Rapport n° 101 (2015-2016) de MM. Georges LABAZÉE et Gérard ROCHE , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 octobre 2015
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. EN DEUXIÈME LECTURE, L'ASSEMBLÉE
NATIONALE A PRÉSERVÉ L'ESSENTIEL DES APPORTS DE PREMIÈRE
LECTURE DU SÉNAT
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A. UNE MAJORITÉ DE DISPOSITIONS N'APPELLENT
PLUS DE REMARQUES PARTICULIÈRES
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1. Les dispositions relatives à
l'anticipation de la perte d'autonomie
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2. Le volet adaptation de la société
au vieillissement
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3. L'accompagnement des personnes en situation de
perte d'autonomie et le soutien aux aidants
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4. La gouvernance locale des politiques de
l'autonomie
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5. La récupération de l'aide sociale
départementale
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1. Les dispositions relatives à
l'anticipation de la perte d'autonomie
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B. CERTAINS ARTICLES, MODIFIÉS DE
FAÇON PLUS SUBSTANTIELLE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, RECUEILLENT
L'APPROBATION DE VOTRE COMMISSION
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1. Les articles relatifs aux résidences
autonomie et aux résidences-services
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2. La convergence des régimes
d'agrément et d'autorisation des services d'aide à domicile vers
un seul régime d'autorisation
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3. La transformation des conventions tripartites en
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
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1. Les articles relatifs aux résidences
autonomie et aux résidences-services
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A. UNE MAJORITÉ DE DISPOSITIONS N'APPELLENT
PLUS DE REMARQUES PARTICULIÈRES
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II. SEULS TROIS POINTS CONTINUENT DE FAIRE
VÉRITABLEMENT L'OBJET DE DÉSACCORDS ENTRE LES DEUX
CHAMBRES
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A. LES RÈGLES D'UTILISATION DU PRODUIT DE LA
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE
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B. LA CRÉATION D'UNE SECTION
DÉDIÉE, AU SEIN DU BUDGET DE LA CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE, À L'AIDE À L'INVESTISSEMENT
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
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C. LA CRÉATION DU HAUT CONSEIL DE
L'ÂGE
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A. LES RÈGLES D'UTILISATION DU PRODUIT DE LA
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE
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I. EN DEUXIÈME LECTURE, L'ASSEMBLÉE
NATIONALE A PRÉSERVÉ L'ESSENTIEL DES APPORTS DE PREMIÈRE
LECTURE DU SÉNAT
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE 1ER
ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
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Article 3 (art. L. 233-1 à
L. 233-5 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) -
Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées
-
Article 4 (art. L. 14-10-5 du code de
l'action sociale et des familles) - Financement des actions de
prévention de la perte d'autonomie par la section V du budget de la
caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
-
Article 5 (art. L. 14-10-10 [nouveau] du
code de l'action sociale et des familles) - Répartition des concours de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entre
départements
-
Article 3 (art. L. 233-1 à
L. 233-5 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) -
Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées
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CHAPITRE II
L'ACTION SOCIALE INTERRÉGIMES
DES CAISSES DE RETRAITE
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CHAPITRE III
LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
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TITRE II
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
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Section 1
Les résidences autonomie et les autres établissements
d'hébergement pour personnes âgées
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Section 2
Les autres formes d'habitat avec services
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Article 15 (art. 41-1 à 41-5 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Sécurisation de la gestion des
copropriétés avec services
-
Article 15 bis A (art. L. 631-13
à L. 631-16 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles
art. L. 631-15 du code de la construction et de l'habitation,
art. L. 7232-1-2 et L. 7232-4 du code du travail) - Statut des
résidences-services
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Article 16 ter (art. L. 301-5-1,
L. 301-5-2 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation,
art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du
code général des collectivités territoriales -
Priorité au bénéfice des personnes âgées ou
des personnes handicapées dans l'accès aux logements
adaptés dans le parc social
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Article 17 (art. 2143-3 du code
général des collectivités territoriales) -
Représentation des personnes âgées dans les commissions
communales d'accessibilité
-
Article 19 A (art. 1er de la loi n°
2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) -
Discrimination en raison de la perte d'autonomie
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Article 19 (art. L. 113-1, L. 113-1-1 [nouveau] et
L. 113-1-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Droit des
personnes âgées en perte d'autonomie à un accompagnement
et à une information adaptés
-
Article 15 (art. 41-1 à 41-5 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Sécurisation de la gestion des
copropriétés avec services
-
CHAPITRE IV
DROITS, PROTECTION ET ENGAGEMENTS
DES PERSONNES ÂGÉES
-
Section 2
Protection des personnes handicapées
et des personnes âgées fragiles
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Article 23 (art. L. 116-4 [nouveau], L. 331-4 et
L. 443-6 du code de l'action sociale et des familles) - Extension de
l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs
-
Article 25 (art. L. 331-8-1 [nouveau] du code de
l'action sociale et des familles) - Obligation de signalement des
établissements et services médico-sociaux
-
Article 23 (art. L. 116-4 [nouveau], L. 331-4 et
L. 443-6 du code de l'action sociale et des familles) - Extension de
l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs
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Section 3
Protection juridique des majeurs
-
Article 26 bis (art. L. 471-2-1 [nouveau] du code
de l'action sociale et des familles) - Incompatibilité des fonctions de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre
individuel et en tant que délégué d'un service
-
Article 27 (art. L. 472-1, L. 472-1-1
[nouveau], L. 544-6, L. 554-7, L. 564-7, L. 574-7 du code
de l'action sociale et des familles) - Nouvelle procédure
d'agrément des mandataires individuels
-
Article 27 ter (art. 311-12 du code
pénal) - Suppression de l'immunité pénale en cas de vol
commis par un tuteur ou curateur membre de la famille proche
-
Article 28 quinquies [supprimé] - Demande
de rapport sur le plafond de ressources applicable pour la couverture maladie
universelle
-
Article 28 sexies [supprimé] - Demande de
rapport sur la mise en place d'un droit d'option entre l'allocation aux adultes
handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes
âgées
-
Article 26 bis (art. L. 471-2-1 [nouveau] du code
de l'action sociale et des familles) - Incompatibilité des fonctions de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre
individuel et en tant que délégué d'un service
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TITRE III
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
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Article 29 (art. L. 232-3,
L. 232-3-1 [nouveau], L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6,
L. 232-7, L. 232-12, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-15
et L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles,
art. L. 3142-26 du code du travail, art. 15, 17, 19-1 et 19-2 de la
loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie) - Réforme de l'allocation
personnalisée d'autonomie
-
Article 29 bis (art. L. 1611-6 du code
général des collectivités territoriales) -
Délégation du paiement des chèques d'accompagnement
personnalisé
-
Article 30 (art. L. 153 A [nouveau] du livre
des procédures fiscales) - Transmission d'informations des
administrations fiscales vers les départements
-
Article 30 bis A (art. L. 146-4,
L. 241-3, L. 241-3-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et
des familles) - Modalités de délivrance de la carte
d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour
certains bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie
-
Article 29 (art. L. 232-3,
L. 232-3-1 [nouveau], L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6,
L. 232-7, L. 232-12, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-15
et L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles,
art. L. 3142-26 du code du travail, art. 15, 17, 19-1 et 19-2 de la
loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie) - Réforme de l'allocation
personnalisée d'autonomie
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CHAPITRE II
REFONDER L'AIDE À DOMICILE
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Article 31 (art. L. 313-11-1 [nouveau] du
code de l'action sociale et des familles) - Contenu des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens conclus par les services d'aide à
domicile
-
Article 32 [supprimé] -
Expérimentation tarifaire pour les services d'aide à
domicile
-
Article 32 bis (art. L. 245-12,
L. 312-7, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-8-1,
L. 313-22, L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, art.
L. 7232-2 et L. 7232-5 du code du travail, art. L. 141-1 du
code de la consommation) - Création d'un régime unique
d'autorisation des services d'aide à domicile
-
Article 33 (art. L. 312-1, L. 313-3 et
L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles) - Autorisation
des services d'aide à domicile intervenant auprès des familles
fragiles
-
Article 34 - Expérimentation pour les
services polyvalents d'aide et de soins à domicile
-
Article 31 (art. L. 313-11-1 [nouveau] du
code de l'action sociale et des familles) - Contenu des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens conclus par les services d'aide à
domicile
-
CHAPITRE III
SOUTENIR ET VALORISER LES PROCHES AIDANTS
-
Article 36 (art. L. 232-3-2 et
L. 232-3-3 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Aide
au répit et en cas d'hospitalisation du proche aidant
-
Article 36 bis (art. L. 3142-22,
L. 3142-23, L. 3142-24, L. 3142-25, L. 3142-26,
L. 3142-27, L. 3142-28, L. 3142-29 et L. 3142-31 du code du
travail, art. L. 241-3-2 du code de la sécurité
sociale) - Congé de proche aidant
-
Article 36 (art. L. 232-3-2 et
L. 232-3-3 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Aide
au répit et en cas d'hospitalisation du proche aidant
-
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE
D'AUTONOMIE ET AU SOUTIEN
ET À LA VALORISATION
DES PROCHES AIDANTS
-
CHAPITRE V
SOUTENIR L'ACCUEIL FAMILIAL
-
CHAPITRE VI
CLARIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU TARIF
D'HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
-
Article 40 (art. L. 342-2, L. 342-3 et
L. 342-4 du code de l'action sociale et des familles) - Tarification des
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
-
Article 40 bis (art. L. 14-10-9,
L. 232-8, L. 232-9, L. 232-10, L. 311-8, L. 313-6,
L. 313-12, L. 313-14-1, L. 313-14-2 [nouveau], L. 313-23,
L. 314-2, L. 314-6, L. 314-8, L. 314-9, L. 315-12 et
L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles,
art. L. 1111-16 et L. 5125-1-1 A du code de la santé
publique, art. L. 133-4-4 du code de la sécurité
sociale) - Déploiement des contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens dans les établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes
-
Article 40 ter (art. L. 342-5 du code
de l'action sociale et des familles) - Sanctions applicables en cas de
manquements constatés dans les établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
-
Article 40 quater (art. L. 141-1 du
code de la consommation) - Champ de compétence des agents de la
répression des fraudes
-
Article 41 (art. L. 312-9 du code de
l'action sociale et des familles) - Transmission d'informations à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
-
Article 41 bis [supprimé] (art.
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) - Publication des
comptes des organismes privés gestionnaires d'établissements et
services sociaux et médico-sociaux
-
Article 40 (art. L. 342-2, L. 342-3 et
L. 342-4 du code de l'action sociale et des familles) - Tarification des
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
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CHAPITRE VII
AMÉLIORER L'OFFRE SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE SUR LE TERRITOIRE
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Article 45 (art. L. 312-1, L. 313-1-1,
L. 313-2, L. 313-3, L. 313-5, L. 313-6, L. 313-8,
L. 315-2, L. 531-6 et L. 581-7 du code de l'action sociale et
des familles) - Réforme de la procédure d'appel à projets
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
-
Article 45 ter A (art. 80-1 [nouveau] de la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, art. L. 315-5 et L. 543-1 du code de
l'action sociale et des familles, art. 34 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975) - Régime applicable aux structures ne disposant pas d'une
autorisation délivrée dans les conditions de l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
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Article 45 ter [supprimé]
(art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Aide
à l'investissement dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux
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Article 45 (art. L. 312-1, L. 313-1-1,
L. 313-2, L. 313-3, L. 313-5, L. 313-6, L. 313-8,
L. 315-2, L. 531-6 et L. 581-7 du code de l'action sociale et
des familles) - Réforme de la procédure d'appel à projets
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
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TITRE IV
GOUVERNANCE DES POLITIQUES
DE L'AUTONOMIE
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Section 1
Le Haut Conseil de l'âge
-
Article 46 (art. L. 142-1 [nouveau], L. 142-2
[nouveau] et L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles) -
Création du Haut Conseil de la famille et des âges de la
vie
-
Article 46 bis [supprimé]
(art. L. 116-5 du code de l'action sociale et des familles -
Agrément des associations intervenant dans le secteur
médico-social
-
Article 46 (art. L. 142-1 [nouveau], L. 142-2
[nouveau] et L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles) -
Création du Haut Conseil de la famille et des âges de la
vie
-
Section 2
Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie
-
Section 3
Systèmes d'information
-
CHAPITRE II
GOUVERNANCE LOCALE
-
Article 52 A (art. L. 113-2 du code de l'action
sociale et des familles) - Rôle du département dans la prise en
charge des personnes âgées
-
Article 52 (art. L. 113-3 et L. 14-10-5 du code
de l'action sociale et des familles) - Évolution des maisons pour
l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
-
Article 53 (art. L. 312-4 du code de l'action
sociale et des familles) - Participation des centres régionaux
d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité et des centres locaux d'information et
de coordination gérontologique à l'élaboration des
schémas d'organisation sociale et médico-sociale
-
Article 52 A (art. L. 113-2 du code de l'action
sociale et des familles) - Rôle du département dans la prise en
charge des personnes âgées
-
Section 1 bis
Le conseil départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie
-
Article 53 bis (art. L. 312-5 du code de l'action
sociale et des familles) - Contenu des schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes
handicapées ou en perte d'autonomie
-
Article 54 (art. L. 1431-2 et L1434-12 du code de
la santé publique) - Prise en compte des proches aidants dans les
schémas régionaux d'organisation médico-sociale
-
Article 53 bis (art. L. 312-5 du code de l'action
sociale et des familles) - Contenu des schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes
handicapées ou en perte d'autonomie
-
Section 1 ter
Les maisons départementales de l'autonomie
-
Article 54 bis (art. L. 114-3, L. 114-3-1, L.
149-1, L. 149-2 [nouveau], L. 146-1, L. 146-2, L. 531-7, L. 541-4 et L. 581-1
du code de l'action sociale et des familles) - Création des conseils
départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
-
Article 54 ter (art. L. 149-3 [nouveau] du code
de l'action sociale et des familles) - Création des maisons
départementales de l'autonomie
-
Article 54 bis (art. L. 114-3, L. 114-3-1, L.
149-1, L. 149-2 [nouveau], L. 146-1, L. 146-2, L. 531-7, L. 541-4 et L. 581-1
du code de l'action sociale et des familles) - Création des conseils
départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
-
Section 2
L'organisation du contentieux de l'aide sociale
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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
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TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 59 - Suppression de la section V bis du
budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
-
Article 61 - Entrée en vigueur de
l'article 14
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Article 63 bis - Affectation d'une partie de la
contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au secteur de
l'aide à domicile
-
Article 63 ter [nouveau] - Traitement des
demandes d'agrément de services d'aide à domicile
déposées avant la publication de la loi
-
Article 59 - Suppression de la section V bis du
budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
N° 101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relatif à l' adaptation de la société au vieillissement ,
Par MM. Georges LABAZÉE et Gérard ROCHE,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet . |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 1994 , 2119 , 2155 et T.A. 403
Deuxième lecture : 2674 , 2988 et T.A. 581 |
Première lecture : 804 (2013-2014), 305 , 306 , 322 , 322 , 323 et T.A. 83 (2014-2015)
Deuxième lecture : 694 (2014-2015) et 102 (2015-2016) |
LES CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION
|
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Voilà près d'un an et demi que le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement a entamé son parcours législatif. Ce texte est construit autour de trois piliers que sont l'adaptation de la société au vieillissement de sa population, l'anticipation et l'accompagnement de la perte d'autonomie. Une recette propre, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), sera consacrée à son financement. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 17 septembre 2014. Le Sénat s'est prononcé en sa faveur le 19 mars 2015, à l'unanimité des suffrages exprimés, après lui avoir apporté des modifications substantielles en commission puis en séance publique.
Votre commission se félicite du fait qu'un grand nombre de ces changements aient été repris par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. A l'issue de la première lecture au Sénat, quatre-vingt-trois articles restaient en discussion. Vingt-cinq d'entre eux ont été adoptés dans les mêmes termes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale. Près de la moitié des articles qui restaient en navette à l'issue de la première lecture n'ont été modifiés qu'à la marge par l'Assemblée nationale. D'autres changements plus profonds recueillent également l'approbation de votre commission.
A l'article 11, qui rénove le statut de logements-foyers - renommés résidences autonomie -, votre commission a salué l'avancée opérée par l'Assemblée nationale pour permettre le financement de dépenses de prévention mutualisées entre résidences, qu'elles soient ou non bénéficiaires du forfait autonomie. Elle a souhaité aller plus loin en instituant un droit d'option pour les résidences qui souhaiteraient renoncer à leur forfait de soins courants pour basculer vers le forfait autonomie dans le cas où le montant de l'aide versée serait plus avantageux.
S'agissant des résidences services, le Sénat avait souhaité ne pas déstabiliser le cadre juridique applicable aux résidences de première génération (articles 15 et 61 bis ) tout en posant les bases d'un meilleur encadrement de l'activité des résidences de deuxième génération (article 15 bis A). Sur ces deux points, votre commission se satisfait des changements intervenus en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Le Sénat avait adopté un article 32 bis prévoyant la convergence des régimes d'autorisation et d'agrément des services d'aide à domicile vers un régime unique d'autorisation. Ces dispositions ont non seulement été conservées mais également améliorées par l'Assemblée nationale. Votre commission rappelle que cette réforme, dont la nécessité est reconnue par tous, doit permettre aux départements de reprendre la main sur l'organisation d'un secteur dont ils sont les principaux financeurs à travers l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). La création d'un régime unique d'autorisation traduit aussi la reconnaissance du fait que l'aide à domicile auprès des plus fragiles ne peut être considérée comme relevant d'un marché comme les autres et que les services qui interviennent auprès des personnes âgées et handicapées doivent voir leurs missions d'intérêt général valorisées. Votre commission souligne, enfin, que le dispositif issu des travaux de deuxième lecture de l'Assemblée nationale permettra d'éviter des bouleversements qui auraient pu être préjudiciables à l'activité des services actuellement agréés. Afin de laisser aux départements et aux services le temps de se préparer à la mise en oeuvre de la réforme, votre commission a adopté un amendement décalant au 1 er juillet 2016 l'entrée en vigueur de l'article 32 bis , ce qui devrait correspondre à la mise en application du cahier des charges qui sera applicable à l'ensemble des services.
Votre commission s'est montrée attentive aux changements introduits par l'Assemblée nationale à l'article 40 bis pour que les conventions tripartites signées entre les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les départements et les agences régionales de santé (ARS), soient progressivement remplacées par des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom). Tout en partageant l'objectif de la réforme proposée, elle a souhaité limiter le niveau des sanctions financières susceptibles d'être appliquées aux établissements qui refuseraient de signer un Cpom, afin que la négociation demeure équitable entre les trois acteurs concernés.
Sur trois points, votre commission est revenue à la position qu'elle avait adoptée en première lecture et qui n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a, en premier lieu, défini les modalités d'utilisation du produit de la Casa s'agissant des sommes qui seront allouées aux conférences des financeurs et au financement de la réforme de l'APA. Elle a par ailleurs sanctuarisé les financements alloués à l'aide à l'investissement dans le secteur médico-social au sein d'une nouvelle section du budget de la CNSA. Enfin, elle est revenue sur la création d'un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, défendue par l'Assemblée nationale et par le Gouvernement, estimant que le Haut Conseil de l'âge, qui était prévu dans le projet de loi initial, correspondait davantage à la vision portée par le projet de loi.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. EN DEUXIÈME LECTURE, L'ASSEMBLÉE NATIONALE A PRÉSERVÉ L'ESSENTIEL DES APPORTS DE PREMIÈRE LECTURE DU SÉNAT
A. UNE MAJORITÉ DE DISPOSITIONS N'APPELLENT PLUS DE REMARQUES PARTICULIÈRES
1. Les dispositions relatives à l'anticipation de la perte d'autonomie
L'Assemblée nationale a confirmé l'ensemble des modifications adoptées par le Sénat concernant l'instauration de la conférence départementale des financeurs des actions de prévention de la perte d'autonomie prévue à l' article 3 . Elle a simplement adapté la formation de cette conférence à la création des métropoles, lorsque celles-ci exercent leurs compétences envers les personnes âgées.
2. Le volet adaptation de la société au vieillissement
Le Sénat avait supprimé en première lecture l' article 10 créant un volontariat civique senior , estimant que celui-ci ne correspondait pas à la meilleure façon de valoriser l'engagement des aînés. Cette suppression a été confirmée par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a conservé l'article 16 ter , introduit en première lecture par les sénateurs, qui prévoit d'aménager une priorité au bénéfice des personnes en perte d'autonomie pour l'accès aux logements adaptés dans le parc social . Sur proposition du Gouvernement, elle l'a toutefois adapté pour le rendre compatible avec le droit au logement en faveur des personnes défavorisées.
Le Sénat avait par ailleurs renforcé, à l' article 22 , les droits des personnes accueillies dans un établissement ou service médico-social . Il avait ainsi prévu que les restrictions à la liberté d'aller et venir des personnes accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) devraient être définies de façon collégiale, renforcé la protection des personnes contre les résiliations abusives des contrats de séjour et aligné la procédure de désignation de la personne de confiance sur celle prévue par le code de la santé publique.
Ces apports ont, pour l'essentiel, été préservés par l'Assemblée nationale. Votre commission est malgré tout revenue sur deux des changements introduits par l'Assemblée nationale pour clarifier les conditions de recueil du consentement à l'entrée en Ehpad et rétablir la règle, adoptée en première lecture, selon laquelle le délai de résiliation du contrat de séjour applicable au gestionnaire ne peut être inférieur au délai maximal applicable à la personne accueillie.
Le champ de l' article 23 sur l'interdiction pour les intervenants à domicile de recevoir des dons et legs avait été restreint aux seuls services oeuvrant auprès des personnes âgées et handicapées. Ces dernières sont en effet les plus susceptibles d'être dans une situation de fragilité. L'Assemblée nationale a rejoint le Sénat sur ce point.
Elle a fait de même s'agissant de l' article 26 bis . Plutôt que l'interdiction stricte du cumul envisagée en première lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat avait préféré encadrer la possibilité, pour un mandataire judiciaire à la protection des majeurs , d'exercer ses fonctions à titre individuel et en tant que délégué d'un service.
3. L'accompagnement des personnes en situation de perte d'autonomie et le soutien aux aidants
L'expérimentation d'un modèle intégré de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad), prévue à l' article 34 , ne fait l'objet d'aucune divergence de vues entre les deux assemblées. Le Sénat avait prévu que les expérimentations pourraient être menées dans le cadre de groupements de coopération sociaux ou médico-sociaux (GCSMS) et permis aux centres de santé de devenir les partenaires privilégiés des Spasad. L'Assemblée nationale a conforté ces avancées, ajoutant que les Spasad pourraient également s'organiser dans le cadre de conventions de coopération, solution qui semble privilégiée par l'ADMR.
Le Sénat avait introduit, sur proposition du Gouvernement, un article 30 bis visant à simplifier les règles de délivrance de la carte d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) les plus dépendants. Ces dispositions ont été conservées par l'Assemblée nationale.
Cette dernière s'est également prononcée en faveur de l' article 36 bis , lui aussi adopté en séance publique au Sénat, qui transforme le congé de soutien familial en congé de proche aidant .
Le Sénat avait inséré un article 36 ter relatif à l' accueil de nuit des personnes dépendantes nécessitant une surveillance permanente. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Elle a par ailleurs complété les dispositions relatives au soutien aux aidants en prévoyant, à l' article 45 , la possibilité pour les établissements pour personnes âgées et handicapées de proposer aux proches aidants de ces derniers des hébergements temporaires du type « séjour de vacances » . Votre commission se félicite de cet ajout sur un sujet qui avait été évoqué par ses rapporteurs en séance publique en première lecture.
4. La gouvernance locale des politiques de l'autonomie
L'Assemblée nationale a conservé l' article 52 A par lequel le Sénat avait réaffirmé, en première lecture, le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées .
Les modifications apportées par le Sénat au sujet de la création du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie , prévue à l'article 54 bis , ont presque toutes été reprises par l'Assemblée nationale. Un large consensus semble se dégager sur l'utilité d'un tel conseil de l'autonomie au niveau local, ce qui rend d'autant plus paradoxal le refus de l'Assemblée nationale de revenir sur la création d'un Haut Conseil spécifiquement dédié à l'âge en vue d'un rapprochement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Un accord sur la rédaction de l'article 54 ter , qui encadre le processus de création des maisons départementales de l'autonomie , semble également en passe d'être trouvé.
5. La récupération de l'aide sociale départementale
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait confirmé la volonté du Sénat de soumettre les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie à la récupération possible des prestations d'aide sociale par les départements, prévue à l' article 55 A . Le dispositif, réécrit à l'initiative du Gouvernement, fixe toutefois des seuils qui le rendent inopérant.
Enfin, l'Assemblée nationale a finalement décidé de supprimer l'article 55 , demandant l'habilitation du Gouvernement pour réformer le contentieux de l'aide sociale par ordonnance . Le Sénat, en première lecture, avait limité la portée de cette autorisation et a été suivi par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article, renvoyant au projet de loi sur la « justice du 21 e siècle » pour l'accomplissement de cette réforme.
B. CERTAINS ARTICLES, MODIFIÉS DE FAÇON PLUS SUBSTANTIELLE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, RECUEILLENT L'APPROBATION DE VOTRE COMMISSION
1. Les articles relatifs aux résidences autonomie et aux résidences-services
Votre commission se félicite de la convergence progressive de vue entre les deux assemblées sur les articles relatifs aux résidences autonomie et aux résidences-services.
Concernant les résidences autonomie prévues à l'article 11 , l'Assemblée nationale a suivi le Sénat dans son refus d'opposer ces résidences selon qu'elles perçoivent ou non le forfait de soins courants. Si elle n'a pas adopté la proposition sénatoriale d'étendre à l'ensemble des résidences-autonomie l'éligibilité au forfait autonomie, elle a permis que ce forfait puisse financer des actions de prévention mutualisées entre les établissements. Ce premier pas mérite d'être souligné même s'il apparait encore insuffisant.
Le nouveau statut juridique des résidences-services de première génération ( article 15 ), désormais appelées copropriétés avec services, n'est plus un sujet de divergence. L'Assemblée nationale a en effet confirmé le vote de l'article 61 bis , prévoyant un droit d'option pour les copropriétés avec services existantes de choisir entre le nouveau cadre juridique ou de demeurer régies par les règles actuelles. La nécessité de ne pas déstabiliser les résidences existantes, et qui ne rencontrent pas de problème de gestion, était au centre de la position sénatoriale en première lecture.
L'Assemblée nationale a repris un très grand nombre des modifications proposées par le Sénat à l'article 15.
Votre commission se félicite également d'avoir été suivie dans sa proposition de création d'un cadre juridique propre aux résidences-services de deuxième génération . L' article 15 bis A, réécrit par un amendement du Gouvernement, établit une règlementation équilibrée qui reprend les exigences fixées par les sénateurs en première lecture en particulier sur la création d'un conseil des résidents.
2. La convergence des régimes d'agrément et d'autorisation des services d'aide à domicile vers un seul régime d'autorisation
Votre commission se satisfait des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale sur l' article 32 bis , inséré en première lecture à l'initiative de ses rapporteurs. La convergence des régimes d'agrément et d'autorisation des services d'aide à domicile vers un seul régime d'autorisation constitue un objectif partagé par les deux assemblées. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, notamment parce qu'il distingue l'autorisation de la tarification, permet d'engager la réforme au plus tôt sans créer de bouleversement pour le secteur ni pour les départements.
Afin, malgré tout, de laisser à ces derniers le temps de s'approprier la réforme, votre commission a décalé au 1 er juillet 2016 l'entrée en vigueur de l'article 32 bis . Cette échéance devrait correspondre à la mise en application du cahier des charges national des services d'aide à domicile. Votre commission a par ailleurs prévu l'information annuelle de l'assemblée délibérante sur les décisions prises par le président du conseil départemental dans le champ de l'aide à domicile. Enfin, elle a indiqué que le cahier des charges devrait comporter un tarif national de référence, modulable en fonction de critères locaux et établi sur la base de l'étude nationale de coûts actuellement menée dans le secteur.
3. La transformation des conventions tripartites en contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
En première lecture, le Sénat avait introduit un article 40 bis qui devait constituer la base d'une réforme de la contractualisation en Ehpad. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, réécrit l'article afin de substituer aux conventions tripartites des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom).
Votre commission partage la philosophie de la réforme proposée. Elle a malgré tout souhaité atténuer le mécanisme de sanction envisagé dans l'hypothèse où un gestionnaire d'Ehpad refuserait de signer un Cpom. Il lui a semblé en effet nécessaire de ne pas déséquilibrer les conditions de la négociation du contrat entre établissements, départements et ARS.
II. SEULS TROIS POINTS CONTINUENT DE FAIRE VÉRITABLEMENT L'OBJET DE DÉSACCORDS ENTRE LES DEUX CHAMBRES
A. LES RÈGLES D'UTILISATION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE
En première lecture, le Sénat s'était attaché à définir de façon précise et stable les modalités d'utilisation du produit de la Casa pour le financement des mesures prévues dans le projet de loi. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir cette proposition, estimant qu'elle était source de rigidités excessives.
Votre commission considère au contraire cohérent de donner la main au législateur pour définir les modalités financières de mise en oeuvre d'une réforme qu'il aura lui-même votée. Elle souligne que l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles comporte d'ores-et-déjà des dispositions particulièrement précises quant à la façon dont doivent être utilisées les ressources qui sont affectées au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Enfin, elle insiste sur le fait que le législateur aura chaque année la possibilité de revoir les règles d'utilisation de la Casa au moment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Pour ces raisons, votre commission a rétabli sa position de première lecture s'agissant des financements qui devront être alloués aux conférences des financeurs ( article 4 ) ainsi qu'à l'augmentation des plans d'aide et à la diminution du reste à charge des bénéficiaires de l'APA ( article 38 ).
B. LA CRÉATION D'UNE SECTION DÉDIÉE, AU SEIN DU BUDGET DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE, À L'AIDE À L'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Votre commission a également rétabli l' article 45 ter , introduit par le Sénat en première lecture et qui crée, au sein du budget de la CNSA, une section consacrée au financement de l'aide à l'investissement dans le secteur médico-social. Elle estime en effet que les enjeux en la matière sont prégnants et qu'il n'est plus possible de se contenter de dispositifs temporaires.
Votre commission a donc inscrit dans la loi le principe selon lequel, conformément à l'engagement du Gouvernement, une partie du produit non consommé de la Casa en 2015 viendra financer l'aide à l'investissement en 2016 et 2017. La section « aide à l'investissement » sera ensuite abondée de façon pérenne par 4 % du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), comme cela avait été proposé au Sénat dès l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
C. LA CRÉATION DU HAUT CONSEIL DE L'ÂGE
L'Assemblée nationale est revenue sur sa position, de première lecture, visant à créer un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (article 46). Le Sénat avait exprimé sa préférence pour un Haut Conseil de l'âge dédié spécifiquement aux politiques de l'adaptation de la société au vieillissement et de la prévention et de l'accompagnement de l'autonomie des personnes âgées.
Le Sénat considère en effet qu'il est plus cohérent de créer au niveau national un organe de pilotage de ces politiques permettant, à terme, un rapprochement avec la problématique de l'autonomie des personnes handicapées, sur le modèle du CDCA créé à l'article 54 bis .
Si le décloisonnement des politiques et des problématiques sociales constitue un objectif louable, il n'est pas certain que le lien entre la famille, l'enfance et l'âge soit si pertinent.
Votre commission, au moment d'entamer le débat de la deuxième lecture, réaffirme cette conviction.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS D'ORIENTATION
ET DE PROGRAMMATION
Article premier - Place de la politique d'adaptation de la société au vieillissement
Objet : Cet article définit l'adaptation de la société au vieillissement comme un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure Joëlle Huillier, a rétabli la rédaction de cet article qu'elle avait adoptée en première lecture.
Le Sénat, en séance publique, avait en effet adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques défendus par Jean-Baptiste Lemoyne d'une part, et par le groupe communiste républicain et citoyen (CRC) d'autre part, qui complétaient l'article 1 er pour préciser que l'adaptation de la société au vieillissement suppose que l'État garantisse « l'équité entre les personnes, quels que soient leur lieu d'habitation et leur degré de fragilité ou de perte d'autonomie » .
L'Assemblée nationale a considéré que l'ajout du Sénat, visant uniquement la responsabilité de l'État, restreignait la portée de l'article qui concerne l'ensemble des acteurs concourant à la politique d'adaptation de la société au vieillissement de la population. Par ailleurs, l'introduction de la notion d'équité est apparue inadaptée tant l'objectif d'adaptation de la société relève du principe d'égalité de traitement, constitutionnellement opposable à l'ensemble des personnes concourant à une mission de service publique.
II - La position de la commission
Comme en première lecture, votre commission s'interroge sur la portée pratique de cette disposition qui apparaît redondante avec l'objet du rapport annexé dont l'introduction s'avère suffisamment explicite quant à l'importance que revêt l'adaptation de notre société au vieillissement.
Elle s'interroge également sur le fait que l'article 1 er ne fasse référence qu'à l'un des trois volets du projet de loi en n'évoquant ni l'anticipation de la perte d'autonomie, ni son accompagnement.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 - Approbation du rapport annexé définissant les objectifs de la politique d'adaptation de la société au vieillissement de la population
Objet : Cet article vise à approuver le rapport annexé au projet de loi, qui définit les objectifs de la politique d'adaptation de la société au vieillissement de la population.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a conservé l'ensemble des modifications adoptées par le Sénat en première lecture.
À l'initiative de vos rapporteurs, le rapport annexé reconnait désormais l'engagement associatif des personnes âgées alors même que le Sénat avait voté la suppression de l'article 10 du projet de loi qui créait le « volontariat civique senior », ce qu'a confirmé l'Assemblée nationale. De même, la suppression par le Sénat, sur laquelle n'est pas non plus revenue l'Assemblée nationale, de l'article 37, qui instaurait une expérimentation du baluchonnage, a entraîné l'ajout dans le rapport d'un paragraphe prévoyant le lancement d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux sur ce dispositif. Le rapport affirme également le rôle de pilote des départements pour les politiques de l'autonomie, comme le dispose désormais l'article 52 A du projet de loi introduit par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a par ailleurs maintenu les quatre amendements adoptés par le Sénat en séance publique. Les trois premiers, votés à l'initiative de la commission des affaires économiques, visaient à étudier l'opportunité de permettre aux descendants d'une personne âgée de bénéficier du crédit d'impôt pour l'adaptation du logement, à inviter l'État à maintenir un niveau de ressources suffisant à l'Agence nationale de l'habitat pour qu'elle conserve son objectif de financer 15 000 logements par an et à encourager la création de « bourses aux logements adaptés » au niveau de chaque département. De même l'amendement de Jean Desessard et du groupe écologiste, adopté en séance publique au Sénat et précisant que l'amélioration de la qualité de l'intervention à domicile doit passer par un temps d'échange entre les personnes âgées et le professionnel de l'aide à domicile, demeure dans le texte de l'Assemblée nationale.
En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté une série d'amendements rédactionnels et de coordination. En séance publique, outre un amendement de coordination présenté par sa rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, ajoutant un paragraphe permettant d'affirmer le besoin d'une information claire pour les bénéficiaires des aides techniques à l'accès aux technologies de l'autonomie. Enfin, un amendement de coordination avec l'article 46 bis du Gouvernement, a été adopté visant à modifier les dispositions relatives au Haut Conseil chargé de la gouvernance, au niveau national, de la politique du vieillissement.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté une série d'amendements rédactionnels à l'initiative de ses rapporteurs ( COM-76, COM-77, COM-78, COM-79, COM-80, COM-81, COM-82, COM-83, COM-84, COM-85 ) et du Gouvernement ( COM-34 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE
1ER
ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
CHAPITRE IER
L'AMÉLIORATION DE
L'ACCÈS AUX AIDES TECHNIQUES
ET AUX ACTIONS COLLECTIVES DE
PRÉVENTION
Article 3 (art. L. 233-1 à L. 233-5 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
Objet : Cet article crée, dans chaque département, une instance chargée de financer des actions de prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a confirmé, en deuxième lecture, les modifications apportées par le Sénat.
Votre commission avait clarifié la rédaction des missions de la conférence des financeurs en distinguant :
- le rôle général de la conférence des financeurs, à travers une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux missions de la conférence ;
- du contenu du programme de financement, organisé désormais autour de six axes.
Elle avait également précisé le contenu du rapport annuel d'activité de la conférence des financeurs transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), dans une rédaction modifiée par un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en séance publique. Dans sa rédaction consolidée, l'article L. 233-4 dispose désormais que le rapport annuel doit contenir des données relatives au nombre et aux types de demandes, au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la conférence des financeurs, à la répartition des dépenses par type d'actions, au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
En séance publique, le Sénat avait également adopté un amendement du groupe écologiste visant à ce que l'objectif d'améliorer l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile devait désormais prendre en compte l'évaluation de ces aides menée par la CNSA. La prise en compte de cette évaluation est une garantie supplémentaire quant à l'efficience des soutiens apportés à la prévention de la perte de l'autonomie.
Outre une série d'amendements rédactionnels adoptés en commission et en séance publique à l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a également adapté la création de la conférence des financeurs aux spécificités des territoires sur lesquels sont créées des métropoles exerçant leurs compétences à l'égard des personnes âgées. Le Gouvernement a ainsi présenté un amendement prévoyant que la conférence départementale des financeurs, dénommée le cas échéant, « conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie » , est également compétente sur le territoire de la métropole. Elle comporte alors des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole. Cette nouvelle disposition, figurant à l'article L. 233-4-1 du code de l'action sociale et des familles, permet d'éviter la multiplication des instances alors même que la majorité des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie interviennent sur les deux territoires.
II - La position de la commission
Votre commission s'est interrogée sur l'adéquation du dispositif adopté par l'Assemblée nationale au sujet des métropoles avec le cas spécifique de la Métropole de Lyon. En effet, depuis le 1 er janvier 2015 1 ( * ) , la Métropole de Lyon s'est substituée au département du Rhône sur le territoire des communes qu'elle intègre. Dès lors, la rédaction actuelle de l'article L. 233-4-1 du code l'action sociale et des familles, qui dispose que la conférence départementale des financeurs « est compétente également sur le territoire de la métropole le cas échéant créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l'égard des personnes âgées », peut poser problème par rapport à ce cas spécifique de nouvelle collectivité territoriale. Vos rapporteurs ont attiré l'attention du Gouvernement à ce sujet.
Cette disposition répond, en revanche, à la situation des autres métropoles dont la compétence à l'égard des personnes âgées pourra leur être transférée par le conseil départemental, ce dernier ne disparaissant pas sur le territoire métropolitain.
Votre commission a adopté un amendement de coordination de ses rapporteurs ( COM-86 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 4 (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Financement des actions de prévention de la perte d'autonomie par la section V du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Objet : Cet article, à l'instar des articles 8, 38 et 45 ter du projet de loi, modifie les dispositions de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, qui définit les règles de fixation du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il prévoit, au sein du budget de la CNSA, les modalités de financement des actions de prévention de la perte d'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
À l'exception d'un amendement de coordination adopté par votre commission en première lecture, visant à tenir compte de l'élargissement des missions de la conférence des financeurs prévu à l'article 3, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction de l'article 4 telle qu'issue de la première lecture devant les députés.
Votre commission avait en effet souhaité garantir le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie au sein du budget de la CNSA, en fixant dans la loi, et non en la renvoyant au pouvoir réglementaire, la part du produit de la contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie (Casa) consacrée à ces actions. Se fondant sur l'étude d'impact qui attribuait à la conférence des financeurs 180 millions d'euros au titre des actions de prévention et du forfait autonomie 2 ( * ) , vos rapporteurs avaient proposé de fixer à 28 % la part du produit de la Casa destinée aux conférences des financeurs. De même, vos rapporteurs avaient fait porter à 0,5 % la part de ce produit dédiée au fonds de compensation du handicap.
La rapporteure de l'Assemblée nationale a considéré que cette solution ne tenait pas compte de la dynamique du produit de la Casa, qui devrait fortement augmenter dans les prochaines années. Elle a également critiqué l'absence de souplesse du dispositif qui nécessiterait de modifier la loi à chaque fois qu'il faudra ajuster, selon les besoins des acteurs, le financement des actions de prévention.
L'Assemblée nationale n'a pas non plus conservé l'amendement de coordination avec l'article 45 ter , que le Sénat avait adopté en première lecture après avoir créé ledit article en commission.
II - La position de la commission
Votre commission est revenue sur le texte qu'elle avait adopté en première lecture en adoptant un amendement de ses rapporteurs ( COM-49 ).
Elle a en effet considéré qu'il appartenait au législateur de définir les principes d'utilisation de la Casa. Pour répondre à l'argument de la rigidité, vos rapporteurs ont indiqué qu'il sera possible d'examiner chaque année cette clé de répartition à l'occasion de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition permettrait aussi aux parlementaires de mieux contrôler le budget de la CNSA.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5 (art. L. 14-10-10 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Répartition des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entre départements
Objet : Créant un article L. 14-10-10 au sein du code de l'action sociale et des familles, cet article définit les modalités de répartition des financements alloués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) entre les conférences des financeurs dans chaque département.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, confirmant les changements d'ordre rédactionnel et de coordination apportés par le Sénat en première lecture.
En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement ajoutant un II à cet article afin de rendre éligible aux concours de la CNSA les métropoles exerçant sur leur territoire les compétences du département à l'égard des personnes âgées. Elles pourront ainsi prétendre aux financements de la CNSA pour les actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L 233-1, qui fixent les missions de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.
II - La position de la commission
Vos rapporteurs ont salué les modifications adoptées à l'Assemblée nationale en soulignant la nécessité de donner l'ensemble des moyens juridiques et financiers prévus par le projet de loi aux métropoles, lorsque ces dernières ont obtenu le transfert de la compétence à l'égard des personnes âgées.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
L'ACTION SOCIALE
INTERRÉGIMES
DES CAISSES DE RETRAITE
Article 6 (art. L. 115-2-1 et L. 115-9 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Action sociale interrégimes des caisses de retraite et échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale
Objet : Cet article prévoit d'inscrire dans la loi l'action interrégimes des caisses de retraite en faveur de l'autonomie des personnes âgées à travers la signature d'une convention pluriannuelle avec l'État ; il autorise, par ailleurs, des échanges d'information entre les organismes afin d'améliorer l'accès de leurs ressortissants aux prestations qu'ils servent et aux actions qu'ils mettent en oeuvre en vue de prévenir la perte d'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a confirmé la rédaction issue de la première lecture au Sénat. Outre un amendement rédactionnel en commission, elle a adopté deux amendements du Gouvernement en séance publique.
Le premier vise à inclure, dans la liste des régimes de retraite qui concluent une convention pluriannuelle avec l'État fixant les principes et les objectifs d'une politique coordonnée d'action sociale en vue de la préservation de l'autonomie des personnes âgées, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ce régime aura effectivement signé, au moment de la promulgation de la loi, ladite convention portant à 85 % des pensionnés la population éligible aux actions de prévention de la perte d'autonomie menées par les régimes de retraite dans le cadre de leur action sociale.
Le deuxième amendement adopté offre la possibilité aux autres organismes nationaux chargés de la gestion d'un régime de retraite obligatoire de base ou complémentaire de signer, à leur demande, la convention pluriannuelle.
II - La position de la commission
Vos rapporteurs ont salué l'intégration de la CNRACL dans le dispositif de conventionnement et souligné le rôle essentiel que joueront les caisses de retraite dans l'accompagnement de la perte d'autonomie.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III
LA LUTTE CONTRE
L'ISOLEMENT
Article 8 (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Financement des actions de formation au profit des intervenants bénévoles par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Objet : Comme les articles 4, 38 et 45 ter, cet article modifie l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il vise, en particulier, à prévoir le financement des dépenses de formation des bénévoles qui interviennent dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
À l'exception d'un amendement sénatorial de coordination adopté en séance publique pour corriger une erreur matérielle à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction de cet article telle qu'elle l'avait adopté en première lecture.
Suivant la position retenue pour l'article 4, vos rapporteurs avaient en effet souhaité ne pas s'en remettre au pouvoir réglementaire pour la fixation de la part du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) destinée au financement des actions de formation des bénévoles retracées dans la section IV du budget de la CNSA. Ils avaient proposé de porter cette part à 1% pour atteindre le montant de 6 millions d'euros fixé dans l'étude d'impact et destiné au financement des actions de soutien et d'accompagnement des aidants et d'appui et de formation pour l'accueil familial.
II - La position de la commission
Votre commission n'est pas revenue sur la rédaction du Sénat de première lecture pour ne pas alourdir le dispositif existant. Vos rapporteurs ont expliqué que la rédaction actuelle de cet article fixe la part du produit de la Casa consacrée au financement des actions de formation des bénévoles à 4 % de la fraction de ce produit attribué aux conférences des financeurs. Or, comme ils ont permis, à l'article 4 de projet de loi, que soit garantie par la loi la part du produit de la Casa attribuée aux conférences des financeurs à hauteur de 28 %, le dispositif consolidé fixant les règles du budget de la CNSA, tel que modifié par le Sénat, semble suffisant pour assurer un bon financement des actions de formation des bénévoles.
Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements dont l'un rédactionnel ( COM-88 ), à l'initiative de ses rapporteurs, qui vise à bien distinguer les intervenants professionnels des bénévoles en supprimant le terme « intervenants bénévoles ». Le second ( COM-35 ), déposé par le Gouvernement, vise à étendre le périmètre des financements au titre de la section IV de la CNSA aux projets de création et de consolidation des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE
II
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
CHAPITRE II
HABITAT COLLECTIF POUR PERSONNES
ÂGÉES
Section 1
Les résidences
autonomie et les autres établissements
d'hébergement pour
personnes âgées
Article 11 (art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles) - Résidences autonomie
Objet : Cet article vise à rénover le cadre légal des logements-foyers pour personnes âgées en leur attribuant l'appellation de « résidence autonomie » et en leur confiant une nouvelle mission de prévention de la perte d'autonomie ; il créé également un forfait autonomie, destiné à financer les actions de prévention et dont il fixe les règles d'utilisation.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a substantiellement modifié cet article.
En commission, les députés ont tout d'abord adopté une position de compromis vis-à-vis des modifications apportées par le Sénat en première lecture.
Votre commission avait en effet étendu le versement du forfait autonomie, créé par ce projet de loi, à l'ensemble des logements-foyers alors que le texte de l'Assemblée nationale ne le prévoyait que pour les établissements qui ne percevaient pas le forfait de soins courants (FSC). Constatant que cette extension ne concernait qu'environ 300 logements-foyers sur les 2 300 existants, vos rapporteurs avaient estimé qu'elle ne diluait que faiblement l'effort budgétaire qu'apportait le forfait autonomie (40 millions d'euros par an) en faisant passer l'aide qu'il représente pour chaque établissement en moyenne de 0,6 équivalent temps plein (ETP) financé à 0,5 ETP.
Considérant que le FSC finance d'ores et déjà du personnel médical, infirmier ou auxiliaire capable de mener des actions de prévention de la perte d'autonomie dans les logements-foyers, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a souhaité ne pas priver de ressources les établissements ne bénéficiant pas de ce forfait. L'extension du versement du forfait autonomie ne pouvait en effet se faire qu'à enveloppe constante. Elle a donc rétabli son dispositif tout en adoptant un amendement, sur proposition de sa rapporteure, prévoyant que le décret définissant les dépenses prises en charge par le forfait autonomie permettra également la mutualisation des actions financées à ce titre avec les résidences auxquelles est versé le FSC. Avec cet amendement, l'Assemblée nationale a souhaité ne pas exclure totalement les logements-foyers percevant le FSC du nouveau forfait autonomie. Elle a par ailleurs adopté deux autres amendements rédactionnels.
En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement visant à clarifier la rédaction de l'article L. 313-12 du code l'action sociale et des familles, que cet article modifie. Prenant en compte les conclusions du groupe de travail relatif aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), cet amendement vise tout d'abord à clarifier et à mettre en cohérence les textes relatifs aux établissements accueillants des personnes âgées mentionnés dans cet article. L'article L. 313-12 a été modifié à plusieurs reprises depuis 2002 et il apparaissait nécessaire d'en revoir l'architecture et la rédaction globales. L'amendement du Gouvernement prévoit également une transmission du président du conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé des actes d'autorisation relatifs aux résidences autonomie. D'après l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, « ces informations permettront de fiabiliser la répartition par la CNSA des enveloppes financières de l'État dédiées aux concours financiers entre les conseils départementaux et versés par leurs soins à ces structures dans le cadre de la conférence des financeurs ».
II - La position de la commission
Vos rapporteurs insistent sur les avancées réelles que comporte la nouvelle rédaction de cet article. Ils saluent la volonté de l'Assemblée nationale de ne plus opposer les résidences-autonomie selon qu'elles perçoivent ou non le FSC. Le dispositif retenu, qui permet de mutualiser des actions de prévention financées par le forfait autonomie sur décision de la conférence départementale des financeurs, soulève toutefois quelques réserves. La première tient à la difficulté qu'auront les résidences autonomies, en particulier dans les zones rurales, à mutualiser des actions de prévention alors même qu'elles pourront être éloignées. La seconde est liée au caractère asymétrique de cette mutualisation qui nécessitera qu'une résidence autonomie éligible au forfait autonomie accepte de le partager avec une autre.
Votre commission a donc adopté l'amendement ( COM-90 ) déposé par vos rapporteurs permettant d'aménager un droit d'option, à l'initiative des résidences-autonomie concernées, entre le FSC et le forfait autonomie. Il est en effet apparu que certains logements-foyers perçoivent actuellement un montant de forfait de soins inférieur à celui qui pourrait leur être attribué avec le forfait autonomie. Dès lors, cet amendement prévoit la possibilité pour les établissements renonçant au forfait de soins de percevoir le forfait autonomie.
Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel ( COM-89 ) de ses rapporteurs qui permet de clarifier les modalités de conventionnement pour qu'une résidence-autonomie puisse accueillir de nouveaux résidents en perte d'autonomie en précisant qu'elles ne devront signer qu'avec une seule catégorie de praticiens de santé listés dans l'article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 14 (art. L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation) - Actualisation et coordination de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Réouvert pour coordination à la suite de l'adoption de la loi n° 2015-959 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile qui reprend l'essentiel de ses dispositions, l'article 14 vise désormais uniquement à actualiser l'article L. 411-10 du code de la construction.
Le présent article avait été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat à l'issue de la première lecture.
Au cours de sa discussion en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination du Gouvernement à la suite de l'adoption de la loi n° 2015-959 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile. L'article 26 de cette loi reprend et complète certaines dispositions prévues à l'article 14 du présent projet de loi pour étendre le périmètre du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RLLS) non seulement aux logements-foyers et aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mais également aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada). Les 1° A et 2° de l'article 14, qui étendaient le RLLS respectivement aux logements-foyers et aux CHRS étaient donc redondants et ont été supprimés.
En revanche, les mesures d'actualisation et de coordination de l'article L. 411-10 du code de l'action sociale et des familles prévues aux 1° et 3° demeurent utiles.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Section 2
Les autres formes
d'habitat avec services
Article 15 (art. 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Sécurisation de la gestion des copropriétés avec services
Objet : Cet article vise à rénover le cadre juridique applicable aux résidences-services de première génération 3 ( * ) qui rencontrent, pour certaines d'entre elles, des difficultés liées à la répartition des charges dues au titre des services rendus aux occupants ainsi qu'au conflit d'intérêt pouvant apparaître lorsque ces services sont gérés directement par le syndic.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article avait été considérablement modifié par le Sénat en première lecture. Si les députés ont conservé la plupart des améliorations apportées par le Sénat, il demeure deux points de divergence dans la rédaction issue de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
• Les améliorations du Sénat conservées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a tout d'abord rejoint le Sénat quant à la nécessité de ne pas fragiliser le modèle existant des copropriétés avec services afin que ces dernières puissent le conserver aussi longtemps que le décidera leur syndicat. Elle a donc maintenu les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'article 15 figurant à l'article 61 bis .
Introduit en séance publique au Sénat, cet article prévoit en substance que :
- l'entrée en vigueur du nouveau régime des copropriétés avec services de l'article 15 sera effective six mois après la publication de la présente loi ;
- l'application des nouvelles règles, à l'exception des dispositions relatives au conseil des résidents, ne concerneront que les nouvelles copropriétés avec services ;
- les copropriétés avec services existant au moment de la publication de la loi examineront chaque année l'opportunité de se soumettre au nouveau régime fixé à l'article 15.
En clair, l'article 61 bis aménage un droit d'option entre le nouveau modèle juridique fixé à l'article 15 et l'ancien pour toutes les copropriétés avec services existantes. Les nouvelles copropriétés devront en revanche se soumettre obligatoirement à la nouvelle réglementation.
L'Assemblée nationale a également conservé les dispositions, adoptées par le Sénat visant à étendre les règles d'interdiction faites au syndic de prester des services spécifiques, afin de limiter les risques de conflit d'intérêt.
Outre des amendements de précisions, le Sénat avait également adopté les améliorations suivantes, que l'Assemblée nationale a maintenues :
- le renforcement du conseil des résidents en lui permettant de se réunir de sa propre initiative et en imposant la transmission des comptes rendus de ses réunions aux copropriétaires ;
- l'assouplissement des règles de vote pour la création d'un service spécifique non individualisable, en les calquant sur celles proposées pour la suppression d'un tel service ;
- la possibilité pour les copropriétaires de saisir le juge lorsque le déséquilibre financier d'un ou plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété et non plus seulement lorsque l'équilibre financier d'un ou plusieurs services est gravement compromis ;
- la garantie que la convention fixant les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables soit conclue pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
• Les points de divergence entre les textes de l'Assemblée nationale et du Sénat
Au regard de ses travaux et des conclusions des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) 4 ( * ) , le Sénat avait considéré, en première lecture, qu'il était opportun de maintenir deux principes qui caractérisent actuellement le modèle de gestion des copropriétés avec services.
Le premier vise à permettre aux syndicats de copropriété de fournir directement un service spécifique à leurs adhérents propriétaires, sans passer par un tiers. Ce mécanisme de gestion « en régie » des services spécifiques permet de réduire les coûts en supprimant la marge commerciale que doit réaliser le prestataire extérieur.
L'Assemblée nationale est revenue sur cette disposition au motif qu'elle était incompatible avec l'interdiction des syndics d'être prestataires de services spécifiques. Or, ce mécanisme ne peut être accusé de générer une situation de conflit d'intérêt puisque le syndicat de copropriété représente uniquement l'intérêt des copropriétaires. Une confusion semble être faite entre les notions de syndic et de syndicat de copropriété. Le syndic est un intermédiaire chargé d'assurer, au nom du syndicat de copropriété, l'administration des parties communes d'une copropriété alors que le syndicat de copropriété regroupe l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble. Pouvant se constituer par exemple en association, le syndicat de copropriété peut décider d'employer directement du personnel pour des services d'entretien ou de restauration. Il apparait essentiel de maintenir cette possibilité qui est au coeur, historiquement, de la création de ces résidences-services.
Le deuxième principe maintenu par le Sénat en première lecture était celui selon lequel les charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes utilisées pour la prestation des services spécifiques individualisables sont réparties selon la règle traditionnelle s'appliquant pour toutes les parties communes, c'est-à-dire au tantième de copropriété. Le dispositif issu de l'Assemblée nationale renvoie en effet au règlement de copropriété pour préciser la charge et la répartition de ces dépenses. Une telle disposition, permettant de faire supporter la charge de ces dépenses uniquement sur les copropriétaires utilisateurs, pourrait fragiliser le modèle des copropriétés avec services. L'Assemblée nationale a également, sur ce point, rétabli son texte.
Enfin, une divergence moins fondamentale est apparue au sujet de la correction d'une erreur de droit soulevée en première lecture par le Sénat. Le dispositif proposé au premier alinéa de l'article 41-1 prévoit que le règlement d'une copropriété puisse étendre l'objet d'un syndicat de copropriété à la fourniture, aux résidents de l'immeuble, de services spécifiques. Or l'objet principal d'un syndicat de copropriété est prévu à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par conséquent, l'extension de cet objet, par parallélisme des formes, ne peut être prévue que par la loi et non par le règlement de copropriété lui-même. Le Sénat avait donc proposé une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article 41-1 : « Le syndicat des copropriétaires peut avoir pour objet la fourniture de services spécifiques aux occupants de l'immeuble » .
L'Assemblée nationale a rétabli, là encore, sa rédaction. La rapporteure a justifié ce choix en expliquant que la rédaction du Sénat, qui corrigeait une erreur juridique, conduirait à devoir lister dans le règlement de copropriété les services non individualisables, ce qui impliquerait de devoir le modifier à chaque création ou suppression de service. De même, la version du Sénat entraînerait une ambiguïté quant à l'interdiction des syndicats de copropriété à fournir directement des services individualisables.
II - La position de la commission
Vos rapporteurs ont proposé à la commission de ne pas revenir sur les dispositions sénatoriales supprimées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Ils se sont, tout d'abord, félicités que le souci principal du Sénat en première lecture, de ne pas déstabiliser les copropriétés avec services existantes et qui ne rencontrent pas de problème de gestion, ait été entendu. En confirmant la création de l'article 61 bis , l'Assemblée nationale a validé le mécanisme de droit d'option entre l'ancien et le nouveau cadre juridique de l'article 15 du projet de loi, laissant libres les copropriétés avec services concernées de choisir leur régime.
Ils ont, ensuite, rejoint la position de l'Assemblée nationale sur la persistance du risque de conflit d'intérêt qu'il pourrait y avoir à ne pas interdire la prestation de services spécifiques en régie, y compris par le seul syndicat de copropriétaires. Dans la pratique, il semble que les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils recourent à un syndic, se reposent complètement sur ce dernier pour assurer la gestion de l'immeuble. Il apparait donc dangereux de laisser cette opportunité ouverte alors même que l'esprit du texte est bien de séparer de façon stricte les activités de syndic et celle de prestations de services.
Enfin, sur la question de la répartition des charges liées au fonctionnement des parties communes utilisées pour la prestation de services spécifiques individualisables, vos rapporteurs ont également rejoint la position de l'Assemblée nationale. Ils ont néanmoins réaffirmé leurs doutes quant à la viabilité économique d'un service spécifique dont le coût, incluant non seulement la prestation dudit service mais également les charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes nécessaires à sa prestation, ne reposerait que sur les seuls résidents utilisateurs.
Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements ( COM-94 et COM-97 ) qui visent à bien distinguer les intitulés des deux régimes de résidences services de première et de deuxième génération. L'article 15, qui traite des résidences-services de première génération, n'évoque plus désormais que les copropriétés avec services, laissant le terme de « résidences-services » aux résidences de deuxième génération régies par l'article 15 bis A. Deux autres amendements rédactionnels ( COM-95 et COM-96 ) ont également été adoptés.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 15 bis A (art. L. 631-13 à L. 631-16 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles art. L. 631-15 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 7232-1-2 et L. 7232-4 du code du travail) - Statut des résidences-services
Objet : Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, vise à fixer un cadre juridique nouveau pour les résidences-services de deuxième génération.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, le Sénat, sur la proposition de vos rapporteurs et de la commission des affaires économiques, avait adopté un amendement créant, au sein du code de la construction et de l'habitation, une section visant à définir les « résidences seniors » et composée d'un article unique. Par cet article à la rédaction concise, adopté contre l'avis du Gouvernement, vos rapporteurs souhaitaient ouvrir le débat sur la nécessité de fixer un cadre pour les résidences-services de deuxième génération, dont le nombre, en forte croissance, s'établit aujourd'hui entre 300 et 400.
Le Sénat avait souhaité encadrer la définition des résidences-services en prévoyant :
- la création, en leur sein, d'un conseil des résidents sur le modèle de celui créé dans les copropriétés avec services de l'article 15 ;
- la possibilité pour ces résidences-services d'être conventionnées afin que leurs résidents puissent bénéficier de l'aide personnalisée au logement ;
- la possibilité pour les gestionnaires de bénéficier de la dérogation à la condition d'activité exclusive pour l'agrément au titre des services à la personne, prévue à l'article L. 7232-1-2 du code du travail.
• Ayant indiqué devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qu'un travail interministériel sur les résidences-services avait été engagé à la suite de l'adoption de cet article au Sénat, le Gouvernement a déposé en séance publique un amendement de rédaction globale remaniant complètement le dispositif. Suivant un parallélisme des formes avec le nouveau régime des copropriétés avec services rénové au sein de l'article 15, cet amendement complète la section du code de la construction et de l'habitation créée par le Sénat par trois articles supplémentaires.
L'article L. 631-13, dans sa nouvelle rédaction, élargit le périmètre des résidences-services, en ne le limitant plus uniquement aux personnes âgées 5 ( * ) . Il reprend également la distinction, introduite à l'article 15 du projet de loi, entre services spécifiques individualisables et non individualisables.
Cet article prévoit, par ailleurs, que le délai de préavis préalable à la résiliation d'un contrat de services spécifiques, conclu entre le résident et le prestataire, ne peut être supérieur à un mois.
L'article L. 631-14 institue un conseil des résidents ayant le même objet que celui créé au sein des copropriétés avec services par l'article 15. Ce conseil est réuni au moins une fois par an et formule un avis sur la création ou la suppression d'un service non individualisable, après présentation des informations relatives au nombre et à la situation comptable de ces services.
L'article L. 631-15 énumère notamment les clauses qui doivent être respectées lors de l'établissement du contrat de location : il doit préciser les services spécifiques non individualisables fournis au locataire et peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de non-paiement de ces services. De même, cet article précise que la quittance de loyer doit porter le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, les charges et les services non individualisables.
L'article L. 631-15 s'applique uniquement pour les contrats de location conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
L'article L. 631-16 concerne les résidences au sein desquelles le gérant, prestant notamment des services spécifiques non individualisables, est également le bailleur. Pour ces résidences, les articles L. 631-14 et L. 631-15 du code la construction et de l'habitation s'appliquent contrairement à l'article 41-7 de la loi de 1965 sur la copropriété, modifié par l'article 15 du présent projet de loi, qui instaure le conseil des résidents au sein des copropriétés avec services. L'objet de cet article est de soumettre explicitement l'ensemble des résidences-services de deuxième génération au cadre fixé par l'article 15 bis A y compris dans le cas où le gérant ne serait pas distinct du bailleur.
L'article 15 bis A reprend également les dispositions sénatoriales permettant d'étendre aux résidences-services la dérogation, à la condition d'activité exclusive prévue à l'article L. 7232-1-2 du code du travail.
Enfin, sur proposition de la rapporteure en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement complétant l'article 15 bis A de façon à rétablir l'article L. 7232-4 du code du travail qui permet la délivrance d'une autorisation aux services d'aide à domicile gérés par une résidence-services. Ces dernières pourront donc fournir un service auprès de leurs résidents bénéficiant de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Dans le cadre de la prestation de ces services d'aide à domicile, les résidences-services devront respecter le cahier des charges national prévu à l'article 32 bis du projet de loi, introduit par le Sénat en première lecture.
II - La position de la commission
Vos rapporteurs ont salué l'avancée, tant attendue par les professionnels et les résidents, que constitue l'élaboration du cadre juridique applicable aux résidences-services. Ce texte, qui semble être le fruit d'une large concertation, répond aux exigences fixées par les sénateurs en première lecture.
À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels ( COM-98 et COM-100 ) ainsi qu'un amendement permettant d'harmoniser les dispositions concernant la transmission des comptes rendus des conseils des résidents avec celles applicables dans les copropriétés avec services ( COM-99 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 16 ter (art. L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 3641-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales - Priorité au bénéfice des personnes âgées ou des personnes handicapées dans l'accès aux logements adaptés dans le parc social
Objet : Cet article, introduit par le Sénat, définit les conditions selon lesquelles une priorité est accordée au bénéfice des personnes âgées pour l'accès aux logements adaptés dans le parc social.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Dans sa rédaction issue du Sénat, cet article, introduit par un amendement de Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, visait à donner une priorité aux « personnes âgées de plus de soixante-cinq ans » pour l'accès à des logements du parc social dans la mesure où ces logements possèdent des « caractéristiques » et un « environnement immédiat de nature à favoriser le maintien à domicile ». Il complétait en ce sens l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit déjà qu'un décret en Conseil d'État puisse fixer des critères généraux de priorité pour l'attribution d'un logement social, notamment « au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap » .
• La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait, dans un premier temps, supprimé cet article au motif que les dispositions de l'article R. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, qui aménagent une priorité d'attribution aux personnes âgées dont l'état le justifie dans le cas où des logements aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées n'ont pas été attribuées, satisferaient déjà l'intention du Sénat.
Le Gouvernement a finalement déposé, en séance publique, un amendement de rédaction globale de cet article qui a été adopté par les députés. L'article 16 ter complète désormais l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, qui créé les commissions d'attribution dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré et fixe les conditions d'attribution.
L'article L. 441-2 dispose actuellement :
« La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 [qui concerne le droit au logement des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées, l'égalité des chances des demandeurs ou encore la mixité sociale des villes et des quartiers] et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »
L'article 16 ter ajoute un alinéa pour créer une condition permettant l'octroi d'une autorisation spécifique d'attribution d'un logement à destination des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap :
« Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, en application du douzième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement à cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret ».
Il contient également une série de dispositions de coordination pour adapter le droit existant à la création de cette nouvelle condition d'octroi d'autorisation spécifique.
II - La position de la commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait finalement rejoint la position du Sénat et estime que le dispositif adopté s'inscrit pleinement dans l'objectif des sénateurs de privilégier les personnes en perte d'autonomie pour l'attribution de logements spécifiquement aménagés.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 (art. 2143-3 du code général des collectivités territoriales) - Représentation des personnes âgées dans les commissions communales d'accessibilité
Objet : Cet article prévoit la représentation des personnes âgées au sein des commissions communales d'accessibilité.
Lors de l'examen du texte en première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient constaté que l'article 11 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, prise en vertu de la loi d'habilitation n° 2014-789 du 10 juillet 2014, proposait des modifications de l'article L. 2143-3 du code général des collectivité territoriales similaires à celles figurant à cet article, rendant donc ce dernier caduc.
L'absence de ratification de l'ordonnance, à l'encontre de laquelle un recours en annulation avait en outre été déposé devant le Conseil d'État, avait toutefois empêché de procéder à la suppression de l'article 17 et ce jusqu'au stade de la deuxième lecture du projet de loi devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
La loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 ayant depuis lors été promulguée, le Gouvernement a pu déposer, en séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement supprimant à l'article 17 les dispositions introduites par la loi du 5 août 2015 et maintenant celles qui demeuraient nécessaires.
Cet amendement adapte également l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales à la création, à l'article 54 bis du projet de loi, du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie qui se substitue au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et au comité départemental des retraités et des personnes âgées.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 A (art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Discrimination en raison de la perte d'autonomie
Objet : Cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, fait de la perte d'autonomie l'un des motifs susceptibles de fonder une discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article a été
inséré en première lecture à l'Assemblée
nationale, en séance publique, par l'adoption de deux amendements
identiques, l'un de la rapporteure Martine Pinville, en son nom propre, l'autre
de notre collègue député Christophe Sirugue et des membres
du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC).
Il vise à compléter la liste des motifs susceptibles de fonder une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 en y intégrant la perte d'autonomie 6 ( * ) . Ce nouveau motif cohabiterait donc avec la race, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation ou l'identité sexuelle, le sexe et le lieu de résidence 7 ( * ) .
La définition de la discrimination fournie par l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 coexiste avec celle donnée à l'article 225-1 du code pénal, que le présent article ne propose pas de compléter. La discrimination en raison de la perte d'autonomie ne pourrait donc pas faire l'objet de poursuites pénales mais simplement civiles.
Sur proposition conjointe de ses rapporteurs et de la rapporteure pour avis de la commission des lois, votre commission avait supprimé le présent article en première lecture. Plusieurs motifs justifiaient cette suppression.
Le présent article n'apporte pas d'ajout au droit existant dans la mesure où l'âge et le handicap constituent déjà des motifs susceptibles de fonder une discrimination. Or la perte d'autonomie est, de facto , un handicap, le plus souvent lié à l'âge.
La loi pénale étant d'application stricte, le fait que le législateur exprime clairement sa volonté de faire de la perte d'autonomie un motif de discrimination à part entière sans pour autant vouloir l'écrire dans le code pénal pourrait conduire le juge pénal à ne plus se fonder sur les motifs qui figurent déjà dans le code pénal (âge, handicap, état de santé) pour appréhender une discrimination en raison de la perte d'autonomie.
• En deuxième lecture, l'Assemblée
nationale a rétabli cet article en commission des affaires sociales.
II - La position de la commission
L'introduction de cet article doit permettre de répondre à une inquiétude exprimée par le Défenseur des droits quant à l'étendue de son champ de compétences. Celui-ci estime en effet que les textes actuels ne lui permettent pas de disposer d'une base légale suffisante pour intervenir sur des cas de maltraitance commis dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés.
Le 1° de l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 dispose que le Défenseur des droits est chargé « de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; [...] » 8 ( * ) . Ces dispositions lui permettent d'intervenir auprès d'une personne hébergée dans un Ehpad public où une maltraitance serait le signe d'un dysfonctionnement du service public. Elles sont en revanche inopérantes s'agissant d'Ehpad privés dans la mesure où ceux-ci ne remplissent pas une mission de service public. Dès lors, seule la possibilité prévue au 3° de ce même article 4 de « lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité » lui permettrait d'intervenir face à des situations de maltraitance dans un Ehpad privé. Pour autant, il n'existe pas d'équivalence entre les notions de maltraitance et de discrimination. Les interventions du Défenseur des droits s'en trouvent par conséquent fragilisées.
En 2008, le législateur a fourni une définition du harcèlement permettant de l'inclure dans le champ de la discrimination, directe ou indirecte 9 ( * ) . Il aurait pu être envisagé de procéder de même s'agissant de la maltraitance, solution qui aurait certainement été plus opérante que celle proposée par le présent article. La discrimination aurait donc inclus toute forme de maltraitance liée à l'un des motifs mentionnés à l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 (âge, sexe, religion...). Pour autant, votre commission a estimé qu'il n'était pas du ressort d'un projet de loi relatif au vieillissement de la population d'inclure, de façon aussi large, la maltraitance dans le champ de la discrimination. A l'inverse, restreindre l'équivalence entre maltraitance et discrimination aux seuls motifs liés à l'âge et au handicap aurait créé un a contrario problématique.
Votre commission a par conséquent préféré s'en tenir à la solution proposée par l'Assemblée nationale, tout en maintenant les réserves formulées en première lecture.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 19 (art. L. 113-1, L. 113-1-1 [nouveau] et L. 113-1-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Droit des personnes âgées en perte d'autonomie à un accompagnement et à une information adaptés
Objet : Cet article consacre, au sein du code de l'action sociale et des familles, le droit, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, à un accompagnement adapté à leurs besoins et à leurs ressources ainsi que le droit à une information adaptée sur cet accompagnement.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Outre un amendement rédactionnel
présenté en commission par vos rapporteurs, le Sénat avait
adopté en première lecture deux amendements identiques du groupe
socialiste, républicain et citoyen (SRC) et du groupe écologiste.
Il s'agissait d'ajouter à la liste des acteurs susceptibles de mettre en
oeuvre le droit à l'information les centres locaux d'information et de
coordination (Clic).
• Lors de l'examen en commission en
deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel
amendement de précision.
II - La position de la commission
Comme en première lecture, votre commission, tout en rappelant que le présent article est déjà largement satisfait en pratique, se satisfait de l'introduction de dispositions qui constituent le pendant, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, des articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui consacrent le droit des personnes handicapées, à la compensation des conséquences de leur handicap.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE IV
DROITS, PROTECTION
ET ENGAGEMENTS
DES PERSONNES ÂGÉES
Section 1
Droits individuels des personnes
âgées
hébergées ou accompagnées
Article 22 (art. L. 311-3, L. 311-4, L. 311-4-1 [nouveau] et L. 311-5-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Droits et libertés garantis aux personnes âgées accueillies dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux
Objet : Cet article réaffirme la liberté d'aller et venir de la personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social et encadre strictement les restrictions qui peuvent lui être apportées, protège la personne accueillie contre les résiliations abusives des contrats de séjour et établit le droit pour celle-ci d'être accompagnée dans ses démarches par une personne de confiance.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Les dispositions relatives à la
liberté d'aller et venir de la personne prise en charge par un
établissement ou service social ou médico-social
En première lecture, le Sénat avait souhaité que les mesures particulières qui peuvent être mises en oeuvre pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et dont le contenu doit être fixé dans une annexe au contrat de séjour soient définies dans le cadre d'une procédure collégiale.
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur ce dispositif en deuxième lecture. Elle a par ailleurs renforcé les garanties offertes à la personne accueillie en précisant que les mesures contenues dans l'annexe ne devaient pas déjà figurer dans le règlement de fonctionnement, qu'elles devaient soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir et ne pouvaient être prévues que « dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus » . L'Assemblée nationale a également indiqué que le contenu et les modalités d'élaboration de l'annexe seraient prévus par décret.
• Les dispositions relatives à la
protection des personnes contre les résiliations abusives des contrats
de séjour
En première lecture, le Sénat avait précisé les règles applicables à la résiliation du contrat, lorsque celle-ci intervient à l'initiative de la personne accueillie ou, le cas échéant, de son représentant légal. Il avait indiqué que la résiliation peut être effectuée par écrit à tout moment et qu'une fois cette décision notifiée au gestionnaire de l'établissement, la personne dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures, qui s'impute sur la durée de son préavis.
Le Sénat avait par ailleurs indiqué que la résiliation par le gestionnaire en raison de l'inexécution d'une obligation prévue au contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ne peut intervenir si cette inexécution ou ce manquement « résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ». Le Sénat avait également prévu que la résiliation liée au fait que la personne cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement ne pouvait s'entendre que pour des situations où son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans l'établissement.
L'Assemblée nationale a conservé l'ensemble de ces dispositions en les complétant sur deux points : le lien entre l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie et l'inexécution ou le manquement doit avoir été constaté par avis médical ; si la résiliation intervient parce que la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission, le gestionnaire doit s'être assuré qu'une solution d'accueil adaptée a pu être trouvée.
Elle est en revanche revenue sur une règle fixée par le Sénat concernant la durée des délais de préavis applicables respectivement à la personne accueillie et au gestionnaire. Pour le Sénat, la durée du préavis applicable au gestionnaire, qui doit être prévue par décret, ne peut être inférieure à la durée maximale applicable à la personne accueillie, qui doit être fixée par ce même décret. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions au motif que « cette mention dans la loi ne constitue une garantie que contre des délais de préavis excessivement courts opposés au résident, délais qui n'ont jamais été envisagés. Cette précision peut au contraire constituer un frein à la définition, par décret, d'un délai opposable au gestionnaire sensiblement plus long que le délai opposé à la personne hébergée » . En d'autres termes, le dispositif prévu par le Sénat conduirait à encourager le pouvoir réglementaire à fixer un délai applicable au gestionnaire qui serait le plus proche possible du délai applicable à la personne accueillie.
• Les dispositions relatives au recueil
du consentement lors de la conclusion du contrat de séjour
Le projet de loi initial complète l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir un entretien individuel entre le directeur de l'établissement et la personne accueillie destiné à recueillir le consentement de cette dernière à la prise en charge proposée. Par un renvoi au dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil relatif au choix de son lieu de résidence par la personne protégée, l'article exclut du dispositif toute personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique et pour laquelle le juge ou le conseil de famille a autorisé la personne chargée de sa protection à l'assister dans le choix de son lieu de résidence.
Votre commission avait souhaité que le directeur de l'établissement n'ait pas à exercer seul la responsabilité de recueillir le consentement de la personne à être accueillie. Il avait donc prévu la participation du médecin coordonnateur. En séance publique, un amendement du Gouvernement avait été adopté indiquant qu'il ne s'agissait plus de s'assurer du consentement mais de le rechercher et que le médecin coordonnateur serait présent « si besoin » .
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a substitué aux termes « si besoin » les termes « chaque fois que nécessaire » et ajouté que le consentement de la personne devait être recherché « si elle est apte à exprimer sa volonté » .
• Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance
En première lecture, l'Assemblée nationale avait précisé que la personne accueillie pouvait se faire accompagner d'une personne de confiance. Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait indiqué que l'information relative à la possibilité de désigner une personne de confiance devrait avoir été délivrée préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret.
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le groupe UDI-UC complétant les dispositions relatives à la personne de confiance : il s'agissait de préciser que l'établissement ayant pris en charge la personne au préalable devrait transmettre à l'établissement le nom et les coordonnées de la personne de confiance, dans l'hypothèse où celle-ci aurait été désignée et d'harmoniser les règles applicables à la personne de confiance afin de faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique la référence unique applicable pour la personne de confiance. Les conditions de désignation et les missions de la personne de confiance ont ensuite été précisées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
II - La position de la commission
Votre commission partage l'essentiel des changements opérés à l'Assemblée nationale et se satisfait des avancées intervenues sur cet article grâce à la navette parlementaire. Sur proposition de ses rapporteurs, elle a adopté trois amendements au présent article dont un amendement d'harmonisation rédactionnelle ( COM-50 ).
Le deuxième amendement ( COM-51 ) supprime la disposition selon laquelle le directeur doit rechercher le consentement de la personne à être accueillie en établissement « si elle est apte à exprimer sa volonté » . Une telle précision n'a en effet qu'une portée pratique limitée dans la mesure où le directeur a déjà l'obligation de s'assurer de la bonne compréhension de ses droits par la personne accueillie. Elle est en outre, soit source de confusion, soit redondante avec le renvoi effectué au dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil.
Votre commission est également revenue à sa position de première lecture s'agissant de la durée du préavis applicable au gestionnaire ( COM-52 ) dont elle estime qu'elle ne peut être inférieure à la durée maximale applicable lorsque la résiliation intervient à l'initiative de la personne accueillie.
Il s'agit là d'une règle simple et claire qui ne devrait en aucun cas empêcher le pouvoir réglementaire de définir, pour le gestionnaire, un délai substantiellement plus long que celui qui s'appliquera au résident.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 2
Protection des
personnes handicapées
et des personnes âgées
fragiles
Article 23 (art. L. 116-4 [nouveau], L. 331-4 et L. 443-6 du code de l'action sociale et des familles) - Extension de l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs
Objet : Cet article étend l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs aux intervenants à domicile agissant auprès des personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux organismes au sein desquels des bénévoles interviennent, à domicile ou en établissement. Il précise que ces dispositions ne s'appliquent que pendant la durée de la prise en charge, de l'accueil ou de l'accompagnement.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
•
En première lecture,
l'Assemblée nationale avait adopté, outre plusieurs amendements
rédactionnels, un amendement substituant à l'emploi du terme
« association »
celui
d'
« organisme »
pour définir les structures
dans le cadre desquelles interviennent les bénévoles. Il
s'agissait de viser plus largement des congrégations, des fondations ou
mutuelles qui devaient, elles aussi, être soumises au régime des
incapacités spéciales. Jugeant le terme
« organisme »
trop imprécis, votre
commission était revenue à celui
d'
« association »
, sur proposition de Catherine Di
Folco, rapporteur de la commission des lois. C'est finalement le terme de
« personne morale »
qui a été
choisi, à l'initiative du Gouvernement, en séance publique.
Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait par ailleurs limité le champ de l'interdiction de recevoir des dons et legs aux seuls services mentionnés au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, c'est-à-dire aux services qui exercent une activité d'assistance « aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » . Il s'agissait de ne couvrir que les personnes susceptibles d'être dans une situation particulière de vulnérabilité.
•
En deuxième lecture,
la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a
adopté un amendement rédactionnel.
II - La position de la commission
Votre commission salue la convergence de vues intervenue avec l'Assemblée nationale sur la définition du champ de l'interdiction spéciale de recevoir des dons et legs.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 25 (art. L. 331-8-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Obligation de signalement des établissements et services médico-sociaux
Objet : Cet article crée une obligation de signalement des situations pouvant entraîner la maltraitance des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
•
En première lecture,
le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel, sur
proposition de ses rapporteurs.
•
En deuxième lecture,
l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du
Gouvernement, un amendement de coordination avec l'article 32
bis
qui
crée un régime unique d'autorisation des services d'aide à
domicile.
II - La position de la commission
A l'initiative de vos rapporteurs, la commission a adopté un amendement ( COM-53 ) de précision.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 3
Protection juridique des majeurs
Article 26 bis (art. L. 471-2-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Incompatibilité des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel et en tant que délégué d'un service
Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à encadrer les conditions dans lesquelles un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut exercer ses fonctions à titre individuel et en tant que délégué d'un service.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
•
En première lecture,
votre commission avait adopté, sur proposition de ses rapporteurs, un
amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article.
Il s'agissait de substituer à l'incompatibilité totale entre les
fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
exerçant à titre individuel et celle de MJPM intervenant en
qualité de délégué d'un service mandataire, un
encadrement des conditions de ce cumul. Ainsi, dans sa rédaction issue
du Sénat, le présent article prévoit qu'un décret
en Conseil d'Etat doit définir
« dans des conditions
permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne
exerçant l'activité de mandataire judiciaire et le respect des
droits et libertés de la personne protégée ainsi que la
continuité de sa prise en charge »
, les cas dans lesquels
un MJPM peut exercer son activité selon un mode d'exercice
différent de celui pour lequel il a été initialement
agréé ou habilité.
•
En deuxième lecture,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel.
II - La position de la commission
Votre commission estime que l'équilibre auquel a permis d'aboutir la navette parlementaire est de nature à garantir l'indépendance professionnelle des mandataires judiciaires ainsi que le respect des droits des personnes protégées.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 27 (art. L. 472-1, L. 472-1-1 [nouveau], L. 544-6, L. 554-7, L. 564-7, L. 574-7 du code de l'action sociale et des familles) - Nouvelle procédure d'agrément des mandataires individuels
Objet : Cet article a pour objet de rénover la procédure d'agrément des mandataires individuels à la protection des majeurs à travers l a mise en place d'un appel à candidatures par le représentant de l'Etat dans le département.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale avait prévu en première lecture que l'ensemble des changements dans l'activité, l'installation ou l'organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs individuels devraient être portés à la connaissance de l'autorité compétente, et non les seuls changements « importants » , comme cela était prévu initialement dans le projet de loi.
Le présent article n'a ensuite fait l'objet que de changements rédactionnels ou de coordination, que ce soit en première lecture au Sénat ou en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
II - La position de la commission
Sur proposition de vos rapporteurs, la commission a adopté un amendement de précision ( COM-54 ) concernant l'avis donné par le procureur de la République sur les candidatures sélectionnées par le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de l'appel à projet.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 27 ter (art. 311-12 du code pénal) - Suppression de l'immunité pénale en cas de vol commis par un tuteur ou curateur membre de la famille proche
Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à supprimer l'immunité pénale en cas de vol commis par un descendant, un ascendant ou un conjoint, lorsque celui-ci exerce un mandat de protection juridique auprès de la victime.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Aux termes de l'article 311-12 du code
pénal, les vols commis par une personne au préjudice de son
ascendant ou de son descendant ne peuvent donner lieu à des poursuites
pénales. Il en est de même s'agissant des vols commis au
détriment du conjoint, sauf lorsque les époux sont
séparés de corps ou autorisés à résider
séparément.
Le présent, article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales, a pour objet de supprimer cette immunité pénale lorsque le vol est commis dans le cadre d'un mandat de protection juridique.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois.
• En deuxième lecture, l'Assemblée
nationale a adopté un amendement de coordination ainsi qu'un amendement
étendant la mesure aux mandataires de protection future.
II - La position de la commission
Votre commission prend acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale. A l'initiative du Gouvernement, elle a adopté un amendement de coordination avec les dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille qui créent un mandat judiciaire d'habilitation familiale ( COM-38 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 28 quinquies [supprimé] - Demande de rapport sur le plafond de ressources applicable pour la couverture maladie universelle
Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat, demande au Gouvernement un rapport concernant l'alignement du plafond de ressources applicable pour la couverture maladie universelle avec celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation aux adultes handicapés.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Cette demande de rapport est issue d'un
amendement présenté par les membres du groupe écologiste
en séance publique au Sénat. Il s'agissait d'étudier le
coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d'une
élévation du plafond de ressources de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMUc) au niveau des ressources des
bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées (Aspa) et de l'allocation aux adultes handicapés
(AAH). Le rapport devait être remis dans un délai d'un an suivant
la promulgation de la loi.
• L'Assemblé nationale a supprimé
cette demande de rapport, à l'initiative du Gouvernement, soulignant
qu'une demande très proche figure déjà dans la loi
relative à la sécurisation de l'emploi. La commission des
affaires sociales avait au contraire fait le choix de maintenir la demande de
rapport, soulignant que, plus de deux ans après la promulgation de la
loi, le rapport n'avait toujours pas été transmis.
II - La position de la commission
Votre commission n'a pas souhaité rétablir le présent article. Elle est cependant attentive à ce que le Gouvernement fasse parvenir au Parlement, dans les meilleurs délais, le rapport demandé par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 28 sexies [supprimé] - Demande de rapport sur la mise en place d'un droit d'option entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat, demande au Gouvernement un rapport sur la mise en place d'un droit d'option entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Au cours de la séance publique en
première lecture, le Sénat avait adopté un amendement
présenté par les membres du groupe écologiste demandant au
Gouvernement la remise d'un rapport sur le coût et les modalités
de mise en place d'un droit d'option entre le maintien de l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) et l'obtention de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées (Aspa). Le rapport devait
être remis dans un délai de six mois suivant la promulgation de la
loi.
• Estimant que cette question avait
déjà été traitée à plusieurs
reprises, qu'elle soulevait avant tout des enjeux d'ordre financier auxquels un
nouveau rapport ne pourrait apporter de réponse et qu'elle devrait
éventuellement être reconsidérée dans le cadre d'une
réflexion plus globale sur l'ensemble des prestations allouées
aux personnes en situation de handicap, la commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa rapporteure,
supprimé cet article.
II - La position de la commission
Rejoignant les arguments mis en avant par l'Assemblée nationale, votre commission n'a pas souhaité rétablir le présent article.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
TITRE III
ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERTE D'AUTONOMIE
CHAPITRE IER
REVALORISER ET AMÉLIORER
L'ALLOCATION
PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
Article 29 (art. L. 232-3, L. 232-3-1 [nouveau], L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7, L. 232-12, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-15 et L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 3142-26 du code du travail, art. 15, 17, 19-1 et 19-2 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie) - Réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie
Objet : Cet article réforme les modalités d'évaluation des besoins des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifie ses règles d'attribution et d'utilisation.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission,
sur proposition de ses rapporteurs, avait apporté trois changements
substantiels au présent article :
- elle avait prévu que l'équipe médico-sociale chargée de proposer le plan d'aide au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) devrait l' « informe[r] de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande[r] celles qui lui paraissent les plus appropriées » ;
- compte tenu des enrichissements apportés à la procédure d'évaluation des besoins des demandeurs de l'APA, elle était revenue sur la suppression de la commission de proposition et de conciliation, prévue dans la version initiale de l'article ;
- enfin, elle avait maintenu l'obligation qui est actuellement faite au département d'obtenir l'accord du bénéficiaire avant de verser directement l'APA au service d'aide à domicile ou au fournisseur d'aides ponctuelles ; le présent article prévoyait de la supprimer, solution qui avait été validée par l'Assemblée nationale.
En séance publique, le Sénat avait adopté, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques supprimant le dernier alinéa de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel « quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ». Ces dispositions sont considérées comme défavorables à l'emploi direct d'intervenants à domicile. Cependant, votre commission, tout comme le Gouvernement, avait estimé essentiel de préserver dans la loi le principe selon lequel l'expérience et le niveau de qualification des intervenants au domicile doivent être valorisés par le biais d'une modulation du niveau de l'APA.
• En deuxième lecture, la commission des
affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le principe
de la modulation du niveau de l'APA en fonction du degré
d'expérience et de qualification. Elle est revenue à sa position
de première lecture en supprimant l'obligation d'obtenir l'accord du
bénéficiaire de l'APA avant de la verser directement au service
ou au prestataire. Elle a par ailleurs adopté un amendement visant
à prévoir que, pour les services d'aide à domicile
financés dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
(Cpom), l'allocation et la participation du bénéficiaire
pourraient être calculées de façon forfaitaire. Enfin, elle
a adopté deux amendements de coordination avec l'article 32
bis
présentés par le Gouvernement.
Outre deux amendements de cohérence et un amendement rédactionnel présentés par la rapporteure de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement présenté par Jean-Pierre Barbier et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le Gouvernement, abrogeant des dispositions devenues obsolètes de la loi du 20 juillet 2001.
II - La position de la commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait rétabli les dispositions permettant de moduler le montant en fonction de l'expérience et du niveau de qualification de l'intervenant à domicile.
Elle est en revanche plus réservée quant à la suppression de l'obligation légale de recueillir l'accord du bénéficiaire de l'APA avant de verser directement la prestation à un service d'aide à domicile ou un autre prestataire, elle reconnaît la nécessité de simplifier les modalités d'attribution de celle-ci. Elle a néanmoins adopté un amendement ( COM-39 ) présenté par le Gouvernement s'inscrivant dans la même logique et visant à supprimer l'obligation légale pour chaque département d'avoir une commission de proposition et de conciliation.
A l'initiative de ses rapporteurs, elle a adopté un amendement rédactionnel ( COM-55 ) ainsi qu'un amendement ( COM-56 ) visant à expliciter les dispositions introduites à l'Assemblée nationale concernant les modalités de calcul de l'allocation et de la participation des bénéficiaires de l'APA qui ont recours à un service d'aide à domicile financé par Cpom.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 29 bis (art. L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales) - Délégation du paiement des chèques d'accompagnement personnalisé
Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, autorise les collectivités territoriales et leurs établissements publics à déléguer à des mandataires publics ou privés le paiement des chèques d'accompagnement personnalisé.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article avait
été inséré en première lecture à
l'Assemblée nationale sur proposition conjointe de notre collègue
François Brottes, président de la commission des affaires
économiques, et de Fanny Dombre-Costes, rapporteure pour avis de cette
même commission. A l'initiative de ses rapporteurs, votre commission
l'avait supprimé, estimant qu'il n'avait pas de lien avec le texte,
à moins de considérer que les personnes âgées sont
nécessairement confrontées à des difficultés
sociales justifiant la délivrance de chèques d'accompagnement
personnalisés.
• En deuxième lecture, la commission des
affaires sociales de l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa
rapporteure, rétabli cet article au motif qu'il présentait
malgré tout un lien indirect avec le texte puisque, si la
délivrance des chèques n'est pas réservée qu'aux
personnes âgées, ces dernières peuvent en
bénéficier lorsqu'elles remplissent les conditions
d'éligibilité.
II - La position de la commission
Tout en demeurant réservée quant à son lien avec le présent projet de loi, votre commission n'a pas souhaité revenir sur l'insertion d'un article qui peut s'avérer source de facilités de gestion pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 30 (art. L. 153 A [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Transmission d'informations des administrations fiscales vers les départements
Objet : Cet article systématise les transferts d'information des administrations fiscales vers les départements afin de leur permettre d'apprécier l'évolution des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En séance publique, le Sénat
avait étendu le champ de l'article aux bénéficiaires de
l'aide sociale à l'hébergement (ASH), avec un avis de sagesse de
la commission, qui estimait que l'amendement était satisfait, et un avis
défavorable du Gouvernement.
• Sur proposition de sa rapporteure, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue
sur cette extension, suivant les raisonnements qui avaient été
développés en séance publique au Sénat par la
commission et le Gouvernement. En application de l'article L. 158 du livre
des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales sont
déjà habilités à communiquer aux commissions d'aide
sociale et aux autorités administratives compétentes les
informations qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à
l'instruction des demandes d'aide sociale.
II - La position de la commission
Votre commission rejoint la position de l'Assemblée nationale concernant la nécessité de limiter le champ du présent article à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 30 bis A (art. L. 146-4, L. 241-3, L. 241-3-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) - Modalités de délivrance de la carte d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour certains bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
Objet : Cet article, introduit au Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, simplifie les règles de délivrance de la carte d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie les plus dépendants.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article a été
introduit en séance publique au Sénat en première lecture
à l'initiative du Gouvernement.
Il prévoit que le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aura compétence liée pour délivrer une carte d'invalidité à tout demandeur bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et relevant des GIR 1 ou 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'aura donc plus à intervenir pour apprécier si l'état de ces bénéficiaires de l'APA justifie, ou non, la délivrance de la carte d'invalidité.
De la même façon, le représentant de l'Etat dans le département aura compétence liée pour attribuer la carte européenne de stationnement aux bénéficiaires de l'APA classés dans les GIR 1 et 2.
Dans les deux cas, il est précisé que la carte est attribuée à titre définitif.
• L'Assemblée nationale n'a adopté
que des changements de nature rédactionnelle.
II - La position de la commission
Tout comme en première lecture, votre commission salue les avancées permises par le présent article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
REFONDER L'AIDE
À DOMICILE
Article 31 (art. L. 313-11-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les services d'aide à domicile
Objet : Cet article définit le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens pouvant être conclus par les services d'aide à domicile avec le président du conseil départemental.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Premier d'une série de dispositions
consacrées à la refondation du secteur de l'aide à
domicile, le présent article définit le contenu des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) que ces services sont susceptibles
de conclure avec le président du conseil départemental.
L'objectif est double. D'une part, sécuriser leurs interventions au
regard du droit européen en établissant clairement l'existence
d'un mandat confié par la puissance publique et leur permettant de
rentrer dans la catégorie des services d'intérêt
économique général (SIEG). D'autre part, faire de ces Cpom
des outils d'amélioration de la qualité des interventions et de
sécurisation des financements alloués aux structures d'aide
à domicile.
En première lecture, votre commission avait, outre plusieurs amendements de précision, rendu obligatoire la conclusion des Cpom. Cette position était cohérente avec l'introduction d'un article 32 bis créant un régime unique d'autorisation dans le cadre duquel la conclusion d'un Cpom était rendue obligatoire.
• Sur proposition de sa rapporteure, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a
supprimé le caractère obligatoire des Cpom, mesure là
encore cohérente avec les changements introduits à l'initiative
du Gouvernement à l'article 32
bis
. Plusieurs amendements de
coordination avec cet article, avec la suppression de l'article 32 et avec
l'article 53
bis
ont également été
adoptés. Toujours à l'initiative de la rapporteure, la commission
a introduit au sein du présent article un
« notamment » ayant pour objet de ne pas donner un
caractère limitatif à la liste des éléments
indiqués par le présent article comme devant figurer dans les
Cpom.
En séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, adapté le contenu des Cpom signés par les services intervenant au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) afin de ne pas les soumettre à des dispositions qui ne sont applicables qu'aux services intervenant auprès des personnes âgées et handicapées.
II - La position de la commission
Votre commission se satisfait de l'équilibre trouvé sur le présent article. A l'initiative de ses rapporteurs elle a adopté trois amendements. Le premier vise à clairement indiquer que les Cpom prévus par le présent article sont bien une déclinaison des Cpom mentionnés à l'article L. 313-11 et, par conséquent, que les dispositions applicables à ces derniers (durée maximale de cinq ans, possibilité pour un même contrat de concerner plusieurs services...) le sont également pour les contrats conclus par les services d'aide à domicile ( COM-59 ). Il était prévu que les Cpom précisent les modalités de « solvabilisation » des bénéficiaires de l'APA. Il s'agit en pratique des modalités de calcul de leur allocation et de leur participation. Il a paru plus juste à votre commission de l'indiquer comme tel ( COM-57 ). Enfin, votre commission a adopté un amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé ( COM-58 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 32 [supprimé] - Expérimentation tarifaire pour les services d'aide à domicile
Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblé nationale en deuxième lecture, autorisait la prolongation des expérimentations tarifaires menées par les services d'aide à domicile et prévoyait leur évaluation.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission
avait adopté un amendement de ses rapporteurs décalant au
1
er
janvier 2016 la date de remise du rapport d'évaluation
des expérimentations tarifaires. L'objectif était de tenir compte
du calendrier d'adoption du présent projet de loi. Les rapporteurs
avaient malgré tout insisté sur la nécessité de
disposer au plus tôt des résultats de l'évaluation.
• L'inspection générale des
affaires sociales (Igas) a rendu son rapport d'évaluation au mois
d'avril 2015. Elle estime que les expérimentations ont su montrer leur
utilité et fournit des indications pour assurer le déploiement
pérenne de ces nouveaux modèles de tarification. Le
présent article n'ayant plus d'objet, la commission des affaires
sociales de l'Assemblée nationale l'a supprimé sur proposition de
sa rapporteure.
II - La position de la commission
Votre commission rejoint la position de l'Assemblée nationale pour considérer que le présent article n'a plus d'objet.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 32 bis (art. L. 245-12, L. 312-7, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-8-1, L. 313-22, L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 7232-2 et L. 7232-5 du code du travail, art. L. 141-1 du code de la consommation) - Création d'un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile
Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat, crée un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Inséré par votre commission
à l'initiative de ses rapporteurs, le présent article mettait fin
au droit d'option entre autorisation et agrément prévu à
l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les
services d'aide à domicile qui interviennent auprès des personnes
âgées et handicapées. N'aurait subsisté qu'un seul
régime d'autorisation dans le code de l'action sociale et des familles,
le régime de l'agrément prévu par le code du travail
étant quant à lui supprimé, sauf pour les activités
de garde d'enfants.
L'ensemble des services intervenant auprès des personnes âgées et handicapées devaient respecter les obligations définies par un cahier des charges national fixé par décret et avaient l'obligation de conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) avec l'autorité chargée de leur autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles créé par l'article 31. Cet article prévoit un cadre juridique particulier pour les Cpom conclus par les services d'aide à domicile.
L'article aurait été applicable à compter du 1 er janvier 2021. Durant ce laps de temps, les services agréés auraient pu utiliser la possibilité ouverte à l'article 33 de passer vers le régime de l'autorisation sans avoir à se soumettre à la procédure d'appel à projets.
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission prévoyant que l'entrée en vigueur de l'article 32 bis serait soumise à la mise en oeuvre d'une expérimentation conduite dans au moins trois départements volontaires, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
• Dans son rapport de deuxième lecture,
Mme Huillier, rapporteure,
« se félicit[ait] que l'insertion de
cet article additionnel par le Sénat permette d'aller plus loin dans la
refondation du secteur qui constitue une des premières ambitions du
projet de loi »
. Elle craignait cependant que, dans sa
rédaction issue des travaux du Sénat, l'article 32
bis
ne déstabilise les départements, contraints de mettre en place
une tarification administrée pour l'ensemble des services actuellement
agréés, et ne soit source de dépenses
supplémentaires non évaluées.
Elle estimait donc nécessaire que la suppression du droit d'option ne s'accompagne pas automatiquement de la mise en place d'une tarification administrée ni de la signature d'un Cpom. Elle soulignait également que la suppression de l'agrément pour les services rendus auprès des personnes fragiles mettrait en danger l'activité des structures mandataires.
L'amendement présenté par le Gouvernement et adopté en commission des affaires sociales a pour objet de répondre à ces préoccupations.
a) La suppression du droit d'option pour les interventions menées auprès des bénéficiaires de l'APA et de la PCH et la mise en place d'un cahier des charges commun à l'ensemble des services
Le droit d'option prévu à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimé. Ne subsiste donc plus, pour des interventions menées auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), qu'un seul régime d'autorisation.
En revanche, l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ne l'est pas, ce qui doit permettre aux services mandataires intervenant auprès de particuliers employeurs de continuer à exercer leur activité dans les mêmes conditions.
L'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles est entièrement réécrit afin d'indiquer que l'ensemble des services autorisés ont l'obligation de respecter un cahier des charges national défini par décret.
b) Les conséquences en termes de tarification et le contenu de l'autorisation
Contrairement à la règle générale fixée par le code de l'action sociale et des familles, l'autorisation n'emporte pas automatiquement habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Deux types de situations vont donc coexister :
- les services autorisés et habilités à l'aide sociale, qui feront l'objet d'une tarification administrée ;
- les services autorisés et non habilités à l'aide sociale, qui pourront fixer librement leurs tarifs dans les conditions prévues à l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, qui sont celles qui s'appliquent actuellement aux services agréés : le prix est librement fixé lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire du service puis peut augmenter dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté, dont le présent article précise qu'il n'est plus pris uniquement par le ministre chargé de l'économie et des finances mais également par celui en charge des personnes âgées et de l'autonomie.
L'ensemble des services, que leur tarification soit libre ou administrée, ont l'obligation d'accueillir, dans la limite de leur spécialité et de leur zone d'intervention autorisée, tous les bénéficiaires de l'APA ou de la PCH qui s'adressent à eux. La capacité autorisée d'un service d'aide à domicile n'est pas définie en nombre d'heures mais en termes de « zone d'intervention autorisée » : pour chaque service d'aide à domicile devrait donc être fixée une zone d'intervention géographique qui déterminera l'espace dans lequel la structure pourra intervenir mais également celui dans lequel elle aura l'obligation de prendre en charge tout bénéficiaire de l'APA ou de la PCH s'adressant à elle.
Si la conclusion des Cpom prévus à l'article 31 du projet de loi n'est pas rendue obligatoire, ces derniers devraient malgré tout se généraliser.
c) Le passage vers l'autorisation et l'habilitation à l'aide sociale
La bascule vers le régime de l'autorisation doit être opérée dès la promulgation de la loi. Les services actuellement agréés seront réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Ils auront l'obligation de faire procéder à une évaluation externe à la date à laquelle leur agrément aurait dû prendre fin, cette échéance ne pouvant toutefois intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la loi.
Jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation de création ou d'extension d'un service d'aide à domicile, qu'elle soit ou non assortie de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sera exonérée de la procédure d'appel à projets. Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur une demande d'autorisation, l'absence de réponse durant ce délai valant rejet de la demande. Il devra la rejeter, par décision motivée, pour les motifs prévus à l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles (coûts d'intervention hors de proportion avec le service rendu ou susceptibles d'entraîner des charges injustifiées ou excessives pour la collectivité territoriale notamment).
Dans le cas d'une décision implicite de rejet liée à l'absence de réponse durant le délai de trois mois, c'est l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qui s'appliquera : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » 10 ( * ) .
Ces dispositions (exonération d'appel à projets, délai de trois mois calé sur celui applicable actuellement à l'agrément et obligation de motiver tout rejet), dont il convient de souligner le caractère dérogatoire au droit commun de l'autorisation dans le secteur médico-social, doivent permettre d'éviter tout bouleversement dans l'organisation actuelle du secteur de l'aide à domicile pour les services agréés. Il s'agit en particulier d'éviter des situations où toute création de services d'aide à domicile se trouverait bloquée sur le territoire d'un département. Ces préoccupations justifient également le fait que soit prévue la transmission annuelle, par le président du conseil départemental, d'un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes d'autorisation et d'habilitation à l'aide sociale ainsi que des suites qui leur auront été données.
II - La position de la commission
Votre commission salue les évolutions intervenues et se félicite de la qualité du travail mené par le Gouvernement sur la base des propositions qui avaient été formulées au Sénat.
Elle est parfaitement consciente des réactions et des craintes que suscite le présent article. Les fédérations représentant les services aujourd'hui agréés, pourtant à l'origine de la plainte déposée auprès de la Commission européenne qui devrait conduire, tôt ou tard, à une remise en cause de la dualité agrément/autorisation, craignent les freins qui pourraient être apportés au développement de leur activité unique d'autorisation.
Ces craintes doivent être entendues. Mais les effets pervers qu'entraînerait la convergence vers un régime unique d'agrément doivent également être pris en compte : les départements continueraient de financer, à travers l'APA et la PCH, une activité sur l'organisation de laquelle ils n'auraient plus aucune prise, et rien ne garantirait la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales. Il convient également d'insister sur les garanties qu'offre la rédaction de l'article 32 bis aux services qui sont aujourd'hui agréés ou qui souhaiteraient se créer dans les années à venir. Jusqu'en 2022, toute demande d'autorisation ou d'habilitation à l'aide sociale sera exonérée d'appel à projets et les départements auront l'obligation de motiver leurs décisions de refus. De plus, aucune limitation de l'activité des services en nombre d'heures ne pourra leur être opposée.
De leur côté, les départements auront la possibilité de refuser une demande d'autorisation ou d'habilitation à l'aide sociale qui entraînerait pour eux des charges injustifiées ou démesurées. Ils auront par ailleurs une visibilité sur l'ensemble de l'offre de services d'aide à domicile sur leur territoire puisque tous seront soumis au même régime d'autorisation.
L'équilibre était difficile à trouver. Votre commission estime qu'il est aujourd'hui atteint. Elle rappelle, une fois de plus, qu'un marché dont le développement dépend avant tout des financement assurés par la puissance publique n'est pas un marché comme les autres et que les services d'aide à domicile intervenant auprès des plus fragiles exercent des missions d'intérêt général qui doivent être appréhendées comme telles.
Outre deux amendements rédactionnels présentés par ses rapporteurs ( COM-60 et COM-61 ), votre commission a adopté un amendement présenté par Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, et les membres du groupe UDI-UC, prévoyant que le cahier des charges devra définir un tarif national de référence établi à partir de l'étude de coûts effectuée dans le secteur et modulable en fonction de critères locaux ( COM-5 ).
A l'article 59, elle a également adopté un amendement de ses rapporteurs décalant l'entrée en vigueur de l'article 32 bis au 1 er juillet 2016. Cette date devrait correspondre à la date à laquelle le cahier des charges sera rendu applicable aux services d'aide à domicile.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 33 (art. L. 312-1, L. 313-3 et L. 313-14-1 du code de l'action sociale et des familles) - Autorisation des services d'aide à domicile intervenant auprès des familles fragiles
Objet : Cet article, entièrement réécrit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, définit le régime de l'autorisation des services d'aide à domicile intervenant auprès des familles fragiles.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Dans sa version initiale, le présent
article organise le passage progressif des services d'aide à domicile
actuellement agréés vers le régime de l'autorisation. Le
dispositif prévu était purement incitatif et s'étalait sur
une durée de trois ans. Par coordination avec l'introduction de
l'article 32
bis
, votre commission avait, sur proposition de ses
rapporteurs, aligné la durée de ce dispositif transitoire sur
celle de l'entrée en vigueur du régime unique d'autorisation.
• La nouvelle version de l'article 32
bis
, telle qu'adoptée par la commission des affaires sociales
de l'Assemblée nationale, entrant en vigueur dès la promulgation
de la loi, le présent article n'avait plus d'objet. Cependant,
plutôt que de le supprimer, la commission a adopté un amendement
de réécriture globale de l'article, présenté par le
Gouvernement.
Il s'agit de mettre en place un régime d'autorisation pour des services actuellement agréés qui interviennent auprès des familles en difficulté. Ces services, dont la liste doit être définie par décret, interviennent au titre de l'action sociale des caisses d'allocations familiales (Caf). Ils n'ont pas le statut de services sociaux ou médico-sociaux. Ils doivent donc être distingués des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui interviennent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et sont financés par le département.
Le présent article complète le I de l'article L. 312-1 afin d'ajouter à la liste des établissements et services sociaux ou médico-sociaux « les autres services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret » . Il prévoit que ces services sont autorisés par le président du conseil départemental. L'application du présent article est prévue à la date d'entrée en vigueur du décret devant fixer la liste des services concernés. Enfin, le passage de l'agrément vers l'autorisation est organisé selon des modalités similaires à celles prévues à l'article 32 bis : les services actuellement agréés seront réputés détenir, à compter de la date d'effet de l'agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
II - La position de la commission
L'insertion du présent article en deuxième lecture à l'Assemblée nationale s'inscrit pleinement dans la logique portée par l'article 32 bis . Pour autant votre commission souligne que, si sont bien concernées les prestations fournies au domicile de personnes en situation de fragilité, le champ d'intervention des services concernés par ce nouveau régime d'autorisation n'a pas de lien avec le texte actuellement en cours de discussion. A l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement d'harmonisation ( COM-40 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 34 - Expérimentation pour les services polyvalents d'aide et de soins à domicile
Objet : Cet article autorise l'expérimentation d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, pour une durée maximale de deux ans suivant la promulgation de la loi.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, le Sénat
avait adopté un amendement présenté par les membres du
groupe UDI-UC et sous-amendé par le Gouvernement, permettant aux
services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad) de
s'organiser sous la forme de groupements de coopération sociale et
médico-sociale (GCSMS).
Il avait également adopté deux amendements identiques du groupe socialiste et du groupe CRC ouvrant la possibilité aux centres de santé de développer des actions de coopération avec les Spasad.
Un amendement du Gouvernement, repoussant au 30 juin 2017 la date de remise du rapport d'évaluation des expérimentations, avait également été adopté.
Enfin, le Sénat avait, sur proposition de notre collègue Jean-Claude Requier et de plusieurs membres du groupe RDSE, complété le contenu du rapport d'évaluation afin qu'il comporte des éléments relatifs à l'amélioration de la qualité de l'accompagnement et aux éventuelles économies d'échelle réalisables.
• Outre un amendement rédactionnel et un
amendement de coordination, la commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa
rapporteure, un amendement prévoyant que les Spasad peuvent s'organiser,
non seulement sous forme de GCSMS, mais également dans le cadre d'une
convention de coopération, solution privilégiée par
l'ADMR. L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement
rédactionnel en séance publique.
II - La position de la commission
Votre commission se félicite des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale. Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté un amendement décalant de six mois la date de remise du rapport d'évaluation de l'expérimentation ( COM-41 ), afin de tenir compte des délais d'adoption du projet de loi. Le rapport devrait donc être transmis au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE III
SOUTENIR ET
VALORISER LES PROCHES AIDANTS
Article 36 (art. L. 232-3-2 et L. 232-3-3 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Aide au répit et en cas d'hospitalisation du proche aidant
Objet : Cet article crée un droit au répit pour les proches aidants des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que la possibilité d'une augmentation ponctuelle des plans d'aide en cas d'hospitalisation d'un proche aidant.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission
avait apporté un seul changement au présent article. Sur
proposition de ses rapporteurs, elle avait étendu le droit au
répit, initialement réservé aux seuls proches aidants qui
assurent
« une présence ou une aide indispensables au
soutien à domicile »
et qui ne peuvent être
remplacés, à l'ensemble des proches aidants des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA).
• En deuxième lecture, la commission des
affaires sociales est revenue, à l'initiative de sa rapporteure, au
ciblage initial du dispositif.
II - La position de la commission
Votre commission n'a pas souhaité revenir à sa position de première lecture dans la mesure où, en tout état de cause, le droit au répit sera déterminé en fonction des besoins évalués par l'équipe médico-sociale au moment de la demande d'allocation ou de révision du plan d'aide. Le dispositif sera donc nécessairement centré sur les aidants qui en ont le plus besoin. Votre commission demeure malgré tout réservée quant à l'opportunité d'introduire une telle restriction au niveau de la loi et note que ce choix n'a pas été fait s'agissant des possibilités d'augmentation du plafond d'aide APA en cas d'hospitalisation du proche aidant, mesure elle aussi prévue par le présent article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 36 bis (art. L. 3142-22, L. 3142-23, L. 3142-24, L. 3142-25, L. 3142-26, L. 3142-27, L. 3142-28, L. 3142-29 et L. 3142-31 du code du travail, art. L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale) - Congé de proche aidant
Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat, remplace le congé de soutien familial par un congé de proche aidant.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article a été
introduit en séance publique au Sénat en première lecture,
sur proposition des membres du groupe écologiste. Il transforme le
congé de soutien familial en congé de proche aidant, ce qui
permet de ne plus le restreindre aux seuls membres de la famille. En outre, il
ouvre le congé aux aidants de personnes âgées ou
handicapées placées chez un tiers ou en établissement,
possibilité qui n'existait pas jusqu'à présent.
• Sur proposition de sa rapporteure, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a
adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de
conséquence.
II - La position de la commission
Votre commission salue les avancées permises par le présent article qui s'inscrivent dans la logique de soutien aux proches aidants portée par le présent projet de loi. Sur proposition de ses rapporteurs, elle a adopté un amendement de coordination ( COM - 64 ) avec le code de la sécurité sociale.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE
D'AUTONOMIE ET AU SOUTIEN
ET À LA VALORISATION
DES PROCHES
AIDANTS
Article 38 (art. L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, art. 10 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap et art. 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014) - Conséquences financières de la réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie
Objet : Cet article tire les conséquences financières de la réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article 29 afin d'y affecter une partie du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission
avait, sur proposition de ses rapporteurs, redéfini les modalités
de montée en charge de la réforme de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) afin de tenir compte des délais
d'adoption du projet de loi et de la mise en oeuvre de son volet adaptation,
qui ne doit mobiliser une partie du produit de la contribution additionnelle de
solidarité pour l'autonomie (Casa) que de façon temporaire. En se
fondant sur les données fournies par l'étude d'impact, elle avait
défini les modalités d'utilisation de la fraction du produit de
la Casa pour le financement de la réforme de l'APA : 34 %
devaient être consacrés à la revalorisation des plafonds
d'aide, 43 % à la diminution du reste à charge, 17 % au
financement des mesures de répit et 6 % au secteur de l'aide
à domicile.
• Estimant nécessaire de conserver un
maximum de souplesse dans la mise en oeuvre de la réforme de l'APA, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur
proposition de sa rapporteure, est revenue sur le fléchage introduit au
Sénat. Elle a par ailleurs actualisé une nouvelle fois les
modalités de montée en charge de la réforme :
55,9 % du produit de la Casa y seront consacrés en 2016 puis
70,5 % à compter de 2017. Enfin, elle a adopté quatre
amendements rédactionnels et un amendement de conséquence. Un
amendement rédactionnel a ensuite été adopté en
séance publique.
II - La position de la commission
Votre commission n'est pas revenue sur les modalités de montée en charge de la réforme de l'APA prévues par l'Assemblée nationale. Elle a en revanche, sur proposition de ses rapporteurs, tenu à rétablir les règles d'utilisation de la Casa qu'elle avait définies en première lecture ( COM-75 ). Elle a par ailleurs adopté un amendement de coordination avec la loi relative au dialogue social et à l'emploi ( COM-65 ) 11 ( * ) .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE V
SOUTENIR L'ACCUEIL
FAMILIAL
Article 39 (art. L. 441-1 à L. 441-3, L. 442-1, L. 443-11, L. 444-2 et L. 544-4 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 1271-1, L. 1271-2, L. 1271-7, L. 1271-15-1 et L. 1271-16 du code du travail, art. L. 133-5-6 et L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale) - Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et handicapées
Objet : Cet article réforme le statut des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En dehors de plusieurs changements de nature
rédactionnelle, votre commission avait, sur proposition de ses
rapporteurs, prévu que la formation initiale des accueillants familiaux
ainsi que l'initiation aux gestes de premiers secours devraient intervenir
avant le premier accueil et précisé que les accueillants
familiaux devraient s'engager à suivre une formation continue. Elle
avait clarifié les règles applicables au nombre total de
personnes pouvant être accueillies en fixant le principe suivant :
trois personnes de manière simultanée et huit contrats d'accueil
au total. Elle avait par ailleurs supprimé la possibilité pour le
président du conseil général de déroger à ce
plafond de trois personnes. Enfin, elle avait souhaité indexer sur le
Smic et non plus sur l'inflation l'indemnité représentative de
sujétions particulières.
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement présenté par les membres du groupe écologiste visant à clarifier les conditions de retrait de l'agrément. Actuellement, celui-ci peut être retiré lorsque le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif. Cette notion, jugée floue et source de contentieux, a été remplacée par un renvoi au I de l'article 35 bis du code général des impôts.
Enfin, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à préciser explicitement quelles sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent aux accueillants familiaux.
• La commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs des changements
introduits au Sénat : les dispositions relatives à la
formation initiale et continue des accueillants familiaux ; l'indexation
sur le Smic de l'indemnité représentative de sujétions
particulières ; les précisions apportées à la
notion d'abus manifeste. Sur ce dernier point, la commission a indiqué
partager les inquiétudes des sénateurs mais craindre que le
renvoi au code général des impôts ne se traduise rapidement
par des retraits d'agrément, alors même qu'existe une
volonté partagée de développer ce type d'accueil. Elle a
également adopté un amendement de coordination avec l'ordonnance
n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des
déclarations sociales des employeurs concernant les modalités
d'utilisation du chèque emploi service universel (Cesu). En
séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement de coordination.
II - La position de la commission
Votre commission a tenu à maintenir sa position concernant l'indemnité représentative de sujétions particulières : s'il est légitime d'indexer l'indemnité représentative des frais d'entretien courant sur les prix, l'indemnité représentative de sujétions particulières, qui correspond à de l'aide humaine supplémentaire, doit suivre la progression du Smic, au même titre que la rémunération journalière. Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-66 ) de ses rapporteurs allant en ce sens tout en maintenant la règle selon laquelle ces deux types d'indemnités évoluent entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs ( COM-67 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
CHAPITRE VI
CLARIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU
TARIF
D'HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Article 40 (art. L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du code de l'action sociale et des familles) - Tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Objet : Cet article vise à encadrer la fixation des prix relatifs à l'hébergement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Dans sa version initiale, le présent
article prévoit, pour quatre catégories d'établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad)
12
(
*
)
, la
définition d'un socle de prestations minimales relatives à
l'hébergement faisant l'objet d'un prix global nommé
« tarif socle ». La liste de ces prestations doit
être fixée par décret. Le tarif applicable doit être
défini librement au moment de la signature du contrat d'entrée en
établissement puis voit son évolution encadrée par
arrêté interministériel et soumise à consultation du
conseil de la vie sociale.
En première lecture, votre commission a, sur proposition de ses rapporteurs, adopté un amendement rédactionnel et renforcé le rôle de consultation du conseil de la vie sociale. En séance publique, le Sénat a complété, sur proposition du Gouvernement, la liste des critères pris en compte pour encadrer l'évolution des tarifs socles et des autres prestations d'hébergement afin d'y ajouter l'évolution du coût des loyers.
• En deuxième lecture, l'Assemblée
nationale a substitué, à l'initiative du Gouvernement, le terme
« prix » à celui de « tarifs »
afin d'éviter toute confusion. On parle en effet de tarifs lorsque
ceux-ci ont été définis par une autorité de
tarification. En l'espèce, si l'évolution des prix des
prestations relatives à l'hébergement est encadrée, ces
prix sont fixés librement au moment de l'entrée en
établissement.
II - La position de la commission
Votre commission se félicite de la clarification opérée par l'Assemblée nationale concernant le prix du socle de prestations.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 40 bis (art. L. 14-10-9, L. 232-8, L. 232-9, L. 232-10, L. 311-8, L. 313-6, L. 313-12, L. 313-14-1, L. 313-14-2 [nouveau], L. 313-23, L. 314-2, L. 314-6, L. 314-8, L. 314-9, L. 315-12 et L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 1111-16 et L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, art. L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale) - Déploiement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat puis entièrement réécrit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, prévoit le remplacement des conventions tripartites dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le droit existant
La signature de conventions tripartites a été rendue obligatoire par la loi du 24 janvier 1997 13 ( * ) qui a également introduit la tarification ternaire (soins, dépendance, hébergement) des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les Ehpad avaient initialement jusqu'au 31 décembre 1998 pour signer ces conventions avec les autorités représentant l'assurance maladie et le département. Cette échéance a été repoussée à plusieurs reprises avant d'être finalement fixée au 31 décembre 2008.
A travers les conventions tripartites, les établissements s'engagent sur des objectifs de qualité en contrepartie d'une augmentation des moyens qui leur sont alloués. La deuxième vague de conventionnement tripartite s'est par ailleurs accompagnée de la mise en place d'une tarification définie en fonction du GIR moyen pondéré soins. Ce processus de médicalisation, qui s'est accompagné en moyenne d'une augmentation de 30 % des dotations allouées aux établissements, a été freiné par les contraintes budgétaires pesant sur le secteur médico-social (faiblesse des enveloppes de médicalisation prévues par chaque loi de financement de la sécurité sociale, contraintes financières pour les départements, qui financent à hauteur de 30 % les postes d'aides-soignants et d'aides médico-psychologiques). Comme l'a souligné la Cour des comptes en septembre 2014, « le dispositif apparaît ainsi quelque peu grippé, du fait des tensions budgétaires et des carences de l'organisation administrative » 14 ( * ) .
Parallèlement, la loi du 2 janvier 2002 a ouvert aux établissements et services médico-sociaux la possibilité de conclure des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) 15 ( * ) . La loi « HPST » du 21 juillet 2009 a prévu que, pour les Ehpad atteignant, en raison de leur taille et des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté, un contrat d'objectifs et de moyens serait signé avec la personne morale gestionnaire 16 ( * ) . Cette obligation s'applique également, toujours depuis la loi « HPST », aux structures qui relèvent de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l'ARS lorsqu'elles atteignent un seuil d'activité fixé par arrêté. La principale différence entre la convention tripartite et le Cpom tient au fait que ce dernier permet de ne pas se soumettre à la procédure contradictoire annuelle de tarification. Aucun texte n'étant paru à ce jour pour préciser les seuils à partir desquels la signature d'un Cpom est obligatoire ni pour indiquer comment doit être interprétée la législation, le nombre de Cpom demeure relativement limité.
La situation actuelle est donc celle d'un essoufflement du processus de signature et de renouvellement des conventions tripartites et d'un développement encore embryonnaire des Cpom. Selon la Cour des comptes, « l'articulation entre les deux documents contractuels reste à définir » . La Cour estime que « la conclusion d'un Cpom pourrait se substituer valablement à ces conventions tripartites et permettre de fixer des objectifs ambitieux de performance de gestion et de qualité des prestations, d'assurer la pluri-annualité des financements et de fédérer différentes structures, établissements et services, de sorte à faire émerger autour d'un gestionnaire des plates-formes de prestations au service des personnes âgées, tout en mutualisant les fonctions support. Les Cpom relatifs aux Ehpad pourraient prévoir la fongibilité des résultats et leur affectation prioritaire aux dépenses d'investissement, de sorte à contenir le reste à charge des résidents » .
• Le dispositif adopté par le
Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par des membres du groupe RDSE et sous-amendé par le Gouvernement visant à substituer aux conventions tripartites les Cpom.
Il s'agissait d'introduire dans le projet de loi une disposition ayant vocation à être précisée et complétée au stade de la deuxième lecture.
L'objectif était de tirer les conclusions, à la fois des recommandations formulées par la Cour des comptes en septembre 2014 et des réflexions du groupe de travail mis en place par le Gouvernement sur la tarification des Ehpad.
• Le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à l'amendement adopté au Sénat. En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement qui réécrit entièrement l'article 40 bis . Les dispositions de l'article 40 bis doivent être lues en regard des changements apportés par l'article 11 à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. La référence aux conventions tripartites y est supprimée et l'article est réécrit de façon à distinguer clairement trois types d'établissements : les Ehpad, les petites unités de vie et les résidences autonomie.
a) Règles de conclusion et contenu des Cpom ( I )
La personne physique ou morale qui gère un Ehpad a désormais l'obligation de conclure un Cpom avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'ARS. Il n'est donc plus fait référence à une condition de taille devant être fixée par voie réglementaire.
Lorsqu'un même organisme gère, dans un même département, plusieurs Ehpad, le Cpom est commun à l'ensemble des établissements. Il peut également inclure d'autres catégories d'établissements ou services médico-sociaux lorsque ceux-ci sont gérés par le même gestionnaire et relèvent du même ressort territorial et du département ou de l'ARS pour leur tarification. Les établissements gérés par le même organisme mais situés dans d'autres départements de la même région peuvent aussi être inclus dans le Cpom, sous réserve de l'accord du président du conseil départemental concerné et du directeur général de l'ARS.
Le gestionnaire qui refuse de signer un Cpom ou de le renouveler voit le montant de son forfait soins minoré de 15 %.
La durée du Cpom est fixée à 5 ans.
Le Cpom, dont le modèle doit être fixé par arrêté interministériel, doit définir des objectifs d'activité, de qualité de prise en charge et d'accompagnement. Il est assorti d'indicateurs permettant de suivre le respect de leurs obligations par les parties signataires. Il fixe les éléments pluriannuels du budget.
Le Cpom vaut convention d'aide sociale pour les structures habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
b) Conséquences en termes de tarification ( I, V, VI, VII et VIII )
Comme indiqué précédemment, la conclusion d'un Cpom met fin au caractère annuel de la procédure budgétaire actuellement fixé par les II et III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles ( VII ). Le VIII indique par ailleurs que, à compter du 1 er janvier 2017, les Ehpad utilisent l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1.
Le I apporte par ailleurs un certain nombre de modifications aux règles de détermination du forfait global relatif aux soins, fixées par l'article L. 314-2 de ce même code. Le forfait peut inclure des financements complémentaires correspondant, notamment, à des modalités d'accueil particulières. La nature et le montant de ces financements doivent avoir été définis dans le Cpom. Il est par ailleurs précisé que le forfait global peut tenir compte de l'activité réalisée. Le niveau de dépendance moyen des résidents et leurs besoins en soins, qui déterminent le niveau du forfait global, doivent avoir été validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. L'autorité chargée de les valider n'est pas précisée mais il serait logique qu'il s'agisse du directeur général de l'ARS qui, comme actuellement, a la charge d'arrêter chaque année le niveau du forfait soins.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les établissements nouvellement créés dont le GMPS n'aurait pas encore été évalué : le forfait soins doit être fixé en tenant compte du niveau de dépendance moyen dans le département des résidents, fixé par arrêté du président du conseil départemental, et de la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée par décision du directeur de la CNSA. Il est précisé que la validation de l'évaluation des besoins de ces établissements doit être effectuée dans les deux ans suivant leur ouverture.
S'agissant du forfait global dépendance, il est indiqué qu'il doit être défini dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des tarifs journaliers relatifs à l'hébergement, il est précisé qu'un décret doit définir la liste du « socle de prestations » . Ce socle est créé à l'article 40 du projet de loi pour les Ehpad non habilités à l'aide sociale.
Un nouvel article L. 313-14-2 créé au sein du code de l'action sociale et des familles indique que l'autorité compétente en matière de tarification peut demander aux établissements et services ayant conclu un Cpom le reversement de certains montants lorsqu'elle constate : des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des structures fournissant des prestations comparables ; des recettes non comptabilisées.
Un dispositif provisoire visant à augmenter progressivement le forfait soins sur une période de sept ans est mis en place au VI du présent article. A l'heure actuelle, les dotations soins allouées aux établissements sont bien souvent inférieures aux besoins théoriques déterminés à l'aide du GMPS. Un mécanisme de rattrapage progressif est donc mis en place : chaque année, entre 2017 et 2023, la dotation effectivement allouée aux Ehpad sera augmentée d'une fraction de la différence entre la dotation théorique qu'ils auraient dû recevoir et la dotation effective ; cette fraction, fixée à un septième en 2017, sera augmentée chaque année jusqu'à atteindre un en 2023.
c) Dispositions spécifiques aux unités de soins de longue duré e
Les unités de soins de longue durée (USLD) font l'objet de dispositions particulières (IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles) afin que soit maintenu le système actuel de conventionnement (7° du I, créant un IV bis [nouveau] à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles).
Selon l'objet de l'amendement présenté par le Gouvernement, il s'agit de dispositions transitoires, dans l'attente d'une réforme future qui doit être précédée d'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales sur le sujet (Igas).
d) Modalités d'entrée en vigueur de la réforme et dispositions particulières à certains types d'établissements
Les présidents de conseil départemental et les directeurs généraux d'ARS auront jusqu'au 31 décembre 2016 pour prendre un arrêté conjoint fixant le calendrier de signature des Cpom ( IV ). Ce calendrier pourra être mis à jour annuellement. A compter du 1 er janvier 2017, les Cpom viendront progressivement se substituer aux conventions pluriannuelles.
Des modalités spécifiques d'allocation des financements complémentaires au forfait soins sont prévues, à compter du 1 er janvier 2017, pour les établissements qui n'auront pas encore signé leur Cpom ( V ).
Des règles de financement particulières sont également prévues pour les quelques établissements qui, jusqu'à présent, n'ont toujours pas signé de convention tripartite ( IX ). Ces établissements signeront directement un Cpom. Ils seront donc pris en compte dans l'arrêté de programmation qui aura été pris par le président du conseil départemental et le directeur de l'ARS.
II - La position de la commission
Votre commission reconnaît l'utilité de la réforme proposée par le présent article. Elle regrette cependant que des changements aussi substantiels dans la tarification des Ehpad n'aient pu faire l'objet d'une étude d'impact du fait de leur introduction en cours de navette parlementaire. Elle demeure en particulier attentive à la question de la répartition des financements entre départements et assurance maladie et aux conséquences qu'emportera la pluriannualité sur la fongibilité des enveloppes.
A l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination ( COM-68, COM-69 et COM-72 ) ainsi qu'un amendement visant à intégrer l'ensemble des résidences autonomie, qu'elles soient ou non habilitées à l'aide sociale, dans le champ de la contractualisation ( COM-70 ). Enfin, elle a ramené à 5 % du forfait soins le niveau maximal des sanctions susceptibles d'être appliquées aux gestionnaires d'établissement qui auraient refusé de signer un Cpom ( COM-71 ). Elle estime en effet que, pour être équilibrée, la négociation des Cpom ne doit pas se faire dans des conditions où l'établissement verrait peser sur lui la menace de voir son équilibre financier remis en cause.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 40 ter (art. L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles) - Sanctions applicables en cas de manquements constatés dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Objet : Cet article a pour objet de remplacer par des sanctions administratives les sanctions pénales actuellement applicables aux manquements constatés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes non habilités à l'aide sociale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, le Sénat
avait adopté, sur proposition du Gouvernement, le présent article
qui vise à substituer aux sanctions pénales des sanctions
administratives lorsque sont constatés des manquements dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) non habilités à l'aide sociale.
Etaient concernés les manquements suivants :
- l'absence de signature d'un contrat écrit entre l'Ehpad et la personne âgée ou son représentant légal avant l'entrée de celle-ci dans l'établissement (article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
- le non-respect des dispositions légales devant figurer dans le contrat (article L. 342-2 du même code) ;
- le non-respect des règles relatives à la fixation puis à l'évolution des prix de chaque prestation (articles L. 342-3 et L. 342-4).
• L'Assemblée nationale a adopté,
à l'initiative du Gouvernement, un amendement précisant la
rédaction de l'article et complétant son champ afin que le
non-respect des dispositions de l'article L. 311-4-1, introduit par
l'article 22 du présent projet de loi, puisse lui aussi conduire
à des sanctions administratives.
II - La position de la commission
A l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement de réécriture globale de l'article 40 ter qui inclut également les dispositions jusque-là inscrites à l'article 40 quater ( COM-42 ). Votre commission se satisfait des clarifications permises par cette réécriture. Elle note toutefois que l'amendement a pour conséquence de diminuer sensiblement le niveau maximal des sanctions prévues en cas de méconnaissance des articles L. 314-10-1 et L. 314-10-2 du code de l'action sociale et des familles qui avait été fixé par la loi consommation du 17 mars 2014. Elle admet néanmoins qu'une harmonisation des sanctions à un niveau raisonnable, qui les rendrait réellement applicables, peut s'avérer opportune.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 40 quater (art. L. 141-1 du code de la consommation) - Champ de compétence des agents de la répression des fraudes
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, complète le champ de compétence des agents de la répression des fraudes pour la constatation d'infractions commises dans les établissements hébergeant des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Inséré en première
lecture au Sénat sur proposition du Gouvernement, le présent
article opère avant tout une coordination avec la loi du 17 mars 2014
relative à la consommation
17
(
*
)
. Celle-ci a en effet créé deux nouveaux
articles au sein du code de l'action sociale et des familles :
- l'article L. 314-10-1 prévoit que seules les prestations d'hébergement antérieures au décès du résident et non acquittées peuvent être facturées dès lors que les objets personnels de celui-ci ont été retirés des lieux qu'il occupait jusqu'à son décès ; il dispose également que les sommes perçues d'avance et correspondant à des prestations non délivrées sont restituées dans les trente jours suivant le décès ;
- l'article L. 314-10-2 dispose, quant à lui, qu'aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux lorsqu'un état des lieux n'a pas été effectué à l'entrée et à la sortie du résident.
Le présent article a pour objet d'étendre le champ de compétence des agents de la répression des fraudes à la constatation des infractions prévues par ces deux articles.
• Toujours sur proposition du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a complété cet article afin que
puissent également être constatées les infractions aux
dispositions de l'article L. 311-4-1, introduit par l'article 22 du
présent projet de loi, et de l'article L. 342-5 du code de l'action
sociale et des familles.
II - La position de la commission
Par cohérence avec la position adoptée à l'article 40 ter , votre commission a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement de suppression du présent article ( COM-43 ).
Votre commission a supprimé cet article.
Article 41 (art. L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles) - Transmission d'informations à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Objet : Cet article prévoit le transfert d'informations vers la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de la part des établissements et services intervenant auprès des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Dans la perspective de la mise en place par la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) d'un portail
d'information sur internet, le présent article prévoit que les
établissements et services intervenant auprès des personnes
âgées doivent lui transmettre périodiquement des
informations relatives à leur capacité d'hébergement ou
d'accompagnement ainsi qu'à leurs tarifs.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement visant à préciser que les informations relatives à l'hébergement devraient distinguer l'hébergement permanent et l'hébergement temporaire.
• Sur proposition du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a complété cet article afin que
soient également transmis les tarifs afférents à la
dépendance. Par cohérence avec les changements intervenus
à l'article 40, elle a également substitué à
l'expression
« tarif socle »,
les termes
« prix du socle de prestations »
.
II - La position de la commission
Votre commission se satisfait des changements introduits à l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 41 bis [supprimé] (art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) - Publication des comptes des organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
Objet : Cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à obliger les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, au-delà d'une certaine taille, à rendre publics leurs comptes.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, le Sénat
avait adopté en séance publique, malgré l'avis
défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques du groupe
socialiste et du groupe RDSE visant à obliger les gestionnaires
privés d'établissements et services sociaux et
médico-sociaux à rendre publics leurs comptes annuels lorsqu'ils
dépassent une certaine taille.
Pour déterminer les seuils à partir desquels s'appliquerait l'obligation de publication des comptes, l'article fait référence à deux critères cumulatifs en opérant deux renvois au code de commerce :
- l'article L. 612-1, lui-même précisé par l'article R. 612-1 : l'établissement ou le service remplit au moins deux des trois critères suivants : 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources, 1 550 000 euros de bilan ;
- l'article L. 612-4, auquel renvoie l'article D. 612-5 : les subventions ou produits de la tarification perçus par l'établissement ou le service devraient être supérieurs à 153 000 euros.
• L'Assemblée nationale a supprimé
cet article en deuxième lecture, estimant qu'il était
déjà satisfait par le droit existant.
II - La position de la commission
Le code de l'action sociale et des familles fixe d'ores et déjà des règles pour la transmission, à leur autorité de tarification, des éléments comptables des établissements et services soumis à autorisation. Comme cela a été souligné au Sénat en première lecture, faire peser de nouvelles obligations sur les gestionnaires privés ne serait pas nécessairement opportun dans le contexte actuel : l'obligation de publication des comptes emporte celle de nommer un commissaire aux comptes pour assurer leur certification, ce qui serait source de frais supplémentaires pour les structures concernées.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
CHAPITRE VII
AMÉLIORER
L'OFFRE SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE SUR LE TERRITOIRE
Article 45 (art. L. 312-1, L. 313-1-1, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-5, L. 313-6, L. 313-8, L. 315-2, L. 531-6 et L. 581-7 du code de l'action sociale et des familles) - Réforme de la procédure d'appel à projets des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
Objet : Cet article organise une réforme de la procédure d'appel à projets dans le secteur social et médico-social.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Les principales modifications
opérées par le présent article sont les
suivantes :
- l'extension du régime de l'autorisation aux projets de transformation d'établissements de santé en établissements ou services sociaux et médico-sociaux ;
- l'élargissement des cas d'exonération de la procédure d'appel à projets ;
- la transformation de la commission de sélection d'appel à projets en commission d'informations et de sélection ;
- le rétablissement de la compétence du préfet pour autoriser les lieux de vie et d'accueil ;
- la suppression de la visite de conformité préalable au renouvellement des autorisations.
En première lecture, le Sénat avait adopté, au stade de l'examen en commission, un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs, puis, en séance publique, un amendement du groupe CRC permettant d'exonérer de la procédure d'appel à projet les opérations de regroupements d'établissements ou de services opérées par plusieurs gestionnaires. L'Assemblée nationale avait introduit des dispositions permettant d'allonger le délai dont disposent les autorités compétentes pour demander à un établissement ou service, au regard des résultats de son évaluation externe, de déposer une demande expresse de renouvellement de l'autorisation.
A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a limité cette possibilité aux seuls établissements autorisés avant la loi du 2 janvier 2002 18 ( * ) .
• Outre plusieurs amendements
rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement permettant aux établissements pour personnes
âgées et handicapées de proposer à leurs proches
aidants des hébergements temporaires du type « séjours
de vacances ».
II - La position de la commission
En première lecture, vos rapporteurs avaient évoqué la question des séjours de vacances pouvant être proposés aux proches aidants, mettant en avant l'intérêt des expériences qui sont menées actuellement. Ils saluent donc l'introduction, dans le présent article, de dispositions permettant de reconnaître ce type de séjours.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 ter A (art. 80-1 [nouveau] de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, art. L. 315-5 et L. 543-1 du code de l'action sociale et des familles, art. 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Régime applicable aux structures ne disposant pas d'une autorisation délivrée dans les conditions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Cet article, inséré au Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à clarifier la situation des structures qui, à l'heure actuelle, ne disposent pas d'une autorisation.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article avait
été inséré en première lecture au
Sénat, sur proposition du Gouvernement. Il s'agissait de clarifier le
régime juridique applicable aux structures sociales et
médico-sociales qui, à l'heure actuelle, ne disposent pas de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Sont concernés :
- les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qui exerçaient leur activité avant que le régime de l'autorisation prévue par la loi du 30 juin 1975 19 ( * ) puis par celle du 2 janvier 2002 20 ( * ) ne leur soit applicable et qui bénéficiaient, jusqu'à présent, en application d'une décision unilatérale des autorités compétentes ou d'une convention conclue avec elles, d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou d'une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Ces structures seront réputées autorisées à compter de leur date d'ouverture, pour les catégories de bénéficiaires et les capacités d'accueil prévues dans la décision unilatérale ou la convention la plus récente ;
- les structures relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, ouvertes avant que n'entre en vigueur le régime de l'autorisation et bénéficiant d'une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire. Ces structures seront réputées bénéficier d'une autorisation depuis leur date d'ouverture. Cette autorisation sera valable pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Elle pourra être renouvelée au regard des résultats de leur évaluation externe, des objectifs et besoins définis par le président du conseil départemental et des orientations fixées par le préfet pour ce qui relève exclusivement de son autorité ;
- les foyers de jeunes travailleurs ouverts avant que ne leur soit applicable le régime de l'autorisation ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014 21 ( * ) . Comme les structures mentionnées précédemment, ils seront réputés bénéficier d'une autorisation à compter de leur date d'ouverture. L'autorité compétente de l'Etat disposera d'un délai d'un an pour fixer la capacité réputée autorisée.
L'ensemble de ces dispositions sont intégrées au sein d'un nouvel article 80-1 dans la loi du 2 janvier 2002. Parallèlement, les articles du code de l'action sociale et des familles et de la loi du 30 juillet 1975 qui organisaient un régime déclaratif sont supprimés, devenant sans objet avec la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.
• L'Assemblée nationale a adopté
plusieurs amendements rédactionnels.
II - La position de la commission
Votre commission prend acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas d'impact sur le fond de l'article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 ter [supprimé] (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Aide à l'investissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, crée, au sein du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une section dédiée au financement de l'aide à l'investissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission
avait inséré le présent article additionnel sur
proposition de ses rapporteurs. Il s'agissait de créer, au sein du
budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), une
section dédiée au soutien à l'investissement dans le
secteur médico-social. Cette section aurait été
alimentée, jusqu'en 2017, par une partie du produit de la contribution
additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), puis, à
compter de cette date, par un prélèvement sur le produit de la
contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA).
• A l'initiative de sa rapporteure, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a
supprimé le présent article, estimant que les engagements fournis
par le Gouvernement concernant le financement du plan d'aide à
l'investissement sur la période 2015-2017 étaient suffisants.
II - La position de la commission
Le Sénat défend depuis plusieurs années l'idée de sanctuariser, au sein du budget de la CNSA, les crédits consacrés à l'aide à l'investissement dans le secteur médico-social. Dès l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011, le Sénat avait adopté un amendement présenté par Mme Sylvie Demarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, pour créer une section dédiée à l'aide à l'investissement alimentée par une partie du produit de la CSA 22 ( * ) . Le dispositif adopté au Sénat avait été confirmé en commission mixte paritaire. Le gouvernement de l'époque est malgré tout revenu sur ces dispositions, afin de les limiter à la seule année 2011, dans l'attente de la réforme de la dépendance, alors annoncée pour cette même année.
Depuis, et jusqu'en 2014, ce mécanisme de financement temporaire a été reconduit chaque année en LFSS. Tel n'a pas été le cas en 2015, le Gouvernement indiquant que, sur la période 2015-2017, c'est la partie non utilisée du produit de la Casa en 2015 qui serait consacrée à l'aide à l'investissement.
Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté l'amendement COM-73 visant à rétablir l'article 45 ter afin, d'une part, d'inscrire dans la loi l'engagement du Gouvernement, puis de prévoir, à compter de l'exercice 2018, l'affectation de 4 % du produit de la CSA au financement des dépenses d'investissement.
Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
TITRE IV
GOUVERNANCE DES POLITIQUES
DE L'AUTONOMIE
CHAPITRE IER
GOUVERNANCE NATIONALE
Section 1
Le Haut Conseil de
l'âge
Article 46 (art. L. 142-1 [nouveau], L. 142-2 [nouveau] et L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie
Objet : Cet article vise à créer un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, placé auprès du Premier ministre, rétablissant les dispositions votées en première lecture par l'Assemblée nationale alors que le Sénat souhaitait créer une instance consacrée uniquement à l'âge.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a rétabli, moyennant quelques modifications, le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Contrairement au projet de loi initial et à la position du Sénat qui visaient à créer un organe de pilotage national dédié à l'âge uniquement, l'Assemblée nationale a suivi l'argumentation du Gouvernement en faveur de l'instauration d'un Haut Conseil aux compétences élargies à la famille et à l'enfance.
Le Haut Conseil, dont le nom a évolué au cours de la deuxième lecture, passant de « Haut Conseil de la famille et des âges de la vie » à « Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge » (HCFEA) conserve globalement les mêmes compétences.
La nouvelle rédaction de l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles renvoie désormais à un décret pour préciser son fonctionnement et sa composition bien qu'elle continue de prévoir une formation plénière et des formations spécialisées concernant les champs de compétences, explicitement énumérées dans la nouvelle dénomination du Haut Conseil.
II - La position de la commission
Votre commission constate la divergence de fond qui demeure entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la question de l'instance de pilotage de la politique de vieillissement au niveau national.
Elle rappelle la position qui avait été celle du Sénat en première lecture de souhaiter l'institution d'un Haut Conseil de l'âge, spécifiquement dédié aux problématiques du vieillissement et à la perte d'autonomie. A ses yeux, la création de ce Haut Conseil doit être conçue comme une première étape vers la construction d'un Haut Conseil de l'autonomie dans la perspective de la mise en oeuvre d'un « cinquième risque » au sein de la sécurité sociale.
De façon plus immédiate, votre commission souligne les contradictions que soulève la création du HCFEA allant à l'encontre de deux dispositions majeures du projet de loi :
- tout d'abord à l'encontre de l'article 1 er , qui hisse au rang d'impératif national et de priorité de l'ensemble des politiques publiques, l'adaptation de la société au vieillissement. Cet impératif mérite une instance de pilotage dédiée au niveau national ;
- plus fondamentalement, à l'encontre de l'article 54 bis , qui créé les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA). Cet organe de pilotage des politiques en faveur de l'autonomie au niveau local est destiné à assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie. La pertinence du rapprochement de ces deux publics autour de l'enjeu de l'autonomie, sur la voie des orientations prises depuis la loi de 2005 sur le handicap 23 ( * ) , a été largement exprimée sur les bancs de la commission. Il aurait été plus lisible de créer au niveau national, une instance comparable aux CDCA.
Votre commission a donc adopté une série d'amendements ( COM-103, COM-104, COM-105, COM-106, COM-107, COM-108, COM-109, COM-110 et COM-111 ) visant à rétablir le texte du Sénat de première lecture, en l'adaptant toutefois à la rédaction simplifiée de cet article, issue de l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 46 bis [supprimé] (art. L. 116-5 du code de l'action sociale et des familles - Agrément des associations intervenant dans le secteur médico-social
Objet : Cet article, conformément à une recommandation du Défenseur des droits, prévoyait que les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale doivent être agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; cet agrément est obligatoire pour représenter les usagers dans les instances du secteur social et médico-social figurant dans le code de l'action sociale et des familles.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Adopté par le Sénat en séance publique, à l'initiative du groupe socialiste, cet article prévoyait la généralisation de l'agrément pour les associations intervenant dans le secteur social et médico-social, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les associations représentant les usagers du système de santé. Inspiré d'une recommandation du Défenseur des droits 24 ( * ) , l'article précisait que seules les associations agréées représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social.
• Reprenant l'avis du Gouvernement exprimé en séance publique devant le Sénat, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement de suppression de cet article.
Le code de la santé publique établit des conditions d'agrément qui semblent aujourd'hui inadaptées aux associations du secteur social et médico-social, qui se caractérise par la très grande diversité de son offre et le foisonnement de ses initiatives. Soumettre les règles d'agrément propres aux associations représentants les usagers du système de santé ne correspond pas aux pratiques et à la tradition du secteur social et médico-social et pourrait écarter des associations dont le savoir-faire a été reconnu.
II - La position de la commission
Bien qu'ils aient donné un avis favorable à cet article additionnel en première lecture, vos rapporteurs ont proposé à la commission de confirmer sa suppression.
Le secteur médico-social n'apparait aujourd'hui pas suffisamment structuré pour pouvoir être soumis à des procédures d'agrément qui entraînent des contraintes administratives lourdes.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article.
Section 2
Caisse nationale de
la solidarité pour l'autonomie
Article 47 (art. L. 14-10-1, L. 14-10-3, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Extension des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Objet : En confiant à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de nouvelles missions, cet article propose d'en faire une véritable agence nationale dans le domaine de la perte d'autonomie des personnes âgées et du soutien des proches-aidants.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a que peu modifié le texte qu'avait adopté le Sénat en première lecture.
En commission, les députés ont adopté seulement trois amendements rédactionnels et de coordination avec la mission de financement de la conférence des financeurs.
En séance publique, outre un amendement de coordination de la rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements plus substantiels du Gouvernement.
Le premier vise à clarifier la mission de soutien de la CNSA à destination des proches aidants pour ne pas la limiter aux seuls aidants de personnes âgées mais également aux aidants de personnes handicapées.
Le second amendement élargit encore le périmètre des missions de la CNSA afin qu'elle assure également un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie, créées à l'article 54 ter du projet de loi, ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées.
Cette nouvelle mission permet de conforter la CNSA dans son rôle de pilote de la politique de l'autonomie au niveau national.
II - La position de la commission
Votre commission a confirmé l'ensemble des modifications apportées par l'Assemblée nationale. Elle a également adopté un amendement rédactionnel ( COM-112 ) de vos rapporteurs ainsi qu'un amendement de coordination avec l'article 5 ( COM-44 ), déposé par le Gouvernement. Cette coordination permet aux métropoles exerçant leurs compétences à l'égard des personnes âgées d'être éligibles aux concours versés au titre de la conférence des financeurs.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 3
Systèmes
d'information
Article 49 (art. L. 146-3 et L. 146-3-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Transmission de données par les maisons départementales des personnes handicapées
Objet : Cet article enrichit et harmonise la liste des données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Cet article enrichit la liste des données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté des amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement insérant un alinéa précisant que le rapport annuel des MDPH, ainsi que les données normalisées qu'elles transmettent à la CNSA, comportent des indicateurs présentés par sexe.
Le Sénat n'était pas revenu, en première lecture, sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale et avait adopté un amendement de coordination.
Ce dernier étant incompatible avec le 2° de l'article 51 du projet de loi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE II
GOUVERNANCE
LOCALE
Section 1
La coordination dans le
département
Article 52 A (art. L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles) - Rôle du département dans la prise en charge des personnes âgées
Objet : Cet article vise à réaffirmer le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a pleinement confirmé la volonté du Sénat de réaffirmer le rôle du département dans la prise en charge des personnes âgées, tel que le dispose désormais l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles.
Au cours de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a simplement adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement de précision sur le mécanisme de conventionnement prévu par cet article.
Le II de l'article L. 113-2 prévoit en effet la possibilité pour le département de signer des conventions avec l'agence régionale de santé (ARS), les organismes de sécurité sociale et tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination gérontologique, dans le cadre du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie et du projet régional de santé.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale indique que les conventions peuvent préciser la programmation des moyens consacrés aux missions de prévention et d'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et de soutiens et de valorisation de leurs proches aidants.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 52 (art. L. 113-3 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Évolution des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
Objet : Cet article rectifie la dénomination des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (Maia) et autorise les personnels intervenant dans leur cadre à déroger au secret professionnel pour faciliter l'échange d'informations.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, le Sénat n'avait adopté qu'un seul amendement rédactionnel à l'initiative de vos rapporteurs.
• L'Assemblée nationale a adopté cet article en deuxième lecture moyennant l'adoption d'un amendement de coordination avec l'article 25 du projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé.
Cet article réécrit notamment les huit premiers alinéas de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique pour modifier les conditions d'échange et de partage des données des personnes prises en charge par tout professionnel ou établissement de santé ou du secteur social ou médico-social.
L'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par l'article 52, soumet l'échange d'informations dans le cadre des Maia, devenues les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie, aux conditions fixées à l'article L. 1110-4 du code de santé publique dans sa nouvelle rédaction. Elle prévoit les mêmes garanties qui figuraient auparavant explicitement dans le texte de l'article 52.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 53 (art. L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles) - Participation des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et des centres locaux d'information et de coordination gérontologique à l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Objet : Cet article prévoit que les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d'information et de coordination gérontologique peuvent participer à l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la modification apportée par le Sénat en première lecture visant à rendre obligatoire la contribution des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) et des centres locaux d'information et de coordination gérontologique (Clic) à l'analyse des besoins et de l'offre ainsi qu'à la mise en oeuvre des schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
Elle a adopté un amendement rédactionnel pour préciser le fondement juridique des Clic.
II - La position de la commission
À l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-114 ) permettant également la correction d'une erreur juridique.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 1 bis
Le conseil
départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie
Article 53 bis (art. L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles) - Contenu des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie
Objet : Cet article vise à préciser le contenu des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie .
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a confirmé l'ajout que le Sénat avait apporté à cet article en première lecture et qui visait à permettre au comité départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), créé à l'article 54 bis , d'être consulté pour avis sur le contenu des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à supprimer la référence à l'article L. 113-1-3 qui ne vise que les proches aidants de personnes âgées alors même que les schémas doivent prendre en considération les besoins des proches aidants de toutes les personnes dépendantes.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 54 (art. L. 1431-2 et L1434-12 du code de la santé publique) - Prise en compte des proches aidants dans les schémas régionaux d'organisation médico-sociale
Objet : Cet article prévoit la prise en compte des besoins d'accompagnement et de répit des proches aidants des personnes en perte d'autonomie dans le champ de compétence des agences régionales de santé ainsi que dans les schémas régionaux d'organisation médico-sociale .
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, le Sénat n'avait modifié qu'à la marge cet article en adoptant, à l'initiative de vos rapporteurs, un amendement rédactionnel qui permettait de préciser le champ de compétence des agences régionales de santé (ARS) en direction des proches aidants et plus particulièrement des intervenants bénévoles dont le caractère essentiel du rôle était souligné.
• L'Assemblée nationale a adopté un seul amendement rédactionnel en commission.
II - La position de la commission
En coordination avec l'article 8, votre commission a adopté un amendement rédactionnel visant à bien distinguer les intervenants professionnels des bénévoles en supprimant le terme « d'intervenants bénévoles » ( COM-116 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Section 1 ter
Les maisons départementales de l'autonomie
Article 54 bis (art. L. 114-3, L. 114-3-1, L. 149-1, L. 149-2 [nouveau], L. 146-1, L. 146-2, L. 531-7, L. 541-4 et L. 581-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
Objet : Cet article vise à instituer un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie afin d'assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Les modifications du Sénat confirmées par l'Assemblée nationale
Le Sénat, en première lecture, avait amélioré la rédaction de cet article en renforçant la légitimité et le rôle des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) à travers cinq propositions :
- élargir le champ de compétence du CDCA en l'ouvrant à l'habitat collectif, l'urbanisme et la vie associative ;
- préciser la nature des recommandations que formuleront les CDCA dans les domaines de la bientraitance des personnes âgées et des questions d'éthique ainsi que dans le soutien et la valorisation des proches aidants dans le département ;
- préciser que le CDCA rend un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie (MDA) et qu'il est informé de son activité et de ses moyens par le président du conseil départemental ;
- prévoir la présence au CDCA de représentants des retraités et de représentants des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées ;
- prévoir que le CDCA rende un avis obligatoire lorsqu'il est saisi ou qu'il s'autosaisit sur tout texte ou disposition concernant les politiques locales du handicap et de la perte d'autonomie.
• Les modifications du Sénat non retenues par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a en revanche supprimé deux dispositions introduites en séance publique, à l'initiative de Jean-Noël Cardoux.
La première restreignait la transmission du rapport du CDCA à la seule Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et non plus, également, au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) et au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Ces deux dernières instances étaient considérées comme n'étant pas légitimes pour contrôler l'action en matière d'autonomie des conseils départementaux, élus au suffrage universel direct.
Sur ce point, la rapporteure à l'Assemblée nationale a considéré que cette transmission enrichirait l'expertise du HCFEA et du CNCPH et leur offrirait une version consolidée de la politique de l'autonomie au niveau national.
Le second amendement, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, imposait au président du conseil départemental d'établir, et de transmettre au CDCA, un document retraçant les moyens humains et financiers consacrés par les pouvoirs publics dans le département en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap.
La rapporteure a indiqué, devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, que l'alinéa 12 de cet article prévoit déjà que le CDCA soit consulté sur la programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par les pouvoirs publics dans le département à la politique de l'autonomie.
• Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique, trois amendements du Gouvernement apportant des modifications de fond
Le rapport du CDCA destiné à la CNSA, au HCFEA et au CNCPH devra être établi seulement tous les deux ans, et non tous les ans.
Les CDCA d'une même région peuvent désormais débattre ensemble des sujets sur lesquels ils sont compétents.
Enfin, un troisième amendement crée un article L. 149-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles pour adapter la création du CDCA aux spécificités territoriales des départements sur le territoire desquels est créée une métropole exerçant ses compétences relatives à l'autonomie. Ce nouvel article prévoit que le CDCA est alors dénommé « conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie », qu'il comporte des représentants de la métropole et que sa présidence est assurée alternativement, chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.
II - La position de la commission
Votre commission s'était félicitée, en première lecture de la création de ce conseil. Elle regrette que le modèle retenu au niveau local, de créer une instance pilotant les questions relatives à l'autonomie, n'ait pas été repris pour le Haut Conseil au niveau national.
Votre commission a pris acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 54 ter (art. L. 149-3 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Création des maisons départementales de l'autonomie
Objet : Cet article encadre le processus de création des maisons départementales de l'autonomie regroupant les maisons départementales des personnes handicapées et les services des conseils départementaux chargés de la prise en charge des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a confirmé l'amélioration votée au Sénat en première lecture, à l'initiative de vos rapporteurs, qui prévoyait la transmission annuelle, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), des données relatives à l'activité et aux moyens de la maison départementale de l'autonomie par le président du conseil départemental.
Elle a, en séance publique, adopté un amendement du Gouvernement qui vise à préciser les modalités d'évaluation tant des besoins que des plans d'aide des personnes handicapées ou des personnes âgées. La qualité de l'évaluation est garantie, puisque cet amendement prévoit qu'elle est soumise à des référentiels prévus par arrêté pour les personnes handicapées et mentionnés à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Section 2
L'organisation du
contentieux de l'aide sociale
Article 55 A (art. L. 132-8, L. 232-19, L. 245-7 et L. 344-5 du code de l'action sociale) - Récupération des prestations d'aide sociale auprès de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie
Objet : Cet article vise à permettre à l'État ou aux départements d'exercer un recours en récupération d'aides sociales contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Cet article avait été adopté par le Sénat, au cours de la première lecture en séance publique, à l'initiative du groupe Les Républicains
Il complétait l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles afin d'étendre les possibilités, pour l'État ou le département, de récupération des aides sociales (allocations, aides non contributives...) à l'encontre des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.
Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait la récupération « lorsque le contrat d'assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix années qui ont précédé cette demande » .
• À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a finalement repris, après l'avoir supprimé en commission, cet article en modifiant toutefois le dispositif
L'amendement du Gouvernement réécrit totalement le 4° de l'article L. 132-8 créé par le Sénat. La récupération des aides ayant un caractère d'avance remboursable serait possible :
« 4° À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Lorsque plusieurs contrats ont été conclus par le bénéficiaire de l'aide sociale, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après son soixante-dixième anniversaire pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
Si le Gouvernement se rallie à la volonté sénatoriale de sécuriser les pouvoirs publics pour la récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, il en limite toutefois considérablement la portée.
Le nouveau dispositif permet un recours uniquement sur le versement des primes effectué par le souscripteur du contrat après son soixante-dixième anniversaire et sur la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 euros. Le périmètre des somme concernées correspond à celui prévu par l'article 757 B du code général des impôts qui soumet les primes d'assurance-vie importantes (supérieure à 30 500 euros) versées tardivement (après 70 ans) aux droits de mutation à titre gratuit.
À l'instar de l'article 757 B, le dispositif prévoit de tenir compte d'une éventuelle multiplication des contrats aux fins de contourner le seuil.
Enfin, l'article 55 A complète les articles L. 239-19 (concernant l'allocation personnalisée d'autonomie), L. 247-7 (prestation de compensation du handicap) et L. 344-5 (frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées), afin que les prestations qui y sont visées ne puissent pas être récupérées sur les bénéficiaires de contrat d'assurance-vie au même titre que sur les successions, les légations ou les donations.
II - La position de la commission
À l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement ( COM-120 ) visant à supprimer le seuil de 30 500 euros, en dessous duquel la récupération des prestations d'aide sociale est impossible. Elle a en effet considéré que les conditions prévues par le texte issu de l'Assemblée nationale rendaient inopérant le dispositif prévu par le Sénat.
La suppression de ce seuil repose sur une question de principe : il n'apparait pas normal qu'un bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale, qui correspond à une situation de mauvaise fortune, puisse dans le même temps verser des primes sur un contrat d'assurance-vie.
De plus, comme le notait la rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, dans certains cas, la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale et du Conseil d'État, lorsqu'une intention libérale de la part du souscripteur est établie, requalifie le contrat d'assurance-vie en donation, ce qui permet au département d'exercer un recours pour récupérer le montant de l'aide versée auprès du bénéficiaire de l'assurance-vie.
Cet article vise donc à sécuriser les départements dans les procédures contentieuses de récupération. Les seuils actuellement fixés, qui correspondent à une logique fiscale de limiter l'imposition sur les contrats d'assurance-vie, ne peuvent donc pas être transposés dans le cas de la récupération des prestations sociales.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 55 [supprimé] - Demande d'habilitation pour réformer le contentieux de l'aide sociale
Objet : Cet article avait pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à réformer par ordonnance le contentieux de l'aide sociale.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Suivant la position de la commission des lois du Sénat, saisie pour avis, votre commission avait considéré qu'il n'était pas nécessaire d'envisager une réforme globale de l'organisation du contentieux de l'aide sociale pour pallier les conséquences des deux décisions du Conseil constitutionnel rendues à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors, elle avait adopté l'amendement proposé par Catherine Di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois, restreignant la portée de l'habilitation à la fixation des règles de composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) et de la commission centrale d'aide sociale (CCAS), renvoyant au projet de loi sur la « justice du 21 ème siècle » la réforme globale de ce contentieux.
• La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a maintenu les modifications apportées par le Sénat et a également adopté un amendement de M. Denys Robillard visant à préciser que l'ordonnance permette la participation de représentants d'usagers au sein des CDAS et de la CCAS.
Prenant acte de la volonté des parlementaires de restreindre la portée de l'habilitation à réformer le contentieux de l'aide sociale par voie d'ordonnance, le Gouvernement a déposé, en séance publique, un amendement de suppression de l'article 55 en renvoyant le débat sur la réforme des juridictions sociales à la discussion du projet de loi pour « la justice du 21 e siècle ».
II - La position de la commission
Votre commission a pris acte de la volonté du Gouvernement de ne pas utiliser ce véhicule législatif pour réformer le contentieux de l'aide sociale. Elle sera attentive aux travaux qui pourront être menés sur la question dans le cadre de l'examen du projet de loi « pour la justice du 21 e siècle ».
Votre commission a maintenu la suppression de cet article.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 56 - Application de la loi outre-mer
Objet : Cet article précise les conditions d'application de la loi dans les outre-mer.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement de rédaction globale de cet article n'entraînant toutefois aucune modification sur le fond, y compris sur les dispositions votées par le Sénat en première lecture.
Au cours de la séance publique, l'Assemblée nationale a adopté une série de six amendements de coordination avec les autres dispositions du projet de loi.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels de vos rapporteurs ( COM-122 et COM-123 ) et un amendement du Gouvernement, de coordination avec le présent projet de loi ainsi qu'avec le projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer ( COM-45 ).
Votre commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 59 - Suppression de la section V bis du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Objet : Cet article , dont la portée a été considérablement élargie en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, fixe la date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au 1 er janvier 2016 .
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• L'article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait que les dispositions du 3° de l'article 4 du projet de loi, relatives à la suppression de la section V bis du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ayant pour objet la mise en réserve du produit de la Casa, entre en vigueur à l'issue de l'exercice comptable suivant l'adoption du projet loi. Tenant compte du retard pris dans la discussion parlementaire de ce texte, le Sénat avait repoussé cette date du 1 er janvier 2015 au 1 er janvier 2016 au cours de la première lecture.
En séance publique, il avait par ailleurs adopté un amendement de coordination avec l'article 45 ter , issu d'un amendement de votre commission et qui visait à créer une section supplémentaire dans le budget de la CNSA pour soutenir l'investissement dans le secteur médico-social. Cette création impliquait de modifier l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles pour porter de sept à huit le nombre de sections figurant au budget de la CNSA.
• Au cours de la deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé le II du présent article, par cohérence avec la suppression de l'article 45 ter .
Par ailleurs, en séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement visant à élargir le périmètre de l'article pour repousser l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux concours de la CNSA au 1 er janvier 2016, c'est-à-dire à l'issue de l'exercice comptable suivant l'adoption du projet de loi.
Sont soumises à cette date, l'ensemble des dispositions de l'article 4 mais également celles des articles 5, 8 et 38.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté trois amendements dont l'un, à l'initiative de ses rapporteurs ( COM-74 ), décale au 1 er juillet 2016 l'entrée en vigueur de l'article 32 bis, afin de laisser le temps aux départements et aux services d'aide à domicile concernés de préparer le basculement vers le régime unique d'autorisation.
Votre commission a ensuite adopté deux amendements du Gouvernement. Le premier ( COM-46 ) vise à prévoir que les équipes médico-sociales des départements mettent en oeuvre la nouvelle procédure d'évaluation des besoins des demandeurs de l'aide personnalisée à l'autonomie, sans attendre la publication de l'arrêté devant définir la cadre de cette procédure d'évaluation.
Le second ( COM-47 ) permet de maintenir les conseils départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées jusqu'à la mise en place effective des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, qui ont vocation à les remplacer.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 61 - Entrée en vigueur de l'article 14
Objet : Cet article diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 14.
L'article 14 a été modifié au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour tenir compte de l'adoption de la loi n° 2015-959 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile qui reprend une très large part de ses dispositions. Le présent article a pour objet de différer l'entrée en vigueur du 3° qui supprime l'obligation pour les logements-foyers et les CHRS de transmettre directement leurs données à l'inventaire des logements sociaux. Étant désormais soumis à l'obligation de transmettre au répertoire des logements locatifs (RLLS) des bailleurs sociaux, cette transmission vaut dispense de transmission au titre de l'inventaire. Ce report de l'entrée en vigueur de cette disposition se justifie afin d'adapter les systèmes d'information traitant les données que devront transmettre les bailleurs sociaux au RLLS. Dans l'attente de cette évolution technique, les logements-foyers et les CHRS demeurent contraints de transmettre leurs données à l'inventaire tenu par le préfet.
Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté deux amendements du Gouvernement distinguant les délais applicables aux bailleurs les plus importants (plus de 1 000 logements au stade de la commission, puis plus de 10 000 à l'issue de la séance publique) et aux autres bailleurs. Compte tenu de la date alors envisagée d'entrée en vigueur du projet de loi, l'Assemblée nationale avait fixé au 1 er janvier 2016 pour les gros bailleurs et au 1 er janvier 2017 pour les autres bailleurs la date d'entrée en vigueur de l'article 14. Le Sénat a repoussé ces dates de deux ans, les portant respectivement au 1 er janvier 2018 pour les bailleurs les plus importants et au 1 er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
L'article 14 ayant été réouvert, à l'initiative du Gouvernement, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'article 61 a dû être modifié pour coordination. Il visait en effet deux paragraphes de l'article 14 supprimés dans la présente version. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement ayant pour conséquence de ne soumettre au report d'entrée en vigueur prévu à l'article 61 que le 3° de l'article 14.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 63 bis - Affectation d'une partie de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au secteur de l'aide à domicile
Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat sur proposition du Gouvernement, prévoit d'affecter une fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie à la compensation de la revalorisation de 1 % du point d'indice dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Les partenaires sociaux de la branche de
l'aide à domicile ont signé le 27 novembre 2014 un avenant
à la convention collective prévoyant la revalorisation du point
d'indice à hauteur de 1 %. Cet avenant a été
agréé par arrêté le 29 décembre 2014. Le
Gouvernement a prévu d'affecter 25,65 millions d'euros à la
compensation de l'impact de cet avenant sur les dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) en y consacrant une partie du produit
2015 de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie
(Casa). Tel était l'objet de l'amendement adopté en
première lecture au Sénat.
• Sur proposition de sa rapporteure,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination
ainsi qu'un amendement visant à actualiser le pourcentage de Casa
affecté au soutien du secteur de l'aide à domicile, afin de tenir
compte du dynamisme de la recette.
II - La position de la commission
Comme en première lecture, votre commission salue cette mesure qui permet de dégeler un point d'indice qui n'avait pas connu d'augmentation depuis 2009.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 63 ter [nouveau] - Traitement des demandes d'agrément de services d'aide à domicile déposées avant la publication de la loi
Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du Gouvernement, prévoit un dispositif transitoire pour l'examen des demandes d'agrément qui auraient été déposées avant la publication de la loi.
Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel ( COM-48 ) concernant les demandes d'agrément de services d'aide à domicile qui auraient été déposées auprès des services de l'Etat au moment de la publication de la loi mais pas encore traitées. Par dérogation à l'article 32 bis , ce sont ces mêmes services qui délivreront l'agrément. Les services concernés seront alors réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Votre commission juge l'introduction de cette disposition transitoire bienvenue. Elle permet d'éviter un report de la charge de travail des services de l'Etat vers les départements qui, sans ces dispositions, se verraient contraints de traiter des dossiers qui l'auraient été dans un premier temps par les directions générales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.
EXAMEN EN COMMISSION
_______
Réunie le mercredi 21 octobre 2015, sous la présidence de M. Alain Milon, président, la commission examine en deuxième lecture le rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche sur le projet de loi n° 694 (2014-2015), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'adaptation de la société au vieillissement.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Ce texte repose sur trois piliers : l'adaptation de la société au vieillissement de sa population, l'anticipation et l'accompagnement de la perte d'autonomie. Une recette propre, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) que payent les retraités, a été créée par son financement.
Voilà plus d'un an que ce projet de loi a entamé son parcours législatif. A l'époque, des incertitudes existaient quant à la disparition ou au maintien des départements. L'Assemblée nationale l'a adopté en première lecture le 17 septembre 2014. Le Sénat s'est prononcé le 19 mars dernier à l'unanimité des suffrages exprimés. Il a introduit des modifications substantielles dont beaucoup ont été conservées par l'Assemblée en deuxième lecture : 88 articles restaient en discussion, 25 ont été adoptés dans les mêmes termes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale.
Sur les 63 articles qui demeurent en navette, 41 pourraient faire l'objet d'une adoption conforme ou de simples modifications rédactionnelles. Nos débats concerneront par conséquent un nombre restreint d'articles.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'Assemblée nationale a ainsi confirmé nos modifications concernant la conférence départementale des financeurs des actions de prévention de la perte d'autonomie, prévue à l'article 3. Elle a seulement tiré les conséquences de la création des métropoles. Nous avons été vigilants à ce que la rédaction du texte s'applique bien pour le cas particulier de la métropole lyonnaise. L'Assemblée nationale a également confirmé notre suppression de l'article 10 qui créait un volontariat civique senior : ce n'est pas la meilleure façon de valoriser l'engagement des aînés. Tout le monde était de cet avis, y compris les associations.
A l'article 22, nous avions prévu que les restrictions à la liberté d'aller et venir des personnes accueillies en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) devraient être définies collégialement ; nous avions renforcé la protection des personnes contre les résiliations abusives des contrats de séjour ; et, sur proposition du groupe UDI-UC, nous avions aligné la procédure de désignation de la personne de confiance sur celle prévue par le code de la santé publique. Ces apports ont été préservés par l'Assemblée.
Avec la commission des lois, nous avions restreint le champ de l'article 23, relatif à l'interdiction pour les intervenants à domicile de recevoir des dons et legs, aux seuls services oeuvrant auprès des personnes âgées et handicapées, les plus vulnérables. L'Assemblée nous a rejoints sur ce point. Il en est de même s'agissant du cadre que nous avions défini, à l'article 26 bis, pour fixer les conditions dans lesquelles un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut exercer ses fonctions à titre individuel et en tant que délégué d'un service.
Nos positions convergent également sur l'expérimentation d'un modèle intégré de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad), inscrite à l'article 34. Nous avions prévu, à l'initiative du groupe UDI-UC, que les expérimentations pourraient être menées dans le cadre de groupements de coopération sociaux ou médico-sociaux (GCSMS), afin que certaines associations importantes puissent entrer dans les Spasad. Nous avions également permis, sur proposition des groupes socialiste et CRC, aux centres de santé de devenir les partenaires privilégiés des Spasad. L'Assemblée a salué ces avancées.
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'Assemblée nationale s'est également ralliée à nos propositions concernant la gouvernance locale des politiques de l'autonomie. Notre commission avait introduit un article 47 bis prévoyant la présence de représentants des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au sein du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et créant trois postes de vice-présidents, choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux, des associations de personnes âgées et des associations de personnes handicapées. Nous avions également inséré un article 52 A définissant le rôle de pilote des départements en matière de gouvernance des politiques de l'autonomie. Ces deux ajouts ont été conservés par les députés qui se sont aussi prononcés en faveur d'autres articles insérés en première lecture au Sénat : l'article 36 bis, défendu par le groupe écologiste, qui transforme le congé de soutien familial en congé de proche aidant, ou l'article 55 A, proposé par le groupe Les Républicains, qui prévoit un éventuel recours en récupération des prestations d'aide sociale auprès des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie. La rédaction de l'Assemblée étant toutefois trop restrictive, nous proposerons un mécanisme plus favorable à la récupération.
D'autres articles ont fait l'objet de modifications plus substantielles de la part de l'Assemblée nationale, généralement pour tenir compte de nos propositions. A l'article 11 qui concerne les logements-foyers transformés en résidences autonomie, elle est revenue sur l'opposition stricte qu'elle faisait entre les résidences percevant le forfait de soins courants et exclues à ce titre du forfait autonomie et les résidences ne bénéficiant pas du forfait de soins courants et donc éligibles au nouveau forfait autonomie. Le décret définissant les dépenses prises en charge par le forfait autonomie pourra prévoir le financement d'actions de prévention mutualisées entre les établissements. Ce premier pas reste cependant insuffisant. Nous proposerons un droit d'option pour les résidences qui renonceraient à leur forfait de soins courants pour basculer vers le forfait autonomie. Cela concerne seulement quelques-uns des 300 logements-foyers qui continuent à percevoir le forfait de soins courants, mais nous ne voulons pas les laisser sur le bord du chemin.
L'Assemblée a, comme nous, eu le souci de ne pas déstabiliser le cadre juridique des résidences services de première génération. Elle a ainsi confirmé notre article 61 bis qui instaure un droit d'option entre le cadre juridique actuel et le nouveau, défini à l'article 15. Elle a également conservé l'article 15 bis A qui définit le cadre juridique, tant attendu, des résidences services de deuxième génération. Nous avions ouvert le débat en première lecture et le Gouvernement nous a suivis, proposant aux députés un amendement qui répond aux attentes des professionnels du secteur, à quelques détails près que nous corrigerons.
M. Gérard Roche, rapporteur . - S'agissant de la dualité entre régimes d'autorisation et d'agrément des services d'aide à domicile, le projet de loi proposait une timide convergence, réclamée depuis plusieurs années par le Parlement, la Cour des comptes, les services eux-mêmes et préconisée par le rapport de nos collègues Vanlerenberghe et Watrin. Notre commission avait proposé un régime unique d'autorisation d'ici cinq ans. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure de simplification. Pour nous, l'aide à domicile exercée auprès des personnes fragiles, qui est largement solvabilisée par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et par la prestation de compensation du handicap (PCH), ne relève pas d'un marché comme les autres. Ses missions d'intérêt général doivent être valorisées et la capacité du département (principal financeur) à organiser l'offre de services sur son territoire doit être affirmée. Nous ne sommes pas là dans des rapports économiques classiques, il s'agit bien de mesures sociales. La ministre nous a trouvés « audacieux » mais elle a tenu compte de nos propositions en présentant à l'Assemblée une nouvelle mouture de l'article 32 bis pour atténuer les bouleversements qu'aurait provoqué ce texte dans les départements et les services actuellement agréés. Le Gouvernement propose qu'un seul régime d'autorisation s'applique, dès la promulgation de la loi, à tous les services prestataires intervenant auprès des bénéficiaires de l'APA et de la PCH. Cependant, les services qui sont actuellement agréés ne seront pas automatiquement tarifés par le département, ce qui permet d'éviter des dépenses supplémentaires pour ces derniers.
M. Gérard Dériot . - Très bien !
M. Gérard Roche, rapporteur . - Pour que leur autorisation soit renouvelée, ils devront se soumettre, comme les services autorisés, à une évaluation externe, et ils devront accueillir, dans les conditions fixées par leur autorisation, tous les bénéficiaires de l'APA et de la PCH qui s'adresseront à eux - c'est essentiel. Enfin, les services devront respecter un même cahier des charges. Cet article suscite de nombreuses réactions : certaines fédérations représentant les services privés, pourtant à l'origine de la plainte déposée auprès de la Commission européenne qui devrait conduire, tôt ou tard, à une remise en cause de la dualité entre agrément et autorisation, craignent une contraction de leur activité et estiment que le régime unique d'autorisation coûtera plus cher aux départements.
Elles se gardent bien, cependant, d'indiquer les effets pervers qu'aurait la mise en place d'un régime unique d'agrément : avec l'APA et la PCH, les départements continueraient de financer une activité sur laquelle ils n'auraient plus aucune prise et rien ne garantirait la couverture des besoins sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Elles oublient également de mentionner les garanties que leur offre l'article 32 bis : jusqu'en 2022, toute demande d'autorisation ou d'habilitation à l'aide sociale sera exonérée d'appel à projets et les départements devront motiver leurs décisions de refus. De plus, aucune limitation de leur activité en nombre d'heures ne pourra leur être opposée.
De leur côté, les départements pourront refuser une demande d'autorisation ou d'habilitation à l'aide sociale qui entraînerait des charges injustifiées ou démesurées. Ils auront en outre une vue d'ensemble sur les offres de services d'aide à domicile puisque toutes seront soumises au même régime d'autorisation. Les attentes des départements et des services agréés sont donc loin de converger. En définitive, l'article 32 bis propose, pour l'aide à domicile, un dispositif similaire à celui des Ehpad : le même régime d'autorisation s'applique à tous, mais tous ne sont pas habilités à l'aide sociale, ce qui permet à certains de fixer librement leurs tarifs d'hébergement.
Nous proposerons deux changements substantiels à cet article : décaler la date d'entrée en vigueur au 1 er juillet 2016 afin de laisser aux départements et aux services le temps de s'adapter ; prévoir la transmission annuelle par le président du conseil départemental à son assemblée délibérante d'un document faisant le point sur les demandes d'autorisation ainsi que sur les suites qui leur auront été données. L'assemblée pourra ainsi contrôler les décisions.
L'article 40 bis, introduit au Sénat, a lui aussi été considérablement modifié à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement afin de substituer aux conventions tripartites qui régissent actuellement le fonctionnement des Ehpad des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom). Ce changement est la traduction des recommandations formulées par la Cour des comptes en septembre 2014 comme par le groupe de travail sur la tarification des Ehpad en 2015. L'article clarifie ainsi les règles applicables aux Ehpad pour la signature de documents contractuels avec leurs autorités de tarification : jusqu'à présent, l'articulation entre Cpom et convention tripartite était mal définie ; désormais, les établissements ne signeront plus qu'un seul document. La pluri-annualité des financements devient possible, et avec elle la sécurisation des financeurs.
L'organisme gestionnaire qui refuserait de signer un Cpom verrait son forfait soins diminuer de 15 % : cette sanction nous paraît démesurée et risque de nuire au bon déroulement de la négociation entre l'établissement, le conseil départemental et l'ARS. Nous proposons de la ramener à 5 %. En outre, il ne faut pas confondre refus avéré et impossibilité de signer un Cpom.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Quelques articles font encore l'objet de désaccords entre nos deux chambres. En première lecture, le Sénat avait précisément défini aux articles 4, 8 et 38 la façon dont serait utilisé le produit de la Casa, en particulier les sommes allouées aux conférences des financeurs et au financement de la réforme de l'APA. L'Assemblée a jugé qu'un tel fléchage était source de rigidités et qu'il était préférable de laisser le pouvoir réglementaire libre de déterminer les modalités d'utilisation du produit de la Casa. Pour nous, c'est au législateur de le faire, d'autant qu'il pourra modifier la clé de répartition dans chaque loi de financement de la sécurité sociale.
Mme Catherine Génisson . - Nous sommes bien d'accord.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Le Sénat avait également introduit en première lecture un article 45 ter pour sanctuariser les financements alloués à l'aide à l'investissement dans le secteur médico-social, au sein d'une nouvelle section du budget de la CNSA. Cette mesure, que nous défendons depuis plusieurs années, avait été repoussée en 2010 au profit d'un mécanisme temporaire, dans l'attente de la réforme de la dépendance, alors annoncée pour 2011. Il est temps qu'elle devienne réalité. Le Gouvernement s'est engagé à utiliser une partie du produit 2015 de la Casa pour financer un plan d'aide à l'investissement de 300 millions sur la période 2015-2017. Nous proposons d'inscrire cet engagement dans la loi puis, pour les exercices suivants, de prévoir l'affectation de 4 % du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), afin de consacrer annuellement 100 millions à l'investissement. Nous sommes très attachés à cette mesure qui devrait notamment contribuer à diminuer le reste à charge en Ehpad.
Notre dernière divergence porte sur l'article 46 qui crée le Haut Conseil chargé du pilotage, au niveau national, de la politique liée à l'adaptation de la société au vieillissement et à l'autonomie. En première lecture, nous avions rétabli le projet initial du Gouvernement, porté à l'époque par Michèle Delaunay, d'instituer un Haut Conseil de l'âge sur le modèle du Haut Conseil de la famille. L'Assemblée nationale est revenue, en deuxième lecture, au dispositif qu'elle avait adopté en première lecture sur amendement gouvernemental, afin de créer un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge - dont le Haut Conseil de l'âge serait une formation spécialisée.
Cela va à l'encontre de deux dispositions phares du projet de loi. L'adaptation de la société au vieillissement est affirmée à l'article 1 er comme impératif national et priorité des politiques publiques. La loi ne doit pas simplement affirmer des principes ; elle doit également doter les pouvoirs publics d'instruments pour les mettre en oeuvre. Un Haut Conseil spécifique est la garantie d'une politique cohérente et transversale. Surtout, cette mesure irait à l'encontre de l'article 54 bis, qui créé les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA). Cet organe de pilotage local devra intégrer la participation tant des personnes âgées que des personnes handicapées. Nombre de départements se sont du reste dotés de schémas départementaux de l'autonomie en appliquant ce principe. Mais au niveau national, on créerait un conseil qui ne rapprocherait pas ces deux catégories sur la question de l'autonomie ? Nous proposerons de rétablir le Haut Conseil de l'âge tout en tenant compte des simplifications rédactionnelles intervenues entre temps.
Voici nos principales observations : les points de divergence sont peu nombreux et nous sommes persuadés que le Sénat fera entendre sa voix.
M. Jean-Noël Cardoux . - Merci à nos deux rapporteurs pour leur travail. Mes critiques restent les mêmes qu'en première lecture : certes, le projet de loi comporte des avancées mais il manque d'ambition. Les seuls financements prévus sont les 650 millions d'euros de la Casa, alors que nous parlons depuis longtemps de créer le cinquième risque. Je salue l'avancée opérée vers la convergence entre autorisation et agrément.
Pourquoi ne pas instaurer la TVA à 5,5 % pour les services d'aide à domicile ? Quel serait l'impact de cette mesure par rapport à la suppression de la taxe sur les salaires et à la récupération de la TVA en amont ?
Je regrette que notre amendement de première lecture confiant au Haut Conseil de l'âge une mission de réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour développer l'attractivité des contrats d'assurance et de prévoyance n'ait pas été repris par l'Assemblée nationale : je le présenterai à nouveau en séance publique.
A l'article 54 bis, je suis favorable à la fusion, proposée par le Gouvernement, du comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa) avec le comité départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) car ces deux instances traitent des mêmes questions. Est-ce aussi ce que vous proposez ?
M. Dominique Watrin . - Je m'associe aux félicitations qui viennent d'être adressées à nos rapporteurs : leur travail était loin d'être aisé sur ce sujet complexe.
La perte d'autonomie et le vieillissement doivent être abordés de façon globale car c'est un enjeu de société : les plus de 80 ans seront quatre fois plus nombreux en 2050. Notre réponse à ce défi doit être transversale. Nous estimions, en première lecture, que les moyens n'étaient pas en phase avec les ambitions. Nous n'avons pas changé d'avis, d'autant que de nombreuses impasses demeurent, tant sur l'adaptation des logements que sur les transports ou l'accompagnement à domicile. En outre, rien n'est prévu pour les Ehpad, à quelques exceptions près.
L'article 32 bis est la grande nouveauté de cette deuxième lecture : je me félicite que le système d'autorisation ait été retenu comme base d'unification, même s'il n'y a pas unification de la tarification. Le marché des soins à domicile n'est pas un marché comme les autres, puisqu'il est solvabilisé par les fonds des départements, des collectivités et de l'État. Dans le rapport que j'ai cosigné avec Jean-Marie Vanlerenberghe, nous disions l'importance de restructurer leur organisation dans chaque département. Les Spasad sont trop peu nombreux - quelques dizaines seulement - alors qu'ils traitent à la fois du sanitaire et du médico-social. Le cahier des charges de l'agrément tel qu'il a été retenu est plus contraignant que celui aujourd'hui imposé aux associations - qui mériterait d'être renforcé car le personnel d'aide à domicile n'est pas bien traité. Nous demandons l'instauration d'un tarif de référence national. La ministre nous a dit hier que l'étude nationale des coûts qui pourrait servir à élaborer ce tarif n'a toujours pas été achevée. Je m'en étonne et y vois de la mauvaise volonté.
Nous savons que le tarif horaire devrait être porté à 22 ou 23 euros. Dans notre rapport, nous proposons que le différentiel soit pris en charge par l'État au titre de la compensation aux départements. Certes, il en coûterait quelques 300 à 400 millions, mais les revenus financiers pourraient être mis à contribution pour relever le défi du vieillissement. Comme en première lecture, nous nous abstiendrons.
M. Michel Forissier . - Je me félicite du travail accompli par nos rapporteurs. Je soutiens l'article 45 ter qui sanctuarise le financement de l'aide à l'investissement. Je vous remercie d'avoir soulevé le cas spécifique de la métropole de Lyon.
Nous avons beaucoup de mal à la mettre en place car si les compétences départementales ont été transférées, encore faut-il modifier toutes les conventions avec les services aux personnes âgées pour continuer à fonctionner. Le législateur doit savoir que nous sommes dans un mandat de transition : d'ici 2020, je pense qu'il nous faudra adopter un nouveau texte et je compte sur le Sénat pour mener la réflexion. La loi PLM n'est pas compatible avec la loi « métropoles ». Nous sommes en train d'élaborer un pacte métropolitain avec tous les maires, pour régler par conventions ce que la loi n'a pas traité. Ensuite, il faudra créer la fonction de maire métropolitain, qui ne sera ni un maire d'arrondissement, ni un maire de plein exercice.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je remercie nos rapporteurs pour leur travail, notamment à l'article 32 bis. La mise en application du nouveau régime d'autorisation devra être décalée. Peut-être pourrait-elle pour intervenir en même temps que l'évaluation des Spasad ?
Je salue le régime rénové de l'autorisation, objet d'une grande concertation avec la ministre, son cabinet et ses services. Le résultat est équilibré. Je ne comprends pas les inquiétudes des fédérations du privé car nous avons cherché la meilleure solution, conscients de l'enjeu - puisque la commission européenne est saisie. Il est nécessaire de prévoir un tarif national de référence pour sécuriser le dispositif. Les fédérations privées et les départements sauront alors où ils vont. Enfin, je me félicite du contrôle de l'assemblée départementale sur le président : ainsi évitera-t-on le libre arbitre. Nous voterons ce texte.
Mme Corinne Imbert . - A mon tour de féliciter nos rapporteurs pour leur présentation.
Certes, je suis favorable au régime unique prévu à l'article 32 bis mais il est écrit que les départements devront motiver leur refus lors des demandes d'autorisation et d'habilitation à l'aide sociale. Ils pourront repousser une demande, nous dites-vous, qui « entraînerait des charges injustifiées ou démesurées ». Or, l'alinéa 31 précise que l'absence de réponse dans un délai de trois mois vaudra rejet. Faudra-t-il justifier l'absence de réponse ? Tout cela n'est pas très cohérent.
Mme Agnès Canayer . - Ce projet de loi porte une belle ambition mais il se concentre sur le rôle du département alors que les communes jouent un rôle essentiel dans l'adaptation de la société au vieillissement.
Je déplore les financements insuffisants : les 645 millions d'euros prévus en France sont peu de chose face aux 6,4 milliards consacrés par l'Allemagne à cette politique. Enfin, je me réjouis que la réaffectation des logements sociaux adaptés, en priorité, aux personnes âgées vieillissantes ait été confirmée par l'Assemblée nationale.
Mme Brigitte Micouleau . - Les services d'aide à domicile sont en grande difficulté. Dans la région toulousaine, l'Association d'aide à domicile aux personnes âgées et aux malades (Adpam), qui compte 600 salariés, et l'association Lire à domicile, concurrencées par les entreprises privées, sont proches du dépôt de bilan. Une TVA à 5,5 % les aiderait.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Nous avons beaucoup de points en commun, Jean-Noël Cardoux et moi, car nous avons longtemps siégé ensemble au conseil de la CNSA. Vos rapporteurs souhaitent eux aussi l'instauration d'une TVA à 5,5 % pour les associations et les entreprises dont l'intervention facilite le maintien à domicile.
Nous tenons à l'instauration d'un Haut Conseil de l'âge, ce sera l'un des points de discussion avec nos collègues de l'Assemblée nationale.
Le reste à charge dans les Ehpad est notre principale préoccupation. En janvier 2014, Michèle Delaunay avait assuré qu'un projet de loi sur cette question serait déposé dans les trois mois. On l'attend toujours... La charge financière correspondante est extrêmement lourde. Il convient de sanctuariser les plans d'aide à l'investissement. Un amendement vous sera présenté en ce sens à l'article 45 ter. 300 millions d'euros issus des crédits de la Casa non utilisés en 2015 seront réservés aux investissements jusqu'en 2017. A partir de 2018, nous demanderons l'attribution de 4 % du produit de la journée de solidarité pour abonder les investissements. L'amortissement de l'investissement dans les maisons de retraite est payé par les résidents, à hauteur de 16 à 18 euros sur un prix de journée de 60 euros, un niveau bien lourd quand on connaît le montant mensuel moyen des retraites.
Nous voulons flécher l'argent qui ira à la conférence des financeurs et ce qui ira aux départements pour diminuer le reste à charge des bénéficiaires de l'APA relevant des Groupe Iso Ressources (GIR) 1 et 2.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Comme l'a dit Dominique Watrin, l'aide à domicile ne relève pas d'un marché comme les autres... Les Spasad doivent bien sûr se développer. Les Cpom seront un élément de dynamisation.
Nous avions proposé en première lecture que les prélèvements s'opèrent aussi sur les travailleurs indépendants pour financer la Casa avec un taux de 0,3 % dès le Smic, soit 250 millions de plus, mais cet amendement a été repoussé.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Nous avons entendu vos remarques sur la métropole lyonnaise, monsieur Forissier, et comme vous l'a dit Gérard Roche, nous avons été vigilants à ce que ce texte s'adapte correctement à ce cas spécifique ce qui semble le cas.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Jean-Marie Vanlerenberghe nous a interrogés sur les dates d'entrée en vigueur de l'article 32 bis : nous souhaitons veiller à l'harmonisation des calendriers pour éviter des décalages ingérables. La mise en application du nouveau cahier des charges interviendra le 1 er juillet 2016. Attendre l'évaluation des Spasad nous ferait perdre deux ans. Madame Imbert, l'absence de réponse vaut rejet au bout de trois mois : il s'agit d'éviter aux départements que les dossiers soient tacitement acceptés.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Madame Canayer, toutes les collectivités impliquées dans la prévention du vieillissement pourront participer à la conférence des financeurs.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
L'article 1 er est adopté sans modification.
Article 2
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'amendement n° 76 est rédactionnel.
M. Dominique Watrin . - Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
M. Georges Labazée, rapporteur . - Nous avons ajouté le prénom du docteur Jean-Pierre Aquino pour éviter toute confusion.
L'amendement rédactionnel n° 76 est adopté.
Les amendements rédactionnels n os 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 et 85 sont successivement adoptés.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 34 intègre dans le texte la démarche prévue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et reprise en France par le réseau francophone des villes amies des aînés. Avis favorable.
L'amendement n° 34 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
M. Gérard Roche, rapporteur . - Nous avons passé beaucoup de temps à décrypter les vingt-sept amendements déposés par MM. Savary et Dériot, Mme Mohret-Richaud, M. Robert et Mmes Deroche, Giudicelli et Micouleau. Ils sont largement inspirés par l'Assemblée des départements de France mais sont parfois inopérants, sur la modification du Cpom notamment. D'une manière générale, nous demanderons leur retrait ou leur rejet.
Avis défavorable, donc, à l'amendement n° 6 qui prive la CNSA de toute possibilité de contrôle sur les fonds versés aux départements, alors qu'elle finance les conférences des financeurs à travers une partie du produit de la Casa.
L'amendement n° 6 n'est pas adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n os 7 et 8 qui proposent de supprimer les articles 20 et 21.
M. Dominique Watrin . - Nous ne sommes pas favorables à ce que la conférence des financeurs exerce ses compétences dans le cadre de la métropole.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Lyon est un cas particulier. Ailleurs, le conseil départemental garde la compétence et peut la déléguer aux métropoles. Les choses sont claires. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. Dominique Watrin . - Nous nous abstenons.
Les amendements n os 7 et 8 ne sont pas adoptés.
L'amendement rédactionnel n° 86 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 49 sanctuarise, au sein du budget de la CNSA, les crédits des conférences des financeurs, en leur affectant au moins 28 % du produit de la Casa. Nous soutenons fortement ce fléchage, malgré l'opposition du Gouvernement.
L'amendement n° 49 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5
M. Gérard Roche, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 10. Si les métropoles exercent leurs compétences à l'égard des personnes âgées, elles doivent pouvoir bénéficier des financements de la CNSA.
L'amendement n° 10 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté sans modification, de même que l'article 6.
Chapitre III
L'amendement rédactionnel n° 87 est adopté.
L'intitulé du chapitre III est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 8
M. Georges Labazée, rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 35 présenté par le Gouvernement pour étendre l'objet de la section IV de la CNSA et soutenir les projets de création de Spasad.
L'amendement n° 35 est adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'amendement de précision n° 88 distingue, comme à l'article 54, les intervenants professionnels des bénévoles.
L'amendement n° 88 est adopté.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 11
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'amendement rédactionnel n° 89 clarifie l'obligation de convention à laquelle est soumise une résidence autonomie qui souhaite accueillir de nouveaux résidents, en précisant qu'elle devra signer une convention avec un Ehpad et avec seulement une seule catégorie de praticiens de santé mentionnés à cet alinéa.
L'amendement n° 89 est adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Certaines résidences autonomie de première génération bénéficient de crédits au titre du forfait de soins courants ; d'autres, au titre du forfait autonomie. Les montants perçus sont très variables, avec des forfaits soins qui atteignent parfois 1 300 euros contre 438 euros en moyenne pour le forfait autonomie. L'amendement n° 90 rétablit l'équité en aménageant un droit d'option entre les deux forfaits, à l'initiative des établissements. La mesure concerne seulement quelques-unes 298 résidences de première génération qui perçoivent le forfait de soins courants. Elle est une bonne alternative à la mutualisation que propose l'Assemblée nationale, difficile à mettre en place entre résidence, en particulier celles situées en zones rurales.
L'amendement n° 90 est adopté.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 14 est adopté sans modification.
Article 15
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'amendement de clarification n° 94 établit une distinction utile entre les copropriétés avec services et les résidences services de deuxième génération.
L'amendement n° 94 est adopté.
Les amendements rédactionnels n os 95, 96 et 97 sont adoptés.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 15 bis A
L'amendement rédactionnel n° 98 est adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Notre amendement n° 99 harmonise les dispositions sur la transmission des comptes rendus des conseils de résidents dans les résidences services avec celles applicables dans les copropriétés avec services. Il y a là une source d'information importante.
L'amendement n° 99 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 100 est adopté.
L'article 15 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. L'article 16 ter est adopté sans modification, ainsi que les articles n° 17, 19A et 19.
Article 22
L'amendement rédactionnel n° 50 est adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur. - La précision de l'Assemblée nationale selon laquelle le directeur d'un établissement doit rechercher le consentement de la personne à être accueillie en établissement « si elle est apte à exprimer sa volonté » n'a qu'une portée pratique limitée puisqu'il a déjà l'obligation de s'assurer de la bonne compréhension de ses droits par la personne accueillie. Elle est en outre redondante avec le renvoi effectué à l'article 22 au dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil.
L'amendement n° 51 est adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Nous avons eu de longs débats avec le Gouvernement sur les conditions de résiliation du contrat de séjour d'une personne résidente. Notre amendement n° 52 vise à empêcher que le délai de préavis applicable à un gestionnaire soit inférieur au délai de préavis applicable au résident.
M. Gérard Roche, rapporteur . - La seule lacune de cet amendement est de ne rien prévoir contre les Tatie Danielle qu'on aimerait voir partir sans attendre trois mois !
L'amendement n° 52 est adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 37 qui autorise la désignation d'une personne de confiance suppléante, par coordination avec ce qu'a voté l'Assemblée nationale dans la proposition de loi relative à la fin de vie. Dans la mesure où les rapporteurs de notre commission sur ce texte n'y sont pas favorables, nous devons adopter une position cohérente.
L'amendement n° 37 n'est pas adopté.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Les amendements identiques n os 25 et 29 ont été rejetés en première lecture, en commission puis en séance publique, car le juge des tutelles est là pour protéger les personnes qui ne possèdent plus la faculté de s'occuper seules de leur existence quotidienne, et pour surveiller la mise sous protection des personnes protégées, de façon à ce que toute atteinte à leur liberté reste correctement proportionnée. Limiter le pouvoir d'appréciation du juge traduit une forme de défiance que nous ne partageons pas. Avis défavorable.
Les amendements n os 25 et 29 ne sont pas adoptés.
M. Georges Labazée, rapporteur. - Le Gouvernement vient d'annoncer le retrait de son amendement n° 36.
L'amendement n° 36 est retiré.
L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 23
M. Georges Labazée, rapporteur . - A l'issue de longues discussions, nous avions trouvé un accord sur l'interdiction de recevoir des dons et legs. Le Gouvernement semble penser qu'il est allé trop loin et voudrait restreindre l'interdiction aux seules personnes physiques. Même si c'est là une solution plus adaptée, l'amendement n° 124 nécessite un examen approfondi, auquel nous n'avons pas eu le loisir de procéder.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement du Gouvernement autorise une personne en Ehpad à faire un don à l'établissement, de son vivant. La rédaction actuelle l'interdit. Une solution intermédiaire serait d'autoriser la personne en Ehpad à faire un legs ou un don si elle ne vit plus dans l'établissement. Nous connaissons tous des maisons de retraite qui ont pu réaliser des travaux hautement nécessaires grâce aux dons. Il serait dommage de les priver de cette ressource.
Mme Isabelle Debré . - Une personne qui quitterait son Ehpad pour un autre établissement pourrait faire un don au premier établissement, de son vivant ?
M. Gérard Roche, rapporteur . - Oui.
Mme Isabelle Debré . - Un don n'est pas un legs. Il se fait du vivant de la personne.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement du Gouvernement autorise une personne en Ehpad à faire un don ou un legs à une personne morale pendant la durée de la prise en charge, ce qui n'est pas possible dans la rédaction actuelle de l'article 23. Il faut malgré tout s'interroger sur le risque de détournement.
M. Jean-Louis Tourenne . - Je suis perplexe. Les patients d'un Ehpad sont très vulnérables. Cet amendement augmenterait la tentation pour les établissements d'essayer d'obtenir des avantages. Imaginez qu'un directeur d'établissement soit par ailleurs membre d'une secte. Évitons ce type de conflit d'intérêts, en interdisant purement et simplement les dons et les legs.
M. Michel Forissier . - Le testament ouvre la possibilité d'un recours en justice, pas le don.
M. Alain Milon, président . - Testament ou non, la pression reste la même.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Les pressions existent, c'est un fait. Que faire alors, dans le cas d'une maison de retraite qui a besoin d'argent pour faire des travaux ?
M. Georges Labazée, rapporteur . - N'adoptant pas l'amendement à ce stade, nous aurons le temps d'examiner les points sensibles qui ne font pas consensus.
M. Jean Desessard . - Je vote pour l'amendement du Gouvernement.
M. Gérard Dériot . - C'est parce que vous voulez être ministre.
M. Jean Desessard . - C'est un don que je fais de mon vivant au Gouvernement.
L'amendement n° 124 n'est pas adopté.
L'article 23 est adopté sans modification.
Article 25
L'amendement rédactionnel n° 53 est adopté.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 26 bis est adopté sans modification.
Articles additionnels après l'article 26 bis
Les amendements n os 30 et 31 sont déclarés irrecevables.
Article 27
L'amendement rédactionnel n° 54 est adopté.
L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 27 ter
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'amendement n° 38 opère une coordination avec l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille, qui crée un mandat judiciaire d'habilitation familiale. Dans la mesure où le Sénat s'y était montré favorable au moment du vote de la loi d'habilitation, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Avis favorable.
L'amendement n° 38 est adopté.
L'article 27 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 29
L'amendement rédactionnel n° 55 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 56 clarifie les dispositions introduites à l'Assemblée nationale sur la possibilité pour le service d'aide à domicile, lorsqu'il est financé par un forfait global dans le cadre d'un Cpom, de forfaitiser l'APA et la participation du bénéficiaire.
L'amendement n° 56 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Malgré son objectif louable de mieux rémunérer les personnes les plus expérimentées, l'amendement n° 28 empêcherait toute modulation de l'APA si l'intervenant participe à un relai assistants de vie. De plus, ces relais n'ont pas véritablement d'existence juridique. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 28 est retiré.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Le Gouvernement revient à son idée initiale de ne plus rendre obligatoire les commissions de proposition et de conciliation de l'APA, et laisse aux départements le choix de les conserver ou non. Avis favorable à cet amendement n° 39 qui simplifie le dispositif en réduisant les délais d'instruction des demandes d'APA.
M. Dominique Watrin . - Nous nous abstenons.
L'amendement n° 39 est adopté.
L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 29 bis, 30 et 30 bis A sont adoptés sans modification.
Article 31
M. Gérard Roche, rapporteur . - Notre amendement n° 59 précise que les dispositions qui s'appliquent aux Cpom prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles (durée maximale de cinq ans, possibilité pour un même contrat de concerner plusieurs services...) sont également applicables aux Cpom prévus à l'article 31 pour les services d'aide à domicile.
L'amendement n° 59 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 11 ajoute deux précisions au contenu des Cpom conclus par les services d'aide à domicile et les départements : le nombre annuel de personnes prises en charge serait défini en fonction de facteurs sociaux et environnementaux et en tenant compte de la grille AGGIR ; les heures effectuées par les services, en dehors d'une intervention directe au domicile, seraient plafonnées. Rien n'empêche les départements de fixer de telles règles mais nous préférons leur laisser des marges de manoeuvre suffisantes pour définir librement le contenu des Cpom avec les services d'aide à domicile. L'article 31 est suffisamment clair en l'état. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 11 est retiré.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 57 indique que les Cpom signés entre les départements et les services d'aide à domicile devront préciser les modalités de calcul des allocations des bénéficiaires de l'APA et de leur participation financière.
L'amendement n° 57 est adopté.
L'amendement de coordination n° 58 est adopté.
L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 32 bis
L'amendement rédactionnel n° 60 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 12 pose un problème de cohérence. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 12 est retiré.
M. Gérard Roche, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n° 5 qui définit un tarif de référence de l'APA, modulable selon des critères locaux.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 61 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Je comprends la volonté d'assurer un contrôle de la part de l'assemblée délibérante sur les décisions d'autorisation de services d'aide à domicile. Cependant, l'amendement n° 4 crée une procédure dérogatoire qui n'est pas justifiée : pourquoi traiter différemment les services d'aide à domicile des autres structures ? Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n° 4 est retiré.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 62 qui prévoit que le président du Conseil départemental communique à l'assemblée délibérante un document faisant le bilan des demandes d'autorisation et d'habilitation à l'aide sociale qui lui auront été transmises dans l'année, en présentant les suites qui leur auront été données et en précisant la nature juridique des demandeurs.
M. Gérard Dériot . - Pourquoi faire un bilan ?
M. Gérard Roche, rapporteur . - Certaines associations ont proposé que les décisions du président du Conseil départemental soient contrôlées par les ARS. Cet amendement est une contre-proposition. Il s'agit d'éviter le fait du prince sur les autorisations.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Le bilan sera transmis après la prise de décision. C'est une information qu'il est normal de communiquer.
M. Gérard Roche, rapporteur . - La décision du président est irréversible.
M. Gérard Dériot . - Donc, le bilan ne changera rien.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Il changera tout, car le président saura qu'il est contrôlé.
Mme Isabelle Debré . - Les conseillers départementaux ont déjà accès à ces informations, pour peu qu'ils les demandent. Pourquoi charger la loi d'un bilan de plus ?
Mme Catherine Procaccia . - Il est moins facile d'y avoir accès quand on est dans l'opposition...
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'autorisation tarifée est le produit d'un dialogue entre le président et le demandeur. Pour le reste, il est normal de rendre les informations les plus transparentes possibles. Un autocontrôle par l'assemblée est préférable à une tutelle par l'ARS.
M. Jean-Marie Morisset . - Les décisions en matière d'attribution de l'aide sociale passent en commission permanente. Pourquoi ajouter un bilan ?
M. Georges Labazée, rapporteur . - Il y a autant de pratiques que de départements...
Mme Hermeline Malherbe . - En tant que présidente de conseil départemental, j'estime que c'est un dispositif protecteur, déjà mis en oeuvre dans plusieurs départements. Dans la mesure où les pratiques varient, mieux vaut s'y rallier.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je suis également favorable à cette disposition. Notifiera-t-on également les absences de réponse valant rejet ?
M. Gérard Roche, rapporteur . - Le rapport présenté par le président du conseil départemental mentionnera les décisions non signifiées tout comme les rejets. J'ai été président de conseil général, cet amendement ne me gêne pas.
M. Gérard Dériot . - Il n'est pas gênant, mais c'est une contrainte supplémentaire. Je m'abstiendrai.
L'amendement n° 62 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable aux amendements identiques n os 13 et 14 qui demandent une expérimentation.
Les amendements identiques n os 13 et 14 sont retirés.
L'article 32 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 33
L'amendement de coordination n° 40 est adopté.
L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 34
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 41 décale de six mois la date de remise du rapport d'évaluation de l'expérimentation relative aux Spasad, afin de disposer d'un recul de deux ans. Avis favorable.
L'amendement n° 41 est adopté.
L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 36 est adopté sans modification.
Article 36 bis
L'amendement de coordination n° 64 est adopté.
L'article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 38
M. Gérard Roche, rapporteur . - Notre amendement n° 75 rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il est important de flécher les modalités d'utilisation des 70,5 % de la Casa consacrés à la réforme de l'APA.
M. Alain Milon, président . - C'est une sanctuarisation.
L'amendement n° 75 est adopté.
L'amendement de coordination n° 65 est adopté.
L'article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 39
M. Gérard Roche, rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 2, car il ne nous paraît pas souhaitable de déroger au plafond d'accueil simultané de trois personnes pour un accueillant familial, lorsque l'agrément a été délivré à un couple. C'est un point d'accord important avec l'Assemblée nationale.
Mme Evelyne Yonnet . - Il faudrait sans doute revenir sur la rédaction de cet amendement pour bien en comprendre le sens.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Il faut maintenir le plafond des trois personnes.
L'amendement n° 2 n'est pas adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Notre amendement n° 66 indexe l'indemnité représentative de sujétions particulières, qui correspond à de l'aide humaine supplémentaire, sur la progression du Smic, au même titre que la rémunération journalière. Cette mesure aura un coût pour les personnes accueillies. Elle a été promise aux accueillants depuis 1993, sans jamais être concrétisée. Ces personnes rendent pourtant un grand service à la société, pour un coût bien moindre qu'en établissement.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Dans nombre de départements, on voudrait davantage d'accueillants familiaux pour recevoir des personnes âgées ou handicapées. Comment faire avec un statut qui n'a pas bougé depuis vingt-deux ans ?
Mme Isabelle Debré . - Je suis favorable à cet amendement. Mais ne tombe-t-il pas sous le coup de l'article 40 ?
M. Gérard Roche, rapporteur . - Non, car le coût supplémentaire pèsera sur les personnes accueillies.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Les départements ont tout intérêt à disposer d'un bon réseau d'accueillants familiaux, d'autant que cela coûte beaucoup moins cher qu'une journée en Ehpad. Cela fait vingt-deux ans que l'on promet une réévaluation du statut. Nous avons l'occasion de le faire, saisissons-la.
L'amendement n° 66 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 67 est adopté.
L'article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 40 est adopté sans modification.
Article 40 bis
L'amendement de coordination n° 68 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Notre amendement n° 70 apporte une précision rédactionnelle importante. Il faut faire référence aux structures autorisées et non aux structures tarifiées par le président du conseil départemental ou par le directeur général de l'ARS, pour que l'ensemble des résidences-autonomie, qu'elles soient ou non habilitées à l'aide sociale, puissent conclure un Cpom.
L'amendement n° 70 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur. - L'article 40 bis prévoit que le gestionnaire qui refuse de signer un Cpom voit le niveau de son forfait soins diminué d'un montant maximal de 15 %. Il faut faire la différence entre un refus avéré de signer et une impossibilité de signer. Pourquoi restreindre la mesure au forfait soins et exclure le forfait dépendance ? De toute façon, la pénalité sera répercutée sur les résidents.
M. Gérard Dériot. - Bien sûr !
M. Gérard Roche, rapporteur. - Notre amendement n° 71 maintient la sanction pour être incitatif, mais propose d'en abaisser le niveau à 5 %.
Mme Stéphanie Riocreux. - Ce n'est pas assez dissuasif. A 5 %, l'établissement intégrera le montant de la pénalité dans le reste à charge des familles. Une pénalité à 10 % préserverait les familles tout en restant significative.
M. Daniel Chasseing. - Je partage la position de Gérard Roche. Avec une pénalité de 15 %, comment l'établissement pourra-t-il payer son personnel ?
M. Dominique Watrin. - A 5 %, la pénalité ne sera pas suffisante : l'Ehpad s'en accommodera et reportera le coût sur les résidents. Mieux vaut la laisser à 15 %.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Nous proposons d'autres amendements pour inciter les établissements à signer un Cpom. A 15 %, on risque de favoriser le glissement des dépenses sanitaires vers les dépenses sociales, car ce sera insupportable pour les établissements. On réduit ce risque avec une pénalité à 5 %. C'est sans doute moins incitatif pour le Cpom ; c'est plus rassurant pour les conseils départementaux.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Pour un Ehpad de 60 lits, une pénalité à 15 % représente environ 60 000 euros, soit un ETP en moins ! Nous devons encourager la conclusion de conventions tripartites. Attendons la séance publique pour déterminer le seuil.
M. Jean-Marie Morisset . - Mieux vaut le tout ou rien. Soit une pénalité de 15 % sur les deux forfaits, soins et dépendance, soit rien du tout.
L'amendement n° 71 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Les amendements n os 15 et 16 me semblent satisfaits. Demande de retrait.
M. Gérard Dériot . - Quand un Ehpad est rattaché à un hôpital, l'excédent budgétaire est affecté à l'hôpital. Ces amendements ne sont pas si mauvais !
M. Gérard Roche, rapporteur . - Le Cpom prévoit que les excédents, quels qu'ils soient, seront reportés sur le budget suivant.
M. Gérard Dériot . - Encore faudrait-il préciser « quels qu'ils soient ».
Mme Catherine Génisson . - Dans les faits, ces amendements sont satisfaits.
Les amendements n os 15 et 16 sont retirés.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'interrogation soulevée par l'amendement n° 17 est légitime : certaines places d'Ehpad sont en effet occupées par des résidents qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale mais se voient appliquer les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale. Il faudrait cependant étudier plus précisément les effets qu'aurait la solution proposée sur les résidents concernés. Demande de retrait ou avis défavorable, même si nous comprenons l'objectif visé.
Mme Catherine Procaccia . - C'est déjà un progrès.
M. Dominique Watrin . - Nous sommes opposés à cette recommandation de la Cour des comptes. Il n'est pas juste de reporter la charge sur des résidents qui payent déjà fort cher et dont la famille est souvent en grande difficulté, pour récupérer encore plus d'argent.
L'amendement n° 17 n'est pas adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 69 abroge des dispositions obsolètes.
L'amendement n° 69 est adopté.
L'amendement de précision n° 72 est adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 20 propose d'augmenter les sanctions financières pour les Ehpad refusant de signer un Cpom alors que nous souhaitons au contraire en limiter le niveau. En outre, il ne vise que les établissements qui n'ont pas encore signé de convention tripartite et n'est donc pas complet. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Jean-Marie Morisset . - Je suis favorable à cet excellent amendement.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Cela ne concerne que très peu d'Ehpad.
M. Gérard Dériot . - Ce n'est pas une raison pour les négliger.
L'amendement n° 20 n'est pas adopté.
L'article 40 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 40 ter
M. Gérard Roche, rapporteur . - En première lecture, le Sénat a adopté, sur proposition du Gouvernement, les articles 40 ter et 40 quater qui substituent des sanctions administratives aux sanctions pénales à certains manquements en Ehpad et étend le champ de compétence des agents de la répression des fraudes pour constater ces infractions. L'amendement n° 42 du Gouvernement réécrit les articles concernés et les regroupe en un seul article. Avis favorable.
L'amendement n° 42 est adopté.
L'article 40 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 40 quater
L'amendement de coordination n° 43 est adopté.
L'article 40 quater est supprimé.
Article 41
L'article 41 est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 41
M. Gérard Roche, rapporteur . - Le Sénat avait adopté l'amendement n° 21 en première lecture mais nous avons été sensibles aux arguments soulevés depuis : imposer la publication des comptes va créer des charges supplémentaires pour les organismes concernés, notamment avec l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, pas forcément opportunes dans le contexte actuel.
M. Gérard Dériot . - C'est vrai !
M. Gérard Roche, rapporteur . - Les structures médico-sociales ont déjà l'obligation de transmettre leurs comptes à leur autorité de tarification : il y a bien un contrôle.
L'amendement n° 21 est retiré.
Article 45
M. Gérard Roche, rapporteur . - Nous reconnaissons bien dans l'amendement n° 33 la générosité de Daniel Chasseing...
Mme Catherine Procaccia . - Quand ça commence ainsi, c'est mauvais signe !
M. Gérard Roche, rapporteur . - ...mais il est déjà satisfait. Retrait ?
M. Daniel Chasseing . - Ce n'est pas sûr. Je souhaitais que les accueils en hébergement temporaire soient plus pragmatiques et moins restrictifs pour soulager les aidants, qui ont besoin parfois d'accueil de nuit, parfois d'accueil de jour, pour une période à définir avec les Ehpad.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'article 36 consacre le droit au répit des aidants et l'article 36 ter assure l'accueil de nuit des personnes nécessitant une surveillance permanente.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Il serait intéressant de reprendre ce débat en séance. Dans quelle mesure les plateformes de répit, qui ont une existence légale et un financement par l'ARS, prendront-elles le relais ?
M. Alain Milon, président . - Si l'amendement est maintenu, l'avis des rapporteurs est donc défavorable.
L'amendement n° 33 n'est pas adopté.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Nous avons déjà rejeté l'amendement n° 22 en première lecture pour ne pas rigidifier le cadre dans lequel se développent ces structures et ne pas prendre le risque de ne pas bien tenir compte de la diversité des expériences menées. La réflexion n'est pas encore assez mûre. Retrait ?
L'amendement n° 22 est retiré.
M. Gérard Roche, rapporteur . - L'amendement n° 32 est déjà largement satisfait : l'article 36 consacre le droit au répit des aidants et l'article 36 ter, inséré en séance publique au Sénat, permet d'assurer l'accueil de nuit des personnes nécessitant une surveillance permanente. Retrait ou avis défavorable.
M. Daniel Chasseing . - Il n'est pas satisfait. Actuellement, le nombre de pensionnaires admis aux activités du pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) est défini ; je souhaitais que les personnes bénéficiant de l'accueil de jour ou d'un hébergement temporaire puissent en profiter dans la mesure du possible, que le nombre d'accueils de jour en Ehpad augmente, et que le nombre minimum de lits soit abaissé de six à trois en milieu rural.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Avec cinq millions d'euros seulement prévus pour le droit au répit chaque année, nous discutons dans le vide...
Mme Isabelle Debré . - Pourquoi y a-t-il autant de places vides dans les Ehpad, et en même temps autant de demandes d'accueil temporaire non satisfaites ? J'ai l'impression que le but de Daniel Chasseing est d'y remédier.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Lorsque j'étais président de conseil général, j'avais imposé 10 % de places pour l'accueil de jour et l'hébergement temporaire dans les Ehpad. Mais ces places n'étaient jamais remplies... Il faut des transports pour s'y rendre, et c'est souvent trop cher pour les familles.
M. Georges Labazée . - Les accueils de jour autonomes, eux, sont remplis presque à 100 % : le transport est organisé et la prise en charge est différente, avec des psychomotriciens. Les Ehpad demandent souvent la transformation en lits permanents de leurs lits d'accueil temporaire, qui semblent périphériques aux yeux des personnels. Or nous voulons que le service soit du même niveau pour tous les pensionnaires.
M. Daniel Chasseing . - Je vous parle de cas réels : des personnes qui ne peuvent pas être accueillies en hébergement temporaire parce que les aidants voudraient un accueil ponctuel, parfois la nuit, parfois le jour, ce qui est impossible. Puisque nous en sommes aux dispositions qui permettent aux aidants de souffler, il me semble souhaitable de l'autoriser.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Les directeurs d'établissements comportant des lits d'accueil temporaire ne peuvent souvent pas se permettre de garder des lits vides cinq jours pour un accueil deux jours par semaine.
L'amendement n° 32 n'est pas adopté.
L'article 45 est adopté sans modification, ainsi que l'article 45 ter A.
Article 45 ter
M. Gérard Roche, rapporteur . - En 2011, 4 % du produit de la CSA devait être fléché vers l'investissement. Ce fléchage a été porté à 2 %, puis a totalement disparu, la Casa devant le remplacer. Cette dernière sera consommée par la loi sur le vieillissement, mais pas tout de suite dans son intégralité. L'amendement n° 73 dispose que l'excédent 2015 soit utilisé à cet effet en 2016 et 2017, avant que ne soit rétabli le fléchage de 4 %. C'est le minimum, pour réduire le reste à charge. Je vous demande de nous suivre sur cet amendement, car le Gouvernement n'est pas d'accord.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Sur le fond, je vous suis, mais le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne serait-il pas un support plus adapté ? Cette mesure est-elle compatible avec le principe d'annualité budgétaire ?
M. Gérard Roche, rapporteur . - Des mesures du même ordre concernant l'utilisation du produit de la Casa sont prévues dans ce projet de loi. Cela reste une solution pour diminuer le reste à charge.
M. Jean Desessard . - Mon soutien au Gouvernement a des limites, je vote pour l'amendement.
L'amendement n° 73 est adopté.
L'article 45 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 46
M. Georges Labazée, rapporteur . - Le Sénat est en désaccord avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement, qui préfèrent un Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Les arguments ont été largement développés en première lecture. L'amendement n° 102 rétablit le Haut conseil de l'âge.
Mme Stéphanie Riocreux . - Nous soutiendrons la proposition du Gouvernement et donc la version de l'Assemblée nationale : un Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge apporterait une expertise transversale et transgénérationnelle qui traduirait la volonté de décloisonner ces problématiques. Comme il a été dit pendant les auditions, les problèmes des aînés concernent leurs familles.
M. Dominique Watrin . - Nous serions aussi favorable au décloisonnement. Mais quel que soit l'organisme, quel que soit son intitulé, il faut qu'il soit efficace. La loi créant le Conseil national des retraités et personnes âgées (CNRPA) prévoyait une représentation des organisations syndicales, ce que le Gouvernement refuse de faire aujourd'hui au sein du Haut Conseil sous prétexte que cela relève du niveau réglementaire. Nous nous abstiendrons tant que le Gouvernement restera sur cette position.
L'amendement n° 102 est adopté.
Les amendements de conséquence n os 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 et 111 sont adoptés.
L'article 46 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 46 bis
M. Gérard Dériot . - L'amendement n° 24 rétablit l'article 46 bis tel que voté par le Sénat.
M. Georges Labazée, rapporteur . - Il part d'une intention louable...
M. Jean-Baptiste Lemoyne . - Cela commence mal !
M. Georges Labazée, rapporteur . - ... à tel point que nous avions émis un avis favorable en première lecture. Mais un examen plus attentif nous conduit à un avis contraire. Soumettre un secteur caractérisé par une aussi grande diversité des initiatives à la procédure administrative lourde de l'agrément écarterait des associations dont le savoir-faire n'est plus à prouver. Avis défavorable.
L'amendement n° 24 est retiré.
L'article 46 bis est adopté sans modification.
Article 47
L'amendement rédactionnel n° 112 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 44.
L'article 47 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 52 A
L'article 52 A est adopté sans modification.
Article 52
L'article 52 est adopté sans modification.
Article 53
L'amendement rédactionnel n° 114 est adopté.
L'article 53 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 53 bis
L'article 53 bis est adopté sans modification.
Article 54
L'amendement rédactionnel n° 116 est adopté.
L'article 54 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 54 bis
L'article 54 bis est adopté sans modification.
Section 1 ter
L'amendement rédactionnel n° 117 est adopté.
Article 54 ter
L'article 54 ter est adopté sans modification.
Section 2
L'amendement rédactionnel n° 119 est adopté.
Article 55 A
M. Georges Labazée, rapporteur . - En adoptant en première lecture un amendement du groupe Les Républicains, Le Sénat a autorisé la récupération des prestations d'aide sociale sur les assurances-vie. En effet, des prestations universelles comme l'APA et la PCH ne sont pas récupérables, quand d'autres le sont. Les descendants bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ne peuvent donc pour l'instant être appelés à rembourser au département les aides perçues au titre de l'aide sociale. Le Gouvernement, reprenant des seuils concernant la fiscalité des contrats d'assurance-vie, propose de récupérer l'ensemble des primes versées par le souscripteur après 70 ans au-dessus de 30 500 euros. Ce seuil nous semble très élevé et nous proposons de le baisser.
Mme Catherine Procaccia . - Je suis défavorable à votre amendement. Ce seuil, aujourd'hui appliqué à tous les contrats d'assurance-vie, varie selon que vous avez plus ou moins de 70 ans. Si cet âge pouvait paraître élevé lorsque la norme a été créée, aujourd'hui, on est encore jeune à 70 ans !
M. Gérard Dériot . - Merci !
Mme Catherine Procaccia . - Je suis donc défavorable au principe général mais aussi à votre amendement qui revient sur une disposition qui s'applique à tous.
Mme Nicole Bricq . - Je suis très réservée, non seulement sur le seuil, mais aussi sur le caractère subsidiaire des prestations. Ce dispositif est-il prévu dans un cadre contentieux, lorsqu'un pensionnaire ne paie pas son hébergement ?
M. Georges Labazée, rapporteur . - Non.
Mme Nicole Bricq . - C'est donc un principe général. Il apparaît pourtant dans la section consacrée au contentieux de l'aide sociale.
Beaucoup de gens cotisent à l'assurance vie à partir de 70 ans pour préparer la décennie suivante, plus délicate. Je suis réservée sur la portée de cette affaire. Cela pourrait révolter les personnes qui cotisent. C'est complexe et nécessitera un décret en Conseil d'État, car il faudra une négociation avec les assureurs.
M. Yves Daudigny . - Les récupérations effectuées par certains départements concernent les frais d'hébergement et portent sur la succession - maison, propriété - avec des seuils, mais aussi sur les capitaux placés en assurance-vie. Cela pose d'ailleurs parfois problème, quand les héritiers l'apprennent six mois après le décès...
Cette disposition vient-elle en complément à ce qui existe déjà ?
Mme Evelyne Yonnet . - Au Conseil général de Seine-Saint-Denis, nous demandons à connaître les biens de la personne et des enfants. Nous aidons le plus souvent des personnes dont les enfants sont au RSA. Récupérer l'assurance-vie est une pénalité supplémentaire pour des gens qui n'ont presque rien. L'assurance-vie est souvent destinée aux obsèques. Je ne peux pas voter cet amendement.
M. Georges Labazée, rapporteur . - C'est une question de principe. Il y a pour nous une incompatibilité entre le fait pour une personne âgée d'effectuer des versements sur son assurance-vie et de percevoir l'aide sociale du département.
M. Gérard Dériot . - C'est un peu gros.
Mme Nicole Bricq . - Dans ce cas, il ne faut pas accueillir cette personne.
Mme Anne Emery-Dumas . - Ce dispositif lutte contre les insolvabilités organisées par certaines personnes âgées qui entrent en établissement. Il est naturel d'éviter que des familles profitent indûment de l'aide sociale consentie par les contribuables. Mais je ne comprends pas ce que cela change par rapport à la situation actuelle, où l'on fait jouer l'obligation alimentaire et la récupération sur succession.
M. Yves Daudigny . - Je ne me prononcerai pas sur cet amendement, faute d'information suffisante. Les ressources des personnes hébergées sont parfaitement connues et elles n'ont qu'une somme assez faible à leur disposition. Comment pourraient-elles placer de l'argent ? Je ne comprends pas le fondement de cette disposition.
Mme Nicole Bricq . - Avez-vous regardé les débats à l'Assemblée nationale ?
M. Georges Labazée, rapporteur . - Nous modifions le texte adopté par l'Assemblée nationale et sommes dubitatifs sur les seuils, d'où cet amendement.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Ce dispositif a été voté au Sénat en première lecture ; la commission de l'Assemblée nationale l'a adopté sans modification mais le Gouvernement a introduit un mécanisme de seuils en séance publique. Il y a une confusion entre droit fiscal et droit social : dans l'optique du droit social, les primes versées sur un contrat d'assurance-vie, par une personne hébergée en Ehpad qui a demandé l'aide sociale et dont le département paie la pension devraient être récupérées. Ce n'est que justice !
Mme Nicole Bricq . - Cela vise donc des cas de fraude.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Nos rapporteurs ne nous demandent pas de revenir sur la mesure, mais de supprimer le seuil. Je rejoins Catherine Procaccia : ne faisons pas d'entorse au droit commun.
M. Gérard Roche, rapporteur . - Mais le seuil est si élevé qu'il tue le dispositif !
L'amendement n° 120 est adopté.
L'article 55 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Titre V
L'amendement rédactionnel n° 121 est adopté.
Article 56
L'amendement rédactionnel n° 122 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 45 et que l'amendement rédactionnel n° 123.
L'article 56 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 59
M. Georges Labazée, rapporteur . - L'amendement n° 74 décale l'entrée en vigueur de l'article 32 bis au 1 er juillet 2016.
L'amendement n° 74 est adopté.
L'amendement n° 3 devient sans objet.
L'amendement n° 46 est adopté, ainsi que l'amendement n° 47.
L'article 59 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 61
L'article 61 est adopté sans modification.
Article 63 bis
L'article 63 bis est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 63 bis
L'amendement n° 48 est adopté.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 2
|
||||
MM. LABAZÉE
|
76 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
77 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
78 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
79 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
80 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
81 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
82 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
83 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
84 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
85 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Le Gouvernement |
34 |
Amendement rédactionnel tenant compte des intitulés propres à l'Organisation mondiale de la santé et au réseau francophone des villes amies des aînés |
Adopté |
|
Article 3
|
||||
M. SAVARY |
6 |
Suppression de la transmission des rapports d'activité des Conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) à la Caisse nationale de la solidarité active (CNSA) |
Rejeté |
|
M. SAVARY |
7 |
Suppression des dispositions adaptant la création des conférences des financeurs dans les territoires concernés par la création d'une métropole |
Rejeté |
|
M. SAVARY |
8 |
Suppression des dispositions adaptant la création des conférences des financeurs dans les territoires concernés par la création d'une métropole |
Rejeté |
|
MM. LABAZÉE
|
86 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 4
|
||||
MM. LABAZÉE
|
49 |
Fixation à 28 % de la part du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) affectée au budget de la CNSA pour les conférences des financeurs |
Adopté |
|
Article 5
|
||||
M. SAVARY |
10 |
Suppression de l'éligibilité des métropoles lorsqu'elles exercent leurs compétences à l'égard des personnes âgées, aux crédits de la CNSA |
Rejeté |
|
Article 6
|
||||
MM. LABAZÉE
|
87 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 8
|
||||
Le Gouvernement |
35 |
Extension de l'objet de la section IV du budget de la CNSA pour soutenir les projets de création des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
88 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 11
|
||||
MM. LABAZÉE
|
89 |
Amendement de clarification |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
90 |
Droit d'option entre le forfait de soins courants et le forfait autonomie |
Adopté |
|
Article 15
|
||||
MM. LABAZÉE
|
94 |
Amendement de clarification |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
95 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
96 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
97 |
Amendement de clarification |
Adopté |
|
Article 15 bis A
|
||||
MM. LABAZÉE
|
98 |
Simplification rédactionnelle |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
99 |
Harmonisation rédactionnelle |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
100 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 22
|
||||
MM. LABAZÉE
|
50 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
51 |
Suppression d'une mention redondante |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
52 |
Durée du préavis applicable au gestionnaire |
Adopté |
|
Le Gouvernement |
37 |
Désignation d'une personne de confiance suppléante |
Rejeté |
|
M. MOUILLER |
25 |
Motivation de ses décisions par le juge des tutelles |
Rejeté |
|
M. D. LAURENT |
29 |
Motivation de ses décisions par le juge des tutelles |
Rejeté |
|
Article 23
|
||||
Le Gouvernement |
124 |
Assouplissement du champ de l'incapacité de recevoir des dons et legs aux seules personnes physiques et non morales |
Rejeté |
|
Article 25
|
||||
MM. LABAZÉE
|
53 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article additionnel après Article 26 bis |
||||
M. D. LAURENT |
30 |
Financement des mesures d'information pour les mandataires familiaux |
Irrecevable (40) |
|
M. D. LAURENT |
31 |
Financement des mesures d'information pour les mandataires familiaux |
Irrecevable (40) |
|
Article 27
|
||||
MM. LABAZÉE
|
54 |
Amendement de clarification |
Adopté |
|
Article 27 ter
|
||||
Le Gouvernement |
38 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
Article 29
|
||||
MM. LABAZÉE
|
55 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
56 |
Amendement de clarification |
Adopté |
|
M. DESESSARD |
28 |
Rémunération des intervenants participant à un relai assistant de vie |
Retiré |
|
Le Gouvernement |
39 |
Suppression de l'obligation pour un département d'avoir une commission de proposition et de conciliation |
Adopté |
|
Article 31
|
||||
MM. LABAZÉE
|
59 |
Amendement de précision |
Adopté |
|
M. SAVARY |
11 |
Contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) conclus par les services d'aide à domicile |
Retiré |
|
MM. LABAZÉE
|
57 |
Amendement de précision |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
58 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
Article 32 bis
|
||||
MM. LABAZÉE
|
60 |
Amendement de clarification |
Adopté |
|
M. SAVARY |
12 |
Obligation de conclure d'un Cpom |
Retiré |
|
M. VANLERENBERGHE |
5 |
Fixation d'un tarif national de référence par le cahier des charges des services d'aide à domicile |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
61 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
M. VANLERENBERGHE |
4 |
Autorisation des services d'aide à domicile par les départements |
Retiré |
|
MM. LABAZÉE
|
62 |
Transmission à l'assemblée délibérante du bilan des demandes d'autorisation et d'habilitation |
Adopté |
|
M. SAVARY |
13 |
Conditionnement de l'entrée en vigueur de l'article 32 bis à la mise en place d'une expérimentation |
Retiré |
|
M. SAVARY |
14 |
Conditionnement de l'entrée en vigueur de l'article 32 bis à la mise en place d'une expérimentation |
Retiré |
|
Article 33
|
||||
Le Gouvernement |
40 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 34
|
||||
Le Gouvernement |
41 |
Report de la date de remise du rapport d'évaluation de l'expérimentation relative aux SPASAD |
Adopté |
|
Article 36 bis
|
||||
MM. LABAZÉE
|
64 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
Article 38
|
||||
MM. LABAZÉE
|
75 |
Financement des différents volets de la réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
65 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
Article 39
|
||||
M. BAS |
2 |
Possibilité de déroger au plafond d'accueil simultané de trois personnes |
Rejeté |
|
MM. LABAZÉE
|
66 |
Règles d'indexation de l'indemnité représentative de sujétions particulières |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
67 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 40 bis
|
||||
MM. LABAZÉE
|
68 |
Amendement de coordination |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
70 |
Possibilité d'intégrer l'ensemble des résidences-autonomie dans le champ des contractualisations |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
71 |
Abaissement du niveau des sanctions applicables aux établissements refusant de signer un Cpom |
Adopté |
|
M. SAVARY |
15 |
Suppression du caractère pluriannuel des financements alloués dans le cadre des Cpom |
Retiré |
|
M. SAVARY |
16 |
Règles d'évolution des tarifs hébergement |
Retiré |
|
M. SAVARY |
17 |
Règles d'évolution des tarifs hébergement |
Rejeté |
|
MM. LABAZÉE
|
69 |
Abrogation de dispositions devenues obsolètes |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
72 |
Amendement de précision et correction d'une erreur de référence |
Adopté |
|
M. SAVARY |
20 |
Alourdissement des sanctions applicables à l'établissement refusant de signer un Cpom |
Rejeté |
|
Article 40 ter
|
||||
Le Gouvernement |
42 |
Clarification de deux dispositions introduites au Sénat en première lecture |
Adopté |
|
Article 40 quater
|
||||
Le Gouvernement |
43 |
Suppression de l'article |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 41 |
||||
M. SAVARY |
21 |
Publication des comptes des organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux |
Retiré |
|
Article 45
|
||||
M. CHASSEING |
33 |
Développement de l'hébergement temporaire |
Rejeté |
|
M. SAVARY |
22 |
Reconnaissance des « habitats regroupés solidaires » |
Retiré |
|
M. CHASSEING |
32 |
Développement de solutions de répit pour les aidants |
Rejeté |
|
Article 45 ter
|
||||
MM. LABAZÉE
|
73 |
Aide à l'investissement dans le secteur médico-social |
Adopté |
|
Article 46
|
||||
MM. LABAZÉE
|
102 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
103 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
104 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
105 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
106 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
108 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
109 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
110 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
111 |
Amendement rétablissant le Haut Conseil de l'âge |
Adopté |
|
Article 46 bis
|
||||
M. SAVARY |
24 |
Rétablissement de la généralisation de l'agrément aux associations du secteur social ou médico-social |
Retiré |
|
Article 47
|
||||
MM. LABAZÉE
|
112 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Le Gouvernement |
44 |
Amendement de coordination avec l'article 5 |
Adopté |
|
Article 53
|
||||
MM. LABAZÉE
|
114 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 54
|
||||
MM. LABAZÉE
|
116 |
Amendement de précision |
Adopté |
|
Section 1 ter
|
||||
MM. LABAZÉE
|
117 |
Harmonisation rédactionnelle |
Adopté |
|
Section 2
|
||||
MM. LABAZÉE
|
119 |
Harmonisation rédactionnelle |
Adopté |
|
Article 55
A
|
||||
MM. LABAZÉE
|
120 |
Harmonisation rédactionnelle |
Adopté |
|
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER |
||||
MM. LABAZÉE
|
121 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 56
|
||||
MM. LABAZÉE
|
122 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Le Gouvernement |
45 |
Amendement de coordination avec le présent projet de loi et le projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer |
Adopté |
|
MM. LABAZÉE
|
123 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Article 59
|
||||
MM. LABAZÉE
|
74 |
Recul de l'entrée en vigueur de l'article 32 bis |
Adopté |
|
M. VANLERENBERGHE |
3 |
Recul de l'entrée en vigueur de l'article 32 bis |
Satisfait ou sans objet |
|
Le Gouvernement |
46 |
Réévaluation des besoins des bénéficiaires de l'APA |
Adopté |
|
Le Gouvernement |
47 |
Maintien des conseils départementaux des retraités et des personnes âgées et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées jusqu'à la création des CDCA |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 63 bis |
||||
Le Gouvernement |
48 |
Traitement des demandes d'agrément déposées avant la promulgation de la loi |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
_______
•
Laurence Rossignol
,
secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des
personnes âgées et de l'autonomie auprès de la ministre des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
•
Syndicat national des résidences
avec services pour les aînés
(SNRA)
Philipe Nicolet , vice-président, et Philippe Campinchi, délégué général
•
Fédération des particuliers
employeurs de France
(Fepem)
Marie Béatrice Levaux , présidente, Audrey Piton , responsable de la filière dépendance, et Adrien Dufour , chargé de mission, Pôle affaires publiques
•
Assemblée des départements de
France
(ADF)
Fréderic Bierry , président du Conseil départemental du Bas-Rhin, président de la commission des politiques sociales de l'ADF, Myriam Stenger , chef de cabinet, collaboratrice du président, Jean-Michel Rapinat , directeur des politiques sociales, et Marylène Jouvien , chargée des relations avec le Parlement
•
Audition commune de
fédérations professionnelles (secteur associatif)
- Adessadomicile
Didier Duplan
,
directeur général adjoint
- Fédération nationale des
associations de l'aide familiale populaire
(Fnaafp)
Jean-Laurent Clochard
, responsable tarification et
financement
-
Union nationale de l'aide, des soins et des
services aux domiciles
(UNA)
Yves Verollet
,
délégué général, et
Vincent
Vincentelli
, juriste
-
Union nationale de l'aide à domicile en
milieu rural
(UNADMR)
Maud
Collomb
, directrice-adjointe chargée du
développement
•
Audition commune de
fédérations professionnelles (établissements)
-
Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés
non
lucratifs
(Fehap)
Yves-Jean
Dupuis
, directeur général, et
Adeline
Leberche
, directrice du secteur social et médico-social
-
Fédération hospitalière de
France
(FHF)
Annie
Lelievre
,
responsable du secteur médico-social
-
Syndicat national des établissements et
résidences pour personnes âgées
(Synerpa)
Florence Arnaiz-Maumé
,
déléguée générale,
Antoine
Fraysse
, pôle médico-social, et
Eric
Fregona
, pôle médico-social
•
Audition commune de
fédérations professionnelles
(services
privés)
-
Fédération des entreprises de
services à la personne de proximité
(Fedesap)
Frank Nataf
, vice-président, et
Régis Granet
, directeur juridique
-
Fédération du service au
particulier
(FESP)
Olivier
Peraldi
, directeur général,
Guillaume
Staub
, président de la commission Mad, Fondateur d'Amelis
Services/Groupe Sodexo, et
Mehdi Tibourtine
, responsable
juridique
* 1 En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 2 Pour le forfait autonomie voir le commentaire de l'article 11.
* 3 Régies par le droit commun de la copropriété, ces résidences accueillent généralement des résidents qui sont propriétaires de leur logement et participent à la gestion des services offerts par la résidence, via le conseil syndical. Dans les résidences-services de deuxième génération, les résidents sont majoritairement locataires et bénéficient de services prestés par un exploitant de la résidence ; cette dernière est détenue par un propriétaire investisseur. L'article 15 bis A du projet de loi définit un cadre juridique, jusqu'à présent inexistant, pour ce type de résidences-services. Le présent article ne concerne que les résidences-services de première génération, dénommés désormais copropriétés avec services.
* 4 Les résidences avec services pour personnes âgées, Igas, rapport n° 2014-095 R, établi par Stéphanie Dupays, Stéphane Paul et Dominique Voynet, avec le concours du Conseil général de l'environnement et du développement durable, février 2015. Certaines préconisations n'étant pas partagées par les deux institutions, ces dernières ont publié deux rapports séparés.
* 5 Ce qui explique la substitution au terme « résidence-seniors », qui était l'intitulé du Sénat, du terme « résidence-services ».
* 6 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
* 7 L'article 1 er de la loi du 27 mai 2008 dispose qu'il y a discrimination directe quand « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » . Il y a discrimination indirecte lorsqu' « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence » est susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés précédemment, « un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » .
* 8 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
* 9 Article 1 er de la loi du 27 mai 2008, alinéas 3 et 4 :
« La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; ».
* 10 Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
* 11 Article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
* 12 Sont concernés les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles : ceux qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement (ASH), ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement (APL), ceux qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ceux qui sont conventionnés au titre de l'APL mais non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ceux qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mais, en pratique, en accueillent moins de 50 % et concluent, de ce fait, une convention d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1.
* 13 Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
* 14 Cour des comptes, « Le financement des établissements pour personnes âgées dépendantes et adultes handicapés », septembre 2014.
* 15 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
* 16 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
* 17 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
* 18 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
* 19 Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales ou médico-sociales.
* 20 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
* 21 Un oubli dans la loi « HPST » du 21 juillet 2009 a conduit à ce que, pendant quatre ans, aucune autorité n'ait été indiquée par la loi pour les autoriser. Cet oubli a été réparé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014.
* 22 L'amendement avait été adopté à l'article 43 bis du PLFSS pour 2011 avant que le gouvernement ne dépose lui-même un amendement au moment de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
* 23 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
* 24 Décision n° MSP-MLD/2013-57 du 11 avril 2013 du Défenseur des droits portant recommandations sur le respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.