Article 15
(art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et
des familles)
Budget de la caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie
Objet : Cet article procède à une réécriture de la section IV du budget de la CNSA, relative à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Le présent article, qui procède à une réécriture de la section IV du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), relative à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service, comporte trois mesures.
Le regroupement des sous-sections « personnes âgées » et « personnes handicapées »
En application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, les ressources et les charges de la section IV du budget de la CNSA sont subdivisées en deux sous-sections consacrées l'une aux personnes âgées, l'autre aux personnes handicapées.
Le présent article propose de mettre fin à cette division en sous-sections afin d'une part, de mutualiser les financements attribués aux mêmes types d'actions quel que soit le public concerné, d'autre part, de simplifier les procédures administratives de la caisse.
Il est par exemple impossible, dans une convention de modernisation conclue avec un service d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) qui intervient auprès des deux publics, d'isoler ce qui relève de la sous-section « personnes âgées » de la sous-section « personnes handicapées ». Or, la CNSA est aujourd'hui obligée de procéder à une telle répartition, sur une base statistique arbitraire qui n'a pas de sens budgétairement .
La suppression de l'agrément de l'Etat
Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 14-10-5 du même code précise que les projets de modernisation des services et établissements, de professionnalisation ou de formation des personnels - financés par la section IV - doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat qui recueille, le cas échéant, l'avis préalable de la CNSA.
Le présent article propose de supprimer cette procédure pour deux raisons :
- d'une part, l'obligation d'agrément national pour chaque projet est une procédure particulièrement lourde à mettre en oeuvre ;
- d'autre part, la disparition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass) - auparavant chargées de délivrer cet agrément pour l'Etat -, rend nécessaire cette suppression. Les agences régionales de santé (ARS), qui sont des établissements publics administratifs (Epa), ne peuvent en effet valider ces projets au nom de l'Etat.
La gestion déléguée des crédits aux ARS
Enfin, la rédaction proposée offre la possibilité à la CNSA, dans les cas prévus par décret, de subdéléguer aux ARS - qui ont la qualité d'ordonnateurs secondaires - l'exécution des dépenses relatives à la section IV. Les ARS devront alors rendre compte annuellement de la conformité de ces dépenses aux objectifs assignés à la section IV.
Il s'agit, par cette mesure, d' éviter que l'ensemble des dossiers, notamment ceux d'intérêt régional et infrarégional, ne soient traités par le niveau national . Elle s'inscrit dans une logique de déconcentration administrative.
A l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a réécrit le dernier alinéa de l'article afin de simplifier le circuit de validation des projets financés par la CNSA au titre de la section IV de son budget.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.