TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
Article 56
Application de la loi outre-mer
Objet : Cet article précise les conditions d'application de la loi dans les outre-mer.
I - Le dispositif proposé
Cet article vise à préciser les modalités d'application de la loi dans les différents départements et collectivités d'outre-mer.
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L'application de la loi en Guyane, en
Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
Ces départements d'outre-mer sont soumis au principe d'identité législative mais des adaptations du droit peuvent y être opérées afin de prendre en compte les caractéristiques et les contraintes spécifiques de ces territoires. Le 1° du présent article décrit ces adaptations.
a) Dispositions relatives à la conférence des financeurs
Le présent article crée deux articles nouveaux au sein du chapitre I er du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 521-2 nouveau prévoit que le chapitre créé par l'article 3 du présent projet de loi s'applique en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique, relatifs à l'agence de santé commune à ces trois territoires.
L'article L. 521-3 nouveau précise qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions particulières d'adaptation applicables en Guyane.
b) Dispositions ne s'appliquant pas
Les articles 11, 12 et 14 modifient en effet des articles du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. L'article 13 est relatif aux établissements conventionnés à l'aide personnalisée au logement, qui n'existe pas sous cette forme. Le c) du présent article prévoit donc que les articles 11 à 14 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Par suite, le 1° de l'article L. 14-10-10 du CASF, dans sa rédaction issue de l'article 5 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Il s'agit en effet d'une disposition relative au forfait autonomie, destiné au financement des résidences autonomie prévues à l'article 11.
c) Dispositions nécessitant une adaptation
L'article 40 du projet de loi modifie la rédaction de l'article L. 342-3 du CASF. Il prévoit plusieurs dispositions relatives à la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées. Une de ces dispositions fait référence à la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement (APL). Le d) du présent article tire la conséquence de l'absence de cette aide dans les départements d'outre-mer et renvoie à des conditions fixées par décret au lieu des conditions fixées par la convention APL.
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A Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit, à l'exception de celles intervenant dans les domaines de compétences de ces collectivités.
a) Dispositions relatives à la conférence des financeurs
Un article L. 581-10 est créé au sein du code de l'action sociale et des familles afin d'adapter les dispositions de l'article 3 du projet de loi, relatives à la conférence des financeurs, au ressort territorial de l'agence de santé commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Un décret en Conseil d'Etat doit venir préciser les modalités d'adaptation de ces dispositions.
b) Dispositions ne s'appliquant pas
Comme pour les départements d'outre-mer et pour des raisons similaires, les articles 11, 12, 13, 14 et 16 ainsi que le 1° de l'article L. 14-10-10 du CASF dans sa rédaction issue de l'article 5 ne s'appliquent pas.
Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin s'étant vu transférer la compétence en urbanisme, construction, habitation et logement et en matière de circulation routière et de transports (en juillet 2007 et avril 2012 respectivement), les articles 15 (modifiant la loi fixant le statut de la copropriété) et l'article 18 (modifiant le code des transports) n'y sont pas applicables.
c) Adaptation
Enfin, l'aide personnalisée au logement (APL) n'existant pas à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une adaptation du même ordre que celle prévue pour les départements d'outre-mer doit être opérée. Pour l'application de l'article L. 342-3 du CASF, la référence à la convention APL est remplacée par un renvoi à un décret.
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L'application de la loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime législatif est applicable de plein droit, à l'exception des dispositions intervenant dans le domaine de compétences de cette collectivité, conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les adaptations prévues sont du même ordre que celles prévues pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il est tenu compte du fait que c'est le préfet qui y exerce les compétences de l'ARS (création d'un article L. 531-10 du CASF). En vertu de la compétence de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation et de logement (article LO. 6414-1 du CGCT), les articles 11 à 16 et la nouvelle rédaction de l'article L. 14-10-10 du CASF dans sa rédaction issue de l'article 5 n'y sont pas applicables. L'article 18 est toutefois applicable, cette collectivité n'étant pas compétente en matière de transports.
L'APL n'existant pas dans cette collectivité, une adaptation des dispositions de l'article L. 342-3 est également prévue.
Enfin, l'article 49 relatif aux maisons départementales de l'autonomie n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison de l'existence d'une maison territoriale de l'autonomie qui dispose d'une structure particulière.
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L'application de la loi à
Mayotte
Le département de Mayotte est soumis au principe d'identité législative et les lois et règlements entrant en vigueur après le 31 mars 2011 y sont applicables de plein droit. Des adaptations demeurent possibles, notamment pour les matières dans lesquelles une disposition spécifique subsiste.
a) Dispositions relatives à la conférence des financeurs
L'article L. 542-3 du CASF est modifié afin de tenir compte de l'existence d'une agence de santé de l'océan Indien, commune à Mayotte et à La Réunion. Des décrets doivent préciser les adaptations éventuellement nécessaires.
b) Dispositions ne s'appliquant pas
Un certain nombre de dispositions du projet de loi ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où elles modifient des textes qui ne sont pas applicables à Mayotte.
Il en va ainsi des articles 11 à 14 ainsi que le 1° de l'article L. 14-10-10 du CASF dans sa rédaction issue de l'article 5, comme pour les autres départements d'outre-mer.
Il en va de même des dispositions relatives au droit du travail, Mayotte disposant de son propre code du travail. C'est le cas notamment de l'article 33 relatif à la dispense de la procédure de l'appel à projet et de l'article 37 relatif à l'expérimentation du baluchonnage.
L'aide personnalisée à l'autonomie, l'APL et le chèque emploi service universel (Cesu) n'existent pas non plus dans ce département. Les dispositions les concernant ne trouvent donc pas non plus à s'appliquer.
Enfin, la rédaction initiale de cet article excluait l'application à Mayotte de l'ensemble des dispositions du projet de loi, relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH).
c) Dispositions diverses
Il est également prévu une entrée en vigueur au 1 er janvier 2016 des dispositions des articles 25 et 26.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Au stade de l'examen en commission, un amendement de la rapporteure visant à rectifier une erreur matérielle a été adopté. L'entrée en vigueur différée à Mayotte concerne les articles 26 et 27 et non l'article 25.
L'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014, parue postérieurement aux travaux de rédaction du texte et à son examen par le Conseil d'Etat, a étendu à Mayotte, moyennant certaines adaptations, des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Afin de supprimer toute incohérence entre les dispositions du projet de loi et celles de cette ordonnance, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, adopté plusieurs (14) amendements en séance publique. L'ensemble des alinéas prévoyant que des dispositions relatives à l'APA ne s'appliquent pas à Mayotte sont ainsi supprimés.
III - La position de la commission
Les adaptations prévues sont rendues nécessaires par les particularités législatives dont bénéficient certaines collectivités d'outre-mer.
Les amendements adoptés en séance publique, sur proposition du Gouvernement, permettent de tenir compte de l'ordonnance du 7 mai 2014, dont l'article 67 du projet de loi, également inséré par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, prévoit la ratification
Votre commission a adopté deux amendements de coordination.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié
Article 57
(art. L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des
familles)
Modalités d'intervention de la caisse nationale
de
solidarité pour l'autonomie outre-mer
Objet : Cet article modifie le mode de calcul de concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fdans certaines collectivités d'outre-mer.
I - Le dispositif proposé
La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) attribue chaque année des concours financiers aux départements afin de participer au financement de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et des maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH), conformément à l'article L. 14-10-5 du CASF. Le montant de ces concours est calculé sur la base de plusieurs critères, dont le potentiel fiscal.
La notion de potentiel fiscal n'est toutefois pas applicable dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en raison de l'autonomie fiscale dont elles bénéficient. Les concours financiers de la CNSA sont donc actuellement calculés en postulant un potentiel fiscal nul. Ce mode de calcul est particulièrement favorable aux collectivités concernées, le taux de couverture des prestations en question par le concours accordé par l'Etat étant largement au-dessus de la moyenne nationale.
Le présent article vise à faire évoluer les modalités de calcul des concours financiers versés pour le financement de l'APA, de la PCH et des MDPH afin de les rapprocher du droit commun. Il modifie en ce sens l'article L. 14-10-7 du CASF. En ce qui concerne l'APA et la PCH, le dispositif proposé prévoit le calcul d'une quote-part majorée correspondant au double du rapport entre le nombre de bénéficiaires dans les trois collectivités d'outre-mer concernées et le nombre total de bénéficiaires. Cette quote-part est ensuite répartie entre les collectivités concernées.
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Pour le calcul du concours
APA
L'article 38 crée une deuxième part dans le calcul du montant accordé aux départements pour le versement de l'APA. Il est précisé que le dispositif spécifique créé par le présent article ne se substitue qu'au concours existant -qui devient la première part. Les critères de répartition sont maintenus, à l'exception du potentiel fiscal. Le critère correspondant au nombre de bénéficiaires du RSA voit sa pondération augmenter de 5 % à 30 %.
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Pour le calcul du concours
PCH
La quote-part prend en compte le nombre de bénéficiaires de la PCH et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Les critères de répartition demeurent les mêmes, à l'exception du potentiel fiscal, et leur pondération est réduite d'un tiers à l'exception du critère du nombre de bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP.
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Pour le calcul du concours
MDPH
Les modifications apportées ne reviennent pas sur la prise en compte du potentiel fiscal. En effet, le problème posé par le mode de calcul actuel est moins aigu dans la mesure où seule la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a mis en place une maison des personnes handicapées. Les modifications apportées sont donc uniquement rédactionnelles.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de précision rédactionnelle.
III - La position de la commission
Le dispositif proposé a pour effet de diminuer les montants attribués aux trois collectivités d'outre-mer concernées. Pour l'APA, le concours pour 2014, qui s'élevait à 956 000 euros (dont près de 615 000 pour Saint-Martin) aurait été, avec le mode de calcul proposé, de 845 000 euros. Pour la PCH, le concours 2014 aurait été de 326 000 euros au lieu de 356 000 euros.
Toutefois, le taux de couverture des prestations en question demeure largement supérieur à la moyenne nationale, comme le montrent les tableaux ci-dessous :
Comparaison des concours APA pour 2014 selon le mode de calcul
(en euros)
Concours, méthode actuelle |
Taux de couverture |
Concours, méthode proposée |
Taux de couverture |
|
Saint-Barthélemy |
176 039 |
34,7 % |
155 832 |
31% |
Saint-Martin |
613 681 |
45,3 % |
535 832 |
40 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
165 808 |
45,2 % |
154 256 |
42 % |
Total |
955 528 |
42,9 % |
845 156 |
38 % |
Moyenne nationale |
33 % |
33 % |
NB : Taux de couverture calculé par rapport aux dépenses 2012
Source : Etude d'impact
Comparaison des concours PCH pour 2014 selon le mode de calcul
(en euros)
Concours, méthode actuelle |
Taux de couverture |
Concours, méthode proposée |
Taux de couverture |
|
Saint-Barthélemy |
70 976 |
88 % |
56 726 |
71 % |
Saint-Martin |
273 961 |
79 % |
258 299 |
74 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
10 878 |
100 % |
10 878 |
100 % |
Total |
355 830 |
83 % |
326 303 |
74,3 % |
Moyenne nationale |
39 % |
39 % |
NB : Taux de couverture calculé par rapport aux dépenses 2012
Source : Etude d'impact
Ce nouveau mode de calcul rapproche la situation des collectivités concernées du droit commun en mettant fin à un système qui leur était particulièrement avantageux. La diminution des ressources qui leur sont affectées ne paraît toutefois pas excessive dans la mesure où elle ne remet pas en cause leur capacité à financer les dépenses liées à la perte d'autonomie. Au total, les sommes en jeu demeurent modestes.
Votre commission a adopté cet article sans modification.