TITRE IV - PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Division additionnelle avant l'article 25 (nouveau) Création d'une division « Prévention de la pénibilité »

Objet : Cet article additionnel a pour objet de créer un chapitre « Prévention de la pénibilité » au sein du titre IV relatif à la pénibilité.

Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques, et à l'initiative de votre rapporteur, cet article additionnel crée, au sein du titre IV, un chapitre I intitulé « Prévention de la pénibilité ».

Celui-ci regrouperait les dispositions relatives à la prévention de la pénibilité du travail et celles relatives à la réforme de la médecine du travail.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 25 (art. L. 4624-2 et L. 4121-3-1 nouveaux du code du travail) Dossier médical en santé au travail - Document d'information sur l'exposition du travailleur aux risques professionnels

Objet : Cet article a pour objet d'améliorer la traçabilité individuelle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels grâce à deux documents, le document de santé au travail et la fiche individuelle d'exposition aux risques.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le présent article entend améliorer la traçabilité individuelle de l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels, en s'appuyant sur deux documents, le premier relevant du médecin du travail (le dossier médical en santé au travail), le second de l'employeur (le document d'exposition aux risques).

Comme l'indique l'étude d'impact, « la traçabilité individuelle des expositions constitue un élément déclencheur d'une politique de prévention et de réparation des expositions » .

1. La consécration du dossier médical en santé au travail dans la loi

Le contenu du dossier médical en santé au travail

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est actuellement défini dans la partie réglementaire du code du travail. L'article D. 4624-46 prévoit qu'au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est ensuite complété après chaque examen médical ultérieur.

Le dossier médical est couvert par le secret médical qui s'impose au médecin du travail. L'accès à ce document, sa circulation et sa transmission obéissent à des règles précises. Ainsi, le médecin du travail ne peut le communiquer qu'au médecin inspecteur du travail ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Le dossier médical d'un salarié ne peut en aucun cas être communiqué à l'employeur.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation ont été fixés par un arrêté du 24 juin 1970, qui a depuis été complété pour intégrer les conclusions d'un groupe de travail composé de membres de la direction générale du travail du ministère du travail et de médecins du travail.

Le dossier médical en santé au travail (DMST)

Le DMST contient des informations communicables et d'autres qui ne le sont pas. Parmi les éléments communicables figurent :

- la fiche d'identification du salarié, ses antécédents médicaux et personnels ;

- l'identification de l'entreprise qui l'emploie et des entreprises dans lesquelles il a précédemment travaillé ;

- la description des postes occupés et des tâches effectuées dans l'entreprise actuelle et dans les entreprises précédentes ;

- l'identification des risques encourus sur le poste de travail et les résultats des mesurages effectués sur celui-ci (bruit, poussières...) ;

- les conseils de prévention donnés ;

- l'attestation d'exposition à des risques professionnels ;

- les résultats des examens cliniques et des examens complémentaires éventuels, dont la nature et la fréquence peuvent être fixées par arrêté (comme pour le cas du plomb ou du benzène) ou laissées à l'appréciation du médecin du travail ;

- la détermination de l'aptitude au poste de travail, l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, les réserves faites.

Certaines informations sont, en revanche, incommunicables :

- celles qui sont sans relation avec l'activité de prévention ;

- les courriers de l'employeur au médecin du travail ;

- les notes personnelles du médecin du travail ;

- des informations confidentielles de l'entreprise.

Les limites du dossier médical en santé au travail

Seul document où sont enregistrés les éléments de suivi médical des travailleurs, le DMST présente plusieurs limites qui ont été soulevées notamment par Daniel Lejeune, dans son rapport de 2008 sur la traçabilité des expositions professionnelles 69 ( * ) , et par la Haute Autorité de santé (HAS) en 2009 70 ( * ) .

De l'avis de la HAS :

- le contenu du dossier médical ne fait que très peu de place au renseignement des risques professionnels ;

- la traçabilité des expositions aux risques professionnels est insuffisante, de même que la traçabilité des conseils et des actions de prévention dispensés par le médecin du travail ;

- les DMST sont remplis « de manière hétérogène » d'un médecin à l'autre.

Pour sa part, Daniel Lejeune estime que le DMST nécessite d'être mieux alimenté à partir des données dont dispose le médecin du travail, c'est-à-dire des fiches d'exposition aux risques transmises par l'employeur, des résultats des mesurages de l'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, du document d'évaluation des risques rédigé par l'employeur, des plans de prévention des risques, de la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée, etc. Il conviendrait également de moderniser la fiche d'entreprise 71 ( * ) afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa création en 1989.

Pour remédier à ces lacunes, les recommandations de la HAS - qui rejoignent celles de Daniel Lejeune - portent à la fois sur le contenu (nature et forme des données) et sur la tenue (règles de confidentialité et de remplissage, conservation et archivage) du dossier médical.

Le DMST a ainsi vocation à devenir le « lieu de recueil et de conservation des informations socio-administratives, médicales et professionnelles, formalisées et actualisées, nécessaires aux actions de prévention individuelle et collective en santé au travail, enregistrées, dans le respect du secret professionnel, pour tout travailleur exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans une entreprise ou dans un organisme, quel que soit le secteur d'activité» .

Dès lors, il doit poursuivre deux objectifs :

- « participer à la traçabilité des expositions professionnelles, contribuer à l'appréhension de la réalité de l'évolution des expositions professionnelles et de la mise en oeuvre des mesures de prévention (collective et individuelle) dans l'entreprise, ainsi qu'à la mission de conseil du médecin du travail auprès des employeurs et des salariés » ;

- « permettre au médecin du travail de faire le lien entre l'état de santé du travailleur et les expositions antérieures, et contribuer à la prise d'initiatives visant au dépistage des pathologies professionnelles et au maintien dans l'emploi, par l'aménagement des postes de travail et l'élimination ou la réduction des situations de risques, la réorientation des salariés en difficulté de santé, et par l'accompagnement médical des salariés en situation de rupture professionnelle » .

Le dispositif proposé

Le paragraphe I du présent article vise à donner une valeur législative au dossier médical, jusqu'à présent seulement défini dans la partie réglementaire du code du travail, conformément aux préconisations de la commission supérieure de codification exposées lors de la séance du 2 octobre 2007 relative à l'examen des dispositions réglementaires de la partie IV du code du travail. Cette mesure devrait, comme le souligne l'étude d'impact, renforcer la portée de ce document.

A cet effet, il est inséré un nouvel article L. 4624-2 dans le code du travail, après l'article L. 4624-1 relatif aux actions du médecin du travail.

Aux termes de celui-ci, le dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail - comme c'est déjà le cas aujourd'hui - dans le respect du secret médical. Cette obligation ne figurait pas à l'article R. 4624-46 du code du travail mais était néanmoins reconnue par la jurisprudence (Cour de cassation, 10 juillet 2002).

Le dossier médical retrace :

- les informations relatives à « l'état de santé du travailleur » ; ces éléments figurent d'ores et déjà dans le dossier médical, même s'il n'en est pas fait mention explicitement à l'article R. 4624-46 du code du travail ;

- les informations relatives aux « conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis » ; cette disposition doit permettre de répondre aux insuffisances du dossier médical actuel - qui ont été relevées par la HAS - afin d'en faire un véritable outil de traçabilité individuelle des expositions aux facteurs de risques professionnels ;

- les « avis et propositions du médecin du travail » ; cette mesure correspond au droit existant puisque l'article R. 4624-26 précité indique que le dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Le nouvel article L. 4624-2 précise néanmoins que devront notamment être mentionnées les propositions formulées en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, c'est-à-dire les propositions de mutation ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

Par ailleurs, la disposition de l'article R. 4624-26, selon laquelle le dossier médical ne peut être transmis, à la demande de l'intéressé, qu'au médecin de son choix, est reprise au nouvel article.

Enfin, il est prévu qu'en cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail transmet le dossier médical au médecin inspecteur du travail. Cette possibilité figurait déjà à l'article R. 4624-26.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent au secteur privé mais ne concernent pas les fonctions publiques d'Etat et territoriale. Celles-ci sont en effet soumises à des dispositions spécifiques, en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. En revanche, elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, laquelle est soumise aux dispositions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, conformément au 3° de l'article L. 4111-1 du code du travail.

2. La création d'un document d'information sur l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Les données existantes en matière d'exposition aux risques professionnels

Il existe aujourd'hui plusieurs documents de nature individuelle qui permettent de renseigner sur l'exposition des travailleurs à certains risques professionnels :

- les fiches d'exposition à différents risques, qui sont remplies par l'employeur pour chaque travailleur exposé et transmises au médecin du travail : exposition aux agents chimiques (article R. 4412-41 du code du travail), aux poussières d'amiante (article R. 4412-110 du même code), aux rayonnements ionisants (article R. 4453-14). Pour tout salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, il est également prévu un dossier médical spécial, dont mention est faite au dossier médical en santé au travail ;

- l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux (notamment aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), qui est remplie par l'employeur et le médecin du travail, puis remise au travailleur à son départ de l'établissement.

Le code du travail prévoit également des documents de traçabilité de nature collective :

- les notices de poste de travail : aux termes de l'article R. 4412-39 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ;

- la fiche d'entreprise rédigée par le médecin du travail : l'article D. 4624-37 dispose que pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle figurent notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés ;

- le document unique de prévention des risques : en application de l'article R. 4121-1, l'employeur a l'obligation de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ;

- le plan de prévention des risques : les articles R. 4512-6 et suivants font obligation à l'employeur d'établir un plan de prévention définissant les mesures prises pour prévenir les risques professionnels au sein de l'entreprise.

La nécessité de renforcer la traçabilité individuelle de l'exposition aux risques professionnels

Les documents précités ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante à l'objectif d'une meilleure traçabilité individuelle de l'exposition des travailleurs aux risques professionnels et ce, pour deux raisons principales :

- d'une part, plusieurs d'entre eux regroupent des données de nature collective et non individuelle ;

- d'autre part, ils se cantonnent surtout aux risques chimiques et n'abordent pas l'ensemble des facteurs de risques.

Pour remédier à ces insuffisances, le paragraphe II du présent article crée un nouveau document destiné à assurer un meilleur suivi individuel des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

A cet effet, il est inséré un nouvel article L. 4121-3-1 dans le code du travail, après l'article L. 4121-3 relatif à l'évaluation par l'employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Ce nouveau document ne concerne pas l'ensemble des travailleurs, mais uniquement ceux exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Selon les informations délivrées par le ministère du travail, les personnes visées seraient aussi bien les salariés du secteur privé que les travailleurs des trois fonctions publiques.

Les facteurs de risques professionnels doivent être liés :

- soit à des contraintes physiques marquées ;

- soit à un environnement physique agressif ;

- soit à certains rythmes de travail.

A cet égard, le présent article reprend les critères arrêtés par les partenaires sociaux dans le projet d'accord de juillet 2008 sur la pénibilité du travail 72 ( * ) . Ces critères correspondent également à ceux retenus par Yves Struillou et le professeur Gérard Lasfargues, dont les rapports respectifs font autorité 73 ( * ) .

Le texte précise qu'un décret déterminera les différents facteurs de risques liés à chacun de ces trois critères.

Le document nouvellement créé est établi par l'employeur, « en lien avec le médecin du travail » . Il est en effet de la responsabilité de l'employeur, qui a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés (article L. 4121-1 du code du travail), de retracer l'exposition éventuelle de ces derniers à des facteurs de risques professionnels. La réalisation de ce document, qui a d'ailleurs vocation à être versé au dossier médical en santé au travail, se fait en collaboration avec le médecin du travail.

L'employeur est tenu d'y consigner deux types d'information :

- les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ;

- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue.

L'ensemble du dispositif sera précisé par voie réglementaire.

Le présent article prévoit en outre que le modèle du document d'exposition aux risques sera fixé par un arrêté ministériel, comme c'est déjà le cas pour le dossier médical en santé au travail ou la fiche d'entreprise.

Enfin, le dernier alinéa du nouvel article L. 4121-3 précise qu'une copie du document d'exposition est remise au salarié à son départ de l'établissement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.

Pour la première mesure, elle a substitué à l'appellation « dossier médical en santé au travail » celle de « carnet de santé au travail » .

Elle a ensuite estimé que ce document devait retracer non pas « les conséquences constatées » des expositions aux risques, mais les expositions elles-mêmes.

Le projet de loi initial autorise la communication du document à un médecin choisi par l'intéressé, sur la demande de celui-ci, et impose sa transmission par le médecin du travail au médecin inspecteur du travail, en cas de risque pour la santé publique. L'Assemblée nationale a complété ces dispositions sur trois points en prévoyant que :

- l'intéressé lui-même peut demander la communication du carnet de santé au médecin inspecteur du travail, en cas de risque pour la santé publique ;

- le carnet de santé peut être transmis à un autre médecin du travail, sauf refus du travailleur ;

- l'intéressé (ou, en cas de décès, les ayants droit) peut demander la communication du carnet de santé.

Concernant la seconde mesure, l'Assemblée nationale a d'abord précisé que les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail sont « susceptibles de laisser des traces durables, indentifiables et irréversibles » sur la santé des travailleurs exposés.

Elle a ensuite supprimé la disposition selon laquelle l'employeur établit le document d'exposition aux facteurs de risques professionnels « en lien avec le médecin du travail » . Ce document est bien de la responsabilité exclusive de l'employeur, conformément à l'obligation générale de prévention des risques professionnels qui lui incombe.

Il a également été précisé que le document dans lequel l'employeur consigne l'exposition aux facteurs de risques professionnels est une « fiche individuelle » . Ainsi, ce nouveau document étend le principe de l'actuelle fiche d'exposition à des facteurs de risques professionnels autres que les agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques en la généralisant à d'autres facteurs de risques. L'objectif visé est de simplifier et de rationaliser les différents documents prévus par le code du travail que doit renseigner l'employeur en matière de prévention individuelle des risques professionnels.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inscrit la fiche individuelle d'exposition dans la démarche globale d'évaluation des risques menée par l'employeur, notamment à travers l'élaboration du document unique d'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail. Il a en outre été précisé que la fiche individuelle est communiquée au service de santé au travail et versée au carnet de santé au travail.

Enfin, les conditions de sa transmission ont été complétées. La fiche est remise au salarié à son départ de l'établissement « en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle » . En cas de décès du travailleur ou d'incapacité supérieure à un taux fixé par décret, sa famille peut en obtenir une copie.

III - Le texte adopté par la commission

Dès lors que des dispositifs de compensation et/ou de réparation de la pénibilité au travail sont mis en place, il devient indispensable de définir une procédure permettant de déterminer quels sont les travailleurs éligibles à ces mesures.

Puisque la pénibilité résulte d'un cumul de facteurs subis tout au long d'une carrière professionnelle, se pose le problème de la traçabilité dans le temps des expositions diverses à ces facteurs subies par chaque travailleur.

Dans un rapport sur le bilan de la réforme de la médecine du travail publié en octobre 2007, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) dressaient le constat suivant :

« La traçabilité des expositions aux risques et le suivi longitudinal des salariés ne peuvent aujourd'hui être assurés correctement, faute d'outils adaptés. Le développement de tels outils constitue une priorité, dans un contexte marqué par le développement des risques à effet différés, d'une part, et de l'accroissement de la mobilité professionnelle, d'autre part » .

Le présent article remédie à ces lacunes en mettant en place un suivi professionnel et post-professionnel de chaque travailleur sur la base de deux documents, l'un relevant de l'employeur, l'autre du médecin du travail.

Il donne également une base législative aux critères de pénibilité retenus par les partenaires sociaux dans le projet d'accord de 2008 : des contraintes physiques marquées, un environnement agressif, certains rythmes de travail.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a, outre deux modifications rédactionnelles, adopté deux amendements :

- le premier rétablit l'appellation « dossier médical en santé au travail ». Les services du ministère ont en effet indiqué à votre rapporteur que l'appellation « carnet de santé au travail » posait des problèmes de coordination au sein du code de la sécurité sociale, dans la mesure où plusieurs dispositions font déjà référence au « dossier médical en santé au travail » ;

- le second propose de restreindre les conditions de communication de la fiche de consignation des expositions à des tiers au seul cas du décès du travailleur. Si le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale reconnaît la possibilité pour un tiers d'avoir accès à ce document en cas d'incapacité supérieure à un taux fixé par décret du travailleur concerné, cette disposition n'est pas satisfaisante : il est en effet difficilement imaginable qu'un travailleur handicapé physiquement se voit privé de ses droits au bénéfice d'un tiers. Par ailleurs, l'énumération des ayants droit soulève des risques d'erreurs d'interprétation et d'oubli, notamment des ascendants. Il est donc préférable de renvoyer à la l'appellation générale d'« ayant droit ».

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 69 « La traçabilité des expositions professionnelles », Daniel Lejeune, octobre 2008.

* 70 « Recommandations de bonne pratique. Le dossier médical en santé au travail », HAS, janvier 2009.

* 71 Le modèle de la fiche d'entreprise est fixé par un arrêté du 29 mai 1989. S'agissant des risques chimiques, la fiche d'entreprise doit préciser « la nature des risques chimiques par référence aux substances utilisées dans l'entreprise et figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 octobre 1983 relatif à l'étiquetage : risques cancérogènes, mutagènes, tératogènes, très toxiques, toxiques, corrosifs, irritants, autres risques (exposition multifactorielle notamment) ».

* 72 Malgré l'échec des négociations sur la pénibilité du travail, les partenaires sociaux sont parvenus à s'accorder sur les critères de pénibilité. Ils en ont défini trois : des contraintes physiques marquées (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), un environnement agressif (produits toxiques, températures extrêmes, bruits intenses, milieu hyperbare), certains rythmes de travail (travail de nuit, horaires alternants, travail répétitif).

* 73 Dans son rapport « Pénibilité et retraite » de 2003, Yves Struillou a retenu des critères de pénibilité, ou plutôt des conditions de travail pénibles identifiées comme prioritaires, dont : le travail de nuit en horaire alternant, le travail à la chaîne ou sous cadences imposées, le port de charges lourdes, les contraintes posturales, articulaires, de déplacement et de pénibilité physique en général, l'exposition aux produits toxiques.

Dans son rapport « Départs en retraite et travaux pénibles » de 2005, le professeur Gérard Lasfargues identifie plusieurs types de conditions de travail pénibles susceptibles de présenter des risques à long terme sur la santé des salariés. Ces conditions de travail sont : les efforts physiques (manutention, port de charges, postures pénibles), des conditions d'environnement agressif (chaleur, intempéries, bruits, exposition aux toxiques, etc), les contraintes de rythme de travail et d'horaire atypique (travail de nuit, horaires alternants, travail à la chaîne, travail sous cadence, etc.).

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