Article 22 bis
Encadrement du conventionnement entre les organismes
d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, services et
établissements de santé ou avec leurs gestionnaires de
réseaux - Information du Parlement sur les réseaux de soins
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la fixation par l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam) des principes régissant les contrats qu'ils passent avec les prestataires de soins et leurs gestionnaires de réseaux.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
En dehors de la question de la modulation des prestations servies à leurs assurés ou adhérents, il importe que le conventionnement entre les organismes d'assurance maladie complémentaires (Ocam) et les prestataires ou réseaux de soins fassent l'objet d'un encadrement, notamment pour préciser sa portée, définir les conditions de la qualité des prestations fournies et, dans un domaine différent de celui de la santé mais qui a aussi toute son importance, pour garantir que ce conventionnement s'effectue dans la transparence et le respect du droit de la concurrence.
La rapporteure de la proposition de loi avait bien perçu cette nécessité et proposé que ce conventionnement soit encadré par des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le texte finalement adopté par l'Assemblée nationale s'écarte sensiblement de cette proposition de bon sens puisqu'il confie à l'Unocam, l'union nationale des Ocam, parties à ce conventionnement, d'en fixer les principes, et prévoit par ailleurs une surveillance par l'autorité de la concurrence des réseaux de soins.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime utile que l'autorité de la concurrence suive l'évolution des réseaux de soins, compte tenu notamment des risques de développement de réseaux fermés, et qu'elle tienne informé le Parlement sur ce sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les conditions de la couverture des dépenses de santé de nos concitoyens, notamment dans les secteurs de l'optique et des soins dentaires.
Mais il n'est pas concevable que ce soit l'Unocam qui fixe unilatéralement les principes des contrats que ses membres passent avec les prestataires de soins.
Il semble en revanche logique que l'encadrement de ces contrats soit assuré par l'Etat, responsable de la politique de la santé publique. Le décret en Conseil d'Etat qui l'organiserait devrait aussi organiser la participation à l'élaboration de ces contrats de toutes les parties intéressées.
La commission a donc adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement reprenant, au premier alinéa de cet article, la rédaction proposée initialement par la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.