TITRE 1ER
ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
CHAPITRE IER
L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX AIDES TECHNIQUES
ET AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION

Article 3 (art. L. 233-1 à L. 233-5 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées

Objet : Cet article crée, dans chaque département, une instance chargée de financer des actions de prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a confirmé, en deuxième lecture, les modifications apportées par le Sénat.

Votre commission avait clarifié la rédaction des missions de la conférence des financeurs en distinguant :

- le rôle général de la conférence des financeurs, à travers une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux missions de la conférence ;

- du contenu du programme de financement, organisé désormais autour de six axes.

Elle avait également précisé le contenu du rapport annuel d'activité de la conférence des financeurs transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), dans une rédaction modifiée par un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en séance publique. Dans sa rédaction consolidée, l'article L. 233-4 dispose désormais que le rapport annuel doit contenir des données relatives au nombre et aux types de demandes, au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la conférence des financeurs, à la répartition des dépenses par type d'actions, au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

En séance publique, le Sénat avait également adopté un amendement du groupe écologiste visant à ce que l'objectif d'améliorer l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile devait désormais prendre en compte l'évaluation de ces aides menée par la CNSA. La prise en compte de cette évaluation est une garantie supplémentaire quant à l'efficience des soutiens apportés à la prévention de la perte de l'autonomie.

Outre une série d'amendements rédactionnels adoptés en commission et en séance publique à l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a également adapté la création de la conférence des financeurs aux spécificités des territoires sur lesquels sont créées des métropoles exerçant leurs compétences à l'égard des personnes âgées. Le Gouvernement a ainsi présenté un amendement prévoyant que la conférence départementale des financeurs, dénommée le cas échéant, « conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie » , est également compétente sur le territoire de la métropole. Elle comporte alors des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole. Cette nouvelle disposition, figurant à l'article L. 233-4-1 du code de l'action sociale et des familles, permet d'éviter la multiplication des instances alors même que la majorité des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie interviennent sur les deux territoires.

II - La position de la commission

Votre commission s'est interrogée sur l'adéquation du dispositif adopté par l'Assemblée nationale au sujet des métropoles avec le cas spécifique de la Métropole de Lyon. En effet, depuis le 1 er janvier 2015 1 ( * ) , la Métropole de Lyon s'est substituée au département du Rhône sur le territoire des communes qu'elle intègre. Dès lors, la rédaction actuelle de l'article L. 233-4-1 du code l'action sociale et des familles, qui dispose que la conférence départementale des financeurs « est compétente également sur le territoire de la métropole le cas échéant créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l'égard des personnes âgées », peut poser problème par rapport à ce cas spécifique de nouvelle collectivité territoriale. Vos rapporteurs ont attiré l'attention du Gouvernement à ce sujet.

Cette disposition répond, en revanche, à la situation des autres métropoles dont la compétence à l'égard des personnes âgées pourra leur être transférée par le conseil départemental, ce dernier ne disparaissant pas sur le territoire métropolitain.

Votre commission a adopté un amendement de coordination de ses rapporteurs ( COM-86 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Financement des actions de prévention de la perte d'autonomie par la section V du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet : Cet article, à l'instar des articles 8, 38 et 45 ter du projet de loi, modifie les dispositions de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, qui définit les règles de fixation du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il prévoit, au sein du budget de la CNSA, les modalités de financement des actions de prévention de la perte d'autonomie.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

À l'exception d'un amendement de coordination adopté par votre commission en première lecture, visant à tenir compte de l'élargissement des missions de la conférence des financeurs prévu à l'article 3, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction de l'article 4 telle qu'issue de la première lecture devant les députés.

Votre commission avait en effet souhaité garantir le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie au sein du budget de la CNSA, en fixant dans la loi, et non en la renvoyant au pouvoir réglementaire, la part du produit de la contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie (Casa) consacrée à ces actions. Se fondant sur l'étude d'impact qui attribuait à la conférence des financeurs 180 millions d'euros au titre des actions de prévention et du forfait autonomie 2 ( * ) , vos rapporteurs avaient proposé de fixer à 28 % la part du produit de la Casa destinée aux conférences des financeurs. De même, vos rapporteurs avaient fait porter à 0,5 % la part de ce produit dédiée au fonds de compensation du handicap.

La rapporteure de l'Assemblée nationale a considéré que cette solution ne tenait pas compte de la dynamique du produit de la Casa, qui devrait fortement augmenter dans les prochaines années. Elle a également critiqué l'absence de souplesse du dispositif qui nécessiterait de modifier la loi à chaque fois qu'il faudra ajuster, selon les besoins des acteurs, le financement des actions de prévention.

L'Assemblée nationale n'a pas non plus conservé l'amendement de coordination avec l'article 45 ter , que le Sénat avait adopté en première lecture après avoir créé ledit article en commission.

II - La position de la commission

Votre commission est revenue sur le texte qu'elle avait adopté en première lecture en adoptant un amendement de ses rapporteurs ( COM-49 ).

Elle a en effet considéré qu'il appartenait au législateur de définir les principes d'utilisation de la Casa. Pour répondre à l'argument de la rigidité, vos rapporteurs ont indiqué qu'il sera possible d'examiner chaque année cette clé de répartition à l'occasion de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition permettrait aussi aux parlementaires de mieux contrôler le budget de la CNSA.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 14-10-10 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Répartition des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entre départements

Objet : Créant un article L. 14-10-10 au sein du code de l'action sociale et des familles, cet article définit les modalités de répartition des financements alloués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) entre les conférences des financeurs dans chaque département.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, confirmant les changements d'ordre rédactionnel et de coordination apportés par le Sénat en première lecture.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement ajoutant un II à cet article afin de rendre éligible aux concours de la CNSA les métropoles exerçant sur leur territoire les compétences du département à l'égard des personnes âgées. Elles pourront ainsi prétendre aux financements de la CNSA pour les actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L 233-1, qui fixent les missions de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.

II - La position de la commission

Vos rapporteurs ont salué les modifications adoptées à l'Assemblée nationale en soulignant la nécessité de donner l'ensemble des moyens juridiques et financiers prévus par le projet de loi aux métropoles, lorsque ces dernières ont obtenu le transfert de la compétence à l'égard des personnes âgées.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 1 En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 2 Pour le forfait autonomie voir le commentaire de l'article 11.

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