Section 3
Protection juridique des majeurs

Article 26 bis (art. L. 471-2-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Incompatibilité des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel et en tant que délégué d'un service

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à encadrer les conditions dans lesquelles un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut exercer ses fonctions à titre individuel et en tant que délégué d'un service.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


En première lecture, votre commission avait adopté, sur proposition de ses rapporteurs, un amendement proposant une nouvelle rédaction du présent article. Il s'agissait de substituer à l'incompatibilité totale entre les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) exerçant à titre individuel et celle de MJPM intervenant en qualité de délégué d'un service mandataire, un encadrement des conditions de ce cumul. Ainsi, dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat doit définir « dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire et le respect des droits et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en charge » , les cas dans lesquels un MJPM peut exercer son activité selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité.


En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

II - La position de la commission

Votre commission estime que l'équilibre auquel a permis d'aboutir la navette parlementaire est de nature à garantir l'indépendance professionnelle des mandataires judiciaires ainsi que le respect des droits des personnes protégées.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 (art. L. 472-1, L. 472-1-1 [nouveau], L. 544-6, L. 554-7, L. 564-7, L. 574-7 du code de l'action sociale et des familles) - Nouvelle procédure d'agrément des mandataires individuels

Objet : Cet article a pour objet de rénover la procédure d'agrément des mandataires individuels à la protection des majeurs à travers l a mise en place d'un appel à candidatures par le représentant de l'Etat dans le département.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale avait prévu en première lecture que l'ensemble des changements dans l'activité, l'installation ou l'organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs individuels devraient être portés à la connaissance de l'autorité compétente, et non les seuls changements « importants » , comme cela était prévu initialement dans le projet de loi.

Le présent article n'a ensuite fait l'objet que de changements rédactionnels ou de coordination, que ce soit en première lecture au Sénat ou en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

II - La position de la commission

Sur proposition de vos rapporteurs, la commission a adopté un amendement de précision ( COM-54 ) concernant l'avis donné par le procureur de la République sur les candidatures sélectionnées par le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de l'appel à projet.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 ter (art. 311-12 du code pénal) - Suppression de l'immunité pénale en cas de vol commis par un tuteur ou curateur membre de la famille proche

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à supprimer l'immunité pénale en cas de vol commis par un descendant, un ascendant ou un conjoint, lorsque celui-ci exerce un mandat de protection juridique auprès de la victime.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Aux termes de l'article 311-12 du code pénal, les vols commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales. Il en est de même s'agissant des vols commis au détriment du conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Le présent, article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales, a pour objet de supprimer cette immunité pénale lorsque le vol est commis dans le cadre d'un mandat de protection juridique.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois.


• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination ainsi qu'un amendement étendant la mesure aux mandataires de protection future.

II - La position de la commission

Votre commission prend acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale. A l'initiative du Gouvernement, elle a adopté un amendement de coordination avec les dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille qui créent un mandat judiciaire d'habilitation familiale ( COM-38 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 quinquies [supprimé] - Demande de rapport sur le plafond de ressources applicable pour la couverture maladie universelle

Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat, demande au Gouvernement un rapport concernant l'alignement du plafond de ressources applicable pour la couverture maladie universelle avec celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation aux adultes handicapés.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Cette demande de rapport est issue d'un amendement présenté par les membres du groupe écologiste en séance publique au Sénat. Il s'agissait d'étudier le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d'une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) au niveau des ressources des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le rapport devait être remis dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi.


• L'Assemblé nationale a supprimé cette demande de rapport, à l'initiative du Gouvernement, soulignant qu'une demande très proche figure déjà dans la loi relative à la sécurisation de l'emploi. La commission des affaires sociales avait au contraire fait le choix de maintenir la demande de rapport, soulignant que, plus de deux ans après la promulgation de la loi, le rapport n'avait toujours pas été transmis.

II - La position de la commission

Votre commission n'a pas souhaité rétablir le présent article. Elle est cependant attentive à ce que le Gouvernement fasse parvenir au Parlement, dans les meilleurs délais, le rapport demandé par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 28 sexies [supprimé] - Demande de rapport sur la mise en place d'un droit d'option entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat, demande au Gouvernement un rapport sur la mise en place d'un droit d'option entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Au cours de la séance publique en première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par les membres du groupe écologiste demandant au Gouvernement la remise d'un rapport sur le coût et les modalités de mise en place d'un droit d'option entre le maintien de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'obtention de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Le rapport devait être remis dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi.


• Estimant que cette question avait déjà été traitée à plusieurs reprises, qu'elle soulevait avant tout des enjeux d'ordre financier auxquels un nouveau rapport ne pourrait apporter de réponse et qu'elle devrait éventuellement être reconsidérée dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'ensemble des prestations allouées aux personnes en situation de handicap, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa rapporteure, supprimé cet article.

II - La position de la commission

Rejoignant les arguments mis en avant par l'Assemblée nationale, votre commission n'a pas souhaité rétablir le présent article.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page