Rapport n° 456 (2012-2013) de M. Jean-Claude REQUIER , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 27 mars 2013
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N° 456
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2013 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l' Uruguay ,
Par M. Jean-Claude REQUIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini, Paul Vergès . |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
709 (2011-2012) et 457 (2012-2013) |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La France a développé ces dernières années une coopération bilatérale en matière de sécurité sociale avec de nombreux pays, afin d'améliorer l'accompagnement de la mobilité des travailleurs français et ceux des autres États contractants.
C'est ainsi que des négociations ont été ouvertes début 2010 avec l'Uruguay afin d'aboutir à la conclusion d'un instrument bilatéral garantissant une continuité des droits en matière de sécurité sociale.
C'est cet accord de sécurité sociale, signé à Montevideo le 6 décembre 2010, qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat.
I. LA CONVENTION DE SÉCURITE SOCIALE AVEC L'URUGUAY
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Cette première série de dispositions ( articles 1 à 12 ) détermine le champ d'application de la convention et la législation dont relèvent les intéressés en fonction de leur situation.
1- Les dispositions relatives au champ d'application
L'article 2 définit le champ d'application matériel de la convention. Sont ainsi couverts les risques de maladie, maternité et paternité assimilés, invalidité, décès, vieillesse, survivants (pensions), AT-MP, famille.
Le système uruguayen de sécurité sociale Le régime uruguayen de sécurité sociale couvre contre les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP), prestations familiales et chômage. L'actuel système a été instauré par la loi n° 16713, du 9 septembre 1995, entrée en vigueur le 1 er avril 1996. Il s'agit d'un système mixte, constitué d'un régime public d'assurances, intégrant les assurances vieillesse et invalidité par répartition, et d'un régime privé couvrant les risques vieillesse et invalidité par capitalisation individuelle. Le régime obligatoire s'applique aux salariés et aux indépendants âgés de moins de 40 ans au 1 er avril 1996 et rentrés sur le marché du travail à compter de la même date, dans le cadre d'une activité relevant de la Banque de Prévoyance Sociale ( Banco de Previsión Social, BPS ). S'agissant du régime privé couvrant les risques vieillesse et invalidité par capitalisation individuelle, celui-ci est volontaire pour les travailleurs salariés et non-salariés ayant des revenus mensuels inférieurs ou égaux à 28 067 UYP (pesos uruguayens), obligatoire sur les revenus mensuels entre 28 067 UYP et 42 101 UYP, et facultatif sur les revenus supérieurs à 42 101 UYP (plafonnés à 84 202 UYP) 1 ( * ) |
Source : CLEISS
Il est précisé que la convention s'appliquera à toute législation qui étendrait les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf demande expresse de l'État contractant et information de l'autre Partie. Par contre, il ne s'applique pas, en principe, aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale.
L'accord s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États contractants, comme les salariés ou assimilés, les non-salariés français et uruguayens et les réfugiés résidant dans l'une des Parties, mais également les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.
Toute personne assurée en application de l'une des deux législations bénéficie de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de l'État dans lequel elle réside.
Est également prévu le principe de l'exportation des prestations : aucun des deux États ne peut suspendre le versement des prestations au motif que le bénéficiaire vit sur le territoire de l'autre Partie ou dans un État tiers.
Enfin, les clauses de réduction, suspension ou suppression prévues par la législation de l'un des États-partie en cas de cumul des prestations sont opposables aux bénéficiaires pour des prestations ou revenus perçus dans l'autre État, sauf cas de liquidation de prestations. Ces mêmes clauses sont également opposables aux bénéficiaires de prestations d'invalidité ou de vieillesse si ces derniers exercent une activité professionnelle.
2- Les dispositions relatives à la législation applicable
La règle générale est celle de l'affiliation des bénéficiaires à la législation de l'État où ils exercent leur activité professionnelle. Néanmoins, des dispositions spéciales sont prévues pour plusieurs cas.
Le premier d'entre eux est celui du détachement des travailleurs. Le détachement ayant un caractère temporaire, le travailleur qui exerce habituellement son activité dans un État mais qui est détaché sur le territoire de l'autre Partie pour mener à bien une mission, reste affilié au régime de sécurité sociale du premier État.
Ensuite, pour les personnels roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux. C'est l'État sur lequel le siège de l'entreprise est implanté qui indique la législation à laquelle le travailleur sera soumis, sauf si la personne est employée par une succursale.
Également, concernant les gens de mer, une personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État contractant est soumise à la législation de ce même État, sauf cas précis énumérés dans l'article 10.
Enfin, les fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires restent soumis à la législation de l'État contractant qui les emploie.
B. LES PRESTATIONS CONCERNÉES
Cette série de dispositions ( articles 13 à 21 ) coordonne l'application des régimes français et uruguayens pour la détermination des droits.
1- Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants
L'article 13 concerne les conditions d'appréciation du droit à prestation. Il prévoit que le droit à prestation est subordonné au fait que le bénéficiaire relève de la législation en cause au moment où le risque survient, ou qu'il justifie d'une période déterminée d'assurance auprès de ce régime immédiatement avant l'évènement à l'origine de la prestation. On parle alors d'assimilation des situations constatées sous la législation de l'un ou l'autre État.
Les règles de totalisation des périodes d'assurance sont également prévues par la convention. Ainsi, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État peuvent, si nécessaire, être prises en compte pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre État. Cela vaut également pour les régimes spéciaux, sauf ceux des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l'État. Par ailleurs, les périodes accomplies dans des États tiers liés à la France ou à l'Uruguay par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour les risques invalidité, vieillesse et survivants sont prises en compte.
Concernant le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, pour le cas où il n'est pas nécessaire, pour le calcul de l'ouverture des droits, de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État, c'est donc l'autorité compétente du premier État qui calcule les droits. Pour le cas où le calcul nécessiterait de faire appel à des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État ou d'un État tiers lié par une convention de sécurité sociale à la France ou l'Uruguay, alors sont mises en oeuvre les règles de totalisation-proratisation. Au final, c'est la comparaison des deux cas qui donne le résultat définitif : seul le montant le plus élevé des deux est pris en considération et versé au bénéficiaire.
Lorsque les périodes d'assurance sont inférieures à une année, l'institution compétente n'est pas tenue de les prendre en compte, sauf si cette prise en compte permet l'ouverture des droits. Enfin, la révision des prestations est également prévue par la convention.
Concernant le cas spécifique de l'invalidité, outre les règles identiques à celles prévues pour les prestations vieillesse en matière de présentation de la demande, totalisation des périodes d'assurance et calcul des prestations, la convention fixe également les modalités de détermination de l'invalidité lorsque le demandeur réside sur le territoire de l'autre État, en particulier concernant la fourniture des rapports et documents médicaux.
2- Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP)
Le principe retenu par la convention est celui de l'ouverture du droit à prestation dans le pays dans lequel le travailleur était soumis à la législation à la date de l'accident ou à la période d'exposition au risque professionnel.
Si le demandeur a exercé sur les deux territoires, indifféremment, des emplois susceptibles d'engendrer ladite maladie professionnelle, alors c'est à l'État sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu que l'ouverture des prestations doit être demandée.
Enfin, si l'ouverture des prestations dans un État nécessite que la maladie soit obligatoirement diagnostiquée sur son territoire, alors cette condition est réputée remplie si la constatation est effectuée sur le territoire de l'autre partie.
3- Prestations de maladie et de maternité, et prestations de paternité assimilées
La convention consacre un article à la question de la totalisation des périodes d'assurance pour l'appréciation des droits aux indemnités journalières. Ainsi, il peut être tenu compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un des deux États pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations de maladie et de maternité ainsi qu'aux prestations de paternité assimilées prévues dans l'autre État contractant.
4- Prestations familiales
L'article 21 précise que les travailleurs maintenus à la législation de leur État d'origine, en application des articles 8 à 12, relèvent de cet État pour le droit aux prestations familiales pour les enfants les accompagnant sur le territoire de l'autre État.
C. LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Cette dernière série de dispositions (articles 22 à 37) précise les modalités de coopération entre les deux pays. La plupart sont classiques dans ce type de convention.
Les autorités compétentes doivent prendre les mesures requises pour l'application de cet accord, en particulier en matière de définition des procédures d'assistance administrative, de modalités de communication, et d'information en matière de modifications législatives susceptibles d'intervenir sur leur territoire. L'assistance administrative entre les deux États est le critère essentiel pour l'application de cet accord, celle-ci est requise pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement. Les modalités de contestations, d'actions et recours sont également précisées par la convention.
Concernant la confidentialité des données à caractère personnelle, celle-ci est garantie puisque lesdites données ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'application de l'accord dans le cadre des échanges entre les deux États et dans le respect de leur législation propre en la matière.
Des procédures sont prévues en matière de récupération des prestations indûment versées ou des cotisations non versées, également des dispositions de lutte contre la fraude afin, notamment, de vérifier les conditions d'affiliation et d'éligibilité, ou encore d'appréciation des ressources.
Les derniers articles de la convention sont des articles traditionnels de règlement des différends, suivi de l'application de l'accord, durée, entrée en vigueur.
II. UN TEXTE UTILE QUI S'INSÈRE DANS UN DISPOSITIF DÉJÀ ETOFFÉ
A. LES CONVENTIONS DE SÉCURITE SOCIALE : UN OUTIL NÉCESSAIRE POUR NOS COMPATRIOTES
La France possède un réseau d'accords bilatéraux en matière de sécurité sociale parmi les plus étoffés au monde.
En effet, 37 Etats ou entités hors Union européenne et Espace économique européen sont liés à la France par une convention de sécurité sociale 2 ( * ) . De plus, un accord a été signé avec le Brésil le 15 décembre 2011, pour lequel le processus de ratification est en cours. Enfin, un accord rénové a été signé le 14 mars 2013 avec le Canada.
A ce réseau bilatéral s'ajoute le règlement communautaire (883/2004) portant coordination des systèmes de sécurité sociale et son règlement d'application (987/2009), entrés en vigueur le 1 er mai 2010. La France est ainsi liée aux vingt-six autres États membres de l'Union européenne. Ces règlements s'appliquent également à la Suisse depuis le 1 er avril 2012, à la suite de la modification de l'annexe II révisée de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Ils s'appliquent également depuis le 1 er juin 2012 aux trois membres de l'Espace Économique Européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).
Au total, la France est liée à 67 États, soit près d'un tiers des États dans le monde.
Les accords de sécurité sociale favorisent la mobilité géographique de nos compatriotes, en offrant une meilleure garantie de leurs droits sociaux à l'occasion de la poursuite d'une carrière professionnelle à l'étranger. Ces accords constituent, par ailleurs, le gage d'une densification des relations économiques entre la France et le pays signataire en favorisant l'implantation des entreprises françaises sur place et en renforçant l'attractivité du territoire français.
Ces accords permettent à cet effet d'éviter les double cotisations et d'assurer le maintien de l'affiliation des travailleurs au régime de sécurité sociale d'origine pour une durée déterminée (détachement) ; de coordonner les régimes de sécurité sociale pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail de droit local afin d'éviter les pertes de droit en matière d'assurance vieillesse notamment. Ainsi, la totalisation des périodes d'assurance dans les deux pays permet d'améliorer l'ouverture et le calcul des droits à pension ; d'exporter des pensions, en levant la clause qui conditionne leur versement à la résidence sur le territoire de l'État débiteur.
B. LES RELATIONS AVEC L'URUGUAY
La France et l'Uruguay entretiennent traditionnellement de très bonnes relations, et ce dans tous les domaines. Les visites officielles sont nombreuses et dans les deux sens.
En matière économique, l'Uruguay a bénéficié de taux de croissance élevés entre 2004 et 2008 (croissance annuelle moyenne de 6,7 %), ramené à 2,9 % en 2009 en raison de la crise mondiale. Son PIB par habitant (14 000 USD/an en 2010) est le second de la zone après le Chili. Le tissu économique traditionnel, basé sur l'agriculture, l'élevage (dans l'intérieur du pays) et le tourisme (côte est), s'est diversifié depuis une quinzaine d'années, en s'élargissant à l'industrie, au commerce, aux services bancaires et à l'industrie papetière.
Si l'Uruguay reste un partenaire modeste pour la France (88 ème client), la tendance est à la progression des échanges commerciaux bilatéraux. Ainsi, la France est l'un des premiers investisseurs en Uruguay , avec un stock d'IDE estimé à 384 M€ en 2011. Une quarantaine d'entreprises françaises opèrent en Uruguay, employant quelques 8 000 personnes. Les plus importantes en terme d'emploi sont Casino, L'Oréal, Salus (Danone), Luncheon Tickets (Groupe Accor).
En matière scientifique, le principal volet de la coopération bilatérale repose sur l'Institut Pasteur de Montevideo (IPM), financé en partie par un accord franco-uruguayen de conversion-annulation de dette (5 M€). Ce centre d'excellence a été inauguré en décembre 2006 par le président Vazquez, en présence de la Ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, Mme Brigitte Girardin. Le programme Amsud-Pasteur, créé en 2002 et qui bénéficie d'un apport financier important de l'Institut Pasteur de Paris et de la coopération française, réunit un réseau de 62 centres de recherche en sciences de la vie et de la santé de la région, ainsi que l'Institut Pasteur de Paris. Une coopération décentralisée a été nouée entre les villes de Saint-Etienne et de Flores, avec la mise en place en 2011 d'un processus d'échange et de coopération sur le handicap.
En matière culturelle et de francophonie, les actions s'appuient sur le lycée français Jules Supervielle (1 000 élèves), l'Alliance française de Montevideo (environ 1 500 étudiants) et l'association des anciens boursiers (près de 1 000 membres). Avec une centaine d'étudiants uruguayens en France, notre pays est le 6 ème pays d'accueil . Notre coopération s'appuie également sur une enveloppe de coopération dotée en 2011 de 222 000 euros, orientée autour de la promotion du plurilinguisme, la diversité culturelle et la formation des élites.
Enfin, les deux pays sont liés par 15 conventions bilatérales.
C. LES CONSÉQUENCES ATTENDUES DE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE CONVENTION
La population visée par cet accord est peu nombreuse : 2 862 Français étaient inscrits auprès des services consulaires au 31/12/2012 . En 2002, ce nombre était de 2 139, soit, en dix ans, une augmentation de près de 34 %.
Concernant les conséquences financières, un certain nombre de travailleurs salariés uruguayens pourront ne pas être affiliés au régime français pour l'ensemble des risques grâce à la procédure de détachement. Inversement, les salariés français détachés en Uruguay resteront affiliés aux régimes de sécurité sociale français. La coordination des régimes de sécurité sociale représentera un gain, pour les ressortissants français qui ont cotisé successivement au régime uruguayen et français lorsqu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension (amélioration du montant de la retraite).
Au niveau économique, cet accord, avec cette même règle du détachement et la coordination qui permettent d'améliorer la circulation des travailleurs entre les deux États, peut avoir un impact sur la densification des échanges économiques avec l'Uruguay. La mobilité d'un personnel qualifié pourra être facilitée grâce à son maintien au régime de sécurité sociale français (détachement).
En matière juridique, cet accord ne pose pas de problèmes particuliers et s'intègrera sans difficultés dans les ordres juridiques internes des pays concernés. La communication des données personnelles, permise par l'article 25, est nécessaire pour l'ouverture des droits à prestation, mais restera néanmoins encadrée par les règles des États concernant la protection de ces mêmes données.
CONCLUSION
Cet accord de sécurité sociale avec l'Uruguay est tout à fait classique et conforme aux accords du même type sur lesquels le Sénat s'est déjà prononcé, et qui sont d'ores et déjà entrés en vigueur.
Même si la population visée est peu nombreuse, l'adoption de cet accord facilitera les démarches des personnes françaises comme uruguayennes concernées. C'est donc un texte qui complète utilement l'ensemble des conventions sur le sujet.
L'Uruguay a d'ores et déjà notifié, le 13 août 2012, qu'elle avait accompli les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord. La France doit envoyer un signal fort à son partenaire en le ratifiant à son tour.
C'est pourquoi votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande l'adoption de ce projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du présent projet de loi le 27 mars 2013.
Après l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé.
M. Alain Néri. - L'Amérique du sud est un continent porteur d'espoirs, cet accord est important pour nos concitoyens implantés dans ce pays. Mais il faut faire un effort de simplification administrative lors de leur retour, en particulier en matière de traduction des documents, qui est souvent difficile et onéreuse. Ne pourrait-on mettre en place une structure qui pourrait les aider ?
M. Jean-Claude Requier , rapporteur . - C'est une bonne suggestion, qui s'inscrit dans le cadre de la simplification administrative.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi. Elle a également proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique.
ANNEXE
Accords en vigueur entre la France et l'Uruguay
Dénomination |
Date de signature |
Convention d'arbitrage général obligatoire entre la République française et la république orientale de l'Uruguay |
18/04/1918 |
Arrangement concernant les taxes d'affranchissement et les conditions d'admission des imprimés échangés par voie postale |
04/03/1932 |
Protocole additionnel à la convention de commerce et de navigation du 4 juillet 1892 |
30/12/1953 |
Accord par échange de lettres dénonçant l'accord de paiement du 22 mars 1950 et instaurant le régime de la convertibilité |
09/05/1960 |
Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre la France et l'Uruguay |
09/10/1964 |
Accord par échange de lettres modifiant les articles 7 et 21 de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 9 octobre 1964 |
14/05/1969 |
Convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République française et la république orientale de l'Uruguay |
16/09/1991 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements |
14/10/1993 |
Accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay portant suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les ressortissants des deux États |
29/03/1995 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière |
05/11/1996 |
Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république orientale d'Uruguay |
05/11/1996 |
Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république orientale de l'Uruguay |
05/11/1996 |
Accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république orientale d'Uruguay relatif à l'équivalence des diplômes de niveau secondaire |
14/03/1997 |
Accord bilatéral de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république d'Uruguay sur le changement climatique |
05/04/2005 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale |
28/01/2010 |
* 1 Seuil en vigueur au 01 mai 2012
* 2 Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie Herzégovine, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Croatie, Etats Unis, Gabon, Inde, Israël, Japon, Jersey, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Philippines, Province du Québec, Roumanie, Saint Marin, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie