Article 26 ter Rapport au Parlement

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les pratiques de suivi de la santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit la remise au Parlement d'un rapport comparant le suivi de la santé au travail dans les différents pays du monde et présentant des propositions tendant à l'amélioration de la situation en France.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission mesure l'intérêt de l'étude demandée pour faire progresser le débat sur le suivi en matière de santé au travail en France. Elle estime cependant que la relance de la négociation collective serait une solution préférable.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.

Article 26 quater Rapport au Parlement

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les pratiques de certification des services de santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les pratiques européennes en matière de certification des activités de santé au travail ainsi que sur le développement de la certification.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission partage le souci d'une amélioration de la qualité des services de santé et l'intérêt des démarches de certification. Elle estime cependant que cette question doit être intégrée à une étude plus large de l'impact de réforme de la santé au travail, préalable à une relance de la négociation collective.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

Article 27 (art. L. 241-3 et L. 242-5 du code de la sécurité sociale) Modalités de financement de la mesure d'abaissement de l'âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail

Objet : Cet article prévoit que le financement du dispositif pénibilité nouvellement créé est mis à la charge de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, sous la forme du versement d'une contribution au profit de la branche vieillesse.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article fixe les modalités de financement de la mesure définie à l'article 26, à savoir l'abaissement de l'âge légal d'ouverture des droits à pension et le bénéfice du taux plein pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 20 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Le financement pèsera non pas sur la branche vieillesse, mais sur la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). L'étude d'impact fait ainsi observer que « la pénibilité étant liée aux conditions de travail, le financement de ce dispositif sera assuré par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, qui couvrira à due concurrence les dépenses supplémentaires générées par les départs en retraite à raison de la pénibilité » .

Toujours selon l'étude d'impact, les dépenses de prestations supplémentaires pour la branche vieillesse représenteraient de l'ordre de quarante millions d'euros en 2012 et cent millions d'euros en 2015. Après 2018, année de fin de montée en charge du dispositif, ces dépenses atteindraient deux cents millions d'euros par an.

1. La contribution de la branche AT-MP à la branche vieillesse

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui énumère les différentes recettes de la branche vieillesse, pour en ajouter une nouvelle : « une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 » .

Autrement dit, la branche AT-MP est chargée de verser à la branche vieillesse une contribution d'un montant équivalent à celui des dépenses occasionnées par le dispositif de prise en compte de la pénibilité créé à l'article 26 du projet de loi.

2. La majoration des cotisations patronales

Le paragraphe II du présent article complète l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de fixation du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin de préciser le financement de la contribution versée par la branche AT-MP à la branche vieillesse.

Le calcul de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles

Le système de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur trois principes :

- une prise en charge par le seul employeur ;

- un objectif de prévention : le montant de la cotisation est fixé en fonction du risque identifié dans chaque entreprise ;

- un principe de mutualisation entre les entreprises.

En application de ces principes, le taux de cotisation est actualisé chaque année et déterminé, pour chaque entreprise, en fonction de ses effectifs et de la nature de son activité, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). En moyenne, ce taux s'élève à 2,285 % depuis 2006.

Pour l'établissement du taux brut de cotisation, on distingue trois modalités de tarification :

- la tarification collective applicable aux entreprises de moins de dix salariés  et qui dépend de l'activité exercée segmentée en code risque ;

- la tarification mixte applicable aux entreprises comprenant entre dix et moins de deux cents salariés, qui est une combinaison du taux collectif de l'activité et du taux individuel de l'établissement, la part de ce dernier croissant avec l'effectif ;

- la tarification individuelle applicable aux entreprises de deux cents salariés et plus, qui dépend directement des résultats propres de l'établissement.

Dans les trois cas, ces taux bruts sont calculés en fonction de la sinistralité soit de l'entreprise, soit du secteur d'activité.

Le taux net de cotisation est ensuite calculé à partir de la prise en compte de trois majorations forfaitaires, identiques pour toutes les entreprises : la majoration M1 pour la couverture des accidents de trajet ; la majoration M2 pour la couverture des charges générales (dépenses de prévention et de rééducation professionnelle, dotation à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration...) ; la majoration M3 pour la couverture des charges spécifiques (compensation entre régimes, versements au profit du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Fiva - et du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - Fcaata ...).

Chaque année, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est chargée de fixer, avant le 31 janvier, les éléments de calcul des cotisations (taux collectifs par code risque, montant des majorations). A défaut, ils sont fixés par arrêté ministériel.

Une nouvelle majoration de la cotisation AT-MP

Aux termes du présent article, le montant de la contribution versée par la branche AT-MP à la branche vieillesse est « pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation » . En d'autres termes, il est proposé d'ajouter aux trois majorations déjà existantes une quatrième spécifiquement dédiée au financement du nouveau dispositif pénibilité.

Le texte ouvre en outre la possibilité de moduler les éléments de calcul de la cotisation par secteur d'activité, dans des conditions déterminées par décret. L'étude d'impact souligne que, mutualisée sur l'ensemble des employeurs, la nouvelle majoration pourra donc être plus importante dans les secteurs d'activité plus particulièrement concernés par la pénibilité au travail, et moins élevée dans les secteurs moins touchés par cette problématique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que le décret d'application relatif à la cotisation AT-MP portera non seulement sur les conditions de modulation par secteur d'activité, mais aussi sur les modalités de détermination des éléments de calcul de ladite cotisation.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission attire l'attention du Gouvernement sur l'incidence de cette nouvelle charge sur l'équilibre financier de la branche AT-MP. Elle devra nécessairement conduire à un ajustement lors de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, sous la forme d'une augmentation de la cotisation AT-MP des employeurs.

Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article afin de le réintroduire au sein du chapitre II du titre IV nouvellement créé et intitulé « Compensation de la pénibilité » qui correspond mieux à son contenu.

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