CHAPITRE II
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MILITAIRES SERVANT
À TITRE ÉTRANGER
Comme dans l'actuel statut général, un chapitre spécifique est consacré aux militaires servant à titre étranger. Il n'apporte aucune modification par rapport aux dispositions en vigueur.
L'effectif des militaires servant à titre étranger, c'est à dire au sein de la Légion étrangère , est actuellement d'environ 7 300 hommes issus de 130 nationalités différentes .
Article 83
Dispositions
générales relatives
aux militaires servant à titre
étranger
Cet article reprend les dispositions de l'article 99 de l'actuel statut général concernant le recrutement des militaires de la Légion étrangère. Il fixe notamment des conditions d'âge (dix-sept ans au moins et quarante ans au plus) et d'aptitude physique. Il prévoit la possibilité, pour l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense, c'est à dire en pratique le général commandant la Légion étrangère, d'accepter l'engagement malgré l'absence des pièces nécessaires pour justifier de l'identité de l'intéressé. Cette disposition, déjà prévue dans l'actuel statut général, valide le principe de « l'identité déclarée » traditionnellement en vigueur dans la Légion étrangère.
Le dernier alinéa de l'article instaure la possibilité de déterminer, par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du statut général qui seront applicables aux militaires servant à titre étranger.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 83 sans modification .
Article 84
Caractéristiques
du contrat souscrit à titre étranger
L'article 84 reprend, sans les modifier, les dispositions de l'article 100 de l'actuel statut général précisant que les militaires servant à titre étranger sont liés au service par un contrat d'engagement. Le premier engagement est souscrit en qualité de militaire du rang, à l'exception des militaires ayant servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française, qui peuvent être admis, par décret, à servir comme officier.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 84 sans modification .
Article 85
Officier étranger
devenant français
L'article 85 comporte des dispositions analogues à celles de l'article 101 de l'actuel statut. Il précise que l'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 sans modification .
Article 85 bis (nouveau)
Autorisation préalable pour le mariage
des militaires servant à titre étranger
L'article 85 bis résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Guy Teissier, président de la commission de la défense et rapporteur du projet de loi, Philippe Vitel et Jean-Claude Beaulieu.
L'article 14 de l'actuel statut général dispose que les militaires servant à titre étranger ne peuvent contracter mariage qu'après autorisation préalable du ministre. La suppression de cette disposition par le projet de loi risquait, aux yeux des auteurs de l'amendement, de créer des difficultés du point de vue des fraudes au mariage et de l'établissement de filières d'immigration clandestine.
En effet, compte tenu de sa spécificité, le recrutement des militaires servant à titre étranger exige une vigilance particulière. Par ailleurs, la possibilité de servir sous identité déclarée semble difficilement compatible avec l'absence de toute disposition prévoyant et contrôlant les conditions de retour à l'identité réelle, nécessaire en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité.
L'article 85 bis maintien un régime d'autorisation préalable du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité dans les cinq premières années de service actif du militaire servant à titre étranger .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 bis sans modification .