Article 27 ter AA (nouveau) (art. L. 138-29, L. 138-30 et L. 138-31 nouveaux du code du travail) Incitation des entreprises à conclure un accord sur la prévention de la pénibilité sous peine de versement d'une pénalité

Cet article additionnel reprend les dispositions de l'article 27 sexies issu des travaux de l'Assemblée nationale et les insère au chapitre I du titre IV nouvellement créé et intitulé « Prévention de la pénibilité ».

Objet : Cet article additionnel a pour objet de mettre en place une pénalité de 1 % de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le dispositif instauré au présent article vise à inciter les entreprises à développer une politique de prévention de la pénibilité au travail, sous peine d'être soumises à une pénalité financière. Il s'inspire du dispositif institué par l'article 87 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, destiné à encourager le maintien des seniors dans l'emploi.

A cette fin, le paragraphe I crée une section 2 au chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, intitulée « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité ».

Celle-ci se compose de trois articles.

L'article L. 138-29 dispose que les entreprises, y compris les établissements publics, employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe comprenant au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

Le champ d'application de cette mesure est néanmoins limité aux entreprises qui emploient une proportion minimale de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Un décret fixera cette proportion minimale.

Le montant de la pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains versés aux salariés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action.

Il est défini par l'autorité administrative, compte tenu des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de fixation du taux.

L'objectif est bien d'inciter les entreprises à négocier sur la prévention de la pénibilité, le risque d'encourir une pénalité devant jouer un effet dissuasif. Comme l'a indiqué le ministre du travail devant votre commission, la pénalité est « un repoussoir qui est fait pour ne pas servir » .

Le produit de la pénibilité est affecté à la Cnav.

L'article L. 138-30 précise que l'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité, conclu pour une durée maximale de trois ans, doit comporter des thèmes obligatoires, dont la liste est fixée par décret.

L'article L. 138-31 prévoit que sont exemptées de la pénalité, les entreprises ayant élaboré, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité - au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe -, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La durée maximale de ce plan d'action, qui devra faire d'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative, est de trois ans.

Il est également prévu que les entreprises, dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, ou appartenant à un groupe, dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, sont exonérées de la pénalité lorsqu'elles ont conclu, à défaut d'accord ou de plan élaboré à leur niveau, un accord de branche.

Le paragraphe II modifie l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui définit les ressources destinées à financer les charges d'assurance vieillesse résultant de ce même code, afin d'ajouter une référence à la pénalité instaurée.

Le paragraphe III fixe au 1 er janvier 2012 la date d'entrée en vigueur du dispositif, ce qui laisse un peu plus d'un an aux entreprises pour conclure un accord ou mettre au point un plan d'action sur la prévention de la pénibilité.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission soutient la démarche qui consiste à prévenir les situations de travail pénibles en encourageant les entreprises à négocier sur le sujet. La prévention de la pénibilité passe en effet par une réflexion sur les conditions de travail et l'organisation de celui-ci.

Alors que certaines entreprises ont déjà pris des initiatives dans ce domaine, d'autres sont encore à la traîne. La procédure prévue au présent article devrait les inciter à agir.

Le premier bilan de la pénalité « seniors » montre en effet que cet outil est efficacement dissuasif. Comme l'a indiqué le secrétaire d'Etat à l'emploi devant votre commission, la grande majorité des entreprises a conclu un accord ou un plan d'action sur l'emploi des seniors ; seules deux cent cinquante ont préféré s'acquitter d'une pénalité.

Votre commission insiste néanmoins sur la nécessité de veiller au contenu et à la bonne application des accords de prévention de la pénibilité, une fois que ceux-ci seront conclus.

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, elle a modifié l'affectation du produit de la pénalité en l'attribuant au fonds national de soutien relatif à la pénibilité - créé à l'article 27 ter A- et non plus à la Cnav.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

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