C. LES DEMANDES D'HABILITATION À LÉGIFÉRER ET LES MESURES DIVERSES
S'agissant des demandes d'habilitation à légiférer et les mesures diverses, les députés ont adopté plusieurs articles conformes ou avec des modifications n'appelant pas d'observations particulières de votre rapporteur. Ainsi, les députés ont adopté les articles 32 bis A à 32 bis BE relatifs à l'habitat indigne et introduits par le Sénat, conformes ou avec des modifications rédactionnelles ou de coordination. Ils ont cependant méconnu l'article 45 de la Constitution et la règle dite de l'entonnoir en ajoutant à l'article 32 bis BA la remise d'un rapport pour réaliser un état des lieux sur les missions exercées par les services communaux d'hygiène et de santé .
Ils ont également modifié l'article 33 bis AG relatif aux modalités d'exercice de la fonction de syndic de logements dans le parc privé par les organismes HLM afin de porter de 20 % à 30 % la part maximale du chiffre d'affaires généré par les copropriétés du parc privé dans le chiffre d'affaires global de l'activité.
Le Sénat avait supprimé à l'article 33 la majorité des demandes d'habilitations à légiférer par ordonnances afin de modifier directement le droit en vigueur aux articles 33 bis AB à 33 bis AF. Les députés ont poursuivi ce travail en modifiant le droit en vigueur relatif aux ascenseurs et aux plans locaux d'urbanisme. Ils ont adopté conforme l'article 33 bis AB relatif au montant du dépôt de garantie dans le parc social.
Toutefois, votre rapporteur a constaté que plusieurs articles de ce chapitre III, pourtant moins clivants que ceux relatifs aux attributions et aux constructions de logements sociaux, n'ont pas été adoptés conformes, les députés ayant inséré des dispositions nouvelles dont le lien avec les dispositions du projet de loi initial ou avec les dispositions restant en discussion n'est pas avéré et qui semblent ainsi contraires à l'article 45 de la Constitution.
Ainsi, l'Assemblée nationale a réintroduit au sein du titre II des dispositions que le Sénat avait jugées sans lien avec le texte lors de la première lecture et donc contraires à l'article 45 de la Constitution . Tel est le cas du VI de l'article 33 qui concerne la définition de l'intérêt communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
À l'article 33 bis AC , les députés ont adopté une disposition relative aux caractéristiques de la décence des logements en colocation . Votre rapporteur ne peut que s'interroger sur le lien de cette disposition avec le projet de loi initial qui porte sur la mixité dans l'habitat et sur la construction de logements sociaux et non sur le logement comme l'avait d'ailleurs rappelé Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable devant votre commission spéciale 7 ( * ) . En tout état de cause, le gouvernement ayant choisi d'insérer en nouvelle lecture cette disposition dans un article relatif à la caution de la personne morale en matière de bail, votre rapporteur ne peut qu'émettre des doutes sur le lien de cette disposition nouvelle avec les dispositions du texte restant en discussion .
À l'article 33 bis AD , les députés ont précisé que les honoraires du syndic pour la réalisation de certaines prestations relatives aux frais de recouvrement des charges de copropriété ne peuvent excéder des montants fixés par décret. Votre rapporteur considère que cette disposition nouvelle est contraire à l'article 45 de la Constitution. En effet, un amendement présentant une disposition identique a été déclaré irrecevable en première lecture en application de l'article 45 de la Constitution , votre commission spéciale estimant que cette disposition ne présentait pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial relatives aux procédures du mandat ad hoc et de l'administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté.
À l'article 33 bis AE (construction et gestion des résidences universitaires par des organismes HLM), les députés ont adopté outre des modifications rédactionnelles, un paragraphe nouveau instaurant un dispositif expérimental pour une durée de quatre ans autorisant le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1 er septembre et notamment à des publics reconnus prioritaires pour l'attribution d'un logement social.
De même, les députés ont rétabli l'article 33 bis C dans une nouvelle rédaction sans lien avec les dispositions initiales relatives à la procédure de relogement des ménages bénéficiaires du DALO en Ile-de-France afin de préciser que le financement des diagnostics sociaux serait assuré par le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Ils ont également rétabli l'article 33 bis D relatif à la publicité de certaines informations du registre des syndicats de copropriétaires, que le Sénat avait supprimé aux motifs que cette disposition portait une atteinte disproportionnée à la vie des copropriétaires et dont le lien avec le texte n'était pas avéré.
En nouvelle lecture, l'Assemblée a rétabli, contre l'avis du Gouvernement en commission, la contraventionnalisation de l'infraction d'occupation illégale des halls d'immeubles ( article 33 bis A ), en violation de l'article 37 de la Constitution et des articles 111-2 et 111-3 du code pénal. Cette mesure aurait pour conséquence un affaiblissement de la répression, notamment en rendant impossible le placement en garde à vue des prévenus.
En nouvelle lecture, nos collègues députés ont introduit une réforme des procédures de surendettement en créant un nouveau paragraphe (V) à l'article 33 septdecies . L'insertion de cette disposition s'avère clairement contraire à la règle constitutionnelle de l'entonnoir , l'Assemblée nationale ne l'ayant pas traitée en première lecture et le Sénat l'ayant rejetée 8 ( * ) .
Par ailleurs, les députés ont clairement marqué leur désaccord avec le Sénat soit en réécrivant entièrement certains articles, soit en supprimant des articles insérés par le Sénat.
Ainsi, les députés ont réécrit l'article 33 bis AF relatif au contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ainsi que l'article 33 bis AA qui prévoyait que soit réputée écrite dès la conclusion du contrat la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas d'inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision passée en force de chose jugée. Ils ont décidé dans cet article 33 bis AA que le contrat de bail serait résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants et que ces faits se sont déroulés dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles.
L'article 33 octies AA (modalités de facturation de l'eau dans les logements-foyers) introduit par le Sénat a quant à lui été supprimé.
* 7 Devant la commission spéciale le 12 juillet 2016, Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable a ainsi déclaré : « Ce projet de loi n'est pas un texte sur le logement, même s'il comporte un important volet sur ce sujet. Il porte davantage sur la question de la mixité sociale dans l'habitat. »
* 8 Amendement n° 575 du Gouvernement, rejeté par le Sénat lors de sa séance du 12 octobre 2016.