Article 25 quinquies (art. L. 4622-6-1 nouveau du code du travail) Démarche qualité des services de santé au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité, pour les services de santé au travail, de s'engager dans une démarche qualité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement présenté par plusieurs députés, permet aux services de santé au travail de s'engager dans une démarche qualité dans des conditions définies par décret. Cette démarche consiste, à partir d'une évaluation interne ou du recours à un prestataire extérieur, à trouver les moyens d'améliorer les processus existants pour mieux assurer les missions du service.

II - Le texte adopté par la commission

Tout en partageant l'objectif d'amélioration de la qualité des services de santé au travail, votre commission estime que la possibilité de recourir à une démarche qualité ne nécessite pas de disposition législative spécifique. Par ailleurs, plutôt qu'un recours à des prestataires externes, il lui semble préférable que les services de santé au travail soient encouragés à s'engager dans une véritable démarche de certification.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.

Article 25 sexies (art. L. 4622-7-3 nouveau du code du travail) Gouvernance des services de santé au travail inter-entreprises

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, met en place une gouvernance paritaire des services de santé inter-entreprises.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement signé par plusieurs députés, réforme la gouvernance des services de santé au travail inter-entreprises. A cette fin, il insère un nouvel article L. 4622-7-3 dans la section qui leur est consacrée au sein du code du travail.

Cet article affirme tout d'abord que l'administration des services de santé au travail inter-entreprises est paritaire. Il rompt ainsi avec le système actuel de gouvernance qui accorde une majorité des deux tiers aux employeurs au sein des conseils d'administration. Cette règle de majorité découlait des modalités de financement des services de santé, assuré par les cotisations des entreprises adhérentes, et de la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité des salariés.

L'article précise ensuite les modalités de la parité au sein du conseil :

- le prévoit que les représentants des entreprises adhérentes sont désignés par les organisations patronales représentatives. Le président du conseil, qui dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité, est élu en leur sein. Cette disposition maintient la situation actuelle en préservant le pouvoir de décision des employeurs en dernier ressort.

Afin que la gestion du service de santé soit la plus proche possible des réalités de terrain, il est précisé que le président doit être en activité ;

- le prévoit que les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est consciente du fait que cet article présente une grande avancée en matière de participation des travailleurs à la gestion de la santé au travail.

Malgré cela, il lui a semblé nécessaire d'aller plus loin pour mettre fin aux soupçons selon lesquels la santé au travail serait soumise à l'autorité patronale. Pour cela il a paru important d'aller au bout de la logique de la gestion paritaire des services de santé au travail inter-entreprises.

A cette, fin elle a adopté trois amendements présentés par son rapporteur tendant à ce que, dans leur conseil d'administration, le président soit élu tous les trois ans alternativement parmi les employeurs et les syndicats. Le trésorier, désigné pour la même durée, sera élu pour sa part parmi ceux dont le président n'est pas issu, afin qu'il y ait toujours un double regard sur les actions et les financements des services.

Elle a également adopté un amendement déposé par André Lardeux pour préciser que les représentants du patronat seront issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail inter-entreprises.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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