Article 25 bis (art. L. 4121-1 du code du travail) Obligation de l'employeur en matière de pénibilité au travail

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à obliger l'employeur à mettre en oeuvre des actions de prévention de la pénibilité au travail.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 4121-1 du code du travail pose le principe de la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité dans l'entreprise et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, celui-ci est tenu de prendre « les mesures nécessaires » , parmi lesquelles des actions de prévention des risques professionnels.

Le présent article propose qu'outre ces actions de prévention des risques professionnels, l'employeur mette en oeuvre des actions de prévention de la pénibilité au travail.

La seule référence aux risques professionnels n'est pas suffisante, dans la mesure où la pénibilité au travail peut affecter le salarié indépendamment de l'existence ou de la réalisation d'un risque.

II - Le texte adopté par la commission

La précision apportée par cet article renforce, à juste titre, l'obligation de l'employeur en matière de prévention de la pénibilité au travail. Les situations de travail pénible naissent, en effet, des conditions de travail et de l'organisation de celui-ci, qui sont de la responsabilité de l'employeur.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 ter (art. L. 4612-2 du code du travail) Analyse de l'exposition aux facteurs de pénibilité

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fait partie des acteurs de prévention qui, au sein de l'entreprise, contribuent à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à l'indentification des risques éventuellement encourus par ces derniers dans le cadre professionnel.

En application de l'article L. 4612-2 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail.

Le présent article étend cette mission à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

II - Le texte adopté par la commission

La mesure proposée participe de la démarche de prévention de la pénibilité au travail, que le projet de loi entend encourager. En outre, en renforçant les missions du CHSCT, elle est conforme aux recommandations formulées par la mission sénatoriale d'information sur le mal-être au travail 74 ( * ) .

Après avoir adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel, la commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 74 Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de Gérard Dériot, fait au nom de la mission d'information sur le mal-être au travail constituée par la commission des affaires sociales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page