Rapport n° 72 (2019-2020) de Mme Catherine TROENDLÉ , fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 octobre 2019
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. L'ARRÊT CARDIAQUE SUBIT DEMEURE UNE DES
CAUSES DE MORTALITÉ LES PLUS IMPORTANTES POURTANT MÉCONNUE DE NOS
CONCITOYENS
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II. PLUSIEURS MESURES ONT D'ORES ET
DÉJÀ ÉTÉ PRISES POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE
DE L'ARRÊT CARDIAQUE
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III. UNE PROPOSITION DE LOI À L'OBJECTIF
LOUABLE MAIS AUX EFFETS JURIDIQUES INCERTAINS
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A. MIEUX PROTÉGER LES CITOYENS SAUVETEURS EN
SÉCURISANT LES EFFETS JURIDIQUES DU DISPOSITIF PROPOSÉ
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B. DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DONT LE
RÉGIME RELÈVE MAJORITAIREMENT DU RÈGLEMENT
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C. UNE CLARIFICATION PAR LA LOI DES ACTEURS DE LA
FORMATION AU SECOURISME
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D. APPROUVER LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS
PÉNALES EN CAS DE VOL OU DÉGRADATION DE MATÉRIEL
DESTINÉ AUX PREMIERS SECOURS EN ASSURANT LA CLARTÉ DE LA LOI
PÉNALE
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E. DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SANS
FONDEMENT OU SANS PORTÉE
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A. MIEUX PROTÉGER LES CITOYENS SAUVETEURS EN
SÉCURISANT LES EFFETS JURIDIQUES DU DISPOSITIF PROPOSÉ
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I. L'ARRÊT CARDIAQUE SUBIT DEMEURE UNE DES
CAUSES DE MORTALITÉ LES PLUS IMPORTANTES POURTANT MÉCONNUE DE NOS
CONCITOYENS
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER
CONDITIONS D'INTERVENTION
ET RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
DU SAUVETEUR OCCASIONNEL ET BÉNÉVOLE
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TITRE II
MIEUX SENSIBILISER
LES CITOYENS AUX GESTES QUI SAUVENT
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Article 2 (supprimé)
(art. L. 312-13-1 du code de l'éducation)
Obligation de sensibilisation des élèves du second degré
aux gestes de premiers secours
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Article 2 bis (supprimé)
(art. L. 721-2 du code de l'éducation)
Obligation de sensibilisation des futurs professeurs aux gestes
de premiers secours par les instituts nationaux supérieurs
du professorat et de l'éducation (INSPÉ)
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Article 3 (supprimé)
(art. L. 221-3 du code de la route)
Contenu de l'examen du permis de conduire
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Article 4 (supprimé)
(art. L. 1237-9-1 [nouveau] du code du travail)
Création d'un droit général à la sensibilisation a` la lutte
contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent au bénéfice des salariés
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Article 5
(art. L. 211-3 du code du sport)
Obligation de sensibilisation des arbitres,
entraîneurs sportifs professionnels et juges
aux gestes de premiers secours
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Article 5 bis (supprimé)
(art. L. 312-13-1 du code de l'éducation)
Obligation de sensibilisation des professions
d'activités physiques et sportives aux gestes de premiers secours
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Article 6 (supprimé)
Journée nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque
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Article 2 (supprimé)
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TITRE III
CLARIFIER L'ORGANISATION
DES SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS
AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
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Article 7
(art. L. 725-3, L. 762-1 [nouveau] et L. 762-2 [nouveau]
du code de la sécurité intérieure)
Régime de la formation aux premiers secours
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Article 8 (suppression maintenue)
(art. L. 312-3-13-1 du code de l'éducation)
Coordination
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Article 9
(art. L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1 du code de la sécurité intérieure)
Application outre-mer
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Article 10 (suppression maintenue)
(art. L. 725-5 du code de la sécurité intérieure)
Faciliter la continuité
de la prise en charge des victimes
par les associations agréées de sécurité civile
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Article 7
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TITRE IV
RENFORCER LES PEINES
EN CAS DE VOL OU DE DÉGRADATION
D'UN DÉFIBRILLATEUR
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Article 11
(art. 311-4 et 322-3 du code pénal)
Aggravation des sanctions pénales
en cas de vol ou de dégradation
de matériel destiné aux soins de premiers secours
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Article 12 (suppression maintenue)
(art. L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation)
Harmonisation de la signalétique d'accès
aux défibrillateurs cardiaques
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Article 12 bis (supprimé)
Remise d'un rapport annuel au Parlement
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Article 13 (suppression
maintenue)
Recevabilité financière
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Article 11
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET
CONTRIBUTION ÉCRITE
N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2019 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , visant à créer le statut de citoyen sauveteur , lutter contre l' arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent ,
Par Mme Catherine TROENDLÉ,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
1505 , 1633 et T.A. 234 |
|
Sénat : |
331 (2018-2019) et 73 (2019-2020) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 16 octobre 2019, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Catherine Troendlé, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi n° 331 (2019-2020) visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent , adoptée par l'Assemblée nationale. L'arrêt cardiaque subit demeure l'une des causes de mortalité les plus importantes et les plus méconnues du grand public. On dénombre en France entre 40 000 et 50 000 décès chaque année à la suite d'un arrêt cardiaque, soit 15 fois plus que le nombre de morts sur les routes. Le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas les 8 % dans notre pays alors qu'il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent. L'objectif de la proposition de loi déposée par notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy et adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale est à la fois clair et louable : porter l'attention sur ce sujet majeur et favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention. Partageant pleinement ces objectifs, la commission a souhaité garantir l'efficacité de ce texte en écartant des dispositions ne relevant pas du domaine de la loi et en réécrivant certaines dispositions pour leur donner toute leur portée. La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
L'arrêt cardiaque subit demeure l'une des causes de mortalité les plus importantes et les plus méconnues du grand public en France. On dénombre entre 40 000 et 50 000 décès chaque année à la suite d'un arrêt cardiaque, soit 15 fois plus que le nombre de morts sur les routes.
Or, en matière d'arrêt cardiaque, le pire est de ne rien faire puisque le délai d'intervention a un impact très significatif sur les chances de survie de la victime. Selon la Fédération française de cardiologie, sans prise en charge immédiate, plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals. Elle souligne également que 7 fois sur 10, ces arrêts surviennent devant témoins, mais seulement 40 % de ceux-ci font les gestes de premiers secours . La conséquence est que, en France, le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas les 8 % alors que ce taux est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent.
Face à ce constat, plusieurs mesures législatives ont d'ores et déjà été prises pour faciliter la prise en charge de l'arrêt cardiaque. C'est dans ce contexte qu'intervient la proposition de loi déposée par notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy (La République en Marche - Isère) adoptée en première lecture, à l'Assemblée nationale, le 19 février 2019.
L'objectif annoncé par son l'auteur est à la fois clair et louable. Il consiste, d'une part, à porter l'attention sur le sujet majeur qu'est l'arrêt cardiaque et, d'autre part, à favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention.
Partageant pleinement ces objectifs, votre commission a examiné le texte de l'Assemblée nationale au travers d'un crible rigoureux afin d'en garantir l'efficacité . Elle n'a donc pas hésité à écarter des dispositions ne relevant pas du domaine que la Constitution confie à la loi, soit qu'elles fussent de nature réglementaire, soit qu'elles fussent dépourvues de portée normative. Votre commission n'a pas non plus hésité à réécrire certaines dispositions pour leur donner toute leur portée.
I. L'ARRÊT CARDIAQUE SUBIT DEMEURE UNE DES CAUSES DE MORTALITÉ LES PLUS IMPORTANTES POURTANT MÉCONNUE DE NOS CONCITOYENS
1. L'arrêt cardiaque subit demeure une des causes de mortalité les plus importantes en France
Le rapport du 2 octobre 2018 de l'académie nationale de médecine relatif à l'arrêt cardiaque subit dénombre entre 40 000 et 50 000 décès suite à un arrêt cardiaque chaque année , dont un tiers ont plus de 55 ans. À titre de comparaison, 3 259 morts sur les routes ont été comptabilisés pour l'année 2018, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, soit un rapport de un à quinze entre ces deux causes de mortalité .
La plupart des arrêts cardiaques inopinés résultent de la survenance d'une arythmie, c'est-à-dire d'une anomalie du rythme cardiaque. Ces anomalies recouvrent notamment la fibrillation ventriculaire, qui désigne une activité électrique anarchique du myocarde ventriculaire, et qui est en cause dans 70 à 80 % des cas d'arrêt cardiaque 1 ( * ) . Ces anomalies sont le plus souvent la conséquence d'insuffisances cardiaques qui ont pour cause certaines circonstances aggravantes en nette augmentation auprès de la population telles que la toxicomanie, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, la sédentarité ou l'excès de poids 2 ( * ) .
2. Arrêt cardiaque : le pire est de ne rien faire
La prise en charge des arrêts cardiaques a été systématisée par une chaîne de survie. Il s'agit « d'un ensemble d'enchaînements à mettre en oeuvre immédiatement après la survenue d'un arrêt cardiaque. En effet après un arrêt cardiaque, chaque minute compte, et la mise en place le plus tôt possible de cette suite de gestes le plus rapidement possible permet d'augmenter au maximum les chances de survie de la victime » 3 ( * ) . En effet, le délai d'intervention a un impact très significatif sur les chances de survie. La première étape consiste à appeler les secours, la deuxième à pratiquer un massage cardiaque sur la victime, la troisième à faire usage d'un défibrillateur et la quatrième à pratiquer des soins spécialisés sur la victime jusqu'à la reprise de respiration ou l'arrivée des secours. 4 ( * )
Source : site internet du Registre
électronique
des Arrêts Cardiaques
Selon la Fédération française de cardiologie, entendue par votre rapporteur, sans prise en charge immédiate, plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals. Elle souligne également que 7 fois sur 10, ces arrêts surviennent devant témoins, mais seulement 40 % de ceux-ci font les gestes de premiers secours . Ce constat est également partagé par le rapport Pelloux-Faure, remis le 20 avril 2017 : « le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours » .
La conséquence logique est que, en France, le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas 8 %. Ce taux est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent 5 ( * ) .
II. PLUSIEURS MESURES ONT D'ORES ET DÉJÀ ÉTÉ PRISES POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE DE L'ARRÊT CARDIAQUE
Le législateur s'est emparé du sujet depuis plusieurs années afin de diversifier les lieux d'apprentissage des gestes qui sauvent. Ainsi, la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a prévu que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours » 6 ( * ) .
Dans le même esprit, la loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, issue d'une proposition de loi sénatoriale de notre collègue Jean-Pierre Leleux (Les Républicains - Alpes-Maritimes) a imposé la formation aux notions élémentaires de premiers secours dans la formation au permis de conduire et son évaluation au moment de l'examen 7 ( * ) .
La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque fait suite à une proposition de loi du Sénat de notre collègue Jean-Pierre Decool (Les indépendants - Nord). Elle développe l'accès aux défibrillateurs automatisés externes en rendant leur présence obligatoire dans certains lieux.
Des initiatives privées ont également vu le jour, telles qu' un certain nombre d'applications informatiques ayant pour objet d'apporter une assistance aux personnes se trouvant dans la situation de porter secours à autrui à la suite d'un arrêt cardiaque.
III. UNE PROPOSITION DE LOI À L'OBJECTIF LOUABLE MAIS AUX EFFETS JURIDIQUES INCERTAINS
L'objectif annoncé par l'auteur de la proposition de loi est à la fois clair et louable. Il consiste, d'une part, à porter l'attention sur le sujet majeur qu'est l'arrêt cardiaque subit et, d'autre part, à favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable à l'intervention.
Partageant pleinement ces objectifs, votre rapporteur rappelle que si un tel sujet d'importance mérite toute l'attention du législateur, la loi doit garantir aux citoyens des instruments juridiques lisibles, fiables et robustes. C'est précisément à cette tâche que s'est attelée votre commission, en analysant le texte examiné au travers d'un crible rigoureux. Elle n'a donc pas hésité à écarter des dispositions ne relevant pas du domaine que la Constitution confie à la loi, qu'elles soient de nature réglementaire ou dépourvues de portée normative. Elle n'a pas non plus hésité à réécrire certaines dispositions afin de leur donner toute leur portée juridique.
A. MIEUX PROTÉGER LES CITOYENS SAUVETEURS EN SÉCURISANT LES EFFETS JURIDIQUES DU DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 1 er de la proposition de loi tend à créer un « statut de citoyen sauveteur » afin de mieux protéger les personnes venant en aide de manière volontaire et bénévole aux victimes d'une urgence vitale, qualification dont il résulterait trois effets juridiques :
- le citoyen sauveteur agirait comme collaborateur occasionnel du service public ;
- sa responsabilité pénale serait atténuée en cas de commission d'un délit non intentionnel, sur le modèle de ce que le droit en vigueur prévoit déjà pour les sauveteurs professionnels ;
- enfin, il serait exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui résulterait pour la personne secourue de son intervention, sauf dans le cas où il aurait commis une faute lourde ou intentionnelle.
Compte tenu de l'état du droit positif, votre commission n'a pu que constater l' absence de vide juridique s'agissant de la protection des sauveteurs occasionnels , tant pour l'indemnisation des dommages qu'ils subiraient que pour la sanction et l'indemnisation de ceux qu'ils pourraient causer par leur faute.
En effet, le droit positif assure largement la protection juridique du sauveteur occasionnel et permet, en théorie, d' écarter sa responsabilité tant pénale que civile du fait d'un dommage qu'il aurait causé lors de son intervention, grâce à l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du code pénal, qui supprime le caractère fautif d'un acte nécessaire à la sauvegarde d'une personne et proportionné à la gravité de la menace.
En outre, le régime jurisprudentiel des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public permet d'assurer l'indemnisation, par la puissance publique, de la victime d'un dommage, qu'elle soit sauveteur ou sauvée , via l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration dans le premier cas, et pour faute dans l'autre.
Pour autant, votre commission a jugé utile, validant la démarche de son rapporteur, de consolider dans la loi le régime de responsabilité applicable aux personnes intervenant comme des sauveteurs occasionnels et bénévoles pour trois raisons :
- ce dispositif ne bouleverserait pas l'ordonnancement juridique existant ;
- il tendrait à garantir une meilleure accessibilité du droit pour les personnes mises en cause ;
- et, enfin, il permettrait d'éviter d'éventuelles difficultés de qualification juridique des faits .
Elle y a donc apporté plusieurs modifications, par l'adoption d'un amendement COM-2 de son rapporteur.
En premier lieu, elle a redéfini les conditions d'intervention des sauveteurs en visant l'assistance à une personne en situation de péril grave et imminent , et non plus celle d' « urgence vitale », ou de « détresse cardio-respiratoire », qui s'apparentent davantage à des notions médicales et sont trop restrictives.
Elle a aussi supprimé des dispositions qui imposeraient au sauveteur occasionnel de pratiquer un massage cardiaque, considérant qu'elles pourraient décourager les sauveteurs d'agir, en y substituant un principe général (appeler les secours et agir) figurant déjà dans le code de la sécurité intérieure mais apprécié selon les circonstances et les possibilités de chacun.
Votre commission a remplacé, en outre, l'expression de « citoyen sauveteur » par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole » , l'estimant plus appropriée au concours apporté à l'exercice d'un service public qui caractérise son action.
En second lieu, votre commission a maintenu les principes que fixe l'article 1 er de la proposition de loi s'agissant du régime de responsabilité applicable lors de l'intervention d'un sauveteur occasionnel, fondé principalement sur la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public qui serait conférée au sauveteur par la loi, non sans s'être interrogée sur son opportunité puisque ce régime, de création purement jurisprudentielle, s'applique déjà dans le silence des textes. S'y référer dans la loi ne serait toutefois pas une nouveauté 8 ( * ) ni une difficulté juridique et aurait le mérite de garantir l'indemnisation par la puissance publique, tant du dommage causé par le collaborateur que du dommage qu'il aurait subi .
Compte tenu du caractère protecteur du régime du collaborateur occasionnel et bénévole du service public, l'engagement de la responsabilité personnelle dudit collaborateur pour un dommage qu'il aurait causé lors de son intervention devient très hypothétique . Pour autant, elle peut se poser dans certaines situations , mais de manière distincte selon qu'il s'agisse de la matière pénale ou civile.
Votre commission a donc maintenu le principe de l' atténuation de la responsabilité pénale du sauveteur occasionnel et bénévole , dans l'hypothèse où le sauveteur commettrait un délit non intentionnel lors de son intervention, ce régime étant aligné sur celui des sauveteurs professionnels .
Enfin, elle a aussi apporté au régime spécial de responsabilité civile qui serait créé au bénéfice du sauveteur occasionnel, une correction de nature à l'exonérer pour tous les préjudices qu'il pourrait causer lors de son intervention , sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part, et pas seulement pour ceux causés à la personne secourue elle-même.
B. DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DONT LE RÉGIME RELÈVE MAJORITAIREMENT DU RÈGLEMENT
La proposition de loi tendait à favoriser la formation aux gestes qui sauvent en modifiant des dispositions préexistantes. Ainsi, l'article 2 visait à modifier les dispositions du code de l'éducation relatives à la sensibilisation des élèves en apportant des précisons sur la continuité et le programme de ces formations. Il apparaissait néanmoins que ces précisons relevaient du domaine du règlement et qu'elles étaient, d'ailleurs, pleinement satisfaites par les règlements actuellement en vigueur. L'article a donc été supprimé en conséquence.
Un raisonnement similaire a été appliqué à l'article 4 qui prévoyait d'introduire dans la partie législative du code du travail un droit à la formation aux premiers secours pour tout salarié , alors que la partie réglementaire de ce code prévoit déjà avec précision les cas dans lesquels cette formation est obligatoire.
Les dispositions législatives que tendait à introduire l'article 2 bis ont, elles aussi, été jugées inutiles au regard des règlements applicables . Il tendait à introduire le secourisme dans le champ des formations dispensées par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ), alors que les futurs enseignants doivent déjà obligatoirement détenir une attestation de secourisme à peine de ne pouvoir être déclarés admis au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE).
L'article 3 tendait à modifier les dispositions applicables à l'examen du permis de conduire afin de préciser que les notions élémentaires de premiers secours sur lesquelles porte l'évaluation font « notamment » état de l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe. Cette explicitation des dispositions existantes relève du règlement et le caractère partiel de cette explicitation dont témoigne l'utilisation de l'adverbe « notamment » trahit l'absence de portée normative de ces dispositions.
Les obligations de sensibilisation aux gestes de premiers secours dans le cadre des formations aux professions d'activités physiques et sportives prévues à l'article 5 bis ont, elles aussi, été supprimées. L'accès à ces professions regroupe un aéropage de statuts et de diplômes dont les modalités sont fixées par voie réglementaire et qui nécessitent déjà une formation au secourisme.
Seules certaines dispositions prévues à l'article 5 de la proposition de loi ont été conservées par votre commission. Elles créent une obligation de formation au secourisme à destination des juges et arbitres par les fédérations sportives agréées. Il s'agit d'une véritable avancée puisque le contenu de ces formations est jusqu'à présent fixé par ces fédérations et que certaines n'y incluent pas nécessairement une sensibilisation au secourisme.
C. UNE CLARIFICATION PAR LA LOI DES ACTEURS DE LA FORMATION AU SECOURISME
L'article 7 de la proposition de loi tend à consolider au sein de la partie législative du code de la sécurité intérieure la liste des personnes autorisées à accomplir les actes de sensibilisation au secourisme. Il reprend ainsi les dispositions préexistantes applicables aux associations de sécurité civile agréées et donne un fondement législatif aux habilitations que le pouvoir réglementaire attribue déjà par arrêtés à certains organismes de sécurité civile.
Votre commission a souhaité que certains services des établissements de santé listés par décret puissent également mettre en oeuvre ces formations , car beaucoup d'entre eux détiennent les compétences nécessaires.
D. APPROUVER LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS PÉNALES EN CAS DE VOL OU DÉGRADATION DE MATÉRIEL DESTINÉ AUX PREMIERS SECOURS EN ASSURANT LA CLARTÉ DE LA LOI PÉNALE
L'article 11 de la proposition de loi tend à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques .
Votre commission a estimé ce renforcement légitime compte tenu de l'objectif recherché de punir plus sévèrement les auteurs d'infractions pouvant conduire indirectement au décès d'une personne, faute de matériel de premiers secours disponible.
Toutefois, elle a jugé que la notion d'« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » que vise l'article était insuffisamment précise et permettrait d'aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques.
Afin d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale , elle a donc, par l'adoption d'un amendement COM-4 de son rapporteur, restreint la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement au « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ».
E. DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SANS FONDEMENT OU SANS PORTÉE
La proposition de loi comptait parmi ses dispositions la création d'une journée nationale et la demande de rapports annuels . Il apparait que la création d'une journée nationale ne relève pas du domaine de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution et que notre assemblée se montre par principe hostile aux demandes de rapports : ils ne sont que rarement remis et encore plus rarement lus. Les dispositions en cause ont donc été supprimées par votre commission.
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
IER
CONDITIONS D'INTERVENTION
ET RÉGIME DE
RESPONSABILITÉ
DU SAUVETEUR OCCASIONNEL ET BÉNÉVOLE
Article
1er
(art. L. 721-1 du code de la sécurité
intérieure)
Conditions d'intervention et régime de
responsabilité
du sauveteur occasionnel et bénévole
L'article 1 er de la proposition de loi, tel que modifié par la commission de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy, tend à encourager les actes d'assistance aux personnes en « situation d'urgence vitale » en créant un statut de « citoyen sauveteur » qui renforce sa protection juridique lorsqu'il commet un dommage dans ce cadre.
Il poursuit pour cela trois objectifs. Il définit, tout d'abord, les modalités d'intervention du sauveteur en cas de nécessité. Il fait, ensuite, de cette personne, un « citoyen sauveteur » reconnu comme collaborateur occasionnel du service public. Il assouplit, enfin, les conditions d'engagement de sa responsabilité pénale et civile.
1. Alors que l'assistance à personne en péril constitue une notion centrale des premiers secours, le droit positif assure déjà largement la protection juridique des sauveteurs occasionnels.
a) L'omission de porter secours, sanctionnée pénalement, incite toute personne à agir, sans pour autant que la puissance publique ne puisse in fine écarter sa responsabilité
Le devoir moral de porter assistance à une personne en péril, sanctionné pénalement en cas d'abstention volontaire, incite déjà toute personne qui est en capacité de le faire à porter secours.
• Le droit positif sanctionne pénalement l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril
L'article 223-6 du code pénal 9 ( * ) dispose que « quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours », s'expose aux peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 10 ( * ) .
L'infraction est constituée dès lors :
- que la personne en état de porter secours a conscience de l'existence d'un péril imminent 11 ( * ) , constant et nécessitant une intervention immédiate pour la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de la victime 12 ( * ) ;
- et qu'elle se soit volontairement refusée à intervenir alors qu'il lui était possible de conjurer ce péril.
L'application du délit est donc limitée aux seuls faits incontestables d'abstention volontaire face à un péril imminent.
L'omission de porter secours - la non-assistance à personne en péril (article 223-6 du code pénal) Le délit est constitué dès lors que le prévenu dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours 13 ( * ) . La conscience de la gravité et de l'imminence du péril imposant l'assistance est appréciée in concreto par le juge « en tenant compte, notamment, de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin » 14 ( * ) . L'état de péril peut se définir comme « un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves » 15 ( * ) . Sont exclus les risques éventuels ou hypothétiques : le péril ne doit en effet pas être seulement présumé, mais constaté 16 ( * ) . Le délit d'omission de porter secours ne fait en outre aucune distinction selon la cause et l'auteur du péril 17 ( * ) . L'abstention d'assistance constitue l'élément matériel du délit. Il n'intègre nullement le dommage subi par la victime à sa constitution et ne tient donc aucun compte de l'issue - heureuse ou malheureuse - du péril. L'action d'assistance requise consiste indifféremment en une intervention personnelle ou en l'intervention de tiers , du moment qu'elle est la plus opportune et appropriée. Peu importe d'ailleurs le résultat de l'action menée, puisque l'obligation d'agir est une obligation de moyen et non de résultat . Le devoir d'aider autrui ne cède que devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers : « ne peut se dispenser d'agir personnellement que celui qui ne dispose ni des moyens, ni des capacités nécessaires pour faire face au péril ou qui s'exposerait par son action personnelle » 18 ( * ) . Commission des lois du Sénat |
• Si toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile, la puissance publique joue un rôle de premier plan en matière de secours à la personne
Dans la continuité de l'obligation faite à toute personne de porter secours à une personne en péril, l'article L. 721-1 code de la sécurité intérieure dispose que « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile 19 ( * ) » et qu'« en fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».
La loi précise également, à l'article L. 721-2 du même code, les catégories d'agents publics et privés en charge des missions de sécurité civile. Celles-ci sont « assurées principalement » par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires qui sont investis à titre permanent de telles missions.
D'autres agents publics ou privés « concourent également à l'accomplissement des missions de sécurité civile ». Il s'agit des militaires des armées et de la gendarmerie nationale, des personnels de la police nationale et des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que des membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social et des réservistes de la sécurité civile.
S'agissant de la répartition des compétences entre personnes publiques, le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales inclut parmi les missions de la police municipale « le soin (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ».
Dès lors, la commune ne peut ni se dessaisir de son pouvoir de police municipale 20 ( * ) ni écarter toute responsabilité 21 ( * ) .
b) La responsabilité du sauveteur occasionnel est rarement retenue par la jurisprudence pour une faute commise lors d'un sauvetage
Les conséquences de l'intervention d'un sauveteur occasionnel posent une double question :
- d'une part, celle de sa propre indemnisation s'il subit lui-même un dommage à l'occasion de cet acte d'assistance,
- et, d'autre part, l'indemnisation de la personne sauvée qui subirait un dommage du fait de son action.
Le droit positif permet déjà largement d'assurer la protection juridique du sauveteur sur ces deux points, sauf lorsqu'il commet une faute caractérisée lors de son intervention.
• La réparation du dommage subi par le sauveteur occasionnel lors de son intervention
Deux hypothèses sont possibles, selon que le sauveteur saisit les juridictions administrative ou judiciaires.
Il peut, en premier lieu, rechercher la responsabilité sans faute de la puissance publique devant la juridiction administrative .
Celle-ci met en effet à la charge de la personne publique compétente une responsabilité sans faute au profit de ceux qui agissent pour le compte du service public 22 ( * ) . Cette responsabilité s'inscrirait dans la théorie des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public , construction purement jurisprudentielle qui permet d'indemniser les personnes subissant un dommage à l'occasion de leur participation bénévole à l'exécution d'un service public et qui n'est couverte par aucun régime spécifique de réparation des accidents du travail.
La responsabilité sans faute bénéficie tant aux personnes requises par l'autorité publique qu'à celles qui offrent spontanément leur collaboration sans que l'intervention n'ait été demandée , notamment lorsqu'elles sont intervenues dans l'urgence, alors que les services publics ayant normalement vocation à agir existaient mais, dans les circonstances propres à l'espèce, ne pouvaient agir dans des délais utiles 23 ( * ) .
Point n'est même besoin que le service public en cause soit effectivement organisé car « dès lors qu'une personne accomplit une mission dont la responsabilité incombe à l'autorité publique, elle collabore au fonctionnement du service public » 24 ( * ) .
La jurisprudence exige d'ailleurs, pour retenir la qualité de collaborateur , que la personne ait agit au titre de l'intérêt général comme le ferait un agent public .
Tout sauveteur occasionnel répond, sans conteste, à ces critères .
Pour que la responsabilité d'une collectivité publique soit engagée sur le fondement de ce régime , il faut que le concours ait été apporté à un service public dont la collectivité en cause a la charge .
Dans l'hypothèse du secours à personne, le Conseil d'État a jugé, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité, que l'assistance portée aux personnes accidentées ou en péril faisait partie de la mission de la police municipale 25 ( * ) . Dès lors, toute personne décidant de son propre chef de porter assistance à une autre personne en danger devient de ce seul fait un collaborateur du service public confié par le législateur à la commune et tout dommage qu'il subit doit être indemnisé même sans aucune faute de la collectivité publique .
Tout dommage, aussi limité soit-il, ouvre à celui qui le subit un droit à être indemnisé 26 ( * ) .
Dans certains cas toutefois, la faute imputable au collaborateur exonère la puissance publique de responsabilité à raison des dommages subis par celui-ci . Il en va ainsi du cas de collaborateurs ayant commis une imprudence en ayant porté secours à autrui . Il y a par exemple imprudence lorsque le collaborateur a surestimé ses possibilités et s'est lancé dans une tentative de sauvetage d'une personne en train de se noyer alors que lui-même n'était pas un excellent nageur 27 ( * ) . Inversement, le juge a retenu le fait que la victime justifiait d'une réelle compétence dans le domaine considéré et que cette compétence aurait dû la conduire à faire preuve de prudence et à prendre des précautions : la faute résulte alors de ce que la victime n'a pas cru devoir prendre les précautions qui s'imposaient 28 ( * ) .
En conséquence, l'indemnisation du sauveteur occasionnel n'est pas garantie en cas de faute d'imprudence manifeste .
En revanche le fait d'un tiers n'est pas susceptible de conduire à l'exonération de la personne publique 29 ( * ) , ce qui apparaît protecteur pour le sauveteur occasionnel. En pareil cas, tout ce que peut faire la personne publique tenue d'indemniser le collaborateur est d' exercer contre lui une action récursoire 30 ( * ) dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. Il y a en effet co-responsabilité de la puissance publique et de la personne sauvée .
Le sauveteur occasionnel peut, en second lieu, bénéficier de la jurisprudence civile qui permet à l'assistant de demander réparation à la personne assistée sur le fondement d'une convention tacite d'assistance bénévole .
En effet, dans les hypothèses d' actes de dévouement , la jurisprudence civile se fonde souvent sur l'existence d'une convention d'assistance tacite pour réparer le dommage subi par le bénévole 31 ( * ) . Elle estime qu'en vertu de ce contrat tacite, l' assisté est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à réparer les dommages causés à l'assistant à l'occasion de son intervention.
En outre, la jurisprudence écarte le plus souvent la faute du sauveteur dans l'accomplissement de l'acte généreux pour lui accorder la réparation de ses dommages sur ce fondement 32 ( * ) . Toutefois, elle est aujourd'hui constante pour admettre la prise en compte de la faute éventuelle de l'assistant 33 ( * ) . L'indemnisation du sauveteur à raison du dommage subi lors de son intervention n'est donc pas assurée s'il a commis une faute .
Les arrêts se fondent également parfois sur la gestion d'affaires 34 ( * ) pour réparer le dommage subi par l'assisté , même s'ils sont moins nombreux 35 ( * ) .
• La réparation du dommage causé par le sauveteur occasionnel lors de son intervention
En premier lieu, le sauveteur occasionnel peut, lorsqu'il intervient, commettre une infraction pouvant engager sa responsabilité pénale sur le fondement d'un délit non intentionnel tel que, par exemple, l'homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) ou l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne (article 222-19 du même code).
Par principe, toutes les infractions du code pénal sont intentionnelles, sauf précision contraire. Cette règle admet cependant des exceptions. Le troisième alinéa du l'article 121-3 du code pénal retient qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement . Toutefois, un tel délit n'est constitué que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les « diligences normales » compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait 36 ( * ) .
Aucun cas de sauveteur occasionnel condamné sur le fondement d'un délit non intentionnel n'est toutefois connu de votre rapporteur ou des services de la Chancellerie, entendus lors des auditions.
L'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure prévoit en outre des conditions spécifiques d'appréciation des « diligences normales » mentionnées à l'article 121-3 du code pénal, pour les acteurs professionnels et institutionnels de la sécurité civile comme les sapeurs-pompiers, « au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention ».
Cette atténuation de responsabilité pénale qui ne s'applique pas aux sauveteurs occasionnels n'a donné lieu, à ce jour, à aucune jurisprudence connue .
En outre, certaines circonstances permettent d'écarter la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction . Il s'agit notamment des « faits justificatifs » , de nature à supprimer le caractère fautif d'un acte ou d'une omission . Ils affectent directement le fait générateur en effaçant son illicéité . Codifiés aux articles 122-4 à 122-7 du code pénal, ils constituent une cause d'irresponsabilité pénale .
L'état de nécessité , prévu à l'article 122-7 du code pénal, qui constitue l'un de ces faits justificatifs, a pour conséquence que : « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Les quatre conditions traditionnellement reconnues par la jurisprudence pour constituer un état de nécessité attestent d'une situation pouvant tout à fait correspondre à celle du sauveteur occasionnel :
- un danger, actuel ou imminent, qui peut menacer l'auteur de l'acte, ou un tiers ;
- un acte nécessaire pour écarter le danger ;
- un acte proportionné c'est-à-dire que l'acte doit être socialement utile et que la valeur de l'intérêt sauvegardé soit au moins égale à celle de l'intérêt sacrifié ;
- une absence de faute préalable de l'auteur de l'acte.
Si plusieurs décisions de la Cour de cassation ont admis que l'état de nécessité était une cause possible d'exclusion de responsabilité en matière d'homicide ou de violences involontaires 37 ( * ) , il n'existe pas, toutefois, de jurisprudence récente en la matière 38 ( * ) .
En deuxième lieu, en matière civile, l'indemnisation des dommages subis par la personne sauvée suppose la caractérisation d'un fait générateur de responsabilité chez le sauveteur : soit la faute, y compris par négligence ou imprudence (articles 1240 et 1241 du code civil), soit la responsabilité du fait des choses (article 1242, alinéa 1 er du code civil).
Toutefois, il est généralement admis que l'état de nécessité au sens de l'article 122-7 du code pénal est exclusif de toute responsabilité civile pour faute . L'acte accompli en état de nécessité perd son caractère fautif tant au regard du droit pénal que du droit civil. Cette solution est admise de façon consensuelle par la doctrine qui considère toutefois que l'état de nécessité ne peut couvrir que des fautes simples et non les fautes plus graves .
Pour autant, la jurisprudence est extrêmement rare en matière d'état de nécessité , aucune affirmation récente et nette de ce principe n'étant connue, comme l'ont confirmé à votre rapporteur les services de la Chancellerie lors de leur audition. À l'inverse, il n'a pas davantage été possible de trouver des arrêts récents condamnant le sauveteur à indemniser la personne sauvée du fait des dommages causés lors de son intervention 39 ( * ) .
La doctrine estime d'ailleurs que la personne pourrait, malgré l'état de nécessité, être responsable sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 er du code civil si une chose dont elle a la garde est à l'origine du dommage 40 ( * ) . La jurisprudence n'est toutefois pas explicite sur cette question .
D'ailleurs, si un sauveteur occasionnel était condamné par le juge civil à indemniser un tiers du fait d'un dommage causé lors de son intervention, il pourrait former un recours devant le juge administratif contre la personne publique responsable du service auquel il a contribué, sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel ou bénévole du service public 41 ( * ) . Il n'est en effet pas toujours absolument évident pour le tiers victime d'un dommage du fait de l'action d'un collaborateur que l'indemnisation peut être recherchée auprès de la personne publique et non forcément auprès de la personne étant intervenue intuitu personae .
En troisième lieu, la personne secourue ayant subi un dommage du fait de l'intervention du sauveteur peut aussi rechercher la responsabilité pour faute de la puissance publique si elle établit l'existence d'une faute du sauveteur occasionnel , reconnu par le juge comme collaborateur occasionnel ou bénévole du service public 42 ( * ) . La puissance publique peut ensuite, comme lorsqu'elle doit indemniser un dommage causé au sauveteur 43 ( * ) exercer une action récursoire à l'encontre de son collaborateur dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, puisqu'il y a co-responsabilité de la puissance publique et du sauveteur occasionnel .
En outre, le juge judiciaire connaîtra de l'action en responsabilité civile dirigée contre le collaborateur, si la faute ayant engendré le dommage a le caractère d'une faute personnelle 44 ( * ) aussi qualifiée de « faute détachable des fonctions de collaborateur du service public » 45 ( * ) .
La responsabilité des agents publics ou
privés
Les agents publics En cas de faute d'un agent causant un dommage, il est nécessaire de déterminer s'il s'agit d'une faute de l'administration - faute de service - ou d'une faute personnelle qui ne peut engager la responsabilité de l'administration qui l'emploie. La jurisprudence administrative admet qu' « un agent qui agit pour l'administration dans le cadre de ses fonctions commet une faute de service » 46 ( * ) . Ainsi, l'agent qui commet une faute de service est personnellement irresponsable , seule la responsabilité du service étant alors engagée. A l'inverse, si la faute de service est imputable à la fonction, la faute personnelle l'est à l'« l'homme avec ses passions, ses faiblesses, ses imprudences » 47 ( * ) . Sont notamment considérées comme des fautes personnelles les fautes d'une gravité particulière , commises en dehors ou dans l'exercice des fonctions. L'agent engage alors seulement sa responsabilité personnelle . Par conséquent, seule la sanction de la faute personnelle relève de la juridiction judiciaire . Cependant, très souvent un cumul de responsabilités est observé dans les faits . Afin de faciliter l'indemnisation de la victime, le juge administratif a été amené à substituer la responsabilité de l'administration à celle de l'agent, même en cas de faute personnelle. Il est cependant admis que les personnes publiques se retournent ensuite contre leur agent au moyen d'une action récursoire 48 ( * ) et, a contrario , que l'agent se retourne contre la personne publique s'il a été jugé responsable et condamné à payer l'intégralité de l'indemnité alors qu'un cumul de responsabilité est démontré 49 ( * ) . L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, établissant le régime de la protection fonctionnelle , a codifié ces différents principes. Ainsi, en matière civile , « sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ». Même pour certaines fautes détachables de l'exercice de ses fonctions mais non imputables à l'agent, l'administration doit « le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». En revanche en matière pénale , le fonctionnaire n'est pas exonéré de sa responsabilité. S'il s'est rendu coupable d'une infraction à la loi pénale, que ce soit dans l'exercice ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, il peut être poursuivi, comme tout justiciable, devant les tribunaux répressifs, soit à l'initiative du parquet, soit à l'initiative de la victime se constituant partie civile. Toutefois, lorsqu'il « fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions » - c'est-à-dire essentiellement les fautes de service et les fautes personnelles non détachables des fonctions - la collectivité publique doit lui accorder le bénéfice de sa protection (avocat par exemple). Les agents privés Un mécanisme similaire prévaut si le sauveteur est un professionnel de droit privé, il peut en principe être qualifié de préposé : c'est donc le commettant qui sera responsable, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, étant entendu qu'il est très généralement assuré. Le préposé bénéficie alors de l'immunité civile issue de la jurisprudence dite « Costedoat » 50 ( * ) dès lors qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions. La faute de service n'exclut pas, en revanche, la faute pénale, pour laquelle ledit préposé serait responsable. Commission des lois du Sénat |
Enfin, l'indemnisation de la personne sauvée peut également être prise en charge grâce à l'assurance si elle a pris la précaution de conclure un contrat d'assurance à la personne, ce qui n'est nullement obligatoire et n'est pas le cas le plus répandu.
2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale : consacrer un « statut de citoyen sauveteur » afin de garantir une meilleure protection juridique aux sauveteurs occasionnels
Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, « (...) l'arrêt cardiaque inopiné représente 9 % des causes de décès chaque année en France (...) ». Ce faisant, ses auteurs considèrent que « lutter contre l'arrêt cardiaque inopiné est donc un enjeu de santé publique » et qu' « il s'agit également d'un engagement solidaire afin de renforcer la capacité de nos concitoyens à veiller les uns sur les autres » 51 ( * ) .
Parmi les mesures proposées par ce texte figure donc, au présent article, la création d'un « statut de citoyen sauveteur », ayant pour objet de « protéger le citoyen venant en aide aux victimes d'un arrêt cardiaque inopiné » 52 ( * ) .
Complétant l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure relatif à la sécurité civile à l'initiative d'un amendement adopté en commission de notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur, le « statut » du « citoyen sauveteur » vise à appréhender la situation dans laquelle se trouverait la personne qui porte assistance à l'un de ses concitoyens.
Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, ce statut s'appliquerait en cas d' assistance volontaire et bénévole apportée à une personne « manifestement en situation d'urgence vitale , notamment en situation de détresse cardio-respiratoire », alors que la proposition de loi initiale ne visait que les arrêts cardio-respiratoires. L'extension du champ d'application, adoptée en commission à l'initiative de son rapporteur, se justifie selon ce dernier par le « souhait exprimé par les nombreuses personnes » qu'il a rencontrées 53 ( * ) .
Compte tenu de cette définition, deux critères caractériseraient l'intervention d'un citoyen sauveteur :
- un critère matériel d'abord : doit au préalable être avérée l'existence d'une personne en situation manifeste d'urgence vitale ;
- un critère organique ensuite : l'intervention doit être volontaire et bénévole, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un simple témoin agissant spontanément et non d'un professionnel de secours agissant dans le cadre de ses fonctions.
Dans cette situation, il serait imposé au citoyen sauveteur de pratiquer, « jusqu'à l'arrivée des professionnels de secours, les gestes de premiers secours qu'il convient d'effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe ».
Il résulterait trois effets juridiques de cette qualification de « citoyen sauveteur ».
En premier lieu, « le citoyen sauveteur agi [rai] t comme un collaborateur occasionnel du service public », précision apportée par la commission à l'initiative de son rapporteur, répondant là encore à un « souhait exprimé par de nombreux professionnels de la santé et de secours » 54 ( * ) .
En deuxième lieu, l'article L. 721-1 du code de la sécurité civile reproduirait le principe d' atténuation de responsabilité pénale existant pour les professionnels des secours à l'article L. 721-2 du même code. Les diligences normales permettant de qualifier ou non un délit non-intentionnel devraient donc être appréciées, le cas échéant, au regard de l'urgence dans laquelle le citoyen sauveteur a effectué les gestes de premiers secours et des informations dont il disposait à ce moment-là.
En troisième lieu, le citoyen sauveteur serait
« exonéré de toute responsabilité
civile
pour le préjudice qui, le cas
échéant, résulte pour la personne par lui
secourue
»,
sauf dans le cas où il aurait commis
une faute lourde
- terme substitué par la commission
à celui de faute caractérisée -
ou une faute
intentionnelle
.
3. La position de votre commission : approuver l'ambition du texte tout en sécurisant ses effets juridiques
Compte tenu de l'état du droit positif, votre commission n'a pu que constater l'absence de vide juridique s'agissant de la protection des sauveteurs occasionnels, tant pour l'indemnisation des dommages qu'ils subiraient que pour la sanction et l'indemnisation de ceux qu'ils pourraient causer par leur faute.
En effet, le droit positif assure largement la protection juridique du sauveteur occasionnel et permet, en théorie, d' écarter sa responsabilité tant pénale que civile du fait d'un dommage qu'il aurait causé lors de son intervention, grâce à la théorie des faits justificatifs et, en particulier, de l'état de nécessité prévu à l'article 122-7 du code pénal, qui supprime le caractère fautif d'un acte nécessaire à la sauvegarde d'une personne et proportionné à la gravité de la menace.
Toutefois, la jurisprudence en la matière est très ancienne devant les juridictions judiciaires ce qui ne permet pas d'être certain de l'interprétation qu'en feraient les juges aujourd'hui .
La question de l'application des faits justificatifs semble en outre largement théorique compte tenu du régime désormais éprouvé des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public , construction purement jurisprudentielle appliquée par le juge administratif de manière récurrente dans des hypothèses de sauvetage spontané et bénévole telles que visées par le présent article. Ce régime permet essentiellement d'assurer l'indemnisation, par la puissance publique, de la victime d'un dommage, qu'elle soit sauveteur ou sauvée via l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration dans le premier cas, et pour faute dans l'autre. La personne publique concernée peut d'ailleurs, dans les deux cas, exercer à l'encontre de l'auteur initial du dommage une action récursoire , s'il y a co-responsabilité .
Pour autant, votre commission a jugé utile, validant la démarche de son rapporteur, de consolider dans la loi le régime de responsabilité applicable aux personnes intervenant comme des sauveteurs occasionnels et bénévoles pour trois raisons : ce dispositif ne bouleverserait pas l'ordonnancement juridique existant , il tendrait à garantir une meilleure accessibilité du droit pour les personnes mises en cause et, enfin, il permettrait d'éviter d'éventuelles difficultés de qualification juridique des faits .
Approuvant les objectifs de l'article 1 er , votre commission y a donc apporté plusieurs modifications, par l'adoption d'un amendement COM-2 de son rapporteur.
• Les conditions d'intervention du sauveteur occasionnel et bénévole
En premier lieu, votre commission a souhaité redéfinir les conditions d'intervention des sauveteurs en visant l' assistance à une personne en situation de péril grave et imminent , mieux connue en droit que celle d' « urgence vitale », ou de « détresse cardio-respiratoire », qui s'apparentent davantage à des notions médicales.
La notion de péril grave et imminent telle qu'interprétée par le juge pénal vise les situations d' atteinte à la vie ou d'atteinte grave à l'intégrité corporelle . Son champ d'application, à la fois plus souple et plus étendu que celui de l'urgence vitale , permet de viser tant les cas où une personne risque de mourir que ceux où elle serait gravement atteinte sans pour autant risquer sa vie. Ce faisant, cette notion laisserait également au juge une plus grande marge d'appréciation pour qualifier les faits selon les circonstances , tandis que la notion d'urgence vitale, plus restrictive, imposerait en outre de se référer à une nomenclature médicale, ce qui n'est pas l'objet de la loi.
Votre commission est ensuite revenue sur l'expression de « citoyen sauveteur » . L'intention des auteurs de la proposition de loi était sans doute de faire référence à une action civique, ce qui est conceptuellement tout à fait pertinent. Toutefois, la notion de citoyen renvoie davantage à l'exercice de droits civiques , notamment l'exercice de la souveraineté nationale par l'élection de représentants, qu'à la contribution au service public. Votre commission a donc préféré faire référence à l'expression de « sauveteur occasionnel et bénévole » qui se rapproche davantage des termes utilisés aujourd'hui par les juges.
Enfin, votre commission a supprimé les dispositions imposant au sauveteur de pratiquer, « jusqu'à l'arrivée des professionnels de secours, les gestes de premiers secours qu'il convient d'effectuer, incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur externe ». Ces dispositions lui semblent, d'une part, source de contentieux s'agissant de déterminer si le sauveteur a bien effectué les gestes de premiers secours et, d'autre part, ne pas relever du domaine de la loi. Votre rapporteur doute également de l'utilité de préciser dans la loi que le sauveteur agit « jusqu'à l'arrivée des professionnels de secours ». Au final, ces dispositions n'apparaissent pas nécessaires et constitueraient, contrairement à l'objectif de la proposition de loi, une limitation de la protection juridique des sauveteurs .
Compte tenu de cette analyse, votre rapporteur a préféré intégrer au régime du sauveteur occasionnel et bénévole les diligences déjà prévues par l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure, prévoyant qu'il était tenu de prévenir les secours et de prendre les premières dispositions nécessaires, compte tenu des circonstances. Selon votre rapporteur, ce dyptique classique - appeler les secours et agir - ne doit pas être plus contraignant que ce qu'impose déjà le code pénal s'agissant de l'omission de porter secours.
• Le régime de responsabilité applicable lors de l'intervention d'un sauveteur occasionnel et bénévole
Une fois les conditions d'intervention du sauveteur occasionnel et bénévole déterminées, il s'agit de définir le régime de responsabilité qui leur est applicable.
Votre rapporteur s'est interrogée sur la nécessité de conférer au sauveteur occasionnel la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public puisque ce régime, de création purement jurisprudentielle, s'applique déjà dans le silence des textes. Comme l'a toutefois indiqué à votre rapporteur Mireille Bacache, professeur de droit privé à l'université de Paris Panthéon-Assas, s'y référer dans la loi ne serait toutefois pas une nouveauté 55 ( * ) ni une difficulté juridique et aurait le mérite de garantir l'indemnisation par la puissance publique, tant du dommage causé par le collaborateur que du dommage qu'il aurait subi . Le juge continuerait d'apprécier in concreto chaque situation qui lui serait soumise. Cette mention constituerait en outre une indication claire pour la victime, qu'elle soit le sauveteur ou la personne secourue, du choix de la juridiction à saisir.
Le collaborateur ayant subi un dommage pourrait donc, comme dans le régime actuel, engager la responsabilité sans faute de l'administration, la personne secourue pouvant l'engager également s'il y a eu faute de la part dudit collaborateur. Dans ces hypothèses, la personne publique concernée pourrait, comme aujourd'hui, appeler en garantie une autre personne publique ou le tiers qu'elle considèrerait comme les auteurs du fait dommageable.
Compte tenu du caractère protecteur du régime du collaborateur occasionnel et bénévole du service public, l'engagement de la responsabilité personnelle dudit collaborateur pour un dommage qu'il aurait causé lors de son intervention devient très hypothétique . Pour autant, elle peut se poser dans certaines situations , mais de manière distincte selon qu'il s'agisse de la matière pénale ou civile.
Le collaborateur doit, comme tout agent public, répondre de ses fautes commises en matière pénale. Dans ce contexte, l' atténuation de la responsabilité pénale du sauveteur occasionnel et bénévole , uniquement prévue pour l' appréciation des délits non intentionnels , ne pose pas de difficulté , d'autant qu'elle existe déjà par exemple pour les sapeurs-pompiers. Il serait en effet surprenant que le cadre juridique soit moins protecteur pour les sauveteurs profanes que pour des professionnel s de la sécurité civile qui bénéficient au surplus d'une protection particulière de leur employeur ou de leur administration.
Quant à l'engagement de la responsabilité civile du sauveteur , sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part , elle ne devrait concerner que peu de cas puisque la question de la responsabilité aura majoritairement été réglée devant la juridiction administrative.
Votre rapporteur a toutefois identifié au moins trois hypothèses où elle pourrait jouer.
En premier lieu, lorsque la personne secourue introduit une action en réparation d'abord devant le juge judiciaire : le sauveteur occasionnel sera exonéré de toute responsabilité civile sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. S'il a commis une faute, la victime pourra toujours se retourner contre la puissance publique pour obtenir la réparation du préjudice.
Faute lourde ou intentionnelle La faute lourde est définie par la jurisprudence comme étant « la négligence d'une extrême gravité confinant au dol dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée » 56 ( * ) . Gérard Cornu la définit dans son dictionnaire de vocabulaire juridique comme le « comportement qui s'écarte largement du comportement qu'aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille ; comportement qui dénote chez son auteur, soit l'extrême sottise, soit l'incurie, soit une grande insouciance à l'égard des dangers que l'on crée ». La notion de faute intentionnelle, comprise au sens du droit des assurances, est restrictive, puisqu'elle implique non seulement la conscience de commettre une faute, mais également la volonté de causer le dommage. À tout le moins, elle implique une faute commise volontairement, en connaissance de cause. |
En deuxième lieu, lorsque le collaborateur a commis une faute personnelle. Sa responsabilité peut alors être engagée sur le fondement de la responsabilité civile. L'exonération prévue ne jouera alors que dans les cas où ladite faute personnelle ne serait pas ensuite reconnue par le juge civil comme une faute lourde ou intentionnelle mais comme une faute simple . Ces hypothèses seront vraisemblablement très rares puisque les champs respectifs de ces fautes paraissent largement se recouper : la faute personnelle se caractérise par une gravité particulière, ce qui est aussi le cas d'une faute lourde et, a fortiori , d'une faute intentionnelle. Il ne faut pas exclure toutefois qu'il y ait des nuances entre ces différentes types de faute. Ainsi, par exemple, une faute personnelle « d'une particulière gravité » devant le juge administratif, pourrait ne pas être in fine considérée comme une faute lourde « d'une extrême gravité » devant le juge civil. En revanche, si le sauveteur commet une faute personnelle, également considérée comme lourde ou intentionnelle, il ne serait protégé ni par l'administration ni par une exonération de responsabilité civile : il devrait indemniser le préjudice causé à la victime.
En troisième lieu, l'exonération de responsabilité civile du fait du sauveteur pourrait aussi jouer dans l'hypothèse où la personne publique condamnée par le juge administratif à indemniser la victime se retourne contre le sauveteur qui n'aurait commis qu'une faute simple . Il serait alors exonéré de toute responsabilité civile.
Si l' exclusion des fautes lourdes ou intentionnelles du champ de l'exonération de responsabilité civile accordée au sauveteur réduit la portée de sa protection juridique, elle est indispensable pour assurer le respect du principe constitutionnel , dégagé par le Conseil constitutionnel de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel « nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » 57 ( * ) . Le Conseil constitutionnel a notamment rappelé qu'aucun individu ne peut ni être totalement exonéré de sa responsabilité, ni totalement privé de son droit à réparation, sans considération pour la gravité de la faute 58 ( * ) .
Si le législateur peut aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité pour faute peut être engagée, les dérogations apportées à ce principe doivent répondre à un motif d'intérêt général et respecter une exigence de proportionnalité au regard du droit à réparation de la victime et de son droit à un recours juridictionnel effectif. Reprenant à son compte l'analyse des services de la Chancellerie développée lors de leur audition, votre rapporteur estime que tel est le cas du régime spécial de responsabilité civile tel que proposé par l'Assemblée nationale.
En outre, ce régime spécial serait cohérent avec la réforme envisagée de la responsabilité civile 59 ( * ) , dont l'avant-projet consacre l'état de nécessité au sens du code pénal comme un motif d'exclusion de la responsabilité civile 60 ( * ) .
Votre commission a donc approuvé la consécration de ce régime spécial de responsabilité civile, tout en y apportant une correction de nature à assurer l'exonération du sauveteur pour tous les préjudices qu'il pourrait causer lors de son intervention.
En effet, le texte dispose que le sauveteur est exonéré de toute responsabilité « pour le préjudice qui, le cas échéant, résulte pour la personne par lui secourue ». Selon votre rapporteur, il n'est pas certain que cette rédaction permette d'exonérer le sauveteur de sa responsabilité du préjudice causé, par exemple, aux victimes par ricochet. De même, elle ne permet pas de l'exonérer d'un dommage qu'il aurait causé à un tiers lors de son intervention.
Tirant les conséquences des différentes modifications apportées à l'article 1 er , votre commission a modifié, par l'adoption de deux autres amendements COM-5 et COM-3, les intitulés de la proposition de loi et de son titre I er .
Au final, le dispositif de l'article 1 er permettrait de concilier deux objectifs importants : la protection juridique du sauveteur, d'une part, la réparation du préjudice de la victime , d'autre part.
Votre rapporteur s'est toutefois inquiétée du financement de cette indemnisation, puisqu'en cas de dommage lors d'une intervention de secours à la personne, c'est le plus souvent la commune qui est appelée à en répondre, compte tenu de ses compétences en matière de police municipale.
Elle aurait donc souhaité la création d'un régime de responsabilité de l'État, voire d'indemnisation, par un fonds de solidarité pré-existant. Mais cette volonté se heurte au principe d'irrecevabilité posé par l'article 40 de la Constitution qui prohibe les dispositions créant une charge publique.
Votre rapporteur attire donc l'attention du Gouvernement sur les mesures d'accompagnement des collectivités qui seront probablement nécessaires dans la mise en oeuvre de cette proposition de loi.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.
TITRE
II
MIEUX SENSIBILISER
LES CITOYENS AUX GESTES QUI SAUVENT
Article
2 (supprimé)
(art. L. 312-13-1 du code de
l'éducation)
Obligation de sensibilisation des élèves
du second degré
aux gestes de premiers secours
L'article 2 de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale tendait à rendre obligatoire une sensibilisation des élèves de classe primaire à la reconnaissance des signes d'alerte de la mort subite et à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Cet article a reçu une nouvelle rédaction lors de l'examen en commission, en première lecture à l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue député Jean-Charles Colas-Roy 61 ( * ) , rapporteur au nom de la commission des lois.
Il tend à modifier l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation afin que « tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours » , que cet apprentissage « se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés » et qu' « il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré » . Enfin, il précise que les formations sont assurées par les organismes qui y sont habilités par le code de la sécurité intérieure.
Cet article L. 312-13-1, dans sa rédaction en vigueur, issu de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 62 ( * ) , prévoit déjà que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours ».
Votre rapporteur constate que les précisions que l'article 2 de la proposition de loi tend à apporter sont déjà mises en oeuvre par les dispositions réglementaires prises en application des dispositions législatives existantes. Les articles D. 312-40 à D. 312-42 du code de l'éducation prévoient déjà qu'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité sont assurés au cours de la scolarité.
Ces dispositions fixent également une première ventilation de ces formations à l'école, au collège puis au lycée. Cette ventilation est, en outre, précisée par une instruction conjointe du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère de l'intérieur, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 août. Cette circulaire prévoit :
- à l'école, le dispositif « apprendre à porter secours (APS) » des cycles 1 à 3 ;
- au collège et au lycée, la sensibilisation des élèves aux gestes qui sauvent (GQS) et la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1 (PSC1) ;
- au lycée, la formation continue au PSC1 et la formation de sauveteur secouriste du travail (SST) pour les élèves des formations professionnelles.
L'idée d'un « continuum éducatif » n'a donc pas besoin d'être réaffirmée par la loi puisqu'il existe dans les textes réglementaires . Les dispositions de l'article 2 sont donc déjà satisfaites et il apparaît inutile d'élever dans la loi des dispositions relevant manifestement du domaine réglementaire.
Votre commission a donc adopté, sur proposition de son rapporteur un amendement COM-7 de suppression de ces dispositions.
Votre commission a supprimé l'article 2.
Article 2 bis
(supprimé)
(art. L. 721-2 du code de
l'éducation)
Obligation de sensibilisation des futurs professeurs aux
gestes
de premiers secours par les instituts nationaux
supérieurs
du professorat et de l'éducation (INSPÉ)
L'article 2 bis a été introduit par un amendement de séance en première lecture, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur Jean-Charles Colas Roy. Il tend à modifier l'article L. 721-2 du code de l'éducation afin d'élargir le champ de la formation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ) à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Votre rapporteur constate, d'une part, que la formation à la prévention des risques, aux missions des services de secours et aux gestes de premiers secours dispensés aux élèves, de l'école primaire au lycée, n'est pas assurée par les fonctionnaires du corps enseignant mais par des organismes habilités ou des associations de sécurité civile agréées comme le précise l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation.
Votre rapporteur constate, d'autre part, que les futurs enseignants doivent déjà obligatoirement détenir une attestation de secourisme équivalent au PSC1, à peine de ne pouvoir être déclarés admis au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE). La formation nécessaire pour l'obtention de ces attestations est dispensée par de nombreux organismes habilités ou associations agréées, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit prise en charge par les INSPÉ.
En outre, la commission de la culture du Sénat s'était déjà montrée très réticente à une ouverture excessive des champs de formation des futurs enseignants, à l'occasion de l'examen récent du projet de loi pour une école de la confiance, considérant que « l'un des travers majeurs de la scolarité dans les ÉSPÉ a été de vouloir « trop en faire » : les maquettes ont été chargées parfois à l'excès, au détriment de la bonne acquisition des compétences indispensables à l'entrée dans le métier » 63 ( * ) .
Votre commission a donc adopté, sur proposition de son rapporteur un amendement COM - 8 de suppression de ces dispositions.
Votre commission a supprimé l'article 2 bis .
Article
3 (supprimé)
(art. L. 221-3 du code de la route)
Contenu de
l'examen du permis de conduire
L'article L. 221-3 du code de la route que l'article 3 de la proposition de loi tend à modifier a été créé par la loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire 64 ( * ) , issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Leleux 65 ( * ) . L'article L. 221-3 précité dispose actuellement, d'une part, que « les candidats à l'examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours » et, d'autre part que « cette formation fait l'objet d'une évaluation à l'occasion de l'examen du permis de conduire » .
Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats ont été précisés par un décret en Conseil d'État du 31 octobre 2014 66 ( * ) . Ce décret modifie l'article R. 213-4 du code de la route qui prévoit que ces programmes de formation incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes, aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les nouvelles modalités d'évaluation sont entrées en vigueur en janvier 2018 à la suite de la publication d'un arrêté en fixant le contenu 68 ( * ) .
Le présent article 3 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de corrections rédactionnelles lors de son examen à l'Assemblée nationale 69 ( * ) . Il tend à modifier la formulation de l'article L. 221-3 précité afin que, dans le cadre de la formation aux notions élémentaires de premiers secours, les candidats soient « notamment sensibilisés à l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe » .
Cet ajout semble superfétatoire puisque cette sensibilisation fait partie intégrante de la formation aux notions élémentaires de premiers secours. L'utilisation de l'adverbe « notamment » le confirme et prive cet ajout de réelle portée normative. En outre, ce degré de détail ne semble pas relever du domaine de la loi mais de celui du règlement, en application des articles 34 et 37 de la Constitution. Votre commission a donc adopté l'amendement de suppression COM-9 à l'initiative de votre rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 3 .
Article
4 (supprimé)
(art. L. 1237-9-1 [nouveau] du code du
travail)
Création d'un droit général à la
sensibilisation a` la lutte
contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui
sauvent au bénéfice des salariés
L'article 4 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles 70 ( * ) lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend à introduire un nouvel article au sein du code du travail, disposant que « les salariés bénéficient d'une sensibilisation a` lutte [sic] contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement a` leur départ a` la retraite » . Il précise également que « le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en oeuvre » de ces dispositions seraient prévus par décret.
À titre préliminaire, votre rapporteur relève l'inutilité de la référence au départ à la retraite puisqu'à l'issue de ce départ, le travailleur perd sa qualité de salarié et sort donc du champ d'application des dispositions que l'article 4 tend à introduire.
Il relève également que la création d'un droit général à la sensibilisation prévu par cet article pour l'ensemble des salariés aurait pour effet de soumettre toutes les entreprises à une nouvelle obligation de formation, quelle que soit leur taille. Or, cette nouvelle charge ne semble pas nécessaire pour garantir la sécurité des salariés. L'article R. 4224-16 du code du travail prévoit déjà qu' « en l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades » .
Certaines entreprises sont également tenues de disposer de sauveteurs-secouristes du travail dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ou sur chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux 71 ( * ) .
De plus, un salarié qui souhaite se former au secourisme peut déjà le faire dans le cadre de son entreprise par l'intermédiaire de son compte personnel de formation instauré par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 72 ( * ) .
Enfin, il ne semble pas opportun d'inscrire un droit général à la sensibilisation au secourisme dans la loi si, à la fois son contenu, son champ d'application et ses modalités de mise en oeuvre doivent être prévus par un règlement.
En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-10 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 4 .
Article
5
(art. L. 211-3 du code du sport)
Obligation de sensibilisation
des arbitres,
entraîneurs sportifs professionnels et juges
aux
gestes de premiers secours
1. L'état du droit de la formation des juges, arbitres et entraineurs professionnels au secourisme
a) Les juges et arbitres
L'article L. 211-3 du code du sport, que l'article 5 de la proposition de loi tend à modifier, a été créé par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Dans sa rédaction actuelle, il prévoit que « les fédérations agréées assurent, dans les conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines » .
Les actions de formation sont donc mises en oeuvre par les fédérations agréées, selon des programmes qu'elles définissent. Leur compétence exclusive dans la fixation de ces programmes est aujourd'hui admise et protégée par le juge administratif, de même que l'organisation des actions de formation d'arbitres par les organes décentralisés des fédérations 73 ( * ) . Cette formation aboutit, le cas échéant, sur la délivrance d'une licence d'arbitre pour laquelle le Conseil d'État reconnait, selon la doctrine, « un large pouvoir d'appréciation » 74 ( * ) .
Si aucune règle législative ne rend obligatoire la formation des arbitres et des juges au secourisme, un certain nombre de fédérations l'ont inclus dans les programmes qu'elles ont fixé. C'est notamment le cas de la fédération française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées 75 ( * ) .
b) Les entraîneurs professionnels
La formation des entraineurs professionnels n'est pas définie en tant que telle par le code du sport. Néanmoins, son article L. 212-1 dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants , à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle » .
Ces diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sont définis dans la partie réglementaire du code du sport 76 ( * ) et délivrés par les services de l'État ou sous son contrôle. Il s'agit, par exemple, du brevet d'État d'éducateur sportif ou du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports. Certaines de ces formations comprennent d'ailleurs déjà des obligations de formation en matière de premiers secours.
Obligations de formation au
secourisme
prévues par le code du sport
Articles du code
|
Formation nécessitant une formation
|
A. 212-9 |
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports |
A. 212-52-1 |
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif" |
A. 212-57-1 |
Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "performance sportive" |
A. 212-108 et suivants |
Brevet d'État d'éducateur sportif |
Source : commission des lois. Certaines
spécialités des diplômes mentionnés
nécessitent des formations complémentaires en secourisme non
mentionnées
dans le présent tableau.
Les entraîneurs professionnels sont donc légalement tenus de détenir un des diplôme, certificat ou titre mentionnés à l'article L. 212-1 précité, auquel peut, le cas échéant, venir s'ajouter un module de formation professionnalisant mis en oeuvre par une fédération agréée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est par exemple le cas du brevet d'entraîneur professionnel de football ouvert par la Fédération Française de football sous condition d'être titulaire du diplôme d'État supérieur de la jeunesse et des sports « spécialité performance sportive », mention « football », ou du brevet d'État de deuxième degré, option football 77 ( * ) .
2. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et la position de votre commission
L'article 5 de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 211-3 précité afin d' élargir le champ de la formation des arbitres et juges dispensée par les fédérations agréées à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
La principale modification apportée à cet article lors de son examen à l'Assemblée nationale est issue de l'adoption d'un amendement de séance à l'initiative du groupe La République en Marche qui élargit l'obligation de formation aux « entraîneurs sportifs professionnels » 78 ( * ) .
Votre rapporteur adhère à la création d'une obligation de formation pour les juges et arbitres de la part des fédérations agréées, même si certaines d'entre elles les ont déjà mises en place de leur propre initiative. Cependant, il ne juge pas pertinente l'extension de cette formation par les fédérations aux entraîneurs professionnels. Ces derniers sont nécessairement titulaires d'un des diplôme, certificat ou titre mentionnés à l'article L. 212-1 mis en oeuvre par l'État et non par les fédérations agréées , ces dernières n'offrant que des formations complémentaires.
Il revient donc au pouvoir réglementaire d'adapter le contenu ou les conditions d'accès des diplôme, titre ou qualification précités afin de renforcer les exigences en matière de premiers secours, lorsque cela s'avère nécessaire, afin d'assurer une meilleure formation des entraîneurs professionnels. Votre commission a donc adopté l'amendement COM-11 de son rapporteur pour supprimer la mention des entraîneurs professionnels au sein de cet article 5.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
Article
5 bis (supprimé)
(art. L. 312-13-1 du code de
l'éducation)
Obligation de sensibilisation des
professions
d'activités physiques et sportives aux gestes de premiers
secours
L'article 5 bis de la proposition de loi a été introduit par l'adoption d'un amendement de séance à l'initiative de notre collègue députée Justine Benin (Mouvement démocrate et apparenté, Guadeloupe) 79 ( * ) . Il tend à modifier l'article L. 211-7 du code du sport afin d'élargir le champ de la formation aux professions des activités physiques et sportives à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et à l'apprentissage des gestes qui sauvent.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 211-7 précité prévoit que « les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés » .
Votre rapporteur constate que l'accès à l'ensemble des professions physiques et sportives nécessite des titres ou concours dont les programmes et conditions d'accès sont déclinés par voie réglementaire. C'est le cas au sein du code du sport pour l'enseignement du sport contre rémunération ou en dehors de ce code. C'est par exemple le cas des règles applicables à la filière « sport » de la fonction publique territoriale ou du programme du concours au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) du ministère de l'éducation nationale.
Or, les dispositions que l'article 5 bis tend à introduire semblent satisfaites par les dispositions réglementaires existantes. À titre d'exemple, les titres et brevets prévus par le code du sport comportent des exigences en matière de formation aux premiers secours (cf. supra) . Les candidats au CAPEPS doivent « justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de [leur] aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme » 80 ( * ) . Enfin, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la fonction publique territoriale sont recrutés par un concours sur titre nécessitant d'être titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivré dans le domaine du sport 81 ( * ) .
Enfin, votre rapporteur constate que définir le contenu des exigences de formation des professions des activités physiques et sportives relève manifestement du niveau réglementaire.
Votre commission a donc adopté, sur proposition de son rapporteur un amendement COM-12 de suppression de ces dispositions.
Votre commission a supprimé l'article 5 bis.
Article
6 (supprimé)
Journée nationale de la lutte contre
l'arrêt cardiaque
L'article 6 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles 82 ( * ) lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, en première lecture.
Il tend à instaurer une « journée nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent » . Or, cette mesure ne semble pas relever du domaine de la loi.
En outre, des journées relativement similaires sont déjà organisées par divers organismes.
Journées existantes en lien avec l'arrêt
cardiaque
et la sensibilisation aux gestes qui sauvent
Titre de la journée |
Organisation |
Date |
Journée mondiale du coeur |
Fédération mondiale du coeur |
29 septembre 2019 |
Semaine du coeur |
Fédération française de cardiologie |
21 au 29 septembre 2019 |
Journée de sensibilisation à l'arrêt cardiaque |
Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque |
19 octobre 2019 |
Journée du coeur |
Alliance du coeur |
En fonction des régions |
Journée mondiale des premiers secours |
Croix-Rouge |
12 septembre 2019 |
Votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-13 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 6.
TITRE
III
CLARIFIER L'ORGANISATION
DES SENSIBILISATIONS ET FORMATIONS
AUX
GESTES DE PREMIERS SECOURS
Article
7
(art. L. 725-3, L. 762-1 [nouveau] et L. 762-2 [nouveau]
du code de la
sécurité intérieure)
Régime de la formation aux
premiers secours
L'article 7 de la proposition de loi n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles 83 ( * ) lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend, d'une part, à créer un nouveau titre II bis intitulé « Formation aux premiers secours » au sein du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, à abroger certaines dispositions de ce code que ce nouveau titre rendrait redondantes.
Ce nouveau titre II serait composé de deux chapitres comprenant un article unique et respectivement intitulés « Autorisations de prestation de formation aux premiers secours » et « Enseignement a` la pratique des premiers secours ».
a) Les autorisations de prestation de formation aux premiers secours
L'article L. 726-1, qui composerait à lui seul le nouveau chapitre relatif aux autorisations de prestations de formation, tendrait à établir une liste des personnes habilitées à dispenser des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme en renvoyant à différents acteurs déjà visés par des dispositions du code de la sécurité intérieure. Pour cela, il ne ferait que consolider des dispositions législatives ou réglementaires préexistantes.
Sont ainsi visées les associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. Il ne s'agit pas d'un apport réel puisque la capacité de formation donnée à ces associations est actuellement prévue par le dernier alinéa de l'article L. 725-1 précité, que la proposition de loi tendrait à abroger concomitamment à l'entrée en vigueur du texte.
Le nouvel article L. 726-1 viserait également les « organismes habilités parmi les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 » . Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-2 susmentionné établissent la liste des personnels civils et militaires qui assurent principalement les missions de sécurité civile ou qui y concourent. Ici aussi, la proposition de loi n'emporte pas de novation réelle puisque des habilitations sont déjà accordées par arrêté à certains services ou administrations en l'absence de dispositions législatives 84 ( * ) .
Le renvoi à l'article L. 721-2 précité qu'opèrerait le nouvel article L. 726-1 précité pourrait également établir une confusion quant au statut de certaines associations. L'article L. 721-2 vise en effet notamment les « associations ayant la sécurité civile dans leur objet social » alors que l'article L. 726-1 ne réserve la formation qu'aux associations de sécurité civile agréées. Une association ayant pour objet la sécurité civile mais n'ayant pas reçu d'agrément pourrait donc mettre en oeuvre des prestations de formation si elle recevait l'habilitation prévue par l'article L. 726-1 précité pour l'ensemble des organismes auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile. Votre rapporteur compte cependant sur la clairvoyance du pouvoir réglementaire pour ne pas faire de l'habilitation un moyen de contourner l'agrément que doit nécessairement recevoir une association pour mettre en oeuvre des actions de formation.
Il constate que le renvoi aux seuls acteurs de la sécurité civile pour définir la liste des organismes habilités à former au secourisme exclut un nombre important de personnels de santé pourtant parfaitement qualifiés, tels que les anesthésistes-réanimateurs par exemple. Votre commission a donc adopté l'amendement COM-15 de son rapporteur pour ouvrir cette capacité à certains acteurs de la santé qu'il reviendra à un décret d'énumérer .
b) L'enseignement a` la pratique des premiers secours
L'article L. 726-2 qui formerait le nouveau chapitre relatif à l'enseignement a` la pratique des premiers secours tend à ce que les personnels ayant reçu une formation initiale en premiers secours et qui participent aux opérations de secours bénéficient « d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences » , selon des modalités prévues par décret. Un régime similaire serait également prévu pour les personnels assurant une mission d'enseignement aux premiers secours.
Là aussi, ces nouvelles dispositions ne viendraient pas créer une obligation nouvelle mais consacrerait par la loi des pratiques existantes.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
Article
8 (suppression maintenue)
(art. L. 312-3-13-1 du code de l'éducation)
Coordination
L'article 8 de la proposition de loi établissait des coordinations au sein du code de l'éducation et a été supprimé en commission, à l'Assemblée nationale au motif qu'elles n'étaient plus nécessaires. Votre commission n'est pas revenue sur cette suppression.
Article
9
(art. L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1 du code de la
sécurité intérieure)
Application outre-mer
L'article 9 tend à rendre les dispositions de l'article 7 applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Il n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle de votre commission, par l'adoption de l'amendement COM-6 rectifié à l'initiative de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article
10 (suppression maintenue)
(art. L. 725-5 du code de la
sécurité intérieure)
Faciliter la
continuité
de la prise en charge des victimes
par les associations
agréées de sécurité civile
L'article 10 de la proposition de loi a été supprimé en commission, à l'Assemblée nationale. Il tendait à élargir à l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours la possibilité déjà ouverte à la Brigade des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) de conclure des conventions avec des associations de sécurité civile agréées les autorisant à procéder à l'évacuation urgente de victimes. Comme l'indique le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette mesure pourrait avoir pour conséquence de fragiliser l'attractivité de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaire. Votre commission a maintenu la suppression de cet article .
TITRE
IV
RENFORCER LES PEINES
EN CAS DE VOL OU DE DÉGRADATION
D'UN
DÉFIBRILLATEUR
Article
11
(art. 311-4 et 322-3 du code pénal)
Aggravation des sanctions
pénales
en cas de vol ou de dégradation
de matériel
destiné aux soins de premiers secours
L'article 11 de la proposition de loi tend à renforcer les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques.
Il prévoit tout d'abord de faire figurer le vol portant sur « des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes » , parmi les circonstances aggravantes de l'article 311-4 du code pénal , délit puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende 85 ( * ) . Le droit en vigueur fait du vol de ces objets un vol simple puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 311-3 du même code).
Il prévoit, dans le même esprit, de faire figurer la destruction, la dégradation ou la détérioration des mêmes objets parmi les circonstances aggravantes de l'article 322-3 dudit code , infraction punie des mêmes peines que le vol aggravé. Les actes de vandalisme de biens appartenant à autrui, lorsqu'ils ne sont pas commis dans des circonstances aggravantes, sont aujourd'hui punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article 322-1 du code pénal).
Ces dispositions avaient déjà été envisagées dans la proposition de loi relative au défibrillateur cardiaque de notre collègue Jean-Pierre Decool, définitivement adoptée en juin 2018 86 ( * ) , mais n'avaient pas été retenues 87 ( * ) par le législateur.
Votre rapporteur s'est donc interrogée sur le quantum des peines, jugé trop élevé en 2016 et qui avait justifié la suppression de ces dispositions. Elle a estimé qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste et que certaines circonstances aggravantes existantes étaient comparables, telles la circonstance d'un acte de vandalisme commis sur un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.
En revanche, votre rapporteur a estimé que la notion d'« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » n'était pas suffisamment précise. Cette définition permettrait d'aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques et notamment des objets « nécessaires à la sécurité », dont le champ peut être très large.
Ce faisant, afin d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale, votre commission a restreint la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement en visant le « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » .
Cette définition paraît plus opportune compte tenu de l'objectif recherché de punir plus sévèrement les auteurs d'infractions pouvant conduire indirectement au décès d'une personne, faute de matériel de premiers secours disponible.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-4 en ce sens.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article
12 (suppression maintenue)
(art. L. 123-5 du code de la construction et de
l'habitation)
Harmonisation de la signalétique d'accès
aux
défibrillateurs cardiaques
L'article 12 de la proposition de loi portait sur la signalétique d'accès aux défibrillateurs cardiaques et a été supprimé en commission, à l'Assemblée nationale car ses dispositions ont été considérées comme relevant du domaine réglementaires. Votre commission a maintenu cette suppression.
Article
12 bis (supprimé)
Remise d'un rapport annuel au Parlement
L'article 12 de la proposition de loi a été introduit par l'adoption de deux amendements de séance à l'initiative du rapporteur Jean-Charles Colas-Roy et du groupe la République en Marche, lors de l'examen du texte, en première lecture, à l'Assemblée nationale. Il tend à ce que le Gouvernement remette annuellement au Parlement un rapport sur divers points en lien avec la proposition de loi.
Les auteurs de ces amendements souhaitent se placer dans la continuité de la démarche d'évaluation mise en place lors de l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, adopté le 10 août 2018, afin de « permettre une évaluation précise, par le Parlement, des différentes dispositions de la proposition de loi ainsi que, d'une manière générale, du plan d'action du Gouvernement pour former 80 % de la population aux gestes de premiers secours ainsi que la mise en oeuvre de la loi relative au défibrillateur cardiaque » 88 ( * ) .
Votre rapporteur ne souhaite pas non plus s'écarter de la ligne tracée par le Sénat au sujet des demandes de rapports.
En outre, comme le relève le rapport annuel sur l'application des lois au 31 mars 2019 de notre collègue Valérie Létard (Union centriste - Nord), « le suivi de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement prévus par plusieurs articles législatifs est désormais un point noir récurrent mis en exergue par le bilan d'application des lois du Sénat [...] Le taux de remise des rapports dont le terme est passé est faible. Ainsi, sur les 50 rapports demandés dans une loi votée lors de la session 2017-2018 et dont la date d'échéance est dépassée, 27 ont été remis, soit à peine 54 % » 89 ( * ) .
Enfin, votre rapporteur relève que le Gouvernement peut, s'il le juge nécessaire, remettre un rapport au Parlement sans que la loi l'y enjoigne et que le Parlement dispose d'outils adéquats pour obtenir des informations du Gouvernement dans le cadre de ses missions législatives et de contrôle. En conséquence, votre commission a adopté l'amendement de suppression COM 14 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 12 bis .
Article
13 (suppression maintenue)
Recevabilité financière
L'article 13 de la proposition de loi gageait les éventuelles pertes de recettes pour l'État qui résulteraient de l'application du texte afin d'en garantir la conformité à l'article 40 de la Constitution. Le gage a toutefois été levé en commission, à l'Assemblée nationale, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement 90 ( * ) tendant à supprimer l'article 13 précité.
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
_______
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Beaucoup de gens l'ignorent, mais l'arrêt cardiaque subit demeure l'une des causes de mortalité les plus importantes et les plus méconnues du grand public en France. On dénombre ainsi entre 40 000 et 50 000 décès liés à un arrêt cardiaque chaque année, soit quinze fois plus que le nombre de morts sur les routes.
La plupart des arrêts cardiaques inopinés résultent de la survenance d'une arythmie, c'est-à-dire d'une anomalie du rythme cardiaque. Elles ont pour causes certaines circonstances aggravantes, qui sont en nette augmentation au sein de la population, telles que la toxicomanie, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, la sédentarité ou l'excès de poids.
Or, en matière d'arrêt cardiaque, le pire est de ne rien faire, puisque le délai d'intervention a un impact très significatif sur les chances de survie de la victime. Selon la Fédération française de cardiologie, sans prise en charge immédiate, plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals. La fédération souligne également que sept fois sur dix, ces arrêts surviennent devant témoins, mais que seulement 40 % de ceux-ci font les gestes de premiers secours. La conséquence triste, mais logique, est que, en France, le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas 8 % alors que ce taux est de quatre à cinq fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent.
Face à ce constat, plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises pour faciliter la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ainsi, le législateur s'est emparé du sujet depuis plusieurs années afin de diversifier les lieux d'apprentissage des gestes qui sauvent. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a entendu que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours ». J'ai dénoncé à plusieurs reprises la mise en oeuvre très lente de cette loi. Aujourd'hui, environ 75 % des élèves de troisième sont formés, mais ils n'étaient que 30 % il y a encore peu de temps.
Dans le même esprit, la loi du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Leleux, a imposé la formation aux notions élémentaires de premiers secours dans la formation au permis de conduire.
Enfin, la loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque faisant suite à une proposition de loi de notre collègue sénateur Jean-Pierre Decool développe l'accès aux défibrillateurs automatisés externes en rendant leur présence obligatoire dans certains lieux. Une circulaire d'Agnès Buzyn récemment adressée aux préfets oblige d'ailleurs l'équipement de nombreux lieux en défibrillateurs.
Des initiatives privées ont également vu le jour, comme un certain nombre d'applications ayant pour objet d'apporter une assistance aux personnes se trouvant dans la situation de porter secours à autrui à la suite d'un arrêt cardiaque.
C'est dans cette perspective que se situe la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. L'objectif annoncé par son auteur est à la fois clair et louable : il consiste, d'une part, à porter l'attention sur le sujet majeur qu'est l'arrêt cardiaque et, d'autre part, à favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable aux interventions spontanées.
Bien que partageant pleinement ces objectifs, je souhaite toutefois rappeler que même les sujets les plus graves doivent être traités avec raison, afin de fournir aux justiciables des instruments juridiques lisibles, fiables et robustes. C'est précisément à cette tâche que je me suis attelée, en analysant le texte au travers d'un crible rigoureux. Je n'hésiterai donc pas à vous proposer d'écarter des dispositions ne relevant pas du domaine que la Constitution confère à la loi, soit qu'elles soient de nature réglementaire, soit qu'elles soient dépourvues de portée normative. Je n'hésiterai pas non plus à vous proposer de réécrire certaines dispositions lorsque cela semble nécessaire.
En premier lieu, cette proposition de loi vise à mieux protéger les citoyens sauveteurs. Nous approuvons cette ambition tout en souhaitant sécuriser les effets juridiques du dispositif proposé. Ainsi, l'article 1 er du texte crée un « statut de citoyen sauveteur » afin de mieux protéger les personnes venant en aide de manière volontaire et bénévole aux victimes d'une urgence vitale.
Néanmoins, je ne peux que constater, compte tenu de l'état du droit positif, l'absence de vide juridique concernant la protection des sauveteurs occasionnels, tant pour l'indemnisation des dommages qu'ils subiraient que pour la sanction et l'indemnisation de ceux qu'ils pourraient causer par leur faute. En effet, le droit positif assure largement la protection juridique du sauveteur occasionnel et permet, en théorie, d'écarter sa responsabilité tant pénale que civile du fait d'un dommage qu'il aurait causé lors de son intervention.
En outre, le régime jurisprudentiel des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public permet d'assurer l'indemnisation, par la puissance publique, de la victime d'un dommage, qu'il s'agisse du sauveteur ou de la personne sauvée.
Pour autant, je pense qu'il peut être intéressant de consolider dans la loi le régime de responsabilité applicable aux personnes intervenant comme des sauveteurs occasionnels et bénévoles. Une telle démarche permettrait de garantir une meilleure accessibilité du droit pour les personnes mises en cause et d'éviter d'éventuelles difficultés de qualification juridique pour le juge.
Je vous proposerai donc une nouvelle rédaction de l'article 1 er de la proposition de loi, afin de redéfinir les conditions d'intervention des sauveteurs pour viser l'assistance à une personne en situation de péril grave et imminent, et non plus en situation d'« urgence vitale », ou de « détresse cardio-respiratoire », notions médicales qui me semblent trop restrictives.
Cette nouvelle rédaction supprimerait également des dispositions qui imposeraient au sauveteur occasionnel de pratiquer un massage cardiaque, considérant qu'elles pourraient le décourager d'agir.
Enfin, cette rédaction remplacera l'expression de « citoyen sauveteur » par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole », qui est plus appropriée au concours apporté à l'exercice d'un service public.
En second lieu, je vous proposerai de maintenir la référence au concept de collaborateur occasionnel et bénévole du service public. S'y référer dans la loi ne serait pas une nouveauté et aurait le mérite de garantir l'indemnisation par la puissance publique, tant du dommage causé par le collaborateur que de celui qu'il aurait subi.
Même si les cas dans lesquels sa responsabilité peut être engagée sont rares, je vous propose également de maintenir le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du sauveteur occasionnel et bénévole, dans l'hypothèse où il commettrait un délit non intentionnel lors de son intervention.
Enfin, je vous proposerai d'apporter au régime spécial de responsabilité civile créé au bénéfice du sauveteur occasionnel une correction de nature à exonérer ce dernier de tous les préjudices qu'il pourrait causer lors de son intervention, et pas seulement pour ceux qui sont causés à la personne secourue, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part.
Outre le régime applicable au sauveteur, la proposition de loi tend également à développer les actions de sensibilisation au secourisme auprès de divers publics.
Ainsi, l'article 2 modifie les dispositions du code de l'éducation relatives à la sensibilisation des élèves en apportant des précisions sur la continuité et le programme de ces formations. Il semble néanmoins que ces précisions relèvent du domaine du règlement et qu'elles sont, d'ailleurs, pleinement satisfaites par les textes actuellement en vigueur. Je vous proposerai donc de supprimer cet article.
Un raisonnement similaire peut être appliqué à l'article 4, qui prévoit d'introduire dans la partie législative du code du travail un droit à la formation aux premiers secours pour tout salarié, alors que la partie réglementaire de ce code prévoit déjà avec précision les cas dans lesquels cette formation est obligatoire.
L'article 3 modifie les dispositions applicables à l'examen du permis de conduire, afin de préciser que les notions élémentaires de premiers secours sur lesquelles porte l'évaluation font « notamment » état de l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe. Vous savez ce que l'on pense de l'adverbe « notamment » au sein de notre commission ; je vous laisse deviner le sort que je vous proposerai de réserver à ces dispositions.
En matière de sensibilisation au secourisme, je vous proposerai finalement de ne conserver que certaines dispositions prévues à l'article 5 de la proposition de loi. Celles-ci créent une obligation de formation au secourisme à destination des juges et arbitres par les fédérations agréées. Il s'agit d'une véritable avancée puisque le contenu de ces formations est jusqu'à présent fixé par ces fédérations, et que certaines d'entre elles n'y incluent pas nécessairement une sensibilisation au secourisme.
La proposition de loi établit par ailleurs une clarification relative aux acteurs de la formation au secourisme. Ainsi, son article 7 consolide, dans la partie législative du code de la sécurité intérieure, la liste des personnes autorisées à accomplir les actes de sensibilisation au secourisme. Il reprend les dispositions préexistantes applicables aux associations de sécurité civile agréées et donne un fondement législatif aux habilitations que le pouvoir réglementaire attribue déjà par arrêté à certains organismes de sécurité civile.
Je vous proposerai d'y inclure certains services des établissements de santé listés par décret, car nombre d'entre eux détiennent les compétences nécessaires pour assurer une formation au secourisme.
L'article 11 du texte renforce les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques. Ce renforcement me semble légitime, compte tenu de l'objectif visé, qui est de punir plus sévèrement les auteurs d'infractions pouvant conduire indirectement au décès d'une personne faute de matériel de premiers secours disponible. Toutefois, je constate que la notion d'« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » que vise l'article est insuffisamment précise, et permettrait d'aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques.
Afin d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale, je vous proposerai donc de restreindre la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement au « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ».
Enfin, la proposition de loi compte, parmi ses dispositions, la création d'une journée nationale et la demande de rapports annuels. La création d'une journée nationale ne relève pas du domaine de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution et la Haute Assemblée se montre par principe hostile aux demandes de rapports ; ceux-ci ne sont que rarement remis et encore plus rarement lus. Je vous proposerai donc de supprimer les dispositions en cause.
J'ai ainsi tâché de ne garder dans ce texte que des dispositions efficaces et effectives. Par ailleurs, je pense sincèrement que la nécessité de se former aux premiers secours va bien au-delà de l'obligation légale et découle d'une obligation morale et civique pour toute personne qui a la charge d'encadrer ou de prendre soin d'un groupe, à l'échelle d'une famille, d'une association ou dans un autre contexte. Il devrait s'agir là d'un réflexe.
En vue du dépôt d'éventuels amendements de séance, je précise que le périmètre de ce texte inclut des dispositions relatives aux modalités d'encadrement des premiers secours et à ses acteurs, au régime de responsabilité des sauveteurs occasionnels et bénévoles, à la formation de tout citoyen aux premiers secours et, enfin, aux sanctions pénales réprimant des atteintes au matériel utile aux soins de premiers secours.
M. Philippe Bas , président . - Toutes les dimensions du problème ont été explorées. Les intentions des auteurs de ce texte appellent le plus grand respect, surtout quand elles sont inspirées par des expériences personnelles, et il ne faut pas que notre travail soit interprété comme autre chose que la recherche de la plus grande efficacité dans les interventions d'urgence. Quand on indique que la loi n'est pas le bon instrument pour traiter un problème, on ne prétend nullement qu'il ne faut pas le traiter ; simplement, il faut le faire de manière opérationnelle et non par des mesures incantatoires.
Mme Brigitte Lherbier . - Le texte prévoit des sanctions pénales pour le vol de défibrillateurs, mais le vol n'est pas le seul risque. Pourquoi ce choix ?
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Le texte prévoit l'aggravation des sanctions pénales non seulement pour le vol de ces matériels, mais aussi pour leur dégradation ou leur destruction. Je vais d'ailleurs, sur ce sujet, vous faire part d'une expérience personnelle que nombre d'élus locaux partagent. En tant que maire, j'avais fait installer un défibrillateur sur le mur de la mairie de ma commune. Cet équipement nous a été volé à deux reprises, parce qu'une filière de revente s'est mise en place. C'est inacceptable.
Mme Brigitte Lherbier . - Vous parlez de délit non intentionnel ; peut-on intégrer dans le texte une mention de l'attention à porter sur la moralité des personnes qui travaillent au contact de la jeunesse ? Cela pourrait être pertinent.
M. Jean-Luc Fichet . - Ce texte est important. L'appellation de citoyen sauveteur correspond au rôle des personnes qui interviennent rapidement. Je voulais défendre cette notion.
En ce qui concerne la formation dispensée dans les collèges, celle-ci a lieu, par définition, au cours de la scolarité, donc, si une très grande majorité de jeunes reçoit la formation, un certain nombre d'entre eux continuent d'y échapper. Le fait de la dispenser lors de la journée de défense et de citoyenneté constituerait une chance supplémentaire de toucher le plus grand nombre.
Je suis d'accord avec le reste des amendements.
Mme Sophie Joissains . - Je tiens à adresser mes félicitations au rapporteur pour l'excellente qualité de son travail.
Comme Jean-Luc Fichet, je veux parler de l'appellation « citoyen sauveteur ». Celle-ci me semble préférable à celle de « sauveteur occasionnel et bénévole », qui diminue les mérites de la personne. L'appellation initiale me semble plus honorifique.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Madame Lherbier, l'atténuation de la responsabilité pénale que prévoit le texte en cas de commission d'un délit non intentionnel concerne les personnes qui interviennent spontanément au secours d'une autre. Cela existe déjà dans le code de la sécurité intérieure pour les sauveteurs professionnels comme les sapeurs-pompiers.
Madame Joissains, monsieur Fichet, la notion d'un statut de citoyen sauveteur n'a qu'une valeur symbolique dans le texte qu'a adopté l'Assemblée nationale. Ce qui importe, c'est de définir un régime de responsabilité protecteur du sauveteur et qui permette d'indemniser la victime. C'est ce que fait la réécriture de l'article 1 er que je vous propose.
Mme Sophie Joissains . - J'estime que les symboles aussi sont importants. Ne pourrait-on décerner un titre à la personne qui a accompli un acte de sauvetage ?
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Chaque citoyen est susceptible d'être décoré pour acte de bravoure si sa démarche est exceptionnelle, mais nous cherchons d'ailleurs à faire en sorte que ces actions ne soient pas si exceptionnelles.
M. Philippe Bas , président . - Nous n'examinerons qu'à la fin de l'examen du texte l'amendement tendant à modifier le titre de la proposition de loi, mais je souhaite d'ores et déjà souligner qu'il deviendra : « Proposition de loi visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours ». Cette précision me semble importante s'agissant du sens qu'il faut bien donner à ce texte.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'amendement COM-3 tend à modifier l'intitulé du titre I er de la proposition de loi pour le rendre cohérent avec la réécriture de l'article 1 er que je vous propose ; l'intitulé de ce titre serait alors « Conditions d'intervention et responsabilité du sauveteur occasionnel et bénévole ». C'est tout l'objet de ce texte qui vise à définir un régime juridique propre aux sauveteurs occasionnels et bénévoles.
L'amendement COM-3 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - J'ai présenté l'ensemble du dispositif que je vous propose lors de mon exposé liminaire.
L'amendement COM-2 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Les dispositions qui tendent à insérer cet article au sein du code de l'éducation sont de nature réglementaire et déjà satisfaites par les textes existants.
L'amendement de suppression COM-7 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'article 2 bis introduit le secourisme dans le champ des formations dispensées par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, alors que les futurs enseignants doivent déjà détenir une attestation de secourisme. Ces dispositions ne sont pas opportunes.
L'amendement de suppression COM-8 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Les dispositions de cet article sont dépourvues de portée normative.
L'amendement de suppression COM-9 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Cet article introduit une charge disproportionnée pour toutes les entreprises. Un salarié qui souhaite se former peut déjà le faire dans le cadre de son entreprise via son droit individuel à la formation.
L'amendement de suppression COM-10 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'amendement COM-11 tend à exclure les entraîneurs sportifs professionnels des bénéficiaires de la formation en secourisme que devraient mettre en oeuvre les fédérations agréées. Cette notion n'est pas définie dans le code du sport.
L'amendement COM-11 est adopté.
Article 5 bis
L'amendement de suppression COM-12 est adopté.
Article additionnel après l'article 5 bis
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Je comprends l'objectif de votre amendement COM-1 , monsieur Fichet. Dans le cadre des journées d'appel de préparation à la défense, une sensibilisation aux gestes de premiers secours était dispensée, mais la loi de programmation militaire de 2015 a mis l'accent sur la sensibilisation aux questions de défense.
Presque 100 % des jeunes de troisième seront formés et recevront le diplôme des premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1). Or la journée de défense et de citoyenneté a lieu entre seize et dix-huit ans, c'est-à-dire à partir de la seconde ou la troisième ; l'intérêt d'une nouvelle formation serait donc réduit. En outre, même si ce n'est pas de mon ressort, cela impliquerait que le Gouvernement réorganise le contenu de cette formation.
La formation au collège me paraît donc être la solution la plus efficace et elle permet de toucher la quasi-totalité des jeunes.
M. Jean-Luc Fichet . - C'est bien que l'ensemble des jeunes soient formés. Mon amendement ciblait les jeunes échappant au système scolaire, qui ne bénéficient pas de cette formation. Dans le cadre de la Journée défense et citoyenneté, ils profitaient d'une mise à jour nécessaire et valorisante.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'école étant obligatoire jusqu'à seize ans, la majorité des jeunes sont donc formés avant la classe de troisième.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
Article 6
L'amendement de suppression COM-13 est adopté.
Chapitre II
Création d'une journée
nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque
L'amendement de suppression COM-18 est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Mon amendement vise à permettre la mise en oeuvre d'actions d'enseignement et de formation de secourisme à certains services d'établissements de santé.
L'amendement COM-15 rectifié est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Il s'agit d'un amendement de coordination outre-mer.
L'amendement COM-6 rectifié est adopté.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Mon amendement COM-4 cantonne l'aggravation des peines en cas de vol ou de dégradation de biens au matériel de premiers secours.
L'amendement COM-4 est adopté.
Titre V
Évaluer la mise en oeuvre
(division et intitulé nouveaux)
L'amendement de suppression COM-19 est adopté.
M. Philippe Bas , président . - L'amendement COM-14 du rapporteur supprime une demande de rapports. Cet article, comme tous ceux qui demandent des rapports, est en réalité inconstitutionnel, car nous ne pouvons pas adresser d'injonction au Gouvernement et nous n'avons pas le pouvoir de lui imposer d'écrire des rapports.
Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Il est bien plus efficace que nous suivions, au Sénat, l'application des lois.
M. Philippe Bas , président . - C'est le service après-vote de la loi.
L'amendement COM-14 est adopté.
Intitulé de la proposition de loi
L'amendement COM-5 est adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
TITRE I
er
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
3 |
Modification de l'intitulé |
Adopté |
Article 1
er
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
2 |
Redéfinition des conditions de responsabilité du sauveteur occasionnel et bénévole |
Adopté |
Article 2
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
7 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 2
bis
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
8 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 3
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
9 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 4
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
10 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 5
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
11 |
Exclusion des entraîneurs sportifs professionnels du champ de l'article |
Adopté |
Article 5
bis
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
12 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article additionnel après l'article 5 bis |
|||
M. FICHET |
1 |
Rétablissement du module de « secourisme » au programme de la Journée défense et citoyenneté |
Rejeté |
Article 6
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
13 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Chapitre II
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
18 |
Modification de l'intitulé du titre II et suppression des divisions des chapitres I et II ainsi que suppression du Titre V |
Adopté |
Article 7
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
15 rect. |
Extension des dispositions aux services des établissements de santé |
Adopté |
Article 9
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
6 rect. |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 11
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
4 |
Modification du contenu de l'incrimination |
Adopté |
TITRE V
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
19 |
Suppression de la division |
Adopté |
Article 12
bis
|
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
14 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Intitulé de la proposition de loi |
|||
Mme TROENDLÉ, rapporteur |
5 |
Modification de l'intitulé de la proposition de loi |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTION ÉCRITE
M. Jean-Charles Colas-Roy , député, auteur de la proposition de loi
Ministère de l'intérieur
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
M. Michel Marquer , adjoint, chef du service chargé de la direction des sapeurs-pompiers
Mme Catherine Bachelier , adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
Mme Pascale Léglise , adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, chef de service du conseil juridique et du contentieux
M. Michaël Kauffmann , chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires
M. Vincent Plumas , chef du bureau des questions pénales
Ministère de la justice
Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
Mme Clotilde Bellino , chef du bureau du droit des obligations
M. Matthieu Holzer , rédacteur au bureau du droit constitutionnel et du droit public général
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Francis Le Gunehec , magistrat, chef du bureau de la législation pénale générale
Mme Aline Lemoux , directrice des services de greffe
Personnalité qualifiée
Mme Mireille Bacache , professeur à l'École de droit de La Sorbonne, directrice du département des Masters de droit privé
Croix Rouge française
M. Philippe Testa , responsable santé et réduction des risques de catastrophe
Fédération française de cardiologie
Professeur Gérard Helft , président de la commission des gestes qui sauvent
Fédération nationale de protection civile
Docteur Jean-François Cueille , administrateur fédéral
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Médecin-Colonel Patrick Hertgen , vice-président, chargé du secours d'urgence aux personnes et du service de santé et de secours médical
SAMU de Paris
Docteur Caroline Télion
Contribution écrite
Association française des premiers répondants (AFPR)
* 1 Ces chiffres étaient soulignés par le rapport n° 544 (2017-2018) de M. Daniel Chasseing, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 juin 2018 sur la proposition de loi relative aux défibrillateurs cardiaques.
* 2 Source : fédération française de cardiologie : https://www.fedecardio.org/sites/default/files/image_article/2019-INSUFFISANCE-CARDIAQUE-Web.pdf
* 3 Site internet du Registre électronique des Arrêts Cardiaques
* 4 Ibidem .
* 5 Source : site internet de la fédération française de cardiologie : https://www.fedecardio.org/Les-gestes-qui-sauvent/L-arret-cardiaque/larret-cardiaque-un-bilan-alarmant
* 6 Article L. 312-13-1 du code de l'éducation créé par l'article 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
* 7 Article L. 221-3du code de la route modifié par la loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire.
* 8 Cette qualification est par exemple conférée par la loi aux réservistes volontaires de la police nationale (article L. 411-1 du code de la sécurité intérieure).
* 9 Alinéa 2.
* 10 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque la personne en péril est un mineur de quinze ans.
* 11 De fait, l'obligation ne concerne que les personnes vivantes. Le péril est dépassé si la personne est décédée.
* 12 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 1955.
* 13 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 1972 et 26 mars 1997 (n° 95-81.439).
* 14 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2016, n° 14-86.243.
* 15 Tribunal correctionnel de Rouen, 9 juillet 1975.
* 16 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 1954.
* 17 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 1949.
* 18 Cour de cassation, chambre criminelle, 3 janvier 1973. Par exemple, on ne saurait reprocher à une personne qui ne sait pas nager de plonger pour en secourir une autre en train de se noyer. En revanche l'absence d'appel diligent des secours pourrait lui être reprochée.
* 19 Dont l'objet, conformément à l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, est « la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées (...) ».
* 20 Est ainsi irrégulier un contrat qui confie à une société privée le soin d'intervenir en cas de nécessité dans les bassins d'une piscine municipale (Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mai 2003, communauté de communes des vallons du Lyonnais c/Préfet du Rhône, n° 01LY02009).
* 21 Ainsi la circonstance qu'une commune ait confié par convention l'exploitation du service des bains à un particulier et l'ait chargé d'assurer, en ses lieu et place, l'exécution de diverses mesures spécifiées dans la convention en vue de la protection des baigneurs ne saurait, s'agissant de l'accomplissement d'une mission afférente à l'exercice de la police municipale, dégager cette collectivité de la responsabilité qu'elle peut encourir directement envers la victime d'un accident, du fait de l'existence d'une faute provenant de l'insuffisance des mesures prescrites pour la prévention des accidents et le sauvetage des victimes ou du fait de l'existence d'une faute lourde commise dans l'exécution desdites mesures (Conseil d'État 23 mai 1958, consorts Amoudruz ; 4 octobre 1961, Dame Verneuil).
* 22 Inaugurée le 21 juin 1895 dans l'arrêt Cames du Conseil d'État, il s'agissait initialement d'assurer la réparation du préjudice subi par un fonctionnaire en cas d'accident de travail.
* 23 Conseil d'État, 17 avril 1953, Pinguet ; 11 octobre 1957, commune de Grigny et 31 mars 1965, commune de Bricy.
* 24 Conseil d'État, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer et Dame Veuve Tesson. Conclusions de M. Morisot, commissaire du Gouvernement.
* 25 Cas d'un administré prenant part aux opérations de secours d'une personne âgée accidentée dans un lieu privé, en dehors de toute réquisition et sans même y avoir été invité par l'autorité municipale, son intervention ayant été motivée par l'urgente nécessité de porter secours à la victime
(Conseil d'État, 9 octobre 1970, Gaillard).
* 26 Conseil d'État, 26 février 1971, Ministère de l'Intérieur c/Argaon.
* 27 Conseil d'État, 1 er juillet 1977, Commune de Coggia.
* 28 Conseil d'État, 26 juin 1968, Caisse primaire de sécurité sociale du Calvados.
* 29 Conseil d'État, 24 janvier 2007, SUVA - Caisse nationale suisse d'assurance.
* 30 Recours en justice de la personne, qui a dû exécuter une obligation dont une autre était tenue, contre le véritable débiteur de l'obligation pour obtenir sa condamnation.
* 31 Une partie de la doctrine estime qu'il s'agit d'un quasi-contrat. Les quasi-contrats sont définis par l'article 1300 du code civil comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
* 32 Cour de cassation, chambre des requêtes, 4 décembre 1940 ; deuxième chambre civile, 11 juillet 1962 ; première chambre civile, 15 octobre 2014, n° 13-20.875 ; deuxième chambre civile, 12 septembre 2013, n° 12-23.530 et 10 mars 2004, n° 03-11.034 ; première chambre civile, 11 mai 2017, n° 1424675.
* 33 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 avril 1970, n° 68-13754 et, plus récemment, première chambre civile, 13 janvier 1998, n° 96-11.223 : « attendu que si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ».
* 34 La gestion d'affaires constitue l'un des quasi-contrats dont le régime est fixé dans le code civil (articles 1301 et suivants). Elle concerne « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire (...) » (article 1301 du code civil).
* 35 Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2010, n° 08-16.844.
* 36 La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante qui doit faire état, dans l'évaluation du comportement, de toutes les circonstances correspondant aux diligences normales.
* 37 Par exemple, Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 1972.
* 38 Il est possible de citer, mais la solution est implicite, l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2009 (n° 08-83.608).
* 39 La doctrine cite seulement des décisions anciennes : Cour de cassation, chambre civile, 8 janvier 1894 ; deuxième chambre civile, 8 avril 1970, n° 68-13897.
* 40 Pour un sauveteur occasionnel, il est possible d'imaginer l'usage d'un défibrillateur automatique externe.
* 41 Conseil d'État, 5 mars 1948, Marion et autres c/ commune de Saint-Valéry-sur-Somme et 24 juin 1966, Ministère des finances c/Lemaire.
* 42 Conseil d'État, 12 octobre 2009, n° 297075.
* 43 Voir supra .
* 44 Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1950.
* 45 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2003, n° 02-85.254.
* 46 Tribunal des conflits, 30 juillet 1873, Pelletier, n° 00035.
* 47 Tribunal des conflits, 5 mai 1877, Lemonnier-Cariol, n° 00095.
* 48 Conseil d'État, 28 juillet 1951, Laruelle, n° 01074.
* 49 Conseil d'État, 28 juillet 1951, Delville, n° 04032.
* 50 Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 février 2000, jurisprudence dite « Costedoat c/ Girard et autres).
* 51 Ibid supra .
* 52 Ibid supra.
* 53 Rapport n° 1633 de M. Jean-Charles Colas-Roy, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, p. 19. Ce rapport est accessible à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r1633.pdf
* 54 Rapport précité, p. 19.
* 55 Cette qualification est par exemple conférée par la loi aux réservistes volontaires de la police nationale (article L. 411-1 du code de la sécurité intérieure).
* 56 Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2009, n° 08-15.457.
* 57 Conseil constitutionnel, décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 relative à la loi relative au développement des institutions représentatives du personnel.
* 58 Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC du 17 janv. 1989, loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ».
* 59 Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté le 13 mars 2017.
Ce texte est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
* 60 Les solutions concrètes auront toutefois vocation à se rejoindre largement puisqu'en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par le citoyen sauveteur, l'exonération de responsabilité pour état de nécessité sera généralement écartée car les conditions de nécessité de l'acte et son caractère proportionné feront défaut.
* 61 Amendement CL 56.
* 62 Article 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
* 63 Rapport n° 773 (2018-2019) fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi pour une école de la confiance, par M. Max Brisson, p. 163.
* 64 Loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire.
* 65 Proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, enregistrée par le bureau du Sénat le 13 février 2012.
* 66 Décret en Conseil d'État 67 n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.
* 68 Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 entré en vigueur le 1 er janvier 2018.
* 69 Adoption de l'amendement de commission CL 53 à l'initiative du rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy.
* 70 Adoption des amendements de commission CL 14 et CL15 à l'initiative du rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy.
* 71 Article R. 4224-15 du code du travail.
* 72 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. L'imputabilité est prévue par la circulaire SGFP n° 80-199 du 16 octobre 1980.
* 73 Bordeaux, 31 juillet 2007, n° 05BX01572.
* 74 F. Colin, « Les règles de contrôle applicables aux compétences des fédérations sportives en matière de formation des arbitres fédéraux », Cahier du droit du sport, n° 10, 2007, p. 32.
* 75 Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées, Guide des formations et des fonctions de juge arbitre, saison 2018-2019 :
https://ffkmda.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-formations-juge-arbitre-FFKMDA-2018.pdf
* 76 Articles R. 212-1 et suivants du code du sport.
* 77 Voir le site internet de la fédération française de football : https://www.fff.fr/articles/details-articles/1741-530214-brevet-dentraineur-professionnel-de-football
* 78 Amendement de séance n° 33.
* 79 Amendement de séance n° 5 sous-amendé par le sous-amendement rédactionnel n° 51 du rapporteur M. Colas-Roy.
* 80 Extrait du site internet du ministère de l'éducation nationale « Devenir enseignant ».
* 81 Article 5 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
* 82 Amendements CL 44 et CL 45.
* 83 Adoption de l'amendement de commission CL 20 à l'initiative du rapporteur, Jean-Charles Colas-Roy.
* 84 Voir, par exemple, l'arrêté du 22 avril 2014 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile.
* 85 Des sanctions plus lourdes sont prévues si deux (peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende) ou trois (dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende) circonstances aggravantes sont réunies.
* 86 Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque.
* 87 Elles avaient été supprimées lors de leur examen en première lecture à l'Assemblée nationale en 2016. Rapport n° 544 (2017-2018) de M. Daniel Chasseing, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 juin 2018, p. 21. Ce rapport est accessible à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/rap/l17-544/l17-5441.pdf
* 88 Extrait de l'exposé sommaire des amendements de séance 35 rect et 47 rect.
* 89 Bilan d'application des lois au 31 mars 2019, page 17.
* 90 Amendement CL 54.