Article 9 (art. L. 14, L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) Coordination pour le relèvement de l'âge d'ouverture des droits des fonctionnaires

Objet : Cet article modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite pour y inscrire le relèvement des âges permettant de liquider une pension de retraite.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Les articles 5 et 8 du projet de loi prévoyant le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires, qu'ils soient sédentaires ou appartiennent aux catégories actives, plusieurs coordinations doivent être opérées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le paragraphe I tend en conséquence à modifier trois articles de ce code.

L'article L. 14 est consacré à la durée d'assurance applicable aux fonctionnaires et prévoit l'application de coefficients de minoration et de majoration lorsque les durées d'assurance sont inférieures ou supérieures au nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximal de pension.

Pour les militaires, le dispositif de la décote des fonctionnaires a été adapté. Les militaires dont la limite d'âge est actuellement de cinquante-cinq ans et qui partent à la retraite à cinquante ans se voient appliquer le même dispositif de décote que les fonctionnaires civils lorsque le nombre de trimestres requis pour le service d'une pension à taux plein n'est pas atteint.

En revanche, pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à cinquante-cinq ans, ou qui partent à la retraite avant cinquante ans, un autre dispositif est applicable. La définition de trimestres manquants est différente ainsi que le nombre maximum de trimestres pouvant donner lieu à coefficient de minoration.

Le a) du 1° du paragraphe I tend à prévoir que les dispositions relatives à la décote applicables aux fonctionnaires civils concerneront également à l'avenir les militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans (et non plus à cinquante-cinq ans) lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de cinquante-deux ans (et non plus de cinquante ans). Le dispositif dérogatoire s'appliquera aux militaires ne remplissant pas ces conditions.

Par ailleurs, le paragraphe III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite instaure un coefficient de majoration pour les fonctionnaires civils atteignant l'âge de soixante ans et dont la durée d'assurance est supérieure à celle requise pour obtenir une pension à taux plein.

Par coordination avec les dispositions relatives au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension, le b) du 1° du paragraphe I de l'article 9 porte de soixante à soixante-deux ans l'âge à compter duquel le mécanisme de surcote est applicable en renvoyant au nouvel article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Le 2° du paragraphe I modifie l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif aux conditions permettant la liquidation de la pension des fonctionnaires pour relever de deux années les âges permettant cette liquidation, actuellement fixée à soixante ans pour les fonctionnaires sédentaires ou cinquante-cinq ans pour ceux appartenant à des emplois classés en catégorie active.

Le 3° du paragraphe I modifie l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires, relatif aux conditions permettant aux fonctionnaires de liquider leur pension, pour remplacer l'âge de soixante ans par un renvoi à l'article L. 161-17-2 et l'âge de cinquante-cinq ans applicable aux catégories actives par l'âge de cinquante-sept ans.

De même, l'âge de cinquante ans permettant à certains officiers de carrière ou à certains officiers sous contrat de liquider leur retraite est porté à cinquante-deux ans.

Conformément au principe retenu pour le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le paragraphe II de cet article prévoit que l'évolution des âges mentionnés à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au projet de loi, est fixée par décret.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a inséré une nouvelle disposition destinée à pérenniser les règles en vigueur pour les fonctionnaires handicapés. L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit actuellement que « la condition d'âge de soixante ans prévue pour liquider une pension est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % » .

Ce dispositif résulte de l'article 28 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. L'ouverture du droit est conditionnée à une durée d'assurance et une durée d'activité cotisée minimales :

Age d'ouverture des droits à pension

Condition de durée d'assurance validée

Condition de durée d'assurance cotisée

55 ans

Durée taux plein - 40 trimestres

Durée taux plein - 60 trimestres

56 ans

Durée taux plein - 50 trimestres

Durée taux plein - 70 trimestres

57 ans

Durée taux plein - 60 trimestres

Durée taux plein - 80 trimestres

58 ans

Durée taux plein - 70 trimestres

Durée taux plein - 90 trimestres

59 ans

Durée taux plein - 80 trimestres

Durée taux plein - 100 trimestres

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au projet de loi de finances pour 2010

Afin d'indiquer clairement que le relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite ne doit pas entraîner un décalage de l'âge de départ des fonctionnaires handicapés, l'Assemblée nationale a précisé que l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension prévu pour ces personnes s'apprécie « par rapport à un âge de référence de soixante ans ».

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements :

- le premier tend à fixer l'âge permettant aux militaires de jouir de leur pension lorsqu'ils quittent l'armée après une période comprise entre quinze et dix-sept ans de services. Actuellement, les militaires du rang peuvent quitter l'armée avec une pension à jouissance immédiate après quinze ans de services. Compte tenu du relèvement des durées de services prévu à l'article 16 du projet de loi, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ne pourra plus être obtenu qu'après dix-sept ans de services. L'amendement adopté par la commission prévoit le versement de la pension aux militaires quittant l'armée après une période comprise entre quinze et dix-sept ans à l'âge de cinquante-deux ans ;

- le second reporte de soixante à soixante-deux ans l'âge limite permettant le cumul d'une allocation chômage et d'une pension militaire de retraite, en cohérence avec les dispositions du projet de loi qui relève ou majore l'ensemble des âges et des durées de deux ans.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

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