CHAPITRE X -
DISPOSITIFS D'AIDE AU DEPART
Article 65
Reconversion
Le chapitre X regroupe les différents dispositifs d'aide au départ, s'adressant aussi bien aux militaires de carrière qu'à ceux sous contrat. Ces derniers représentent aujourd'hui près de la moitié des effectifs : il est donc nécessaire que les dispositifs d'aides au départ établis par le statut de 1972 évoluent, au bénéfice de l'ensemble des intéressés, en étant modulées suivant leur situation au sein des armées.
L'article 65 maintient les dispositifs existants qui comportent l'évaluation, l'orientation, la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi.
Ces deux derniers dispositifs sont ouverts sous condition minimale d'ancienneté de quatre ans, et portent sur une durée de six mois maximale, qui peut être prolongée d'autant par un congé complémentaire de reconversion.
Ces possibilités sont organisées dans un cadre très favorable, avec maintien de la rémunération, ainsi que des droits à avancement et à pension.
Ces congés débouchent sur le départ du militaire des armées, concrétisé par la radiation des cadres, ou des contrôles, à titre définitif.
La nouvelle rédaction proposée par l'article 65 aboutit à supprimer la possibilité instaurée en 1996 au profit des officiers sous contrat du personnel navigant de cumuler le bénéfice du congé de reconversion et le congé du personnel navigant précédant leur mise en retraite avec pension à taux plein.
Cette suppression a fait débat à l'Assemblée nationale : le gouvernement a fait valoir que cette possibilité avait constitué une nécessité ponctuelle, dans le cadre de la professionnalisation, pour faciliter le départ vers la vie civile d'une catégorie alors jugée en surnombre dans l'armée de l'air. L'attribution de ce congé spécifique a d'ailleurs décrû ces dernières années. Il a culminé en 2000, avec 92 congés accordés, alors que depuis 2002, ce nombre se situe en moyenne entre 40 et 50 congés accordés chaque année.
Le ministère de la défense souligne également que ce congé supplémentaire d'un an accordé aux seuls officiers sous contrat du personnel navigant a vu ses fondements disparaître avec l'instauration, à compter de 1999, de nouvelles règles de formation imposées par l'aviation civile européenne. Depuis cette date, tous les pilotes d'avions bénéficient de la partie théorique du diplôme de pilote de ligne ( ATPL : air transport pilot licence ) et de la partie pratique du diplôme de pilote professionnel ( CPL : commercial pilot licence ). Les pilotes de transport militaire, de par la similitude des appareils utilisés et la nature de certaines missions, disposent en plus de la partie pratique du vol aux instruments ( IR : instruments rating ). Les officiers systèmes d'armes ne bénéficient quant à eux que de l' ATPL théorique.
Le projet de loi conçoit ainsi le congé du personnel navigant comme un congé au cours duquel le militaire dispose des dispositifs d'aide au départ prévus dans le cadre des congés de reconversion, et à ce titre, sa durée est non cumulable avec ceux-ci.
Considérant qu'au cours du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est engagé à étudier un dispositif transitoire qui maintiendrait le bénéfice de la situation présente pour les officiers sous contrat du personnel navigant en fonction avant le 1 er juillet 2005, votre commission vous propose d'adopter l'article 65 sans modification .
Article 66
Congés du personnel navigant des personnels
blessés en service
Ces congés sont repris du statut de 1972, mais leurs conditions d'attribution sont améliorées et clarifiées. En cas d'invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire, les militaires de tous grades peuvent bénéficier d'un congé maximal de trois ans. Ce congé est pris en compte pour l'avancement et les droits à pension. Le nombre de bénéficiaires est très réduit : seul un cas a été enregistré depuis 2000.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 sans modification .
Article 67
Congés du personnel navigant des militaires de
carrière
Le congé du personnel navigant peut être accordé dans d'autres cas que l'invalidité ; le présent texte l' étend à l'ensemble des militaires de carrière , alors que le statut de 1972 le réservait aux seuls officiers. Cependant, sa durée peut être de trois ans pour ces derniers, alors qu'elle est limitée à un an pour les sous-officiers. Ce congé est pris en compte pour l'avancement et les droits à pension mais accompagné d'une rémunération réduite.
Votre commission a adopté l'article 67 sans modification .
Article 68
Pécule
Cet article précise les conditions d'attribution d'un pécule à l'occasion du départ en retraite des militaires de carrière.
Lorsqu'ils sont mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension, les militaires de carrière peuvent recevoir un pécule dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel. Cette possibilité, limitée par l'article 71 du statut de 1972 aux seuls militaires appartenant aux armes et aux corps combattants des armées, est étendue par le projet de loi à l'ensemble des militaires.
Les militaires de carrière qui ont dépassé dans leur grade un niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de chaque corps bénéficient de plein droit de ce pécule, sous réserve de délais de présentation de la demande. Cette possibilité qui n'est offerte qu'aux officiers par l'article 71-1 du statut de 1972 est étendue à l'ensemble des militaires de carrière par le projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification .
Article 69
Disponibilité
Le dispositif organisant la disponibilité de l'officier de carrière est repris du statut de 1972 : cette possibilité, ouverte pour une durée maximale de dix ans, est caractérisée par le maintien d'une solde réduite, ainsi que des droits à pension et, pour moitié, pour l'avancement à l'ancienneté.
Cette disponibilité, bien distincte de celle prévue par la fonction publique civile, vise à faciliter la reconversion des officiers.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 sans modification.
Article 70
Congés du personnel navigant des militaires sous
contrat
Cet article définit les conditions dans lesquelles les militaires sous contrat bénéficient du congé du personnel navigant : ils doivent remplir une condition d'ancienneté (dix-sept ans de services, dont dix dans le personnel navigant) : cependant ce congé est de droit un an avant la limite de durée de service. Il est pris en compte pour les droits à pension et assortit d'une rémunération réduite.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 sans modification .
Article 71
Prime de fin de contrat
Cet article reprend les dispositions du statut de 1972, qui prévoit une prime de fin de contrat sur le modèle du pécule attribué aux officiers de carrière.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 sans modification .