B. LES PRESTATIONS CONCERNÉES
Cette série de dispositions ( articles 13 à 21 ) coordonne l'application des régimes français et uruguayens pour la détermination des droits.
1- Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants
L'article 13 concerne les conditions d'appréciation du droit à prestation. Il prévoit que le droit à prestation est subordonné au fait que le bénéficiaire relève de la législation en cause au moment où le risque survient, ou qu'il justifie d'une période déterminée d'assurance auprès de ce régime immédiatement avant l'évènement à l'origine de la prestation. On parle alors d'assimilation des situations constatées sous la législation de l'un ou l'autre État.
Les règles de totalisation des périodes d'assurance sont également prévues par la convention. Ainsi, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État peuvent, si nécessaire, être prises en compte pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre État. Cela vaut également pour les régimes spéciaux, sauf ceux des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l'État. Par ailleurs, les périodes accomplies dans des États tiers liés à la France ou à l'Uruguay par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour les risques invalidité, vieillesse et survivants sont prises en compte.
Concernant le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, pour le cas où il n'est pas nécessaire, pour le calcul de l'ouverture des droits, de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État, c'est donc l'autorité compétente du premier État qui calcule les droits. Pour le cas où le calcul nécessiterait de faire appel à des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État ou d'un État tiers lié par une convention de sécurité sociale à la France ou l'Uruguay, alors sont mises en oeuvre les règles de totalisation-proratisation. Au final, c'est la comparaison des deux cas qui donne le résultat définitif : seul le montant le plus élevé des deux est pris en considération et versé au bénéficiaire.
Lorsque les périodes d'assurance sont inférieures à une année, l'institution compétente n'est pas tenue de les prendre en compte, sauf si cette prise en compte permet l'ouverture des droits. Enfin, la révision des prestations est également prévue par la convention.
Concernant le cas spécifique de l'invalidité, outre les règles identiques à celles prévues pour les prestations vieillesse en matière de présentation de la demande, totalisation des périodes d'assurance et calcul des prestations, la convention fixe également les modalités de détermination de l'invalidité lorsque le demandeur réside sur le territoire de l'autre État, en particulier concernant la fourniture des rapports et documents médicaux.
2- Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP)
Le principe retenu par la convention est celui de l'ouverture du droit à prestation dans le pays dans lequel le travailleur était soumis à la législation à la date de l'accident ou à la période d'exposition au risque professionnel.
Si le demandeur a exercé sur les deux territoires, indifféremment, des emplois susceptibles d'engendrer ladite maladie professionnelle, alors c'est à l'État sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu que l'ouverture des prestations doit être demandée.
Enfin, si l'ouverture des prestations dans un État nécessite que la maladie soit obligatoirement diagnostiquée sur son territoire, alors cette condition est réputée remplie si la constatation est effectuée sur le territoire de l'autre partie.
3- Prestations de maladie et de maternité, et prestations de paternité assimilées
La convention consacre un article à la question de la totalisation des périodes d'assurance pour l'appréciation des droits aux indemnités journalières. Ainsi, il peut être tenu compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des deux États pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations de maladie et de maternité ainsi qu'aux prestations de paternité assimilées prévues dans l'autre État contractant.
4- Prestations familiales
L'article 21 précise que les travailleurs maintenus à la législation de leur État d'origine, en application des articles 8 à 12, relèvent de cet État pour le droit aux prestations familiales pour les enfants les accompagnant sur le territoire de l'autre État.