérations agréées , ces dernières n'offrant que des formations complémentaires.
Il revient donc au pouvoir réglementaire d'adapter le contenu ou les conditions d'accès des diplôme, titre ou qualification précités afin de renforcer les exigences en matière de premiers secours, lorsque cela s'avère nécessaire, afin d'assurer une meilleure formation des entraîneurs professionnels. Votre commission a donc adopté l'amendement COM-11 de son rapporteur pour supprimer la mention des entraîneurs professionnels au sein de cet article 5.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article
5 bis (supprimé)
(art. L. 312-13-1 du code de
l'éducation)
Obligation de sensibilisation des
professions
d'activités physiques et sportives aux gestes de premiers
secours
L'article 5 bis de la proposition de loi a été introduit par l'adoption d'un amendement de séance à l'initiative de notre collègue députée Justine Benin (Mouvement démocrate et apparenté, Guadeloupe) 79 ( * ) . Il tend à modifier l'article L. 211-7 du code du sport afin d'élargir le champ de la formation aux professions des activités physiques et sportives à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-7 précité prévoit que « les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés » .
Votre rapporteur constate que l'accès à l'ensemble des professions physiques et sportives nécessite des titres ou concours dont les programmes et conditions d'accès sont déclinés par voie réglementaire. C'est le cas au sein du code du sport pour l'enseignement du sport contre rémunération ou en dehors de ce code. C'est par exemple le cas des règles applicables à la filière « sport » de la fonction publique territoriale ou du programme du concours au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) du ministère de l'éducation nationale.
Or, les dispositions que l'article 5 bis tend à introduire semblent satisfaites par les dispositions réglementaires existantes. À titre d'exemple, les titres et brevets prévus par le code du sport comportent des exigences en matière de formation aux premiers secours (cf. supra) . Les candidats au CAPEPS doivent « justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de [leur] aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme » 80 ( * ) . Enfin, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la fonction publique territoriale sont recrutés par un concours sur titre nécessitant d'être titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivré dans le domaine du sport 81 ( * ) .
Enfin, votre rapporteur constate que définir le contenu des exigences de formation des professions des activités physiques et sportives relève manifestement du niveau réglementaire.
Votre commission a donc adopté, sur proposition de son rapporteur un amendement COM-12 de suppression de ces dispositions.
Votre commission a supprimé l'article 5 bis.
Article
6 (supprimé)
Journée nationale de la lutte contre
l'arrêt cardiaque
L'article 6 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles 82 ( * ) lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, en première lecture.
Il tend à instaurer une « journée nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent » . Or, cette mesure ne semble pas relever du domaine de la loi.
En outre, des journées relativement similaires sont déjà organisées par divers organismes.
Journées existantes en lien avec l'arrêt
cardiaque
et la sensibilisation aux gestes qui sauvent
Titre de la journée |
Organisation |
Date |
Journée mondiale du coeur |
Fédération mondiale du coeur |
29 septembre 2019 |
Semaine du coeur |
Fédération française de cardiologie |
21 au 29 septembre 2019 |
Journée de sensibilisation à l'arrêt cardiaque |
Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque |
19 octobre 2019 |
Journée du coeur |
Alliance du coeur |
En fonction des régions |
Journée mondiale des premiers secours |
Croix-Rouge |
12 septembre 2019 |
Votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-13 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 6.
* 61 Amendement CL 56.
* 62 Article 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
* 63 Rapport n° 773 (2018-2019) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi pour une école de la confiance, par M. Max Brisson, p. 163.
* 64 Loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire.
* 65 Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, enregistrée par le bureau du Sénat le 13 février 2012.
* 66 Décret en Conseil d'État 67 n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.
* 68 Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 entré en vigueur le 1 er janvier 2018.
* 69 Adoption de l'amendement de commission CL 53 à l'initiative du rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy.
* 70 Adoption des amendements de commission CL 14 et CL15 à l'initiative du rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy.
* 71 Article R. 4224-15 du code du travail.
* 72 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. L'imputabilité est prévue par la circulaire SGFP n° 80-199 du 16 octobre 1980.
* 73 Bordeaux, 31 juillet 2007, n° 05BX01572.
* 74 F. Colin, « Les règles de contrôle applicables aux compétences des fédérations sportives en matière de formation des arbitres fédéraux », Cahier du droit du sport, n° 10, 2007, p. 32.
* 75 Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées, Guide des formations et des fonctions de juge arbitre, saison 2018-2019 :
https://ffkmda.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-formations-juge-arbitre-FFKMDA-2018.pdf
* 76 Articles R. 212-1 et suivants du code du sport.
* 77 Voir le site internet de la fédération française de football : https://www.fff.fr/articles/details-articles/1741-530214-brevet-dentraineur-professionnel-de-football
* 78 Amendement de séance n° 33.
* 79 Amendement de séance n° 5 sous-amendé par le sous-amendement rédactionnel n° 51 du rapporteur M. Colas-Roy.
* 80 Extrait du site internet du ministère de l'éducation nationale « Devenir enseignant ».
* 81 Article 5 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
* 82 Amendements CL 44 et CL 45.