CHAPITRE XI
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CESSATION DE L'ETAT MILITAIRE
Article 72
Définition de la fin de l'état
militaire
Le chapitre XI, relatif à la cessation de l'état militaire, actualise les dispositions du statut de 1972. Ainsi, l'article 72 précise que l'état militaire cesse, pour les militaires de carrière, avec la radiation des cadres, et la radiation des contrôles pour les militaires sous contrat. La satisfaction de cette formalité rend le personnel militaire à la vie civile.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification.
Article 73
Démission et résiliation du contrat
Cet article organise l'interruption du lien professionnel du militaire, qu'il soit de carrière ou sous contrat, avec les armées, à leur initiative. Les premiers doivent formuler une demande de démission, les seconds une demande de résiliation du contrat. Ces demandes peuvent être refusées, de façon discrétionnaire, « si les circonstances l'exigent », ou si une formation spécialisée, ou une prime ont été dispensées au profit du demandeur.
Par ailleurs, le présent texte instaure un préavis , dont la durée relève du décret en Conseil d'Etat, préalable à la démission ou la résiliation du contrat, si les intéressés ont ensuite un accès effectif au droit à pension.
Ce préavis vise à réduire les difficultés de gestion entraînées par l'immédiateté du départ des militaires accédant au droit à pension de retraite à jouissance immédiate. Il est légitime que l'exercice de ce droit s'effectue en concertation avec l'institution, pour que celle-ci puisse prendre les mesures appropriées de remplacement du militaire souhaitant quitter l'armée. Un départ inopiné est de nature à affecter le caractère opérationnel des armées, mais également à reporter une charge de travail sur d'autres militaires qui subissent ainsi les conséquences de l'absence de gestion prévisionnelle des personnels.
Selon les indications fournies à votre rapporteur la durée envisagée pour ce préavis serait de deux mois .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 73 sans modification .
Article 74
Cessation d'office de l'état militaire
Cet article regroupe l'ensemble des situations, au nombre de six, qui entraînent la cessation d'office de l'état militaire.
La norme réside dans l'atteinte de la limite d'âge, ou la fin des trois congés de reconversion (reconversion, reconversion complémentaire, congé du personnel navigant). Des sanctions, des résultats insuffisants pour les élèves, des raisons de santé, la perte de la nationalité française, peuvent également entraîner la cessation d'office de l'état militaire.
L'Assemblée nationale a précisé que la titularisation dans une fonction publique, dans les conditions prévues au chapitre IX, a le même effet.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 74 sous réserve d'un amendement visant à permettre à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit, de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique .
Article 75
Caractère législatif des mesures de
radiation des cadres
Cet article reprend les dispositions du statut de 1972 relatives à la radiation d'office des cadres, et l'étend à la résiliation des contrats, qui relèvent d'une décision législative.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 75 sans modification .