TITRE III -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le titre III regroupe, au sein du statut général, les dispositions particulières applicables à quatre catégories de militaires : les officiers généraux (articles 76 à 82), les militaires servant à titre étranger (articles 83 à 85 bis), les militaires servant au titre de la réserve (article 86) et les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire (article 87).
CHAPITRE PREMIER -
LES
OFFICIERS GÉNÉRAUX
Comme dans le statut général actuel, le projet de loi consacre un chapitre aux officiers généraux dont la principale particularité reste d'être répartis entre deux sections, dont une deuxième section constituant un cadre de réserve sans limite d'âge. Le projet de loi clarifie le mode de nomination des officiers généraux en mettant fin à la pratique du « conditionnalat ».
Article 76
Première et
deuxième sections
L'article 76 reprend une formulation très proche de celle de l'article 72 de l'actuel statut général des militaires. Il dispose que les officiers généraux sont répartis en deux sections .
La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c'est à dire placés dans l'une des quatre positions statutaires.
La deuxième section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement et dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée.
Le dernier alinéa de l'article précise que les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
L'article 76 du projet de loi permet donc le maintien de la deuxième section des officiers généraux , dont l'institution remonte à 1830. Versés dans le cadre de réserve sans limite d'âge et sans limitation de nombre, ces officiers généraux demeurent théoriquement à la disposition du ministre de la défense. Selon les informations fournies à votre rapporteur, sur plus de 5 400 officiers généraux de la deuxième section , moins d'une centaine sont rappelés chaque année en première section par le ministre (96 en 2002, 94 en 2003 comme en 2004). Ils tiennent des emplois de chargé de mission, de directeur d'exercice, de président de jury de concours, de membre de la commission des recours des militaires ou de « senior concept developper » à l'OTAN.
Deux cas sont cependant à distinguer dans le rappel éventuel d'un officier général de la deuxième section . Dans le premier cas, le plus fréquent, l'officier général reste dans la deuxième section et se voit confier une mission dans un cadre contractuel. Dans le second cas, l'officier général peut assurer une fonction d'encadrement, par exemple un commandement organique ou opérationnel, et il est temporairement replacé en première section, sans toutefois pouvoir servir au delà de la limite d'âge de cette première section (61 ans).
S'agissant de la question de la limite d'âge des officiers généraux placés en 2 ème section , la commission de révision du statut général indique simplement dans son rapport qu'elle « a examiné l'opportunité de limiter la période passée en deuxième section et de placer automatiquement les officiers généraux en position de retraite à partir de 68 ans, qui est actuellement la limite d'âge la plus élevée de la fonction publique » mais « n'a finalement pas retenu cette solution ».
Au delà du vivier de compétences qu'elle constitue, la deuxième section se justifie essentiellement par la possibilité qu'elle offre d'accorder une reconnaissance à certains officiers, le plus souvent issus du recrutement direct, qui ne peuvent accéder au généralat avant le terme de leur carrière.
Les officiers généraux placés en deuxième section perçoivent une solde de réserve , dont le montant est équivalent à celui de la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d'activité, ce qui permet de bénéficier de la déduction de 10 % pour frais professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour des raisons analogues, ils conservent le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux militaires en activité pour leurs déplacements en train.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sous réserve d'un amendement de précision visant à bien distinguer le cas particulier dans lequel un officier général de la deuxième section est replacé en première section, en fonction des nécessités de l'encadrement , de manière à éviter toute confusion avec les cas dans lequel l'officier général rappelé par le ministre de la défense demeure en deuxième section.
Article 77
Disponibilité
spéciale
L'article 77 reprend les termes de l'article 73 de l'actuel statut général prévoyant la possibilité de placer un officier général en activité en situation de disponibilité spéciale .
Cette forme de congé spécifique peut être prononcée soit d'office et pour une durée d'une année au plus lorsque l'officier général n'est pas pourvu d'emploi depuis au moins six mois, soit à la demande de l'intéressé et pour une durée maximale de six mois, si l'officier général est titulaire d'un emploi.
Le temps passé en disponibilité spéciale est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite. L'officier général en disponibilité spéciale perçoit sa solde pendant six mois, puis une solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'officier général peut soit être rétabli en première section, soit admis dans la deuxième section, soit radié des cadres après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 77 sans modification .
Article 78
Admission en deuxième
section
L'article 78 reprend sans les modifier les conditions d'admission des officiers généraux en deuxième section définies par l'article 74 de l'actuel statut général.
L'admission en deuxième section intervient soit par atteinte de la limite d'âge ou à expiration du congé du personnel navigant, soit par anticipation sur la demande de l'intéressé ou pour des raisons de santé dûment constatées.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 78 sans modification .
Article 79
Dispositions applicables
aux officiers généraux de deuxième section
L'article 79, proche dans sa rédaction de celle de l'article 75 de l'actuel statut général, précise les dispositions applicables aux officiers généraux de la deuxième section.
En premier lieu, il procède à une énumération limitative des dispositions statutaires qui leur sont applicables dès lors qu'ils ne sont pas replacés en première section sur décision du ministre de la défense. Les officiers généraux de la deuxième section :
- disposent de la liberté de conscience, d'opinion, d'expression et d'information dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les autres militaires en situation d'activité ; ils sont notamment soumis à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et à l'obligation de discrétion pour les faits ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
- bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées ;
- bénéficient de la protection juridique accordée aux militaires par l'article 15.
L'article 79 précise en outre que les officiers généraux perçoivent une solde de réserve dont le versement est suspendu en cas de replacement temporaire en première section.
Il apparaît nécessaire, par coordination avec l'article 76 précisant que les officiers généraux peuvent être radiés des cadres et l'article 82 disposant que cette sanction peut également viser les officier généraux de deuxième section, d'ajouter la référence à l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires, pour ce qui concerne la radiation des cadres , parmi les articles applicables aux officiers généraux de la deuxième section.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 79 assorti de cet amendement de précision .
Article 80
Limite de maintien en
première section
L'article 80 reprend la possibilité, prévue par l'actuel statut, d'un maintien en première section sans limite d'âge de l'officier général ayant commandé en chef en temps de guerre ou ayant exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi et il est remplacé dans les cadres.
Il met par ailleurs en place des dispositions nouvelles appelées à se substituer à la pratique actuelle des nominations à titre conditionnel .
On sait en effet que 98% des officiers généraux actuellement en service ont été nommés ou promus à titre conditionnel , après s'être engagés par écrit à demander leur placement anticipé en deuxième section à une date déterminée 6 ( * ) . La commission de révision du statut général précisait dans son rapport que ces « conditionnalats » étaient généralement accordés pour une durée de six mois à cinq ans, pouvaient être renouvelés, mais restaient toujours fondés sur le principe d'un départ anticipé de deux ans au moins par rapport à la limite d'âge statutaire 7 ( * ) . Cette pratique destinée à éviter un blocage de l'avancement des officiers, alors que la sélection des officiers généraux est déjà très rigoureuse, puisque l'on compte un promu pour treize officiers proposables en moyenne, est dépourvue de base légale et conduit à donner un caractère largement fictif aux limites d'âge statutaires.
La commission de révision du statut général a estimé « impossible, même en procédant de manière progressive, d'abandonner purement et simplement le conditionnalat tout en conservant les limites d'âge actuelles des officiers généraux, a fortiori en les reculant. En régime stabilisé, la pyramide des grades étant ce qu'elle est, le volume des listes d'aptitude serait en effet réduit d'un tiers environ ou bien l'accès au généralat retardé de deux ans en moyenne, sans même évoquer les difficultés de transition qu'entraîneraient des flux de départ très faibles, voire nuls, pendant deux ans au moins. La solution ne peut donc que résider dans un abaissement des limites d'âge, seul compatible avec les nécessités de la gestion. La commission propose ainsi de fixer pour les officiers généraux des limites d'âge identiques ou très légèrement supérieures à celles des colonels ou équivalents de chaque corps. Il sera corrélativement possible de maintenir les intéressés en activité au-delà de cette limite d'âge pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir. »
Le projet de loi suit les recommandations de la commission de révision du statut général. Il propose, dans cet article 80, un dispositif plus transparent que les nominations à titre conditionnel pour satisfaire des objectifs sensiblement analogues, à savoir maintenir un flux suffisant de promotion aux grades d'officiers généraux. Par le paragraphe IV de l'article 88, il instaure jusqu'au 31 décembre 2010 un régime transitoire qui ne concerne pas exclusivement les officiers généraux et permettra d'assurer progressivement l'extinction du « stock » d'officiers nommés à titre conditionnel.
L'article 80 prévoit donc la possibilité d'un maintien temporaire en première section au-delà de la limite d'âge du grade de colonel , pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au delà de l'âge maximal de maintien en première section. Ces dispositions sont applicables aux officiers du service de santé des armées du grade de chef des services.
La limite d'âge du grade de colonel (ou dénomination correspondante) est fixée par l'article 89 du projet de loi à 57 ans pour les officier des armes de l'armée de terre (sans changement), de la marine (56 ans actuellement) et pour les officiers des bases et officiers mécaniciens de l'armée de l'air (sans changement). Elle est de 58 ans pour les officiers de gendarmerie (sans changement) et de 54 ans pour les officiers de l'air (53 ans actuellement). L' âge maximal de maintien en 1 ère section est quant à lui fixé, pour toutes ces catégories d'officiers, à 61 ans .
Les prolongations au delà de la limite d'âge du grade de colonel seront accordées pour une durée déterminée, en fonction des seuls besoins d'emploi . Si l'on se réfère au rapport de la commission de révision du statut général, seraient ainsi concernés les officiers généraux appelés à de hautes responsabilités et les titulaires d'une compétence particulière ou d'une compétence rare que les armées souhaiteraient conserver sans que cela implique pour autant une promotion dans les grades les plus élevés.
Alors que le projet de loi retient le principe d'un recul des limites d'âge pour toutes les autres catégories de militaires, en cohérence avec la réforme des retraites, la référence à la limite d'âge du grade de colonel pour les officiers généraux a suscité des interrogations, dans la mesure où elle est inférieure aux limites d'âge qui leur sont actuellement applicables. Ce paradoxe n'est qu'apparent puisque les limites d'âge actuelles sont rarement atteintes, du fait du conditionnalat, et que le projet de loi prévoit d'autre part la possibilité de servir au delà de la limite d'âge du grade de colonel.
La question est donc de savoir comment variera l'âge moyen réel de départ des officiers généraux avec le nouveau dispositif, par rapport à la pratique actuelle dans le cadre des nominations à titre conditionnel. Selon les informations fournies à votre rapporteur, les nouvelles règles applicables aux officiers généraux se traduiront par un recul d'environ un an de l'âge moyen réel de départ .
Maintenu à 61 ans, l'âge maximal de service en première section pour les officiers des armes reste inférieur à celui en vigueur dans la fonction publique civile pour les corps de niveau équivalent. Un recul de cet âge maximal aurait cependant abouti à retarder l'avancement dans tous les autres grades d'officiers.
Votre rapporteur souligne que la commission de révision du statut général a proposé que les nouvelles modalités de gestion des officiers généraux soient assorties de diverses mesures d'accompagnement , en particulier des dispositions favorables aux départs volontaires anticipés en congé spécial ou vers la fonction publique civile, ainsi qu'une revalorisation des fins de carrière pour les colonels anciens et les généraux . Elle a souligné à ce sujet que dans les armées, le volume des emplois hors échelle a diminué depuis quinze ans alors qu'il a considérablement augmenté dans la fonction publique civile 8 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 sans modification .
Article 81
Avancement
hiérarchique dans la deuxième section
L'article 81 reprend les dispositions de l'article 77 de l'actuel statut général relatives aux principes applicables à l'avancement hiérarchique des officiers généraux placés en deuxième section. La promotion, au titre de la deuxième section, des colonels ou généraux de brigade jugés aptes à tenir un emploi du grade supérieur s'effectue soit à la date du passage en deuxième section, soit dans les six mois qui suivent, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 assorti d'un amendement rédactionnel .
Article 82
Régime
disciplinaire applicable aux généraux
L'article 82 reprend les principes définis par l'article 78 de l'actuel statut général selon lesquels les sanctions disciplinaires impliquant, pour les autres catégories de militaires, l'avis d'un conseil d'enquête, sont prises, pour les officiers généraux, après avis du conseil supérieur de l'armée ou de la formation à laquelle appartient l'intéressé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 82 sans modification .
* 6 Selon les informations fournies par le ministère de la défense, on comptait 597 officiers généraux (hors contrôle général des ramées) dans les effectifs réalisés au 1 er janvier 2004, dont 590 servant à titre conditionnel. La proportion des généraux servant à titre conditionnel s'élevait à 100% dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie et le service des essences, à 96% dans la marine et à la délégation générale pour l'armement et à 93% dans le service de santé des armées.
* 7 Dans le statut actuel, la limite d'âge des officiers généraux varie de 55 ans (officiers de l'air dans le grade de général de brigade aérienne) à 61 ans, selon les corps et le grade (ou le rang).
* 8 De 1998 à 2001, le volume des emplois hors échelle A a progressé de 118,6% dans la fonction publique civile et diminué de 2,2% pour les emplois militaires ; les emplois hors échelle B à G ont progressé de 77,3% dans la fonction publique civile et diminué de 10,9% dans les armées.