Article 7 (art. L. 732-18, L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime) Coordination pour les non-salariés agricoles

Objet : Cet article tend à opérer des coordinations relatives au relèvement de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et de l'âge du taux plein dans le code rural et de la pêche maritime.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le paragraphe I modifie l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux non-salariés agricoles, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge déterminé. Comme pour le régime général et les régimes alignés, la référence à « un âge déterminé » est remplacée par un renvoi au nouvel article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale créé par l'article 5 du projet de loi.

Le paragraphe II opère des coordinations dans deux autres articles du code rural et de la pêche maritime :

- l'article L. 732-25 est relatif au coefficient de minoration applicable au montant de la pension des non-salariés agricoles qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant « un âge déterminé » sans justifier d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes. La référence à un âge déterminé est remplacée par un renvoi à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, soit à terme soixante-sept ans ;

- l'article L. 762-30, qui a le même objet que l'article L. 732-25, est applicable aux non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer. La référence à « un âge déterminé » est, dans cet article également, remplacée par un renvoi à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 Relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension pour les catégories actives

Objet : Cet article tend à relever de deux années l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite des assurés appartenant aux catégories actives de la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

1. Les catégories actives de la fonction publique

L'âge de la retraite est actuellement fixé à soixante ans pour les fonctionnaires appartenant aux catégories dites sédentaires. Les fonctionnaires appartenant aux catégories dites actives, c'est-à-dire occupant des emplois qui présentent « un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », peuvent bénéficier d'une pension de retraite avant l'âge de soixante ans (généralement à cinquante ou cinquante-cinq ans).

Les modalités de classement en catégorie active sont fixées :

- par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL en application de l'article 23 du décret du 26 décembre 2003 59 ( * ) .

Le tableau suivant récapitule, pour chacune des trois fonctions publiques, les principaux emplois classés en catégorie active ainsi que l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge qui leur sont applicables.

Emplois

Age d'ouverture des droits

Limite d'âge

Fonction publique de l'Etat

Personnels actifs de la police nationale

50 ans si 25 ans de services

55 ans (1)

Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire

Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

50 ans

57 ans

Personnels de la surveillance des douanes

55 ans

60 ans

Instituteurs (2)

Agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Personnels paramédicaux des hôpitaux militaires

Contrôleurs des affaires maritimes et syndics des gens de mer (certains emplois)

55 ans

62 ans

Fonction publique territoriale

Agents des réseaux souterrains des égouts

50 ans

60 ans

Sapeurs-pompiers professionnels

55 ans

Agents de salubrité

Agents de police municipale

Agents de surveillance de la préfecture de police

Agents d'entretien (certains emplois)

Agents techniques (certains emplois)

Fonction publique hospitalière

Personnels paramédicaux dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades : surveillants, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides soignants, agents de services hospitaliers, sages-femmes

55 ans

60 ans

Assistantes sociales dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades

Puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie

Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels (certaines fonctions)

Agents d'entretien (certaines fonctions)

Agents de service mortuaire et de désinfection

(1) 57 ans pour les commissaires et les commissaires principaux ; 58 ans pour les commissaires divisionnaires

(2) Corps mis en extinction par le décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003.

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique 2010

Le tableau suivant détaille l'impact des départs précoces en 2008 pour les principaux métiers de la fonction publique concernés.

Métiers

Effectifs des liquidations

Age moyen d'entrée en jouissance

Professeurs des écoles et instituteurs

11 043

56,3 ans

Police

4 308

54,6 ans

Administration pénitentiaire

736

54,6 ans

Ouvriers d'entretien et d'accueil et ouvriers professionnels des établissements d'enseignement

1 604

57,0 ans

Agents d'exploitation, chefs d'équipe et contrôleurs des TPE

723

59,3 ans

Administration des douanes

2 742

56,5 ans

Agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste

10 703

42,7 ans

Militaires - non officiers

1 717

51,3 ans

Militaires - officiers

11 043

56,3 ans

Catégories actives de la FP territoriale

1 580

56,4 ans

Catégories actives de la FP hospitalière

10 203

56,4 ans

Source : Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique

2. Le dispositif proposé

Le paragraphe I tend à reporter de deux années l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite des fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des militaires, dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans.

L'âge d'ouverture du droit serait ainsi fixé :

- à cinquante-deux ans, lorsqu'il atteignait antérieurement cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966. Cela concernera par exemple les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- à cinquante-cinq ans, lorsqu'il atteignait antérieurement cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1963 ;

- à cinquante-six ans, lorsqu'il atteignait auparavant cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1962 ;

- à cinquante-sept ans, lorsqu'il atteignait auparavant cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1 er janvier 1961.

Il convient de noter que cette mesure ne participe pas du rapprochement entre les régimes de retraite puisque l'âge d'ouverture du droit à pension des catégories actives de la fonction publique évoluera parallèlement à celui des catégories sédentaires et des salariés du régime général sans qu'un rapprochement soit opéré.

Le paragraphe II prévoit, conformément au dispositif retenu par l'article 5 du projet de loi, que l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération.

A titre d'exemple, le tableau suivant récapitule les conséquences de la réforme, pour un corps de fonctionnaires de la catégorie active dont l'âge d'ouverture du droit à la retraite est aujourd'hui de cinquante ans.

Date de naissance

Age d'ouverture du droit avant la réforme

Date de départ possible avant la réforme

Age d'ouverture du droit après la réforme

Date de départ possible après la réforme

1 er juillet 1961

50 ans

1 er juillet 2011

50 ans et 4 mois

1 er novembre 2011

1 er janvier 1962

50 ans

1 er janvier 2012

50 ans et 8 mois

1 er septembre 2012

1 er janvier 1963

50 ans

1 er janvier 2013

51 ans

1 er janvier 2014

1 er janvier 1964

50 ans

1 er janvier 2014

51 ans et 4 mois

1 er mai 2015

1 er janvier 1965

50 ans

1 er janvier 2015

51 ans et 8 mois

1 er septembre 2016

1 er janvier 1966

50 ans

1 er janvier 2016

52 ans

1 er janvier 2018

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant une référence sans objet aux militaires.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 59 Décret n° 2003-1306.

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