Article 27 bis A (art. L. 4622-3 du code du travail) Missions du médecin du travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, précise les missions du médecin du travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, complète les missions du médecin du travail prévues à l'article L. 4622-3, pour préciser que le médecin du travail surveille les effets de la pénibilité du travail sur les travailleurs.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que le suivi des effets de la pénibilité du travail relève, en application des dispositions du projet de loi, des médecins des caisses de sécurité sociale, et que confier une mission de surveillance aux médecins du travail serait source de confusions préjudiciables.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

Article 27 bis (art. L. 3153-1 du code du travail) Utilisation du compte épargne-temps pour une cessation progressive d'activité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à ouvrir à tout salarié la possibilité d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour cesser progressivement son activité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le principe du compte épargne-temps est de permettre au salarié d'épargner des temps de repos (congés, jours de repos...) et des sommes d'argent (primes conventionnelles, treizième mois, prime d'intéressement...) en vue d'une utilisation ultérieure.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié sous forme monétaire, par exemple pour :

- compléter sa rémunération ;

- alimenter un plan d'épargne entreprise (PEE), un plan d'épargne inter-entreprises (PEI) ou un plan d'épargne retraite collectif (Perco) ;

- contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ;

- procéder au rachat des cotisations d'assurance vieillesse.

Ils peuvent aussi servir à compenser en tout ou partie une période de congé sans solde (congé parental, congé sabbatique...), une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité.

Le compte épargne-temps nécessite une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

La convention ou l'accord collectif qui institue le compte épargne-temps doit :

- déterminer dans quelles conditions et limites celui-ci peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ;

- définir les modalités de gestion du compte épargne-temps ;

- préciser les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Dans le respect de l'objet même du compte épargne-temps (permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées), les partenaires sociaux disposent d'une grande autonomie dans la négociation du compte épargne-temps ; contrairement aux règles applicables dans le cadre antérieur à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, il n'existe plus de liste limitative des éléments pouvant être affectés sur le compte épargne-temps, ni de liste limitative des usages qui peuvent être faits des droits accumulés (sous réserve des règles particulières concernant les congés payés).

En outre, l'article 25 de la loi du 20 août 2008 précitée, modifiant l'article L. 3153-1 du code du travail, a permis, nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, à tout salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Le présent article vise à compléter cette disposition en ouvrant également la possibilité à tout salarié, en accord avec son employeur et malgré les stipulations de la convention ou de l'accord collectif ayant institué le compte épargne-temps, d'utiliser les droits affectés sur ce compte pour cesser de manière progressive son activité.

En d'autres termes, même si la convention ou l'accord collectif ne prévoit pas que les droits accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour cesser de manière progressive son activité, la possibilité d'effectuer une telle opération est ouverte à tout salarié.

II - Le texte adopté par la commission

L'utilisation des comptes épargne-temps pour aménager la fin de carrière est un dispositif cohérent avec l'esprit du projet de loi.

En outre, il est important que la possibilité donnée au salarié soit circonscrite à la cessation progressive et non totale d'activité, afin de ne pas créer une nouvelle forme de préretraite.

La commission a adopté cet article sans modification.

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