Article 16
(art. L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 314-10
du
code de l'action sociale et des familles)
Durée d'autorisation des
services d'addictologie
Procédure de transformation
d'établissements ou de services sociaux
et médico-sociaux.
Possibilité d'action directe des établissements sociaux et
médico-sociaux privés à but non lucratif contre les
débiteurs alimentaires de leurs résidents
Objet : Cet article, qui tend à clarifier la procédure de transformation des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, a été élargi par l'Assemblée nationale à deux autres sujets très différents : la banalisation de la durée des autorisations des services d'addictologie et l'ouverture aux Ehpad privés à but non lucratif de la possibilité d'agir directement contre les débiteurs d'aliments de leurs résidents.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait adopté, sous réserve de modifications purement formelles, cet article, qui clarifiait la rédaction issue de la loi HPST de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles en exemptant de la procédure d'appel à projet - mais non de l'autorisation - les transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux sans modification de la catégorie de bénéficiaires.
En première lecture , l'Assemblée nationale a adopté sans modification cette mesure de clarification mais elle a inséré dans cet article deux paragraphes I et III nouveaux portant sur des sujets tout différents, les dispositions déjà examinées par le Sénat figurant désormais au paragraphe II.
a) Le paragraphe I (nouveau) apparaît comme une utile mesure de cohérence. Il porte sur la durée d'autorisation des services d'addictologie.
Il a pour objet, en proposant une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la santé publique , de mettre fin au régime transitoire soumettant à une première autorisation d'une durée de trois ans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues (Caarud).
Ce régime transitoire et dérogatoire au droit commun des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux n'a en effet guère de justification et crée certaines difficultés dans l'organisation du calendrier des évaluations de ces services.
La mesure proposée par l'Assemblée nationale va donc dans le sens de la cohérence et de la simplification des règles applicables aux services sociaux et médico-sociaux.
b) Le dispositif proposé par le paragraphe III (nouveau) constitue en revanche une nette rupture avec le droit en vigueur.
Il propose en effet d'ouvrir aux Ehpad privés à but non lucratif la possibilité d'un recours direct contre les débiteurs alimentaires de leurs résidents, lorsque ceux-ci ne disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de leur hébergement.
La mesure proposée, dont par ailleurs la rédaction est peu cohérente, ne tendrait nullement, comme l'ont avancé ces initiateurs, à « réparer une anomalie » .
Au contraire, elle créerait une anomalie.
Le droit, pour les « hôpitaux et hospices publics » , d'agir directement contre les personnes qui ont une obligation alimentaire à l'égard de leurs patients ou pensionnaires impécunieux est fort ancien, puisqu'il remonte à la loi des 7 et 13 août 1851.
Ce recours, aujourd'hui prévu pour les établissements de santé publics par l'article L. 6145-11 du code de la santé publique et, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux publics, par le dernier alinéa de l'article L. 315-6 du code de la santé publique, se fonde sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale publique.
Ce principe justifie que les établissements publics puissent exercer directement contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire une action normalement réservée au bénéficiaire de cette obligation.
Lorsqu'un postulant à l'aide sociale n'intente pas lui-même d'action contre les personnes tenues d'une dette alimentaire à son égard, l'autorité publique (préfet du département ou président du conseil général) peut également intenter une action subrogatoire dans l'intérêt de l'intéressé (article L. 132-7 du même code).
Un droit d'action directe des Ehpad privés ne pourrait se fonder sur les mêmes principes.
En outre, une personne hébergée dans un établissement privé peut demander à bénéficier de l'aide sociale même, dans un certain nombre de cas 22 ( * ) , si cet établissement n'est pas habilité à l'aide sociale, pour couvrir le coût de son hébergement.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait adopté sans modification la mesure adoptée par le Sénat pour simplifier la procédure de transformation sans changement de catégorie de personnes prises en charge des services et établissements sociaux et médico-sociaux.
Elle approuve également l'alignement, proposé par le paragraphe I, de la durée d'autorisation des services d'addictologie sur la durée « de droit commun » (quinze ans) prévue au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code du code de l'action sociale et des familles. Elle a cependant adopté un amendement de son rapporteur proposant une réécriture de ce paragraphe, afin d'éviter de faire figurer une nouvelle mesure transitoire dans l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
En revanche, votre commission n'estime pas souhaitable que les Ehpad privés à but non lucratif puissent agir directement, comme les établissements de droit public, contre les débiteurs alimentaires de leurs résidents.
Une telle mesure, qui n'aurait pas les mêmes justifications de principe que dans le cas des établissements publics, serait de plus inutile puisque le préfet et le président du conseil général ont déjà la possibilité d'agir pour assurer, le cas échéant, la contribution des débiteurs alimentaires aux frais d'hébergement des personnes bénéficiant de l'aide sociale. Elle a donc suivi son rapporteur et adopté un amendement de suppression du paragraphe III.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
* 22 En particulier sans condition de durée de résidence ou pour éviter un changement d'établissement d'accueil ou pour permettre à l'intéressé d'intégrer un établissement privé situé dans son plus proche environnement.