Article 5 bis (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale) Limite d'âge pour la nomination à certaines fonctions dans les organismes de la sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à supprimer la limite d'âge pour la nomination aux fonctions de membre du conseil ou d'administrateur des organismes du régime général de sécurité sociale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale définit les conditions de nomination des membres des conseils et conseils d'administration des organismes de gestion nationaux, régionaux ou locaux du régime général c'est-à-dire les caisses des trois branches assurance maladie et accidents du travail, vieillesse, prestations familiales, ainsi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que les membres des conseils ou des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale porte de soixante-cinq à soixante-sept ans la limite d'âge mentionnée à l'article L. 231-6.

II - Le texte adopté par la commission

Au premier abord, cet article peut sembler n'être qu'une simple coordination avec la mesure de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein.

En réalité, il vise une situation tout à fait différente puisque la limite d'âge mentionnée à l'article L. 231-6 concerne le début du mandat et non son achèvement. Ainsi, les membres des conseils ou des conseils d'administration nommés à soixante-cinq ans peuvent exercer leur mandat jusqu'à soixante-dix ans, la durée de ces mandats étant de cinq ans.

Dans ces conditions, cette mesure est sans rapport direct avec les dispositions du projet de loi relevant les âges légaux de la retraite. Si le projet de loi relève l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein, il ne procède pas au même relèvement pour l'âge permettant la mise à la retraite d'office, qui demeure fixé à soixante-dix ans.

Il convient en outre de rappeler qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 231-6, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable - ce qui est la logique même - à la désignation des membres des conseils ou administrateurs désignés au titre des personnalités qualifiées représentant les retraités.

Considérant que si cet article était adopté, il conviendrait de revisiter l'ensemble des limites d'âge pouvant exister dans un grand nombre de dispositions législatives, par exemple dans le code de commerce en ce qui concerne les directoires et conseils d'administration des sociétés commerciales, la commission a estimé qu'il n'existait pas de nécessité d'ouvrir un tel chantier dans le cadre de la réforme des retraites.

A l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article.

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