II. LA NÉCESSAIRE ÉVALUATION DE LA LOI DU 23 MARS 1999 À LA LUMIÈRE DE SON APPLICATION
Il convient tout d'abord de rappeler que l'adoption de la loi du 23 mars 1999 devait remédier à la carence du dispositif élaboré par la loi du 28 juin 1989 10 ( * ) , qui avait alors été présentée comme une étape importante dans la définition d'une politique de lutte contre le dopage associant la prévention, le contrôle et la répression.
Il faut reconnaître au dispositif de 1989 le mérite d'avoir dépénalisé la lutte contre le dopage, en remplaçant un régime de répression par une procédure de sanctions disciplinaires et administratives, qui reste aujourd'hui la règle.
Pourtant, de l'aveu même du rapporteur 11 ( * ) , la Commission nationale de lutte contre le dopage alors mise en place, qui devait être la « cheville ouvrière » de la politique de prévention et de répression du dopage s'est révélée incapable de remplir son rôle : le dispositif de sanctions, trop aléatoire pour être dissuasif, en a perdu pour une large part de son efficacité.
A. LES TROIS NOUVEAUTÉS INTRODUITES PAR LA LOI DU 23 MARS 1999
La création d'une autorité administrative indépendante (AAI) dotée d'un pouvoir de proposition et d'impulsion et, surtout, d'un pouvoir autonome de sanction, a, indéniablement, constitué l'innovation majeure de la loi de 1999.
1. La mise en place du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD)
La mise en place en 1999 d'une autorité indépendante répondait aux soupçons de partialité et aux polémiques relatifs au traitement des affaires de dopage.
Afin d'éviter les pressions politiques et médiatiques, ainsi que les interférences avec le milieu sportif, la composition du nouveau conseil -des magistrats, des médecins, des scientifiques et des personnalités issues du monde sportif- devait garantir la prise en compte de tous les aspects des problèmes de dopage. Les prérogatives du CPLD lui assignaient par ailleurs de façon équilibrée des compétences aussi bien en matière de prévention que de répression du dopage.
S'agissant de la répression, le CPLD a compétence pour exercer le pouvoir disciplinaire par substitution, réformation ou extension des décisions des fédérations françaises agréées concernant tant les licenciés, que les non licenciés ayant fait l'objet d'un contrôle positif sur le territoire national.
Après six ans d'application, on peut affirmer, d'après les informations fournies par les intéressés, que le « partage » du pouvoir disciplinaire entre les fédérations sportives et le CPLD s'est exercé en toute confiance et transparence, par un échange de « bonnes pratiques ».
Dans le domaine de la prévention, le CPLD mène des actions lui-même ou en partenariat, et est également membre de droit de la fondation Sport Santé qui a pour objet de mener des campagnes de prévention aussi bien en matière de santé des sportifs que de lutte contre le dopage.
Enfin, il est chargé de coordonner la recherche en matière de médecine du sport et de dopage : c'est notamment à cette fin qu'il est rendu destinataire de la collecte et du traitement des informations recueillies, de manière anonyme, par les antennes médicales de lutte contre le dopage (AMLD).
2. La création de nouvelles structures de soin et de prise en charge des sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes : les antennes médicales de lutte contre le dopage (AMLD)
La mise en place de nouvelles structures de soins et de prise en charge des sportifs ayant eu recours aux pratiques dopantes est la deuxième innovation la plus remarquable de la loi du 23 mars 1999.
L'ambition était de mettre en place un réseau cohérent de prise en charge des sportifs : dans un premier temps, ils ont accès à un numéro vert gratuit et anonyme (0800 15 2000) par lequel ils entrent en contact avec des psychologues. Ces derniers, en fonction de l'état physique et moral des sportifs, peuvent renvoyer vers les antennes médicales de lutte contre le dopage.
Les AMLD devaient également servir à développer la pharmacovigilance : il s'agissait d'en faire des lieux destinés à suivre au plus près l'abus de produits dopants par les sportifs.
3. Le renforcement des sanctions pénales à l'encontre des trafiquants et des pourvoyeurs
La loi du 23 mars 1999 complétait la définition du délit de fourniture de produits dopants et renforçait les sanctions pénales de ces délits, en utilisant toutes les ressources du nouveau code pénal (peines complémentaires, responsabilité pénale des personnes morales).
Le champ d'investigation des agents de la jeunesse et des sports a, par ailleurs, été étendu aux installations sportives privées.
* 10 Loi du 28 juin 1989 « relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des manifestations et compétitions sportives ».
* 11 M. François Lesein, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat.