C. LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Cette dernière série de dispositions (articles 22 à 37) précise les modalités de coopération entre les deux pays. La plupart sont classiques dans ce type de convention.

Les autorités compétentes doivent prendre les mesures requises pour l'application de cet accord, en particulier en matière de définition des procédures d'assistance administrative, de modalités de communication, et d'information en matière de modifications législatives susceptibles d'intervenir sur leur territoire. L'assistance administrative entre les deux États est le critère essentiel pour l'application de cet accord, celle-ci est requise pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement. Les modalités de contestations, d'actions et recours sont également précisées par la convention.

Concernant la confidentialité des données à caractère personnelle, celle-ci est garantie puisque lesdites données ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'application de l'accord dans le cadre des échanges entre les deux États et dans le respect de leur législation propre en la matière.

Des procédures sont prévues en matière de récupération des prestations indûment versées ou des cotisations non versées, également des dispositions de lutte contre la fraude afin, notamment, de vérifier les conditions d'affiliation et d'éligibilité, ou encore d'appréciation des ressources.

Les derniers articles de la convention sont des articles traditionnels de règlement des différends, suivi de l'application de l'accord, durée, entrée en vigueur.

Page mise à jour le

Partager cette page