PREMIÈRE PARTIE : LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION MILITAIRE FRANCO-BRITANNIQUE DANS LE DOMAINE DES MISSILES

I. UNE ÉTROITE RELATION BILATÉRALE DE DÉFENSE STRUCTURÉE PAR LE TRAITÉ DE LANCASTER HOUSE

La France et le Royaume-Uni, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, constituent les deux puissances militaires et nucléaires majeures en Europe, depuis la signature du traité franco-britannique de Dunkerque en 1947 et la mise en place d'un système de sécurité et de défense élargi avec la conclusion, notamment, du Traité de l'Atlantique Nord en 1949 et du Traité de l'Union de l'Europe occidentale en 1954.

Lors de la création d'une commission commune sur les questions de politique et de doctrine nucléaire en 1992, les deux pays avaient déjà affirmé qu'il ne pouvait y avoir de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un seraient menacés sans que les intérêts vitaux de l'autre ne le soient aussi. Par la suite, le sommet franco-britanniques de Saint-Malo de 1998, qui a consacré le principe d'une coopération de défense renforcée entre les pays européens centrée autour de la relation franco-britannique, puis celui du Touquet de 2003, ont encore fait progresser la coopération de défense entre les deux pays, jusqu'à la signature, à Londres, le 2 novembre 2010, du traité bilatéral de coopération en matière de défense et de sécurité, dit « traité de Lancaster House ». Ce processus s'était notablement accéléré à partir de 2006, avec la collaboration des forces des deux États en Afghanistan et le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN en 2009.

Ce traité, qui marque un tournant dans les relations franco-britanniques de défense, définit le cadre d'une coopération renforcée en matière opérationnelle avec la mise sur pied d'une force expéditionnaire interarmée conjointe, la CJEF ( Combined Joint Expeditionary Force ), mais pas seulement. Cette coopération se décline également en un volet capacitaire, un volet « recherche et développement » et un volet industriel.

L'accord dont le présent projet de loi vise à autoriser la ratification s'inscrit dans le volet industriel du traité de Lancaster House. Ce texte a été conclu dans le cadre de l'article 3 du Traité de Lancaster House qui stipule que « les Parties peuvent décider de conclure des accords ou des arrangements écrits en vue de mettre en oeuvre des aspects spécifiques de coopération ». Les deux Parties ont en effet convenu, à l'article 2, que leur coopération couvre notamment « le développement de leurs bases industrielles et technologiques de défense et de centres d'excellence autour de technologies clés, assortis de mécanismes de gouvernance d'entreprise efficaces sur le territoire des deux Parties, en développant ainsi entre elles une interdépendance plus grande » et à l'article 9 « de développer et de préserver les capacités industrielles et les technologies de défense clés de manière à améliorer leur indépendance dans le domaine des technologies de défense clés et d'accroître la sécurité de leur approvisionnement et à développer les capacités opérationnelles de leurs forces armées. À ces fins, les Parties s'emploient à limiter au maximum les obstacles règlementaires superflus, à améliorer le dialogue entre leurs entreprises de défense et à favoriser la rationalisation en vue de permettre l'acquisition des équipements les plus adaptés à leurs exigences en matière de performances et de coûts ».

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