Section 2
Protection des personnes handicapées
et des personnes âgées fragiles

Article 23 (art. L. 116-4 [nouveau], L. 331-4 et L. 443-6 du code de l'action sociale et des familles) - Extension de l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs

Objet : Cet article étend l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs aux intervenants à domicile agissant auprès des personnes âgées et handicapées ainsi qu'aux organismes au sein desquels des bénévoles interviennent, à domicile ou en établissement. Il précise que ces dispositions ne s'appliquent que pendant la durée de la prise en charge, de l'accueil ou de l'accompagnement.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté, outre plusieurs amendements rédactionnels, un amendement substituant à l'emploi du terme « association » celui d' « organisme » pour définir les structures dans le cadre desquelles interviennent les bénévoles. Il s'agissait de viser plus largement des congrégations, des fondations ou mutuelles qui devaient, elles aussi, être soumises au régime des incapacités spéciales. Jugeant le terme « organisme » trop imprécis, votre commission était revenue à celui d' « association » , sur proposition de Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois. C'est finalement le terme de « personne morale » qui a été choisi, à l'initiative du Gouvernement, en séance publique.

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait par ailleurs limité le champ de l'interdiction de recevoir des dons et legs aux seuls services mentionnés au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, c'est-à-dire aux services qui exercent une activité d'assistance « aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » . Il s'agissait de ne couvrir que les personnes susceptibles d'être dans une situation particulière de vulnérabilité.


En deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

II - La position de la commission

Votre commission salue la convergence de vues intervenue avec l'Assemblée nationale sur la définition du champ de l'interdiction spéciale de recevoir des dons et legs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 (art. L. 331-8-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Obligation de signalement des établissements et services médico-sociaux

Objet : Cet article crée une obligation de signalement des situations pouvant entraîner la maltraitance des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel, sur proposition de ses rapporteurs.


En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement de coordination avec l'article 32 bis qui crée un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile.

II - La position de la commission

A l'initiative de vos rapporteurs, la commission a adopté un amendement ( COM-53 ) de précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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