Article 11 Relèvement de soixante-cinq à soixante-sept ans de la limite d'âge dans la fonction publique

Objet : Cet article prévoit le relèvement progressif de deux années de la limite d'âge dans la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'accession à la limite d'âge dans la fonction publique entraîne de plein droit la rupture du lien unissant l'agent à l'administration et, en conséquence, sa radiation des cadres, même si des dispositifs dérogatoires permettent le maintien en activité, en particulier pour obtenir le pourcentage maximal de pension.

Depuis la loi du 21 août 2003, la limite d'âge sert de pivot pour la détermination de l'âge d'annulation du coefficient de minoration (prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

A partir de 2020, les deux âges coïncideront : le coefficient de minoration sera supprimé pour les agents prenant leur retraite lors de l'atteinte de la limite d'âge de leur grade. Tel n'est cependant pas encore le cas, dès lors que l'article 66 de la loi de 2003 prévoit une montée en charge progressive de ce coefficient, en fonction de l'année d'ouverture du droit à la retraite.

Le paragraphe I prévoit que la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans à compter du 1 er janvier 1956 pour les agents dont la limite d'âge était auparavant de soixante-cinq ans. Il ne vise ainsi que les catégories sédentaires de la fonction publique, le relèvement des limites d'âge des agents appartenant aux catégories actives étant prévu à l'article 14.

Le paragraphe II renvoie à un décret, conformément à la technique retenue dans les articles précédents, la fixation, de manière croissante par génération, de la limite d'âge pour les fonctionnaires nés avant le 1 er janvier 1956.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. 1er, 1-2 et 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) Coordination pour le relèvement de la limite d'âge dans la fonction publique

Objet : Cet article tend à opérer des coordinations dans la loi de 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Par coordination avec l'article 11, qui prévoit le relèvement de soixante-cinq à soixante-sept ans de la limite d'âge dans la fonction publique, cet article propose de modifier la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Le paragraphe I tend à :

- poser le principe de la fixation à soixante-sept ans de la limite d'âge dans l'article 1 er de la loi de 1984, sans remettre en cause l'âge de soixante-huit ans applicable au vice-président du Conseil d'Etat, ainsi qu'au Premier président et au procureur général de la Cour des comptes ;

- adapter le dispositif permettant aux fonctionnaires ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi de la catégorie active et étant intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un nouveau corps (dont la limite d'âge serait désormais de soixante-sept ans), de conserver le bénéfice de la limite d'âge de leur ancien emploi (article 1-2 de la même loi) ;

- rendre applicable, sauf dispositions particulières contraires, la nouvelle limite d'âge de soixante-sept ans aux présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat (article 7 de la même loi).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article par un paragraphe II pour prévoir que la limite d'âge mentionnée dans la loi du 13 septembre 1984 évolue conformément aux règles posées à l'article 11 du projet de loi, c'est-à-dire de manière croissante à raison de quatre mois par génération.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page