CHAPITRE II - Limite d'âge et mise à la retraite d'office

Compte tenu du relèvement de l'âge d'annulation de la décote prévu par le projet de loi, ce chapitre vise à relever l'ensemble des limites d'âge existant dans la fonction publique. La même mesure est prévue pour les magistrats par l'article 1 er du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire.

Article 10 (art. L. 1237-5 du code du travail) Mise à la retraite d'office

Objet : Cet article tend à maintenir à soixante-dix ans l'âge de la mise à la retraite d'office.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article L. 1237-5 du code du travail définit le régime de la mise à la retraite d'office. Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, cet article prévoit que la mise à la retraite d'office s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire soixante-cinq ans.

Toutefois, depuis 2009, l'employeur doit interroger par écrit le salarié qui va atteindre cet âge sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite. En cas de réponse négative dans un délai d'un mois, l'employeur ne peut faire usage de la mise à la retraite d'office pendant l'année qui suit. La même procédure est applicable les quatre années suivantes.

Ainsi, en pratique, l'âge de la mise à la retraite d'office atteint aujourd'hui soixante-dix ans .

L'article 10 du projet de loi a pour objet de neutraliser les effets du relèvement de l'âge d'annulation de la décote sur l'âge de la mise à la retraite d'office.

La rédaction de l'article L. 1237-5 fait directement référence au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui fixe l'âge d'annulation de la décote dans le régime général.

Le relèvement progressif de cet âge à soixante-sept ans par l'article 6 du projet de loi aura pour conséquence que les salariés ne seront, à terme, interrogés sur leur souhait de poursuivre leur activité au sein de l'entreprise qu'au moment de leur soixante-septième anniversaire, une telle demande n'étant plus nécessaire avant les soixante-cinquième et soixante-sixième anniversaires.

En revanche, cette demande devra être répétée année après année conformément au dernier alinéa de l'article. Mais la rédaction actuelle ( « la même procédure est applicable les quatre années suivantes » ) pourrait conduire un salarié à rester, de droit, à son poste jusqu'à son soixante-douzième anniversaire.

Cet article remplace en conséquence les mots « les quatre années suivantes » par les mots « jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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