Article 9
bis
(art. L. 4113-6-1 et L. 4163-11 (nouveaux),
L. 4221-17, L. 4311-28, L. 4321-19, L. 4322-12 et
L. 4343-1 du code de la santé publique)
Publication annuelle des
liens d'intérêts entre entreprises pharmaceutiques et membres des
professions de santé
Objet : Cet article propose d'imposer aux entreprises produisant ou commercialisant des prestations et des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale de publier à la fin de chaque année les avantages et revenus dont ont bénéficié de leur part les membres des professions médicales, paramédicales et de pharmacien ainsi que les contrats conclus avec eux ou appliqués pendant l'année.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait repris, au paragraphe I de cet article, le texte du Sénat pour l'article L. 4113-6 (nouveau) en le complétant par des mesures de coordination qui en étendaient expressément, et très opportunément, l'application aux pharmaciens, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et aux pédicures podologues (paragraphes I bis et I ter ) .
Elle avait également saisi l'occasion d'opérer une modification de coordination à l'article L. 4113-6 pour y faire référence au développement professionnel continu et non plus à la formation continue (paragraphe I quater ) .
Enfin, elle avait adopté sans modification le paragraphe II de l'article, qui fixe l'entrée en vigueur de l'article L. 4113-6-1 au plus tard au 31 décembre 2012.
En adoptant en séance publique un amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ensuite considérablement affadi le dispositif proposé pour l'article L. 4113-6-1 (nouveau) en en réduisant la portée à « la mise à disposition du public d'informations relatives aux liens entre les professions médicales, déclarées auprès des conseils de l'Ordre compétents en application de l'article L. 4113-6 » .
L'Assemblée nationale a également ajouté à l'article, sur proposition du Gouvernement, un paragraphe I quinquies écartant l'application de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique aux orthophonistes et orthoptistes qui, depuis 2006, ne disposent plus d'un Ordre, ce qui leur rend inapplicables les dispositions de l'article L. 4113-6.
II - Le texte adopté par la commission
Votre commission a adopté un amendement présenté par son rapporteur, tendant à rétablir, au paragraphe I, sa rédaction de première lecture, en la précisant pour faire explicitement référence non seulement aux conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique (conventions de recherche et de développement, conventions dites « d'hospitalité »), mais aussi aux conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 4113-19 du même code, par exemple celles portant sur des missions de conseil ou de communication vers les professionnels.
A nouveau à l'initiative de son rapporteur, elle a ajouté, par voie d'amendement , un paragraphe I bis A tendant à insérer dans le code de la santé publique un article L. 4163-11 (nouveau) sanctionnant pénalement le non-respect des obligations de déclaration prévues à l'article L. 4113-6-1 (nouveau). Ces peines sont alignées sur celles encourues par les entreprises qui proposent ou procurent à des professionnels médicaux des avantages directs et indirects en violation de l'article L. 4113-6 (deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques).
La commission a adopté cet article ainsi modifié.