CHAPITRE III
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MILITAIRES SERVANT AU
TITRE DE LA RÉSERVE
Article 86
Dispositions applicables aux réservistes
L'article 86 a pour objet de définir les dispositions applicables aux réservistes.
Le premier alinéa de l'article énumère les dispositions statutaires qui s'appliquent aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité . Il s'agit principalement des dispositions relatives aux droits civils et politiques, aux obligations et responsabilités, aux rémunérations, aux garanties et à la couverture des risques, à la protection juridique et à la responsabilité pénale. L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'afin de renforcer l'intégration des réservistes aux forces d'active, les dispositions du statut général relatives à la notation, à l'avancement et à la discipline leurs sont étendues, ce qui permet en particulier la communication des notes et la tenue d'un entretien de notation mais aussi l'édiction de sanctions professionnelles.
L'article 86 prévoit également les dispositions nécessaires pour que l'avancement des réservistes ne s'effectue pas plus rapidement que celui d'un militaire d'active.
Enfin, il autorise les réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité à rester affiliés à des groupements politiques ou syndicaux, à condition qu'ils s'abstiennent de toute activité de cette nature pendant leur présence sous les drapeaux.
Votre commission propose d' ajouter aux dispositions statutaires applicables aux réservistes celles de l'article 14 du projet de loi. Elles précisent notamment de quoi se compose le dossier individuel du militaire et de quelle façon les documents qui le composent sont classés. Il est également indiqué qu'il ne peut être fait état dans le dossier individuel des opinions et croyances philosophiques, religieuses ou politiques du militaire concerné.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 86 ainsi amendé.
CHAPITRE IV
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FONCTIONNAIRES EN
DÉTACHEMENT
SERVANT EN QUALITÉ DE MILITAIRE
Article 87
Dispositions applicables aux fonctionnaires
servant en qualité de militaires
L'article 87 précise le statut des fonctionnaires détachés auprès du ministère de la défense pour exercer certaines fonctions spécifiques dans les domaines de la comptabilité publique et de la poste. Avant sa suspension, c'est le livre II du code du service national qui fondait la participation de ces fonctionnaires, en qualité de militaires, aux opérations des forces armées.
Destinés à suivre les forces armées en opérations, ces fonctionnaires détachés en qualité de militaires sont soumis aux mêmes règles de discipline et de protection que le personnel militaire. Ils sont dotés d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale qui ne leur confère cependant de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
L'article 87 énumère également les dispositions du statut général qui leur seront applicables durant leur détachement. Elles concernent principalement les droits civils et politiques, les obligations et responsabilités, les garanties et couvertures des risques ainsi que la protection juridique et la responsabilité pénale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 sans modification .