TITRE IV

GOUVERNANCE DES POLITIQUES
DE L'AUTONOMIE

Article 46
(art. L. 142-1 [nouveau], L. 142-2 [nouveau] et L. 146-1
du code de l'action sociale et des familles)
Création du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

Objet : Cet article crée un Haut Conseil de l'âge, rétabli par votre commission après que l'Assemblée nationale l'avait transformé en Haut Conseil de la famille et des âges de la vie à l'initiative du Gouvernement.

I - Le dispositif proposé


L'absence de toute instance nationale relative aux politiques de l'âge, une réflexion sur l'adaptation de la société au vieillissement aujourd'hui trop dispersée

La politique de l'âge et l'adaptation de la société au vieillissement concernent de nombreux ministères (affaires sociales et santé, logement, transport, ville, économie), de multiples institutions (caisses nationales de retraite, d'assurance maladie, Agence nationale de l'habitat) et un grand nombre d'acteurs de la société civile (services d'aide à domicile, associations de retraités et de personnes âgées, bénévoles qui interviennent en faveur du maintien du lien social des personnes âgées).

Or, les instances de débat consacrées à ces sujets majeurs sont aujourd'hui trop dispersées et ne disposent que de mandats très circonscrits.

La seule véritable institution administrative permanente consacrée au vieillissement au niveau national à l'heure actuelle est le Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA), crée par le décret n° 82-697 du 4 août 1982 et placé auprès du ministre chargé des personnes âgées.

Présidé par le ministre, ce comité dont les missions et la composition sont fixés aux articles D. 149-1 à 6 du code de l'action sociale et des familles, permet la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale qui les concerne.

Le décret n° 2006-609 du 26 mai 2006 a élargi considérablement le rôle du CNRPA puisque sa consultation par le ministre chargé des personnes âgées est désormais obligatoire sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements.

Par ailleurs, des comités éphémères, chargés de missions spécifiques mais dépourvus de toute existence législative ou réglementaire, ont été constitués au cours du temps. C'est ainsi que le comité « Avancée en âge » a succédé dans les années récentes au comité « Bien vieillir » et a rassemblé les acteurs des politiques gérontologiques autour du thème de la prévention de la perte d'autonomie.

Plus récemment encore, le décret n° 2013-16 du 7 janvier 2013 a créé le comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD), présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, et qui a pour mission d'aider à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées.

Toutefois, comme le relève à juste titre l'étude d'impact du projet de loi, aucune de ces instances ne dispose aujourd'hui d'un mandat et d'un champ d'action suffisamment large pour appréhender la question du vieillissement de manière transversale et prospective. En outre, elles n'échangent pas suffisamment entre elles, ne mutualisent pas leur expertise et leurs travaux manquent de visibilité.

Enfin, elles n'ont pas pleinement réussi à assurer une représentation et une participation des usagers et des professionnels des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées.


La création d'un Haut Conseil de l'âge, instance de réflexion et de propositions ambitieuse pour l'adaptation de la société au vieillissement

Afin de résoudre les difficultés engendrées par le trop grand éclatement et le manque de transversalité des instances de réflexion et de proposition consacrées aux politiques de l'âge, le présent article crée un Haut Conseil de l'âge, placé auprès du Premier ministre, chargé d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement.

Il doit également contribuer à l'élaboration d'une politique globale de l'autonomie des personnes âgées et assurer la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques qui les concernent.

La création de ce Haut Conseil de l'âge vise à instituer - en remplacement du comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) et du comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD) évoqués plus haut - une instance nationale de réflexion sur le vieillissement de la société française, à même de réunir l'ensemble des acteurs concernés et de dégager des diagnostics et des préconisations consensuels.

Alors que le CNRPA et le CNBD avaient été créés par décret et étaient placés auprès du ministre chargé des personnes âgées, le Haut Conseil de l'âge sera créé par la loi et placé auprès du Premier ministre.

Il bénéficiera d'un champ de compétence très étendu afin que puissent être pleinement prises en compte la nouveauté et l'ampleur du phénomène de vieillissement de la société, qui s'apparente à une véritable « transition démographique ».

En effet, alors que le CNRPA ne traitait que des questions relevant du ministère chargé des personnes âgées stricto sensu et que le CNBD ne s'intéressait qu'aux questions de maltraitance des personnes âgées, le Haut Conseil de l'âge aura pour objectif de lutter contre la logique en « tuyaux d'orgues » de l'administration française et devra permettre d'évoquer dans une même enceinte, de façon transversale, les questions relatives à la prévention et à l'accompagnement de la perte d'autonomie, mais aussi par exemples l'impact du vieillissement sur le logement, l'urbanisme, les transports, l'accessibilité, les droits des personnes âgées ou bien encore les proches aidants, autant de sujets qui peuvent relever d'autres ministères que celui en charge des personnes âgées. De la sorte, il permettra que les problématiques de l'âge et du vieillissement soient au coeur des politiques publiques et les irriguent toutes.

Le Haut Conseil de l'âge a pour modèle d'autres hauts conseils créés au cours des dernières années dans le champ de la protection sociale, et qui cherchent, eux aussi, à rassembler l'ensemble des acteurs concernés par une question donnée afin de dresser des états des lieux, voire de proposer des pistes d'évolutions et de réformes les plus consensuel possibles.

Ont ainsi été créés au cours du temps :

- le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), créé par la loi du 30 juin 1975 66 ( * ) et réformé notamment par la loi du 11 février 2005 67 ( * ) ;

- le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE), créé par la loi du 1 er décembre 1988 68 ( * ) et dont les missions sont codifiées à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), institué par le décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 et pérennisé par l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 69 ( * ) ;

- le Haut Conseil de la santé publique, institué par l'article 2 de la loi du 9 août 2004 70 ( * ) dont les missions sont codifiées aux articles L. 1411-4 et 1411-5 du code de la santé publique ;

- le Haut Conseil de la famille, institué par le décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 ;

- le Haut Conseil de financement de la protection sociale (HCFi-PS), institués par le décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012.

A l'instar des autres grands problèmes de société pour lesquels ont été créés des hauts conseils, le Haut Conseil de l'âge permettra de rendre visible et lisible pour les citoyens la problématique de l'adaptation de la société au vieillissement, afin que chacun puisse prendre conscience qu'en 2060, une personne sur trois aura plus de 60 ans en France.


Les missions du Haut Conseil de l'âge

Les missions confiées par le présent article au Haut Conseil de l'âge sont particulièrement étendues, puisque celui-ci devra :

- formuler des propositions et des avis et réaliser ou faire réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques. Il devra donc traiter de l'ensemble des questions soulevées par le vieillissement de la société et adopter une vision globale ;

- formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte d'autonomie et contribuer à l'évaluation de leur mise en oeuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique. L'accent est ici mis sur la prévention de la perte d'autonomie, qui est un élément majeur du présent projet de loi, puisqu'il y consacre son titre I er ;

- formuler toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques. Ces questions apparaissent en effet fondamentales, tant pour éviter les cas de maltraitances que subissent trop souvent les personnes âgées que pour garantir les droits de personnes fragilisées, tant sur le plan physique que mental. C'est là aussi l'objet du chapitre IV du titre II du présent projet de loi ;

- assurer le suivi de la mise en oeuvre de la présente loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement et procéder à son évaluation. Cette mission implique de suivre la parution de l'ensemble des décrets d'application de la loi, mais aussi d'assurer une évaluation d'ensemble de ses résultats, afin de corriger ses éventuelles insuffisances.

- donner un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l'autonomie des personnes âgées.


La saisine du Haut Conseil de l'âge

Le présent article prévoit que le Haut Conseil de l'âge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

Mais le Haut Conseil de l'âge pourra également s'autosaisir, puisque le présent article dispose qu'il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l'autonomie des personnes âgées.


La composition du Haut Conseil de l'âge

Le présent article prévoit que le Haut Conseil de l'âge est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et qu'il comprend notamment des représentants :

- des assemblées parlementaires ;

- des collectivités territoriales ;

- des régimes d'assurance maladie obligatoires ;

- des régimes d'assurance retraite obligatoires ;

- de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées.

Il comprend également des représentants d'associations ou organismes nationaux contribuant à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

La composition du Haut Conseil de l'âge, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement présenté par le Gouvernement visant à transformer le Haut Conseil de l'âge initialement prévu par le projet de loi en un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie.

Ce Haut Conseil serait compétent, dans une approche intergénérationnelle, pour trois politiques :

- les questions liées aux familles et à l'enfance ;

- la protection de l'enfance ;

- l'avancée en âge et l'adaptation de la société au vieillissement.

Il rassemblerait donc les compétences de trois instances :

- le Haut Conseil de la famille, institué par le décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 ;

- le Haut Conseil de l'âge, qui n'aurait plus d'existence autonome ;

- une instance relative à l'enfance et à la protection de l'enfance, inspirée de la « Commission enfance et adolescence » 71 ( * ) , structure temporaire mise en place au sein de France Stratégie (ancien Commissariat général à la stratégie et à la prospective).

A l'instar du Haut Conseil de l'âge, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie serait placé auprès du Premier ministre et aurait pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l'enfance, à la protection de l'enfance, à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribuerait à l'élaboration d'une politique globale et d'une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assurerait la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et, dans la mesure du possible, des enfants, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques qui les concernent.

Tout comme le texte initial le prévoyait pour le Haut Conseil de l'âge, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :

- formulerait des propositions et des avis et réaliserait ou ferait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

- formulerait des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie. L'ajout par rapport au texte initial de « l'accompagnement » de la perte d'autonomie a le mérite de ne pas focaliser l'attention du Haut Conseil uniquement sur « la prévention » mais de bien montrer le continuum entre « prévention » et « accompagnement » ;

- formulerait toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques. La notion de « personnes vulnérables à tous les âges de la vie » comprend bien sûr les personnes âgées, visées par la rédaction initiale de l'article, mais aussi, par exemple, les enfants ;

- assurerait le suivi de l'application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence et donnerait un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence.

L'amendement du Gouvernement a confié deux nouvelles missions au Haut Conseil de la famille et des âges de la vie. Il serait chargé de :

- mener des réflexions sur le financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence ;

- favoriser les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

En revanche, le Haut Conseil ne serait plus spécifiquement chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la présente loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement et de procéder à son évaluation.

Le mode de saisine du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie serait le même que celui du Haut Conseil de l'âge, à ceci près que, son champ de compétence étant plus large, un plus grand nombre de ministres seraient susceptibles de le saisir.

La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie comprendrait les mêmes membres que le Haut Conseil de l'âge auxquels s'ajouteraient notamment, pour tenir compte de l'ensemble des prérogatives de ce nouveau Haut Conseil, des représentants :

- des régimes ou caisses d'allocations familiales ;

- des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles et les enfants et contribuant aux politiques familiales et de l'enfance ;

- des services aux familles et des usagers.

La nouvelle rédaction de l'article adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siègerait en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporterait au moins trois formations spécialisées, respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles et l'enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il serait constitué de plusieurs collègues, dont au moins un collège des usagers et de leurs représentants.

Concernant la composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collègues et ses modalités de fonctionnement seraient fixées par décret. Il serait prévu directement en revanche que le Premier ministre nommerait le président et les vice-présidents du Haut Conseil, qui présideraient chacun une formation spécialisée.

III - La position de la commission

Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie présente plusieurs difficultés :

- les liens entre les trois politiques qu'il serait chargé d'expertiser sont particulièrement ténus ;

- la politique dont on rapproche habituellement la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie est la politique du handicap. Ce rapprochement, qui pourrait aboutir un jour à la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale (ou tout du moins à celle d'un cinquième risque), se justifie pleinement tant les problématiques et les acteurs de ces politiques sont voisins. C'est ce rapprochement entre politiques de l'âge et politique du handicap qu'il faudrait approfondir, et non un rapprochement beaucoup plus formel avec la politique familiale ou la protection de l'enfance ;

- les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), créés par l'article 54 bis , deviendront l'instance de participation commune aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans les départements. Dès lors, comment justifier d'un côté le rapprochement entre politique de l'âge et politique du handicap au niveau départemental, et de l'autre le rapprochement entre politique de l'âge, politique familiale et protection de l'enfance au niveau national ? Un tel système serait incohérent et illisible pour le citoyen : les systèmes de gouvernance doivent obéir aux mêmes logiques au niveau local et au niveau national ;

- transformer le Haut Conseil de l'âge en simple formation spécialisée du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie ne permettra pas de faire véritablement des économies mais enverra le signal d'une moindre ambition, voire d'une régression, sur le sujet de l'adaptation de la société au vieillissement, alors que le projet de loi prétendait au départ ériger cette problématique en priorité nationale.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement de vos rapporteurs visant à :

- rétablir le Haut Conseil de l'âge, qui sera un outil précieux pour porter une politique ambitieuse d'adaptation de la société au vieillissement et montrera la détermination des pouvoirs publics à prendre cette question à bras-le-corps ;

- indiquer qu'il travaillera conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, afin de poursuivre le rapprochement entre politique de prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et politique du handicap ;

- préciser que le Haut Conseil s'intéressera également aux « relations entre les générations » ;

- conserver les deux nouvelles missions confiées au Haut Conseil par l'amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale et consistant à mener des réflexions sur le financement des politiques mises en oeuvre dans son champ de compétence et à favoriser les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent ;

- valoriser les proches aidants en leur garantissant une place importante au sein du Haut Conseil ;

- confier au Haut Conseil des pouvoirs de consultation identiques à ceux du Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA) en matière de textes réglementaires, en prévoyant que le ministre chargé des personnes âgées le consulte sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements ;

- inclure parmi les membres de droit du Haut Conseil des représentants de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), des services d'aide à la personne qui interviennent auprès des personnes âgées et des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47
(art. L. 14-10-1, L. 14-10-3, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 [nouveau]
du code de l'action sociale et des familles)
Extension des missions de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet : Cet article vise à faire de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une véritable agence chargée d'animer au niveau national la politique de prévention et d'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées ainsi que la politique de soutien des proches aidants. Il lui confère également un rôle important en matière d'information du public sur les politiques de l'autonomie et prévoit qu'elle signe une convention pluriannuelle avec chaque département pour fixer leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé


La CNSA est à la fois une « caisse » et une « agence », en charge du pilotage opérationnel des politiques de l'autonomie au niveau national

Mise en place en mai 2005, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), que le rapport annexé au présent projet de loi qualifie de « maison commune » de l'autonomie, est un établissement public créé par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dans un contexte de prise de conscience de la nécessité d'augmenter l'effort public pour compenser la perte d'autonomie, suite notamment à la canicule de l'été 2003. La loi du 11 février 2005 72 ( * ) a par la suite précisé et étendu ses attributions.

La CNSA, dont les missions sont définies par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, est à la fois une « caisse », qui doit veiller à répartir équitablement des crédits sur l'ensemble du territoire, et une « agence », chargée d'assurer une expertise et un appui technique aux gestionnaires locaux des prestations dans le domaine de la perte d'autonomie. L'ensemble de ses missions fait l'objet d'une convention d'objectifs et de gestion (COG) conclue avec l'Etat.

En tant que « caisse », elle est notamment chargée « de contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ».

Dans cette perspective, elle :

- répartit l'« objectif global de dépenses » (OGD) destiné à financer le tarif « soins » des établissements et services médico-sociaux. L'OGD se compose de l'Ondam médico-social et d'une part des ressources propres de la CNSA ;

- prend en charge, pour chaque département, une partie de ses dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Issus des ressources propres de la CNSA, les crédits ainsi délégués sont répartis en fonction de plusieurs critères de péréquation, tels que les dépenses d'APA constatées dans le département ou le potentiel fiscal du département.

En tant qu'« agence », elle :

- assure un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

- assure un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie ;

- contribue à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées ;

- participe à l'évaluation de ces aides et veille à la qualité des conditions de leur distribution ;

- joue un rôle essentiel dans l'animation du réseau des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), qu'elle a contribué à mettre en place.


Faire évoluer les missions de la CNSA pour qu'elle devienne une véritable agence nationale dans le domaine de la perte d'autonomie des personnes âgées

Si l'appui méthodologique et l'expertise de la CNSA se sont considérablement développés ces dernières années dans le domaine du handicap, en raison notamment de ses liens avec les MDPH, ils demeurent en retrait dans le champ des politiques de l'âge, où la CNSA reste avant tout une « caisse », en charge de la répartition des financements.

Afin de lui permettre de mener une action comparable dans le champ des personnes âgées à celle qu'elle conduit depuis plusieurs années dans le champ des personnes handicapées et parachever ainsi la démarche qui a présidé à sa création en 2004 et 2005, le présent article confie de nouvelles compétences à la CNSA.

De la sorte, celle-ci pourra davantage contribuer au pilotage opérationnel de la politique nationale de l'autonomie des personnes âgées et deviendra un acteur central du pilotage de l'adaptation de la société au vieillissement.

a) Financer la prévention de la perte d'autonomie

Le présent projet de loi fait de la prévention de la perte d'autonomie l'une de ses priorités. La CNSA devra désormais lui consacrer une partie de ses crédits, ainsi que le prévoient les articles 4 et 5 du présent projet de loi.

Conformément à ces articles, codifiés aux articles L. 10-10-5 et L. 10-10-10 du code de l'action sociale et des familles, la CNSA devra verser des concours aux départements pour :

- améliorer l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment en promouvant des modes innovants d'achat et de mise à disposition ;

- programmer les aides correspondant au forfait autonomie ;

- coordonner et appuyer des actions de prévention mises en oeuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;

- favoriser le développement d'autres actions collectives de prévention.

Le concours correspondant au forfait autonomie sera réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles au forfait autonomie et les autres concours seront répartis chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.

Le présent article tire les conséquences de cette prise en charge financière par la CNSA de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées en l'inscrivant parmi la liste de ses missions codifiée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles.

b) Prendre en compte les proches aidants

Le présent article confie pour la première fois à la CNSA une mission relative aux « proches aidants », dont la définition est donnée par l'article 35 du présent projet de loi, qui sera codifié par le futur article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles 73 ( * ) . Cette disposition lèvera la limite actuelle de la compétence de la CNSA, qui était restreinte aux aidants familiaux.

La CNSA devra ainsi contribuer au financement du soutien des proches aidants, notamment leurs besoins de répit mentionnés à l'article 36 du présent projet de loi. Les modalités de cette contribution financière sont définies par l'article 38 du présent projet de loi.

La CNSA devra également assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent la situation et les besoins des proches aidants.

c) Améliorer la connaissance de l'offre médico-sociale, l'analyse des besoins et l'évaluation des politiques menées sur les territoires

Le présent article confie à la CNSA la mission de « contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins »

En outre, alors que la CNSA était déjà chargée de « participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées », le présent article lui confie également la mission de mesurer et d'analyser les conditions dans lesquelles il est répondu sur les territoires à la perte d'autonomie et aux besoins de compensation des personnes âgées et des personnes handicapées.

d) Favoriser les échanges d'informations entre les acteurs de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie

L'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles avait confié un rôle moteur à la CNSA en matière d'échanges d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées. Il la chargeait également de « diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ». Toutefois, ce rôle d'animation était limité au réseau des MDPH et ne concernait que la prise en charge du handicap et non l'aide à l'autonomie des personnes âgées.

Dans sa nouvelle rédaction proposée par le présent article, l'article L. 14-10-1 fait véritablement de la CNSA une agence en matière d'aide à l'autonomie des personnes âgées car il prévoit que la CNSA assurera un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées, les services du département, chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et les conférences des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées, créées par l'article 3 du présent projet de loi. Elle sera également chargée de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie.

e) Informer les personnes âgées et leur famille

Comme le rappelle le rapport annexé au présent projet de loi, « les services offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie et à leurs aidants souffrent aujourd'hui d'un déficit de transparence et de lisibilité. La multiplicité et la complexité des intervenants sociaux, sanitaires et médico-sociaux ne facilitent pas la réponse aux besoins multiples des parcours de vie des personnes ».

Pour répondre à ces difficultés, le présent article prévoit que la CNSA devra « mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes », notamment par l'animation d'un site Internet destiné aux personnes âgées.

Comme le précise le rapport annexé, ce site Internet offrira une porte d'entrée unifiée pour rendre plus visible et lisible un service public d'information et d'accompagnement des âgés et de leurs aidants. Il s'appuiera sur les données disponibles aux niveaux national et local et viendra en complément des modes d'accompagnement existant déjà sur le terrain. Une réponse téléphonique nationale de premier niveau sera adossée à ce site Internet.

Ainsi que l'a expliqué la CNSA à vos rapporteurs au cours de leurs auditions, le lancement d'une première version de ce site Internet dénommé pourlespersonnesagees.gouv.fr est prévu pour le mois de mai 2015.

Cette première version comportera :

- un contenu éditorial sur les démarches à accomplir par les personnes âgées et leurs proches aidants ;

- un annuaire des structures médicalisées et des points d'information locaux ;

- un simulateur de reste à charge en Epahd.

L'annuaire devrait par la suite comprendre des informations sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées (foyers-logements) et sur les services d'aide à domicile.

f) Mise en oeuvre d'un système d'information commun à toutes les MDPH et définition des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en oeuvre de la méthode Maia

Le présent article confie à la CNSA la mission de concevoir et mettre en oeuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), comportant l'hébergement de données de santé en lien avec l'Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé (Asip santé).

Pour les besoins de sa mise en oeuvre, la CNSA peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées. Cette compétence a reçu un avis favorable de l'Assemblée des départements de France (ADF).

En lien avec l'Asip santé, elle peut labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes.

Toujours en lien avec l'Asip santé, la CNSA devra définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en oeuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia).

g) La négociation de conventions pluriannuelles avec les départements fixant les engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

L'article L.14-10-7 du code de l'action sociale et des familles disposait que « le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs ».

Le présent article élargit le champ de ces conventions signées entre le département et la CNSA, jusqu'ici restreintes au fonctionnement des seules MDPH, à l'ensemble de leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans cette perspective, il prévoit que cette convention pluriannuelle signée entre la CNSA et le département portera notamment sur :

- le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou des maisons départementales de l'autonomie (MDA). Elle devra tenir compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

- des objectifs de qualité ;

- les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention ;

- les modalités de versement des autres concours.

Dans cette perspective, un projet de convention pluriannuelle type est en cours d'élaboration en lien étroit avec les services du ministère (direction générale de la cohésion sociale). Ce projet fera l'objet d'une concertation avec l'ADF au cours du printemps 2015.

Ce projet, qui a vocation à évoluer en fonction du texte définitif de la loi, fera l'objet d'une présentation au conseil de la CNSA et pourrait être soumis, en fonction de la promulgation de la loi, à son vote à l'automne.

Le projet de convention type a vocation à intégrer les nouvelles missions de la CNSA prévues par le projet de loi telles que l'animation des conférences des financeurs, l'appui aux équipes APA des conseils généraux, le renouvellement de la politique d'aide aux proches aidants, et à préciser les modalités de son intervention auprès des conseils généraux.

En fonction du calendrier d'adoption de la loi, les négociations avec les conseils généraux de ces nouvelles conventions pluriannuelles devraient être conduites à partir de la fin de l'année 2015 et en 2016.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le VI de l'article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la CNSA « transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire ».

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à faire figurer des indicateurs sexués dans ce rapport transmis chaque année par la CNSA au Parlement et au Gouvernement.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement visant à améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 bis [nouveau]
(art. L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles)
Composition du conseil de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative des rapporteurs, prévoit que les régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse pourront faire partie du conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et que celui-ci comprendra trois vice-présidents élus parmi les représentants des conseils généraux, les représentants des personnes âgées et les représentants des personnes handicapées.

Le présent article additionnel, adopté par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, vise à :

- faire entrer des représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au conseil de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

- prévoir que ledit conseil élira en son sein trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils généraux, les représentants des associations de personnes âgées et les représentants des associations de personnes handicapées. De la sorte, les conseils généraux, qui sont les premiers financeurs et les pilotes de l'action sociale en faveur de l'autonomie des personnes âgées verront leur rôle davantage reconnu au sein du conseil de la CNSA, tout comme les personnes âgées et les personnes handicapées, qui doivent être davantage associées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques qui les concernent.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 48
(art. L. 114-5 et L. 114-8 du code de la sécurité sociale)
Règles comptables applicables à la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie

Objet : Cet article prévoit que les comptes de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie devront respecter le même plan comptable unique que celui des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et qu'ils seront certifiés par un commissaire aux comptes.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale dispose que « les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. »

Le présent article vise à imposer clairement les mêmes obligations comptables à la CNSA, organisme finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam). Par conséquent, la CNSA devra désormais se conformer aux obligations prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

En tant qu'établissement public administratif, la CNSA est déjà soumise à la norme de comptabilité publique M 9-1. Les changements qui découleront de cette mesure seront donc peu nombreux, même si elle permettra d'apporter un certain nombre de clarifications.

Par ailleurs, l'article 48 prévoit, qu'à l'instar des organismes nationaux de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), les comptes de la CNSA seront certifiés par un commissaire aux comptes.

De la sorte, la certification des comptes de la CNSA par un commissaire aux comptes, déjà opérée sur une base volontaire, deviendra une obligation, permettant à la CNSA de rentrer dans le droit commun des régimes de base de sécurité sociale, sans changer la pratique actuellement en vigueur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49
(art. L. 146-3 et L. 146-3-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)
Transmission de données par les maisons départementales
des personnes handicapées

Objet : Cet article enrichit la liste des données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

I - Le dispositif proposé

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) conduit des travaux d'analyse statistique sur la politique du handicap à partir des données qui lui sont fournies par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Ces analyses visent à :

- améliorer la connaissance des publics et des besoins ;

- perfectionner le pilotage de la politique du handicap au niveau national, tout en tenant compte des réalités locales auxquelles sont confrontés les départements.

Ces travaux d'analyse correspondent aux missions qui sont confiées à la CNSA par les 6° et 7° de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, aux termes desquels elle doit :

- assurer un échange d'expériences et d'informations entre les MDPH, diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

- participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes handicapées.


Les données déjà recueillies par la CNSA auprès des MDPH

Les MDPH transmettent depuis leur création de nombreuses informations à la CNSA.

En effet, l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que, dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), les MDPH transmettent à la CNSA des données relatives :

- à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

- à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

- aux caractéristiques des personnes concernées ;

- aux décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Grâce à l'exploitation de ces données, qui ont fait l'objet de travaux d'harmonisation et de définition importants, la CNSA :

- assure le suivi de la montée en charge de la prestation de compensation du handicap (PCH) et analyse le contenu de cette prestation. Les résultats de ce suivi font l'objet d'une présentation au conseil de la CNSA chaque année en avril ;

- assure le suivi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), financée par l'Etat et versée par les caisses d'allocations familiales (Caf), et propose des indicateurs de suivi spécifiques à cette prestation pour renseigner le rapport annuel de performance, annexé au projet de loi de finances ;

- analyse le bilan d'activité des MDPH (nature et volume des demandes, nature des décisions et des avis, nombre de personnes...) et propose des restitutions départementales comparées, à l'occasion de la publication du rapport d'activité des MDPH présenté au conseil de la CNSA chaque année en novembre ;

- suit le budget et les effectifs des MDPH.

La CNSA mène également un certain nombre d'enquêtes qui visent à répondre à des problématiques particulières, comme par exemple, les enquêtes concernant les fonds de compensation.


Un enrichissement des données transmises par les MDPH à la CNSA

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 247-2 qui devient l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Il enrichit le contenu des données transmises par les MDPH à la CNSA et précise leur caractère normalisé.

A l'instar de l'article L. 247-2, ce nouvel article prévoit que les MDPH transmettent à la CNSA des données normalisées relatives :

- à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

- à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

- aux caractéristiques des personnes concernées ;

- concernant les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le présent article prévoit en outre que les MDPH transmettent à la CNSA leur rapport d'activité annuel et plusieurs nouveaux types de données normalisées, notamment :

- la mesure de la satisfaction des usagers des MDPH ;

- les ressources et les dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;

- les effectifs de la MDPH ;

- le montant et la répartition des financements qu'elle a reçus.

Grâce à la quantité et à la variété accrue des informations dont disposera la CNSA, celle-ci sera à même de fournir des analyses et des études plus détaillées sur la politique du handicap menée tant au niveau national qu'au niveau de chacun des départements.

En outre, la qualité des données transmises sera améliorée et rendue plus efficace car la CNSA, conformément aux dispositions de l'article 47 du présent projet de loi, concevra et mettra en oeuvre un système d'information commun aux MDPH et définira des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des MDPH.

Dans la même perspective, l'article 51 du projet de loi dispose que « les MDPH doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Grâce à ce système d'information commun aux MDPH et interopérable avec ceux de la CNSA, les données pourront être directement normées avant même tout envoi à la CNSA et leur transmission pourra être automatisée.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels et a également inséré un alinéa pour préciser que le rapport annuel des MDPH et les données normalisées qu'elles transmettent à la CNSA comportent des indicateurs sexués.

III - La position de la commission

Un enrichissement des données transmises par les MDPH à la CNSA permettra à celle-ci d'assurer un meilleur suivi de la politique du handicap menée sur l'ensemble du territoire national et à l'ensemble des acteurs impliqués d'en améliorer le pilotage.

Votre commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 50
(art. L. 232-21 à L. 232-21-4 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles)
Collecte, conservation et transmission de données
relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
et à l'aide sociale à l'hébergement par les départements

Objet : Cet article impose aux départements des obligations de collecte, de conservation et de transmission de données aux autorités nationales en matière d'allocation personnalisée d'autonomie et d'aide sociale à l'hébergement.

I - Le dispositif proposé


Les données relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement que devront collecter et conserver les départements

En l'état actuel du droit, les départements n'ont aucune obligation de collecte et de conservation d'informations et de données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et aux plans d'aide établis par les équipe médico-sociales chargées de l'évaluation. Il n'est pas non plus prévu que ces derniers utilisent le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du demandeur, tant pour la gestion des demandes d'aide sociale à l'hébergement (ASH) que pour celle des demandes d'APA. Aussi est-il difficile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) d'obtenir des départements des informations utilisables à des fins statistiques.

Pour répondre à cette difficulté, le présent article dispose que pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'APA et de l'ASH, ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :

- aux versements d'APA à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;

- aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'ASH ;

- à l'activité de l'équipe médico-sociale du département, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises.

Pour mener à bien cette mission de collecte et de conservation de données individuelles, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires (NIR), dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'utilisation du NIR permettra des traitements nouveaux par l'appariement entre les données des départements sur les bénéficiaires de l'APA et d'autres sources administratives comme, par exemple, les sources fiscales et les données de l'assurance maladie. L'utilisation du NIR permettra ainsi de mieux connaître les bénéficiaires de l'APA en termes de conditions de vie mais aussi d'affiner considérablement les travaux sur le reste à charge et le reste à vivre des personnes âgées dépendantes.

La détermination par la loi de la liste des informations que doivent collecter les départements en matière d'APA et d'ASH permettra de systématiser une pratique déjà largement répandue et ne devrait donc pas représenter d'impact financier significatif pour les départements.

Il convient d'ailleurs de relever que ces données, en particulier celles relatives aux bénéficiaires de l'APA et aux plans d'aide établis par les équipes médico-sociales chargées de l'évaluation, ont déjà été collectées par la Drees à deux reprises (années 2007 et 2011) auprès de départements volontaires. Les travaux issus de l'exploitation de ces données ont par la suite permis d'alimenter les différents débats préparatoires aux travaux d'élaboration du présent projet de loi.

Cependant, reposant sur le volontariat des conseils généraux, l'information disponible était d'une représentativité limitée et très couteuse à recueillir, difficultés que le présent article permettra de surmonter à l'avenir.


Obligation de transmission par le département de données relatives à l'APA et à l'ASH à la CNSA et au ministre chargé des personnes âgées

Le présent article impose aux départements des obligations de transmissions de données aux autorités nationales en matière d'APA et d'ASH.

L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà qu'« afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Cnil, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :

- des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ( CNSA) ;

- des données statistiques relatives au développement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales ».

Le présent article reprend très largement les dispositions de cet article L. 232-17 puisqu'il prévoit que chaque département transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'APA. Ces transmissions, qui existent depuis 2006 et étaient fondées sur l'article L. 232-17 susmentionné, permettent à la CNSA de fixer le montant de financement de l'APA qu'elle accorde à chaque département.

En outre, sur le fondement du présent article, chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'APA, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

Dans les deux cas, le décret qui indique la liste des données transmises par le département précise également les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

Enfin, les départements transmettent des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'APA et de l'ASH, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situation et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour préciser que l'ensemble des informations et données que les départements doivent collecter, conserver et transmettre à la CNSA ou au ministre chargé des personnes âgées dans le cadre de cet article comportent des indicateurs sexués.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de M. Claude Raynal visant à préciser que les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'APA et de l'ASH, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes qui sont transmises par le département au ministre chargé des personnes âgées à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons sont rendues anonymes.

En effet, l'élaboration par le ministère chargé des personnes âgées d'échantillons statistiquement représentatifs ne nécessite pas l'utilisation de données non anonymisées et il paraît nécessaire de préserver au maximum la vie privée des personnes dont les informations individuelles seront utilisées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51
(art. L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles)
Système d'information des maisons départementales
des personnes handicapées

Objet : Cet article prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées utilisent un système d'information commun, interopérable avec ceux des départements et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements et ceux de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), selon des conditions précisées par décret.

Ce système d'information est conçu et mis en oeuvre par la CNSA, ainsi que le prévoit l'article 47 du présent projet de loi, qui insère à cet effet un 13° à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il comporte l'hébergement de données de santé en lien avec l'agence nationale des systèmes d'information partagés de santé prévue à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique (Asip santé).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Cet article tire les conséquences des dispositions des articles 47 et 49 du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 52 A [nouveau]
(art. L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles)
Rôle du département dans la prise en charge des personnes âgées

Objet : Cet article additionnel vise à réaffirmer le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées.

Cet article additionnel s'inspire d'un article de l'avant-projet de loi qui avait été retiré au moment où la suppression des départements avait été évoquée par le Premier ministre. Il vise à réaffirmer le rôle de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées.

Pour la première fois, il confie également aux départements un rôle moteur dans le soutien, l'accompagnement et la valorisation des proches aidants.

Il précise que, pour mener à bien ses missions, le département s'appuie sur la conférence des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie qui sont créés par le présent projet de loi, respectivement aux articles 3 et 54 bis .

Le département veille également à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination gérontologique (Clic) et des professionnels qui mettent en oeuvre la méthode Maia (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie).

Cet amendement prévoit enfin que le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé (ARS), les organismes de sécurité sociale (caisses d'assurance maladie, caisses de retraite) ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées (autres collectivités territoriales, EPCI, CCAS par exemples) pour assurer la coordination de l'action gérontologique.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 52
(art. L. 113-3 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles)
Évolution des maisons pour l'autonomie et l'intégration
des malades d'Alzheimer

Objet : Cet article propose de simplifier l'énoncé du champ d'intervention des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, d'en rectifier la dénomination et d'autoriser les personnels qui interviennent dans leur cadre à déroger de façon encadrée au secret professionnel.

I - Le dispositif proposé


Les Maia, issues du plan Alzheimer 2008-2012, constituent une réponse efficace au manque d'intégration de la prise en charge des personnes âgées

La mesure n° 4 du plan Alzheimer 2008-2012 a prévu la labellisation sur tout le territoire de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (Maia), qui ont pour « objectif de favoriser une meilleure articulation entre les structures de soins, d'information et d'accompagnement dans une perspective d'intégration de l'ensemble des acteurs qui participent à la prise en charge des malades souffrant de la maladie d'Alzheimer, à leurs aidants, ou plus largement, à toutes les personnes âgées en lourde perte d'autonomie » 74 ( * ) .

A travers la constitution des Maia, l'objectif des pouvoirs publics est de renforcer l'articulation des intervenants des champs sanitaire, social et médico-social autour des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou, plus largement de toutes les personnes âgées en perte d'autonomie et de leurs proches aidants.

Les Maia répondent en effet au constat d'une fragmentation de la prise en charge des personnes âgées, tant pour l'accessibilité aux soins et aux aides que pour le fonctionnement des structures et des services, particulièrement problématique dans la situation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et à laquelle ne pouvaient répondre suffisamment les centres locaux d'information et de coordination gérontologique (Clic) et les réseaux gérontologiques.

Elles constituent un processus d'intégration qui permet de construire, selon une méthode innovante, un « guichet unique » et un réseau intégré de partenaires pour les soins, les aides et l'accompagnement des malades qui vivent à domicile en :

- simplifiant les parcours en associant le secteur sanitaire et le secteur médico-social ;

- réduisant les doublons en matière d'évaluation ;

- favorisant la circulation de l'information entre les différents professionnels de santé qui interviennent auprès de la personne malade (médecin, infirmier, assistant social, ergothérapeute...) ;

- évitant les ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes ;

- améliorant la lisibilité pour les personnes âgées et leurs proches aidants par l'organisation partagée des orientations ;

- assurant la coordination des soins à domicile.

Les Maia, qui sont aujourd'hui plus de 200 en France, reposent sur des structures préexistantes : elles sont intégrées au sein d'un Clic, d'un conseil général, d'un accueil de jour, d'une maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), d'un hôpital ou encore d'une association France Alzheimer.

Au terme de près de deux années d'expérimentation sur dix-sept sites pilotes, les Maia ont reçu une base légale avec l'article 78 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, codifié à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles qui dispose :

« Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer .

« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en oeuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »

Cette loi confère également aux agences régionales de santé (ARS) la mission, codifiée à l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, de financer les Maia 75 ( * ) et de s'assurer du respect de leur cahier des charges 76 ( * ) .


Simplification de l'énoncé du champ d'intervention des Maia et modification de leur dénomination

Comme le soulignait le rapport d'évaluation du plan Alzheimer présenté devant le 17 ème comité de suivi de ce plan qui s'est tenu le 28 juin 2013, la dénomination « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer » pose deux difficultés :

- le terme « maison » donne à penser que la Maia est un lieu, un centre, alors qu'il s'agit d'une méthode d'intégration entre structures de soins, d'information et d'accompagnement d'une personne âgée sans création d'une nouvelle entité ;

- l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que sont concernés par les Maia les « personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie » et non pas seulement les malades d'Alzheimer, la référence à la maladie d'Alzheimer dans l'acronyme Maia devient trompeuse.

Dès lors, le présent article 52 prévoit de modifier l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles précité afin de :

- remplacer les termes « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer » par les termes « méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie » ;

- supprimer les termes « atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée » afin de bien montrer que ce sont l'ensemble des personnes âgées en perte d'autonomie qui sont concernées par la méthode Maia, quelles que soient les pathologies dont elles souffrent.


Dérogation encadrée au secret professionnel des personnels intervenant dans le cadre des Maia

Le présent article rappelle que les professionnels qui prennent une personne âgée en charge dans le cadre de la méthode Maia sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

L'article 226-13 dispose en effet que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Il est toutefois tempéré par l'article 226-14 qui prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe général du secret professionnel, comme par exemple le fait d'informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices 77 ( * ) .

Le présent article prévoit une exception supplémentaire, puisqu'il dispose que, par dérogation à l'article 226-13, les professionnels qui interviennent dans le cadre de la méthode Maia peuvent échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à l'état de la santé de la personne, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en charge dans le cadre de la méthode Maia. Un tel recueil et partage d'information s'avère en effet indispensable à l'efficacité du travail des professionnels qui interviennent dans le cadre des Maia. Il contribuera à fluidifier le parcours des personnes âgées et à assurer une meilleure prise en charge.

Le présent article prévoit plusieurs garde-fous, afin d'éviter tout risque de dérives :

- la liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne concernée lors de l'expression de son consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d'état d'exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. A défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées ;

- la nature des informations qui peuvent être transmises entre les professionnels qui interviennent dans le cadre de la méthode Maia, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d'en être destinataires sera précisée par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans un souci de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à remplacer à l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles qui définit les sept sections dans lesquelles la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) retrace ses ressources et ses charges les termes « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer » par les termes « méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie ».

III - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 53
(art. L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles)
Participation des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
et des centres locaux d'information et de coordination gérontologique
à l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Objet : Cet article prévoit que les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d'information et de coordination gérontologique pourront participer à l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale en appréciant la nature des besoins de la population et en dressant un bilan de l'offre existante.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que les schémas d'organisation sociale et médico-sociale « apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population » et « dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ».

Ces schémas sont établis par les autorités définies à l'article L. 312-5. Il s'agit notamment :

- des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, qui établissent, sur proposition de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;

- du président du conseil général qui adopte les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie dans le département.

Le présent article insère un alinéa à l'article L. 312-4 pour prévoir que les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) peuvent contribuer, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l'élaboration des schémas, à l'analyse de la nature, du niveau et de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et au bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante.

Origine et missions des Creai

Le 22 janvier 1964, un arrêté du ministère de la santé instituait, dans chaque région de France métropolitaine et dans les Dom-Tom, un Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée (Creai). ?Il s'agissait d'organiser un lieu ouvert à tous les partenaires de l'action sociale en vue de favoriser leur collaboration et de créer une équipe technique compétente à la disposition du terrain et de l'administration qui venait d'être mise en place (les Ddass et Drass).?Les Creai devaient également jouer un rôle important dans le domaine de l'information et de la formation.?Un commissaire du Gouvernement veillait au bon fonctionnement de l'organisme et l'Etat accordait une subvention de fonctionnement.

Une note de service interministérielle du 13 janvier 1984 définissait ainsi les missions des Creai :?« Les Creai ont pour mission principale d'être des lieux de repérage et d'analyse des besoins et d'étude des réponses à y apporter, des lieux de rencontre et de réflexion entre les élus, les représentants des forces sociales et ceux des administrations concernées, de fournir des analyses et des avis techniques aux décideurs, ainsi qu'aux gestionnaires des établissements et services.?Ils ont, à cet égard, un rôle important à jouer comme outil technique au service des responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique en faveur des personnes handicapées et inadaptées à l'échelon régional ». En 1989, les Creai se sont rassemblés au sein de l'Association nationale des Creai, afin de disposer d'une tête de réseau.

La spécificité et l'intérêt des Creai se situent dans leur implantation et ancrage régional depuis plusieurs décennies : ils connaissent particulièrement le paysage sanitaire, social et médico-social de leur région qu'ils mettent en perspective et enrichissent d'une vision globale et nationale et grâce aux travaux menés par l'Ancreai.

La circulaire DGCS/SD3A/2011/103 du 17 mars 2011 relative à la répartition de la contribution de la CNSA au financement des ARS, et au financement des Creai, précise que les Creai « proposent une offre de service intéressant à la fois les décideurs publics dans le champ des personnes handicapées et en situation de vulnérabilité et d'exclusion, les gestionnaires de structures sociales et médico-sociales et les usagers ». Les ARS sont désignées comme délégataires des crédits destinés à leur financement, au titre du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Source : Site Internet de l'Ancreai

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à permettre également aux centres locaux d'information et de coordination gérontologique (Clic) de contribuer, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l'élaboration des schémas susmentionnés, à l'analyse de la nature, du niveau et de l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population et au bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante.

Les missions des Clic

Les Clic sont des guichets d'accueil, de conseil et d'orientation des personnes âgées présents au niveau local partout sur le territoire.

Ils assurent l'information des retraités et des personnes âgées sur l'ensemble des dispositifs en leur faveur : accès aux droits, aides et prestations, mais également services de soutien à domicile, offres de soins, loisirs, structures d'accueil...

Ils les orientent ensuite vers les organismes adaptés à leurs besoins et peuvent les aider à constituer les dossiers nécessaires à la perception de différentes aides ou minima sociaux tels que l'aide sociale des caisses de retraite, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'aide sociale à l'hébergement (ASH) ou bien encore l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa).

Les équipes médico-sociales des Clic peuvent élaborer un plan d'aide à l'autonomie dont elles assurent la mise en oeuvre et le suivi, sur la base d'une évaluation du lieu de vie de la personne âgée.

Les Clic organisent également des actions collectives d'information et de formation. Y sont abordés des sujets tels que la mémoire, la prévention routière, le rôle des proches aidants ou bien encore la nutrition.

Pour les professionnels du secteur gérontologique, les Clic animent et développent les réseaux de professionnels. Ils coordonnent également les dispositifs existants, services à la personne comme établissements.

III - La position de la commission

Vos rapporteurs ont souligné l'apport précieux qui sera celui des Creai et des Clic pour participer, à la demande des autorités compétentes, à l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 bis
(art. L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles)
Contenu des schémas départementaux d'organisation sociale
et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées
ou en perte d'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise le contenu des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement déposé par Mme Jeanine Dubié et adopté par l'Assemblée nationale en séance publique avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il vise à préciser le contenu des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par le président du conseil général, après concertation avec le représentant de l'État dans le département et avec l'agence régionale de santé (ARS), qui sont prévus à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.

Dans cette perspective, il dispose à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles que « l'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinées aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants ».

La version actuellement en vigueur de cet article indique que « l'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de proximité et leur accessibilité ». La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale vise donc à bien rappeler que cette « offre de services de proximité » est destinée « aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie » et qu'elle est également destinée à « leurs proches aidants », auxquels le présent projet de loi consacre de nombreuses dispositions.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise aussi à préciser que ces schémas « comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes ». L'adaptation des logements existants et l'offre de nouveaux logements adaptés constituent en effet un enjeu majeur de l'adaptation de la société au vieillissement car ils permettent de prévenir le plus longtemps possible la perte d'autonomie.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement visant à améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 54
(art. L. 1431-2 et L1434-12 du code de la santé publique)
Prise en compte des proches aidants dans les
schémas régionaux d'organisation médico-sociale

Objet : Cet article vise à assurer la prise en compte des besoins d'accompagnement et de répit des proches aidants des personnes âgées et des personnes handicapées par les schémas régionaux d'organisation médico-sociale élaborés par les agences régionales de santé dans le cadre de leurs projets régionaux de santé.

I - Le dispositif proposé

En vertu de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, les agences régionales de santé (ARS) sont chargées de réguler, d'orienter et d'organiser l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé.

A ce titre, elles contribuent notamment à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans en établissements une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux.

Le présent article, reprenant plusieurs des axes forts du projet de loi, vise à enrichir l'article L. 1431-2 en prévoyant que les agences régionales de santé contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d'accompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de modernisation de l'aide à domicile.

L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que le schéma régional d'organisation médico-sociale (Sroms) établi par l'ARS a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-sociaux, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie. Le présent article rajoute parmi les objets du Sroms la nécessité de répondre aux besoins de répit et d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le présent article prévoit également que le Sroms est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région pour tout ce qui concerne les services et les actions destinés aux proches aidants.

Enfin, le présent article veille également à remplacer au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique les termes « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer » par les termes « méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article après lui avoir apporté des modifications purement rédactionnelles.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement visant à améliorer la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 54 bis
(art. L. 114-3, L. 114-3-1, L. 149-1, L. 149-2 [nouveau], L. 146-1, L. 146-2,
L. 531-7, L. 541-4 et L. 581-1 du code de l'action sociale et des familles)
Création des conseils départementaux
de la citoyenneté et de l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose la création d'un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie afin d'assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie dans le département à la place des comités départementaux des retraités et des personnes âgées et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, qui figurait dans l'avant-projet de loi issu de la vaste concertation menée par Mme Michèle Delaunay, en avait été retiré au moment où le Gouvernement avait évoqué une éventuelle suppression des départements. Il a été rétabli dans le projet de loi par un amendement du Gouvernement adopté en première lecture en séance publique par l'Assemblée nationale.


Un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) pour assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie dans le département

Le présent article crée dans tous les départements un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie afin d'assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l'autonomie dans le département.

Dans la mesure où les politiques du handicap et de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées appellent de nombreuses réponses communes et relèvent en grande partie des mêmes acteurs, cette instance de participation et de consultation vise à regrouper les instances de participation qui existaient précédemment de façon séparée pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées.

L'entrée en vigueur du présent article et la création des CDCA entraînera donc la disparition des comités départementaux des retraités et des personnes âgées (Coderpa) et celle des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Dans cette perspective, le présent article prévoit l'abrogation de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les Coderpa

L'article L 149-1 du code de l'action sociale et des familles définit les missions des Coderpa :

Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général .

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. »

Le Coderpa constitue un lieu de dialogue, d'information, de réflexion et de proposition. Il est consulté sur les projets d'application territoriale des textes réglementaires concernant les personnes âgées.

Il peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les personnes âgées et se voir confier, par le président du conseil général, toute mission au bénéfice des personnes âgées. Il établit, chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes intéressant les personnes âgées.

Les CDCPH

L'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles définit ainsi les missions des CDCPH :

« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

Il est informé de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3.

Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.

Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. »


Le champ de compétence des CDCA

Le présent article prévoit que le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie permettra la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l'autonomie.

Le champ de ses attributions est très large puisqu'elles couvrent notamment la prévention, l'accessibilité, le logement, le transport, l'accès aux soins et l'accompagnement médico-social, l'accès aux aides humaines ou techniques, l'accès à l'activité physique, aux loisirs, au tourisme et à la culture, à la scolarisation et à l'intégration sociale et professionnelle.

Cette liste particulièrement fournie vient étoffer un peu plus celle qui était énoncée par l'article L 146-2 du code de l'action sociale et des familles à propos des CDCPH et qui prévoyait leur compétence en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

Un tel degré de précision est en revanche une nouveauté pour les instances de participation des personnes âgées, puisque la loi ne précisait nullement le champ d'attribution des Coderpa.


Les missions des CDCA

Le présent article prévoit que les CDCA seront consultées sur l'ensemble des documents qui déterminent la conduite des politiques de l'autonomie dans le département :

- le schéma régional de prévention, qui inclut notamment des dispositions relatives à la prévention, à la promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire et qui organise, dans le domaine de la santé des personnes, l'observation des risques émergents et les modalités de gestion des événements porteurs d'un risque sanitaire ;

- les schémas régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale qui apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante, déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux, précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas ;

- la programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l'agence régionale de santé, le département et les régimes de base d'assurance vieillesse à la politique départementale de l'autonomie ;

- le programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales ou réglementaires établi dans chaque département par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées créée par l'article 3 du présent projet de loi. Dans le cadre de ce programme, la conférence des financeurs améliore l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, programme les aides correspondant au forfait autonomie, appuie les initiatives de prévention au niveau local ainsi que les actions d'accompagnement des proches aidants ;

- les rapports d'activité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de la conférence des financeurs et des services du département chargés des personnes âgées avant leur transmission à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

- les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l'autonomie et leur mise en oeuvre.

Le CDCA est également informé du contenu et de l'application du plan départemental de l'habitat, du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

Il formule des recommandations sur le développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département.

Il transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, au Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et à la CNSA un rapport sur la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie dans le département, dont la synthèse fait l'objet d'une présentation dans chacune de ces instances.

Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l'autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être sais par toute institution souhaitant le consulter.


La composition et l'organisation des CDCA

Le CDCA est présidé par le président du conseil général.

Organe consultatif et non décisionnel, il a vocation à rassembler l'ensemble des acteurs concernés par les politiques de l'autonomie dans le département.

a) Le CDCA comprendra de nombreux membres de droit

Le CDCA comprend naturellement des représentants des personnes âgées, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants, qui participent par son biais à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques qui les concernent.

Il comprend également en tant que membres de droit des représentants de l'ensemble des institutions et organismes qui participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie dans le département, notamment des représentants du département, d'autres collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale, de l'agence régionale de santé (ARS), des services départementaux de l'État, de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le département, du recteur d'académie et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte).

Il comprend également des représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie (Cnav, MSA, RSI, Cnam), des fédérations des institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, des mutuelles, des autorités organisatrices de transport, des bailleurs sociaux, des architectes urbanistes, des professionnels et gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux.

Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

b) Une organisation en formations spécialisées et en collèges

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie siège en formation plénière ou en formation spécialisée, selon les publics intéressés.

Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ces deux formations, héritières de la Coderpa et de la CDCPH, pourront traiter des spécificités respectives de la politique du handicap et de la politique de prise en charge des personnes âgées d'autre part.

Au sein de chaque formation spécialisée seront constitués plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions. Ce collège des institutions sera chargé de contribuer à la coordination de ces dernières sur le territoire.

Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées sera notamment composé des membres de la conférences des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées créée par l'article 3 du projet de loi, à savoir le président du conseil général, le directeur général de l'ARS ou son représentant, des représentants du département et d'autres collectivités territoriales ou établissements de coopération intercommunale, de l'Agence nationale de l'habitat dans le département, des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ainsi que des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco ainsi que les mutuelles.

Le présent article précise enfin que la composition du CDCA, ses modalités de fonctionnement, les modalités de désignation de ses membres et leur répartition en formations spécialisées et en collèges seront fixées par décret.

II - La position de la commission

Votre commission considère que les CDCA devraient permettre une meilleure consultation de proximité des personnes âgées et des personnes handicapées sur l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques qui les concernent. Ils auront en outre le grand mérite de rassembler l'ensemble des acteurs de la politique de l'autonomie dans le département au sein d'un organisme consultatif unique.

A l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté quatre amendements visant à :

- inclure l'habitat collectif, l'urbanisme et la vie associative dans la liste des compétences des CDCA ;

- préciser la nature des recommandations que formuleront les CDCA pour développer la bientraitance, en indiquant qu'ils formuleront des recommandations de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département ainsi qu'à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;

- prévoir que les CDCA formuleront également des recommandations visant à assurer le soutien et la valorisation des proches aidants dans le département ;

- rappeler que le CDCA donne un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie (MDA) et qu'il est informé de son activité et de ses moyens par le président du conseil général ;

- prévoir la présence au CDCA de représentants des retraités et de représentants des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, notamment via l'association Monalisa (mobilisation nationale contre l'isolement des âgés) ;

- améliorer la rédaction de l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 54 ter
(art. L. 149-3 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)
Création des maisons départementales de l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, encadre le processus de création de maisons départementales de l'autonomie regroupant les maisons départementales des personnes handicapées et les services des conseils généraux chargés de la prise en charge des personnes âgées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui figurait dans l'avant-projet de loi issu de la vaste concertation menée par Michèle Delaunay, en avait été retiré au moment où le Gouvernement avait évoqué une éventuelle suppression des départements. Il a été rétabli dans le projet de loi par un amendement du Gouvernement adopté en première lecture en séance publique par l'Assemblée nationale.


Des expérimentations de maisons départementales de l'autonomie ont déjà été menées

Plusieurs départements ont d'ores-et-déjà mis en place des maisons départementales de l'autonomie (MDA) regroupant les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et tout ou partie des services des départements consacrés aux personnes âgées.

a) Les maisons départementales des personnes handicapées, guichet unique pour les personnes handicapées mis en place par la loi de 2005 sur le handicap

Créées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les MDPH sont chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants. Il existe une MDPH dans chaque département, fonctionnant comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap.

En son sein, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de la personne handicapée, afin de lui permettre de faire reconnaître ses droits à compensation par la commission des droits et de l'autonomie.

b) Les maisons départementales de l'autonomie : créer un guichet unique pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées

La création d'une maison départementale de l'autonomie (MDA) consiste à mutualiser les missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, éventuellement, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.

Certains départements ont ainsi entrepris, sans que les maisons départementales de l'autonomie aient jusqu'ici bénéficié d'un encadrement juridique, un rapprochement méthodologique, voire géographique de leurs équipes d'accueil et, parfois, d'évaluation de la situation des personnes âgées ou handicapées.

Ainsi, selon la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 37 départements ont déjà mis en oeuvre une mutualisation des fonctions d'accueil et d'orientation des personnes âgées et des personnes handicapées, souvent en lien avec une territorialisation des lieux d'accueil. 20 départements supplémentaires auraient l'intention de s'engager prochainement dans la même démarche.

En outre, plus du tiers des départements ont rapproché leurs équipes d'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce rapprochement consiste en un partage des compétences dans 75% des cas et en une interchangeabilité des équipes dans 25 % des cas.

La CNSA a décidé d'accompagner d'un point de vue financier et méthodologique trois projets de création de MDA : ceux du Cantal, de la Corrèze et de la Côte-d'Or.

Le 1 er janvier 2011, les trois départements expérimentateurs ont lancé la démarche de création d'une MDA. Un bilan de leur fonctionnement a été réalisé mi-2013 et a fait l'objet d'une présentation à la commission Aide à domicile du conseil de la CNSA en octobre 2013.

Il ressort de ce bilan, selon la DGCS, que la création d'une MDA peut permettre de :

- simplifier les démarches des usagers et de leur proposer un service identifié en termes d'accueil, d'orientation, d'évaluation, de suivi, d'animation territoriale et de travail en réseau ;

- favoriser des économies d'échelle ;

- développer une culture de l'autonomie en mettant en oeuvre une méthode et des outils communs pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées.


Des maisons de l'autonomie dépourvues de la personnalité morale

Afin de fournir un cadre légal aux regroupements qui ont déjà été menés par un certain nombre de départements et d'encadrer ceux qui seront amenés à se développer à l'avenir, le présent article autorise la création par le président du conseil général d'une maison de l'autonomie.

Cette maison de l'autonomie ne dispose pas de la personnalité morale. Elle regroupe la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - qui dispose pour sa part de la personnalité morale et est organisée sous forme de groupement d'intérêt public (GIP) - ainsi que les personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.


Les missions des maisons de l'autonomie

Les maisons de l'autonomie se voient confier des missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation des personnes âgées, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Le cas échéant, elles peuvent également se voir confier l'instruction des demandes, l'évaluation des besoins et l'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.


Le processus de constitution des maisons de l'autonomie

La constitution d'une maison de l'autonomie par regroupement de la MDPH et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées se fait à l'initiative du président du conseil général.

Elle est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.


La labellisation des maisons de l'autonomie

La loi prévoit un encadrement très succinct des maisons de l'autonomie, qui doivent s'adapter à la diversité des territoires et peuvent être relativement différentes d'un département à l'autre.

Toutefois, afin d'encourager la qualité du service rendu aux usagers, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pourra délivrer le label de maison départementale de l'autonomie aux maisons de l'autonomie qui respecteront les prescriptions d'un cahier des charges défini par décret.

II - La position de la commission

Vos rapporteurs ont salué la rédaction particulièrement équilibrée de cet article, de nature à rassurer les acteurs en charge des politiques du handicap, en ce qu'elle permet la création d'une maison départementale de l'autonomie à l'initiative du président du conseil général mais précise que :

- l'avis conforme du comité exécutif de la MDPH est nécessaire pour autoriser cette création ;

- la MDPH continuera à posséder une existence autonome sous forme de groupement d'intérêt public (GIP) ;

- la MDA ne possèdera pas la personnalité morale.

Votre commission a ensuite adopté un amendement prévoyant que le président du conseil général transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) les données relatives à l'activité et aux moyens de la MDA.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 55
Demande d'habilitation pour réformer
le contentieux de l'aide sociale

Objet : Cet article autorise le Gouvernement à réformer le contentieux de l'aide sociale par ordonnances.

I - Le dispositif proposé


Le contentieux de l'aide sociale relève de juridictions administratives spéciales

Les juridictions de l'aide sociale sont des juridictions spéciales qui appartiennent à l'ordre administratif. Elles sont compétentes en cas de contestation d'une décision relative à l'attribution d'une prestation d'aide sociale - allocation personnalisée d'autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH) par exemples - par le préfet de département ou par le président du conseil général.

Cette contestation s'effectue :

- en première instance, devant une commission départementale de l'aide sociale (CDAS), présente dans chaque département, dont la composition est déterminée par l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- en appel, devant la commission centrale d'aide sociale (CCAS), dont la composition est déterminée par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- en cassation, devant le Conseil d'Etat.


Deux décisions du Conseil constitutionnel ont fragilisé la composition des commissions départementales de l'aide sociale et de la commission centrale d'aide sociale

Le contentieux de l'aide sociale a été grandement fragilisé par la censure par le Conseil constitutionnel de plusieurs dispositions déterminant la composition des commissions départementales de l'aide sociale et de la commission centrale d'aide sociale pour méconnaissance des principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité de la justice.

a) La décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 a censuré des dispositions fixant la composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS)

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles prévoyaient que trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département, siègent à la commission départementale de l'aide sociale.

Par sa décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a estimé que « ni l'article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction et que ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ».

Il a également considéré que « méconnaît également le principe d'impartialité la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance ».

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a censuré les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles.

b) La décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 a censuré des dispositions fixant la composition de la commission centrale d'aide sociale

Le quatrième alinéa de l'article L. 134 2 du code de l'action sociale et des familles prévoyait que sont membres des sections ou sous-sections de la commission centrale d'aide sociale des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'action sociale ; le sixième alinéa de cet article permettait au ministre chargé de l'aide sociale de nommer comme rapporteurs des fonctionnaires des administrations centrales des ministères, chargés d'instruire les dossiers soumis à la commission et ayant voix délibérative ; son septième alinéa prévoyait que le même ministre pouvait nommer comme commissaires du gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les dossiers des fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale.

Par sa décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel a estimé « que ni l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ni aucune autre disposition législative applicable à la commission centrale d'aide sociale n'instituent les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous sections, rapporteurs ou commissaires du gouvernement de la commission centrale d'aide sociale et que ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît des questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ».

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions des quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.

c) Une habilitation très large du Gouvernement à réformer par ordonnances le contentieux de l'aide sociale

Le présent article autorise le Gouvernement, en vertu de l'article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances des dispositions relevant du domaine de la loi de nature à :

- supprimer les commissions départementales d'aide sociale et instituer, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) ;

- fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière d'aide sociale en remplacement de la commission centrale d'aide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de l'indépendance et de l'impartialité de la justice ;

- modifier les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans le contentieux de l'aide sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Comme l'a précisé devant votre commission Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois, la nécessité de prévoir une réforme globale de l'organisation du contentieux de l'aide sociale, telle que la propose le Gouvernement au présent article 55, n'est nullement nécessaire pour résoudre le problème juridique posé par les deux décisions QPC du Conseil constitutionnel, qui remettaient seulement en cause la composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) et de la commission centrale d'aide sociale (CCAS) pour défaut d'impartialité et d'indépendance.

C'est pourquoi votre commission a adopté l'amendement présenté par Mme Di Folco au nom de la commission des lois et visant à restreindre le champ des ordonnances à la fixation des règles de composition des CDAS et de la CCAS, pour leur permettre de fonctionner de nouveau de manière satisfaisante.

La réforme globale du contentieux de l'aide sociale, quant à elle, pourra figurer dans le projet de loi sur « la justice du 21 ème siècle ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 66 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

* 67 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 68 Loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

* 69 Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

* 70 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

* 71 Cette commission, dont la première réunion s'est tenue le 10 décembre 2013, compte une vingtaine de membres et est présidée par le professeur des universités François de Singly, sociologue spécialiste de l'enfance et de la famille.

* 72 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 73 « Art. L. 133-1-3. - Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

* 74 Circulaire N° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ».

* 75 Les Maia sont financées par les ARS sur la base d'une délégation de crédits notifiée par le directeur de la CNSA (section 1, sous-section 2 du budget de la CNSA).

* 76 À partir du suivi et de l'accompagnement rapproché des sites par l'équipe projet nationale Maia et d'un large travail collaboratif, un cahier des charges national des dispositifs Maia a été élaboré et diffusé aux agences régionales de santé (ARS) en janvier 2011. Celui-ci définit le concept d'intégration, les modalités de pilotage des Maia, les six axes permettant de développer l'intégration des services de soins et d'aide et enfin les étapes du processus. Le cahier des charges national des dispositifs Maia donne un cadre d'organisation et une méthodologie devant permettre l'intégration des services. Il appartient en grande partie aux acteurs locaux, sous l'impulsion du pilote, de s'approprier cette démarche en la transposant au contexte local et en s'appuyant sur l'existant et en particulier sur les coordinations déjà existantes à travers principalement les Clic et/ou les réseaux gérontologiques.

* 77 L'article 226-14 du code pénal dispose que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

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