B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

S'agissant des modifications de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU , les députés ont rétabli leur texte revenant ainsi sur les dispositions adoptées par le Sénat qui avait souhaité :

- instaurer un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le maire et le préfet qui définirait le taux de logements sociaux que la commune doit atteindre ainsi que l'échéance à laquelle elle doit l'atteindre (art. 29) ;

- compléter la liste des logements pouvant être décomptés afin de prendre en compte les aires permanentes d'accueil des gens du voyage, les places des résidences universitaires des CROUS, et plusieurs dispositifs en faveur de l'accession sociale à la propriété (art. 29) ;

- supprimer , dans un contexte de baisse des dotations, l'aggravation des sanctions financières prononcées à l'encontre des communes carencées en logements sociaux (art. 31 à 31 bis ).

En outre, à l'article 29, l'Assemblée nationale a complété la liste des logements décomptés afin d'y insérer sous certaines conditions les logements du parc privé objet d'un dispositif d'intermédiation locative et elle a précisé qu'en cas de fusion de communes, les dispositions de la loi SRU continueront de s'appliquer sur le territoire de la commune qui était déjà soumise à ces règles dans l'attente d'un inventaire des logements sociaux réalisé sur le territoire de la commune nouvelle.

À l'article 30 , les députés ont précisé que la contribution financière obligatoire de la commune au financement d'opérations de construction de logements sociaux et aux dispositifs d'intermédiation locative ne pourrait être déduite du prélèvement lorsque la commune ne s'est pas acquittée volontairement de ces sommes .

Estimant que le présent projet de loi ne serait pas promulgué au 1 er janvier 2017, ils ont également adopté aux articles 30 et 31 des dispositions permettant d'appliquer rétroactivement dès le 1 er janvier 2017 les nouvelles dispositions des articles L. 302-7, L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Votre rapporteur s'est interrogée sur la compatibilité avec la Constitution d'une application rétroactive de dispositions pouvant être qualifiées de sanction (ex. transfert des droits de réservation aux préfets, augmentation de la contribution de la commune au financement d'opérations de construction de logements sociaux et aux dispositifs d'intermédiation locative, augmentation du potentiel fiscal qui sert de base au calcul du prélèvement).

Les députés ont rétabli l'article 31 bis qui supprime la DSU pour les communes carencées alors même que le gouvernement avait proposé de maintenir la suppression de cet article considérant qu'il contrevenait au principe constitutionnel de libre administration des collectivités et au principe d'égalité de traitement des communes devant la loi. Au même article 31 bis , ils ont prévu que le gouvernement remettrait un rapport au Parlement sur la possibilité de moduler l'aide aux maires bâtisseurs , en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution (règle de l'entonnoir). En effet, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt , le Conseil constitutionnel a jugé que l'introduction par amendement, postérieurement à la première lecture, d'une disposition relative à la remise d'un rapport méconnaissait la règle de l'entonnoir, même lorsque le sujet de ce rapport correspond au droit substantiel modifié par les dispositions en discussion.

Sur les établissements publics fonciers , outre des modifications rédactionnelles les députés ont adopté à l' article 32 plusieurs précisions. L'extension du périmètre d'un établissement public foncier local (EPFL) sera soumise à l'accord du préfet. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou la commune, fusionné devra se prononcer dans un délai de six mois et non plus trois mois sur son adhésion à l'EFPL. Si l'EPCI, ou la commune, fusionné décide de ne pas adhérer, l'EPFL demeurera compétent pendant deux ans sur les seules parties du territoire de l'EPCI qui étaient déjà dans son périmètre. Les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) seront consultés sur les créations d'établissement public foncier d'État et d'établissement public foncier local. Enfin, les CRHH recevront le bilan des établissements publics fonciers. Votre commission spéciale avait estimé que la communication de ce bilan au CRHH relevait du niveau règlementaire et avait en conséquence soulevé l'irrecevabilité de l'amendement contenant de telles dispositions. Votre rapporteur constate que cette disposition a cependant été introduite en nouvelle lecture et ne peut que s'interroger sur le lien de cette disposition nouvelle avec celles restant en discussion qui portent sur les modalités de création et d'extension des établissements publics fonciers.

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