Article 9 bis Remboursement de rachats de trimestres rendus inutiles par la réforme

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit le remboursement de rachats de trimestres effectués par certains assurés pour lesquels ils deviennent inutiles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi du 21 août 2003 a mis en place un dispositif de versements pour la retraite permettant la prise en compte dans la durée d'assurance :

- des périodes d'études n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ;

- des années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Ce dispositif, prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général, a été décliné à l'article L. 634-2-2 pour les artisans et commerçants, à l'article L. 643-2 pour les professions libérales, à l'article L. 723-10-3 pour les avocats. Le rachat d'années d'études est également prévu à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non salariés agricoles, à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l'Etat, et dans les textes réglementaires applicables aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL et aux ouvriers de l'Etat.

Ces validations de durées d'assurance peuvent intervenir dans la limite totale de douze trimestres et donnent lieu au versement de cotisations qui doivent garantir la neutralité actuarielle pour les régimes concernés.

Du fait du relèvement de l'âge légal d'ouverture du droit à pension, certains de ces versements pour la retraite deviendront inutiles. Des assurés ayant effectué des versements pour compléter leur durée d'assurance devront néanmoins différer leur départ du fait du relèvement de l'âge permettant la liquidation.

Le présent article prévoit en conséquence dans son paragraphe I la possibilité de remboursement de ces versements pour tous les assurés concernés par les versements pour la retraite dans les conditions suivantes :

- le remboursement ne pourra concerner que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010, date d'adoption du projet de loi par le conseil des ministres ;

- il sera réservé aux assurés nés à compter du 1 er juillet 1951, seuls concernés par le report progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite ;

- il ne sera ouvert qu'à condition que l'assuré n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires ;

- le montant des cotisations à rembourser sera calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application pour chaque année du coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse, lequel est fixé conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.

Le texte proposé n'étant pas codifié dans le code de la sécurité sociale, le paragraphe II prévoit son application aux salariés agricoles, ainsi qu'aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses.

Au 31 mars 2010, le régime général avait notifié 28 576 versements pour la retraite dont 10 458 effectués pour 9 891 assurés nés à partir du 1 er juillet 1951. Parmi ces assurés, 9 060 ne sont pas retraités et ont acheté un ou plusieurs trimestres pour un montant total actualisé en euros 2010 de 277 millions.

En prenant pour hypothèse que les assurés concernés resteront actifs jusqu'à l'âge légal de départ en retraite et qu'ils projetaient tous de liquider leurs droits à soixante ans, la Cnav a évalué entre 171 millions et 277 millions le coût du remboursement pour le régime général selon que les assurés demandent le remboursement des seuls trimestres devenus inutiles ou de la totalité des trimestres rachetés.

II - Le texte adopté par la commission

La commission approuve le dispositif proposé, rendu indispensable par le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite.

A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement prévoyant plus explicitement que le remboursement est de droit dès lors que l'assuré remplit les conditions requises et qu'il peut porter sur la totalité ou une partie seulement des trimestres rachetés. Elle a en outre adopté un amendement limitant à trois ans à compter de la publication de la loi la période pendant laquelle le remboursement pourra être demandé.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

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