II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : MIEUX PRÉVENIR LES RISQUES DE VIOLENCE ET DE DÉBORDEMENTS EN AMONT, MIEUX RÉPRIMER LEURS AUTEURS EN AVAL
La proposition de loi soumise à l'examen de votre commission vise à compléter l'arsenal législatif actuel afin d'améliorer la lutte contre les actes de violence et les dégradations commis à l'occasion des manifestations.
Pour les auteurs de la proposition de loi, il convient en effet de « graver dans le marbre de la loi la possibilité de mettre hors d'état de nuire les casseurs et les agresseurs des forces de l'ordre, ceux qui nuisent au droit de manifester paisiblement ».
A. LA CRÉATION DE NOUVEAUX INSTRUMENTS AUX MAINS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE (ARTICLES 1ER À 3)
La proposition de loi tend, en premier lieu, à conférer à l'autorité administrative de nouveaux instruments destinés à prévenir, le plus en amont possible, l'infiltration des manifestations pacifiques par des groupuscules ultraviolents.
À cette fin, son article 1 er vise à permettre au préfet ou, à Paris, au préfet de police, de diligenter, par arrêté, un contrôle des effets personnels des passants (contrôles visuels et fouilles de sacs, palpations de sécurité) dans le périmètre et aux abords d'une manifestation.
L' article 2 tend à autoriser les préfets et, à Paris, le préfet de police, à prononcer, à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de manifester, assortie, le cas échéant, d'une obligation de « pointage » auprès d'un représentant de l'autorité publique.
Conséquence directe de cette dernière disposition, l' article 3 a pour objet d'autoriser les préfets et, à Paris, le préfet de police, à créer, au sein de leur département, un fichier destiné à répertorier les personnes faisant l'objet d'une interdiction de manifester, que celle-ci ait été prononcée dans un cadre judiciaire, à titre de peine complémentaire, ou dans un cadre administratif.
B. LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS POUR LES AUTEURS DE VIOLENCES ET DE DÉGRADATIONS DANS LES MANIFESTATIONS (ARTICLES 4 À 6)
Outre les dispositions de nature préventive, la proposition de loi comprend plusieurs dispositions pénales qui tendent à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations.
Son article 4 tend à faire de l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation dans des circonstances faisant craindre des troubles à l'ordre public, actuellement punie d'une contravention de la 5 e classe, un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L' article 5 tend à élargir l'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme, afin de viser non seulement le port d'armes mais aussi le port d'armes par destination et de fusées et d'artifices.
Enfin, l' article 6 procède, d'une part, à l'extension du champ de plusieurs peines complémentaires applicables aux personnes s'étant rendues coupables des infractions liées à l'organisation ou à la participation à une manifestation, d'autre part, au renforcement de la peine complémentaire d'interdiction de manifester.