Article 9 bis B
(art. L. 6152-7 du code de la
santé publique)
Centre national de gestion et
expérimentation
relative à l'annualisation du temps de
travail
des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel
outre-mer
Objet : Cet article a vu son objet initial - favoriser le recrutement de praticiens hospitaliers outre-mer - étendu à diverses mesures concernant le centre national de gestion (CNG).
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article avait été introduit en séance publique au Sénat et concernait uniquement la possibilité d'expérimenter l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette mesure est devenue le paragraphe III de l'article, à la suite de plusieurs amendements adoptés à l'Assemblée nationale relatifs au centre national de gestion (CNG), établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.
? A l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a d'abord ajouté deux paragraphes :
- l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les personnels de direction et les directeurs des soins des hôpitaux peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du CNG.
Le paragraphe I transpose à ces personnels les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : la recherche d'affectation peut prendre fin, à l'initiative du directeur général du CNG et avant les deux années normalement prévues, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes, précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu habituel de résidence. Au bout de deux ans de recherche d'affectation ou lorsque le fonctionnaire aura refusé les trois offres dans les conditions précitées, il sera placé d'office en disponibilité ou admis à la retraite.
A l'issue de la période en recherche d'affectation, durant laquelle les personnels continuent d'être rémunérés par leur établissement d'origine, le CNG leur verse les allocations d'assurance prévues pour les fonctionnaires privés involontairement de leur emploi, qui sont les équivalents dans la fonction publique des allocations de chômage. Le versement de ces allocations s'applique également aux praticiens hospitaliers placés d'office en disponibilité dans les mêmes conditions ;
- l'article 116 de la loi n° 86-33 prévoit que le CNG peut assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnes de direction ou de directeurs de soins affectés en surnombre dans un hôpital. Le paragraphe II corrige une erreur de rédaction et élargit l'assiette du remboursement, par le CNG à l'établissement d'accueil, aux avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires.
? A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ensuite complété cet article par deux autres paragraphes :
- l e paragraphe IV , qui complète l'article 116 précité de la loi n° 86-33 créant le CNG, fixe les cadres d'emplois des agents du centre, qui peut employer des agents issus de l'une des trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales et hospitalière), ainsi que des médecins, des odontologistes et des pharmaciens. Ces agents peuvent être en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Le CNG peut également employer des agents contractuels de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon des conditions fixées par son conseil d'administration ;
- le paragraphe V procède à la validation législative, sous la réserve d'usage des décisions de justice passées en force de chose jugée, du recrutement par contrat d'agents des catégories B et C.
II - Le texte adopté par la commission
La commission regrette, sur la forme, le caractère hétéroclite de cet article, qui contient des dispositions éparses : les paragraphes I, II, IV et V concernent le CNG ; le paragraphe III se situe dans un champ différent.
Pour autant, elle approuve les adaptations et corrections que l'article apporte aux modalités de recherche d'affectation des personnels de la fonction publique hospitalière gérés par le CNG et aux précisions légales relatives aux cadres d'emplois des agents du centre.
A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement pour transposer, parallèlement, dans la fonction publique hospitalière la définition du projet personnalisé d'évolution professionnelle, introduit à l'Assemblée nationale sans précision, et la garantie que le CNG assure un suivi individualisé et régulier des fonctionnaires placés en recherche d'affectation.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.