B. LE TEXTE A POURTANT ÉVOLUÉ DANS LE BON SENS SUR LE TITRE IER

Cette inflation sur le volet alimentaire, c'est un peu la forêt qui cache l'arbre, à savoir les quelques acquis précieux qui permettent d'affermir le schéma défini par le projet de loi en faveur d'une meilleure rémunération des producteurs.

Concernant la contractualisation, la construction des indicateurs a tout d'abord été considérablement sécurisée . Les parties ne pouvant plus elles-mêmes élaborer leurs indicateurs, le risque que la partie la plus forte au contrat impose son propre indicateur est donc écarté. Il appartiendra aux interprofessions de diffuser des indicateurs qu'elles pourront élaborer . À défaut, l'Observatoire des prix et des marges ou FranceAgriMer proposeront eux-mêmes des indicateurs ou pourront les valider. L'observatoire, tout comme le médiateur des relations commerciales agricoles, pourront émettre des avis sur ces indicateurs.

Le médiateur a également vu son rôle renforcé , en lui octroyant un pouvoir de saisine du ministre de l'économie de toute clause qu'il estime illicite. Une fois saisi, le ministre pourra alors introduire une action devant la juridiction compétente pour faire constater la nullité des clauses.

Les rôles et missions des interprofessions et des organisations de producteurs ont été précisés dans la loi (articles 5 bis et 5 ter ) tout comme ceux de l'Observatoire français des prix et des marges (article 5 quater ).

Enfin, le projet de loi se préoccupe désormais de la concentration dans la grande distribution (article 10 quater A). À la demande du ministre chargé de l'économie ou de sa propre initiative, l'Autorité de la concurrence pourra réaliser un bilan concurrentiel des accords passés entre centrales d'achat. Si des effets anticoncurrentiels sont identifiés, l'Autorité de la concurrence pourra prendre des mesures conservatoires et enjoindre les parties de modifier ledit accord.

C. QUELQUES AJOUTS INTERROGENT

Les députés ont souhaité accélérer à marche forcée la structuration des organisations de producteurs en modifiant l'article 1 er .

Ont ainsi été rendus obligatoires :

- la signature d'un accord-cadre entre une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et un acheteur avant qu'un producteur de ces entités leur ayant confié un mandat de commercialisation ne puisse contracter, individuellement, avec un acheteur ;

- l'octroi des mandats de facturation des producteurs à leurs organisations de producteurs pour les volumes en cause.

S'il faut saluer cette volonté de structurer l'amont , ces mesures font un pari sur la capacité de ces organisations de producteurs à s'organiser rapidement, au risque de mettre en difficulté, si ce n'était pas le cas, leurs producteurs membres.

En outre, adaptant un dispositif préexistant, les députés ont maintenu une procédure d'injonction spécifique aux entreprises agroalimentaires si elles ne déposent par leurs comptes annuels au registre du tribunal de commerce (article 5 quinquies ), sans toutefois qu'une telle adaptation à ce secteur ne soit justifiée.

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