CHAPITRE IX -
DISPOSITIFS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE

Article 61
Réussite à un concours administratif

Le chapitre IX, couvrant les articles 61 à 64, est consacré aux dispositifs d'accès à la fonction publique civile ; il reprend, et élargit, les dispositions figurant dans la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, et dans le statut de 1972.

La professionnalisation des armées implique de conforter tous les éléments facilitant une deuxième vie professionnelle pour les militaires à carrière courte. Ainsi ce chapitre unifie-t-il les dispositions d'accès des militaires à la fonction publique civile. L'article 61 dispose que le détachement d'un militaire consécutif à la réussite d'un concours d'accès à la fonction publique civile, ou à la magistrature, est subordonné à trois conditions cumulatives : l'accomplissement d'au moins quatre ans de service, l'information de l'autorité d'emploi de l'inscription au concours, et l'épuisement de la durée de service impliquée par le bénéfice antérieur d'une formation spécialisée ou d'une prime de fidélisation. La satisfaction de ces conditions implique un détachement de droit, bénéficiant à tous les militaires, de carrière ou sous contrat.

Les conditions de candidature aux concours en matière de diplômes et qualification seront actualisées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté l'article 61 sans modification .

Article 62
Accès à la fonction publique sans concours

Le présent article vise à intégrer dans le nouveau statut général les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée, qui permet, dans certaines conditions, l'intégration sans concours dans la fonction publique civile des militaires.

L'utilité des dispositions instaurées en 1970 ne s'est jamais démentie, puisqu'elles ont été régulièrement prorogées jusqu'à aujourd'hui. La pérennisation de ce dispositif est donc opportune, d'autant que le présent texte l'ouvre à l'ensemble des militaires de carrière ou sous contrat . Ceux-ci font naturellement l'objet d'une sélection en fonction des besoins de la fonction publique civile, qui peut les titulariser au terme d'une année de détachement. Il faut relever que la restructuration entreprise par la fonction publique civile a des incidences sur sa capacité à intégrer d'anciens militaires. C'est ainsi que, pour la première fois depuis 1970, aucun poste d'administrateur civil n'a été offert à des militaires en 2004.

L'article 62 permet une extension considérable du nombre potentiel de bénéficiaires de ce dispositif. Les possibilités nouvelles qui en résulteront pour les militaires seront conditionnées par la volonté des administrations civiles de leur proposer un nombre satisfaisant de postes .

Votre commission a adopté l'article 62 sans modification .

Article 63
Emplois réservés

Le présent article reprend et complète les dispositions du statut de 1972 sur les « emplois réservés ». Cette disposition touche un nombre limité de fonctions, notamment dans les collectivités territoriales (jardinier, surveillant...), et offre la possibilité aux militaires intéressés de regagner leur région d'origine. En contrepartie, ces personnels acceptent d'occuper des fonctions à faible technicité. Cette possibilité est appréciée, comme l'atteste l'existence d'un flux constant de deux à trois candidats pour chaque poste offert. Le faible nombre d'emplois offerts à ce titre, qui se limitent aux catégories B et C de la fonction publique, facilite leur acceptation par les personnels civils « receveurs ».

Sont exclus du champ de cet article les officiers de carrière et les militaires commissionnés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification .

Article 64
Modalités d'intégration d'une fonction publique

Le présent article précise que, pour chacune des modalités d'intégration dans la fonction publique civile organisées par les trois articles précédents, le militaire, qui est en position de détachement lors de son stage probatoire, se voit maintenir sa rémunération antérieure. En cas d'absence de titularisation à l'issue du stage, l'intéressé est réintégré dans son corps d'origine.

Cette disposition permet au militaire de « tenter sa chance » dans la fonction publique civile sans pénalisation financière, et avec la garantie de retrouver son emploi dans l'armée si cette reconversion n'aboutit pas.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 sans modification .

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