Article 6 bis (art. L. 645-6 nouveau du code de la sécurité sociale) Régimes avantage social vieillesse des professionnels de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à aligner l'âge de liquidation des pensions dans les régimes ASV des professionnels de santé sur celui prévu au régime général.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les régimes ASV des professions médicales et paramédicales sont des régimes conventionnels institués par un décret du 13 juillet 1962. Rendus obligatoires à la fin des années 1970, ces régimes de retraite présentent la particularité de bénéficier d'un financement aux deux tiers par l'assurance maladie, ce qui constituait la contrepartie du conventionnement des professionnels et de la pratique d'honoraires modérés.

Cinq groupes de professionnels libéraux bénéficient de ce régime : médecins, chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux, sages femmes et directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale non médecins.

Ces régimes ont fait l'objet de réformes importantes depuis le milieu des années 2000, à la suite de rapports de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de la Cour des comptes faisant état de perspectives financières particulièrement inquiétantes.

L'existence des régimes ASV est consacrée par le code de la sécurité sociale dans ses articles L. 645-1 à L. 645-5, qui prévoient notamment les conditions d'appel des cotisations et les modalités d'évolution de la valeur de service du point.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à compléter ces dispositions en insérant dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 645-6 pour prévoir que les prestations complémentaires de vieillesse peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1, soit l'âge d'ouverture des droits au régime général, actuellement fixé à soixante ans et qui sera porté progressivement à soixante-deux ans.

Le texte prévoit également qu'un décret fixera, après avis de la section professionnelle concernée, les coefficients de réduction de la pension en cas de liquidation avant l'âge prévu à l'article L. 351-8, soit l'âge d'obtention d'une pension à taux plein, aujourd'hui fixé à soixante-cinq ans et qui sera porté progressivement à soixante-sept ans.

II - Le texte adopté par la commission

Le régime des ASV étant très différent, par ses paramètres, du régime général, la commission, à l'initiative de Bruno Gilles, a supprimé cet article .

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