Article 25 septies (art. L. 4622-7-4 nouveau du code du travail) Elaboration d'un projet de service pluriannuel

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un projet de service pluriannuel par les services de santé au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par plusieurs députés, prévoit l'élaboration d'un projet pluriannuel par les services de santé au travail. Ce projet est élaboré au sein d'une instance nouvelle et spécifique, la commission de projet, qui ne doit pas être confondue avec la commission médico-technique prévue par l'article D. 4622-74, qui a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres et de se prononcer sur plusieurs questions relatives à l'organisation et aux moyens des actions de prévention. Le projet pluriannuel de service s'inscrit dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens définis au niveau régional dans le cadre de l'article L. 4622-7-2 nouveau.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est favorable à cet article sur lequel elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 octies (art. L. 4622-9 nouveau du code du travail) Dérogations par voie d'accord de branche aux règles du suivi médical au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit des possibilités de dérogation en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour un certain nombre de professions.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement déposé par en séance, prévoit la possibilité de dérogations par accord collectif de branche étendue en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour quatre professions peu couvertes par le système actuel de santé au travail en raison de leurs spécificités.

Les professions visées sont les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier employeur et les voyageurs, représentants et placiers. La forte mobilité géographique et la fréquence des missions nombreuses en un temps très court des intermittents du spectacle, des mannequins et des VRP rendent effectivement complexes les modalités d'organisation de leur suivi médical professionnel. La situation des salariés du particulier employeur, environ 1,1 million de personnes, est différente, la pluralité des missions et des employeurs étant le principal obstacle au suivi par la médecine du travail de droit commun.

Pour l'ensemble de ces professions, des négociations de branche sont actuellement en cours, notamment sur le thème de la santé au travail. Cet article vise donc à donner une base légale aux éventuelles dérogations par rapport au code du travail auxquelles elles pourraient parvenir. Ces dérogations ne peuvent cependant porter sur la périodicité des examens médicaux ou sur le recours aux médecins du travail, à l'exception des mannequins et des salariés du particulier employeur. Pour ces deux catégories, l'article permet à la négociation de branche de prévoir le recours à des médecins non spécialistes en médecine du travail, sous deux réserves :

- la signature par les médecins non spécialistes d'une convention avec un service de santé au travail ;

- la possibilité de recours à un médecin du travail du service signataire en cas de désaccord sur les avis délivrés par le médecin non spécialiste.

Le recours à un médecin non spécialiste est déjà prévu pour les mannequins mineurs non résidents en Ile-de-France par le décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, et au suivi médical des mannequins.

Conformément à la pratique généralement suivie en matière de renvoi à la négociation collective, l'article prévoit la possibilité du recours à un décret en cas d'absence d'accord entre les partenaires sociaux.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission partage les objectifs suivis par cet article. Elle a cependant, à l'initiative de son rapporteur, encadré par trois amendements le recours aux médecins non spécialistes en matière de santé au travail dans le cadre des accords de branches dérogatoires autorisés pour certaines des professions énumérées à cet article.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

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