CHAPITRE VIII -
POSITIONS STATUTAIRES
Article 45
Positions statutaires des militaires
Cet article dispose que tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
- en activité ;
- en détachement ;
- hors cadres ;
- en non-activité.
Ces positions sont celles prévues par l'actuel statut qui mentionne également la position « en retraite ».
Cette position « en retraite » constitue l'héritage des toutes premières lois relatives au statut des officiers, au 19 ème siècle, lorsque fut introduit le principe, sans équivalent dans le milieu civil, de l'attribution d'une pension lors de la mise à la retraite.
Les débats de l'Assemblée nationale ont montré que la disparition de la position « en retraite » avait suscité de réelles inquiétudes parmi les associations de militaires retraités, qui l'ont parfois interprétée comme un risque de mise à l'écart du monde militaire. Le Gouvernement a très clairement précisé que son intention était uniquement d'améliorer la cohérence juridique du nouveau statut, qui concerne les militaires en activité et non les retraités, alignant leur situation sur celle des retraités de la fonction publique civile.
Pour dissiper ces inquiétudes, le Gouvernement a pris l'initiative de plusieurs modifications visant à réaffirmer les liens unissant, au-delà du statut, les retraités à la communauté militaire . Ces ajouts ont été commentés par votre rapporteur aux articles 1 er , 11 et 18 du projet de loi.
Le maintien de la position de retraite au sein de l'article 45 était en outre, du point de vue du Gouvernement, de nature à soulever plusieurs difficultés juridiques. Ainsi, on peut s'interroger sur la compatibilité entre cette position et l'exercice par le retraité d'une autre activité, soit dans le cadre d'une intégration dans la fonction publique civile, soit dans le cas d'une éventuelle reprise d'activité dans les armées.
Votre commission a adopté l'article 45 sans modification .
Article 46
Caractéristiques de la position d'activité
Cet article définit la position d'activité, qui est « celle du militaire qui occupe un emploi de son grade », et précise les conditions dans lesquelles cette position est maintenue malgré l'absence de service fait. Ces situations sont décrites dans les articles 46 à 50, qui comportent deux ajouts au regard des dispositions du statut de 1972 : les permissions (article 49) et l'affectation, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une entreprise ou d'une association (article 46).
En revanche, le congé de fin de service est supprimé . Il constituait en effet une survivance d'une époque où le militaire ne pouvait pas bénéficier de congés de reconversion, tels qu'ils ont été introduits dans le statut général des militaires en 1996 (loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996). Le régime des congés pour convenances personnelles est unifié, et relève désormais de la position de non activité (articles 54 et 60).
Votre rapporteur signale que le Gouvernement, pour des raisons liées aux contraintes de disponibilité des personnels, n'a pas souhaité suivre la proposition de la commission Denoix de Saint Marc visant à instaurer un congé d'éducation permettant d'aménager le temps d'activité des militaires et offrant les mêmes facilités d'organisation de la vie familiale qu'un travail à 80 %. Interrogé sur ce point le 18 janvier dernier lors de son audition par votre commission, le ministre de la défense a précisé sa préférence pour une plus large utilisation des dispositifs relevant actuellement de textes réglementaires et permettant déjà, en pratique, de répondre à certaines situations. Elle a également jugé très souhaitable de faciliter les interruptions de carrière en permettant à des militaires qui choisissent d'exercer un emploi civil pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale de réintégrer ultérieurement les armées.
Cet article définit également le régime juridique commun à ces situations : d'une part, le militaire est rémunéré, sauf en cas de congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Par ailleurs, le temps passé dans l'une de ces situations compte pour la constitution des droits à retraite. Enfin, pour le militaire sous contrat, la survenance du terme du contrat alors qu'il se trouve dans l'un des congés de la situation d'activité entraîne obligatoirement la prorogation de ce contrat, hormis les cas de permission, ou de congé de fin de campagne, prévisibles tant par l'intéressé que par l'administration.
Une importante innovation consiste dans la possibilité d'être affecté, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une organisation internationale, d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise.
Cette possibilité confère un cadre juridique clair et adapté aux militaires, aujourd'hui nombreux, qui travaillent, à la demande des armées, dans ces organismes. Elle répond également à la volonté du Gouvernement de faciliter la mobilité des agents de l'Etat.
Le cadre déontologique de ces détachements est fixé par l'article 9, et les modalités et conditions d'affectation sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
La position d'activité, quelles que soient ses modalités, implique la rémunération du militaire (hormis lors du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie). Pour cette raison, il ne peut pas être remplacé dans son emploi.
Votre commission a adopté l'article 46 sans modification .
Article 47
Congé de
maladie
Cet article dispose que le congé maladie de la position d'activité est d'une durée de six mois sur une période maximale de douze mois, reprenant ainsi les dispositions du statut de 1972. Une précision est apportée, reprise du statut de la fonction publique de l'Etat : ce congé est accordé « en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » .
Votre commission a adopté l'article 47 sans modification .
Article 48
Congé pour
maternité, paternité, ou d'adoption
Les trois congés, prévus par le statut de 1972, relatifs à l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer sont regroupés dans cet article. Leur durée découle des dispositions de la législation sociale.
Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .
Article 49
Permission et
congé de fin de campagne
Les permissions , dont la durée et les modalités relevaient, dans le statut de 1972, du règlement de discipline générale, sont désormais organisées par un décret en Conseil d'Etat. Leur insertion dans les situations d'activité est également une innovation au regard du statut de 1972 .
Ces permissions, éventuellement prolongées par un congé de fin de campagne d'une durée maximale de six mois, sont soumises à l'impératif de disponibilité : le militaire « peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent ». Cette contrainte, déjà présente dans le statut de 1972, est étendue par le présent texte au congé de fin de campagne.
Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .
Article 50
Congé
d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Cet article reprend des dispositions du statut de 1972, en prévoyant cependant que ce congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être attribué, s'il y a lieu, à plusieurs reprises au cours d'une carrière. Sa durée maximale reste de trois mois, et prend fin dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, ou antérieurement si le bénéficiaire en fait la demande.
Votre commission a adopté, à cet article, un amendement rédactionnel rétablissant la rédaction initiale du projet de loi, inspirée de celle en vigueur dans la fonction publique civile.
Article 51
Principes généraux du détachement
Le statut de 1972 organisait la « position en service détaché » pour un nombre limité de cas : fonctions publiques électives, emploi public et emploi privé d'intérêt public, avec une durée maximale de 5 ans.
Le présent texte simplifie et généralise la possibilité de détachement, caractérisée par le maintien de l'ancienneté et des droits à l'avancement et à pension de retraite, alors que le militaire est alors placé hors de son corps d'origine. Les cas du détachement ne sont plus énumérés ; seul l'article 5 du présent texte renvoie aux dispositions de l'article 51 en cas d'acceptation d'un mandat électif. Il s'agit là d'un détachement d'office, qui est peu utilisé en dehors de ce cas précis.
Parmi les exemples cités à votre rapporteur figure l'exercice de fonctions à l'ONU ou à l'Agence européenne de défense. Ce détachement d'office s'opère alors à la demande du ministère de la défense, qui souhaite que les armées soient présentes dans des organismes importants. Ceux-ci assurent alors la rémunération du militaire détaché d'office.
Par ailleurs, le présent texte spécifie que le détachement exclut tout versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière par l'organisme bénéficiaire de ce détachement lorsqu'il vient à échéance.
Cette disposition étend aux militaires les termes en vigueur dans le statut de la fonction publique de l'Etat. Il est spécifié que la personne morale bénéficiaire du détachement doit contribuer, selon des conditions et à un taux fixés par décret, auprès du Trésor pour constituer les droits à pension du militaire détaché. Par ailleurs, la possibilité de recourir au détachement est étendue aux militaires sous contrat, dont le terme est différé d'autant.
Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .
Article 52
Réintégration du militaire
détaché
Cet article organise, de façon plus protectrice pour l'intéressé que le statut de 1972, le retour du militaire détaché dans son administration d'origine. Cette réintégration s'effectue à la première vacance de poste ou, éventuellement, en surnombre. Les modalités d'application de cette nouvelle possibilité sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
De plus, en cas d'absence d'emploi vacant dans l'administration d'origine, l'organisme de détachement est tenu de maintenir la rémunération à l'intéressé jusqu'à ce que sa réintégration soit effective. L'Assemblée nationale a limité cette possibilité au seul cas d'une remise à disposition de l'administration d'origine avant l'expiration du détachement.
Enfin, le présent texte ouvre la possibilité au militaire, après demande agréée, d'être intégré dans le corps de détachement.
Ces dispositions alignent le régime de détachement des militaires sur celui des fonctionnaires civils, et facilitent les possibilités de reconversion des militaires dans les organismes de détachement .
Votre commission a adopté l'article 52 assorti d'un amendement faisant référence , aux côtés des corps de fonctionnaires, aux cadres d'emploi , cette notion étant désormais en vigueur dans la fonction publique.
Article 53
Position hors cadre
La position hors cadre, durant laquelle l'intéressé demeure un militaire est caractérisée par le passage du militaire de carrière détaché aux régimes statutaires et de retraites régissant la nouvelle fonction qu'il exerce. Elle est soumise à une condition d'au moins quinze ans de services valables pour la retraite, et est limitée aux détachements auprès d'une administration, d'une entreprise publique sous réserve de certaines conditions ou d'un organisme international. La position hors cadre ouvre la possibilité à son bénéficiaire de demander sa réintégration dans son corps d'origine à la première vacance suivant la demande. Elle était déjà prévue dans les mêmes termes par le statut de 1972.
L'Assemblée nationale a étendu implicitement le périmètre des fonctions pouvant être exercées dans la position hors cadre dans les entreprises publiques, en supprimant la mention selon laquelle le détachement auprès de celles-ci ne peut s'effectuer dans un emploi de droit commun rattaché au régime général de la sécurité sociale.
Votre commission vous propose, par amendement , de revenir au texte initial du projet de loi qui circonscrit à certains emplois la possibilité de détachement des militaires dans les entreprises publiques, en conformité avec les dispositions en vigueur dans la fonction publique civile.
Article 54
Caractéristiques de la position de non-activité
Le statut de 1972 prévoyait neuf situations de non-activité qui sont reprises par le présent texte, et sont étendues aux militaires sous contrat ; le terme du contrat est différé de la durée de non-activité seulement dans les trois cas suivants : congés de longue durée pour maladie, longue maladie, et congés du personnel navigant.
La position de non-activité conduit au remplacement du bénéficiaire dans son emploi.
Reprenant une proposition émise par la commission Denoix de Saint Marc, votre commission souhaite introduire dans l'article 54 une dixième position de non-activité, à savoir celle de congé spécial , qui ne figure pas dans l'actuel statut mais qui est prévue par des dispositions législatives édictées en 1975 et maintenues depuis lors, au profit de certains officiers supérieurs ou généraux.
Cet amendement sera complété par deux articles additionnels insérés après l'article 60 visant à définir le congé spécial ainsi que les possibilités d'admission à la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains officiers.
Ces amendements ont pour objet d'inscrire dans le statut général des militaires et de pérenniser, comme le suggérait la commission Denoix de Saint Marc, les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 édictées à titre provisoire mais régulièrement reconduites depuis lors.
Ces dispositifs, que la loi de programmation militaire 2003-2008 reconduit jusqu'au 31 décembre 2008, constituent en réalité un élément essentiel de la gestion des personnels officiers . Concernant près de 600 officiers en moyenne chaque année, ils assurent un rôle régulateur irremplaçable pour le bon fonctionnement de l'avancement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 assorti de cet amendement prévoyant la position de congé spécial .
Article 55
Congé de longue durée pour maladie
Le présent article et l'article suivant organisent les congés susceptibles d'être attribués après épuisement des droits à congés maladie.
A la différence du statut de 1972 , qui énumérait les affections ouvrant droit à un congé de longue durée pour maladie, le présent texte dispose que leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat . Cette liste pourra ainsi évoluer en fonction des affections et de leur gravité.
Le projet de loi prévoyait le maintien de la rémunération durant cinq ans, qui était ensuite réduite de moitié durant trois ans, dans les cas où l'affection est liée au service. Dans les autres cas, la rémunération est maintenue pour trois ans, puis réduite de moitié durant deux ans.
L'Assemblée nationale a précisé que la durée maximale du congé était de huit ans lorsque la maladie est liée au service.
Les militaires sous contrat bénéficient de ce congé dans des conditions de rémunération plus restreintes.
Le congé de longue durée pour maladie, comme celui pour longue maladie, préservent les droits à l'ancienneté et, dans le cas d'affection liée au service, ceux à l'avancement au choix, ainsi que les droits à pension.
Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .
Article 56
Congé de longue maladie
Le congé de longue maladie est accordé au militaire touché par une affection autre que celles évoquées dans l'article précédent, mais l'empêchant d'exercer ses fonctions par son caractère « grave et invalidant ».
Là encore, une distinction est effectuée selon que l'affection est, ou non, imputable au service.
Si c'est le cas, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Autrement, celle-ci est réduite de moitié durant les deuxième et troisième années de ce congé qui est d'une durée maximale de trois ans, ainsi que l'a précisé l'Assemblée nationale.
Ce congé peut être accordé aux militaires sous contrat qui ont au moins trois ans de service : il est alors non rémunéré, et d'une durée maximale d'un an.
Enfin, une nouvelle obtention de ce congé n'est accordée qu'aux seuls militaires ayant repris leurs fonctions pendant un an.
Ce congé de longue maladie se substitue au congé pour raison de santé, et au congé de réforme temporaire prévus par le statut de 1972.
Votre commission a adopté l'article 56 sans modification .
Article 57
Congé parental
Cet article organise le congé parental qui, comme le congé de présence parentale évoqué à l'article suivant, n'est pas rémunéré, mais ouvre droit à pension.
Ce maintien des droits à pension, comme la possibilité, pour l'intéressé, d'écourter , sans avoir à invoquer un « motif grave », ce congé , constituent les deux nouveautés au regard du statut de 1972 .
Votre commission a adopté l'article 57 sans modification .
Article 58
Congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est repris des dispositions de 1972, avec toutefois la mention du maintien des droits à retraite pendant sa durée.
Sur ce point, les articles 57 et 58 sont, évidemment, plus favorables à leurs bénéficiaires que le droit actuel.
Votre commission a adopté l'article 58 sans modification .
Article 59
Retrait d'emploi
Le retrait d'emploi , qui constitue une sanction du troisième groupe, selon l'échelle définie par l'article 41, est limité par le présent texte à un an, contre trois dans le statut de 1972.
Cette position de non-activité est, en effet, très pénalisante, car le temps qui y est passé ne compte ni pour l'avancement, ni pour la constitution des droits à pension. La solde est maintenue aux deux cinquièmes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 59 sans modification .
Article 60
Congé pour
convenances personnelles
Le congé pour convenances personnelles , non rémunéré, d'une durée maximale de dix ans, n'ouvre droit ni à l'avancement ni à pension de retraite.
Plusieurs congés de ce type étaient prévus par le statut de 1972 : le présent texte unifie leur durée. En revanche, l'attribution continue à faire l'objet d'un contingent annuel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 sans modification .
Article additionnel après
l'article 60
Congé spécial des colonels et officiers
généraux
Comme cela a été précisé dans le commentaire de l'article 54, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel définissant le congé spécial qu'elle souhaite voir mentionné parmi les positions de non-activité.
Cet amendement reprend la définition du congé spécial figurant à l'article 7 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975. Il peut être accordé aux colonels ou officiers de grade correspondant, qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce grade, ainsi qu'aux officiers généraux ayant, dans leur grade, une ancienneté déterminée par décret. Dans ce dernier cas, le congé peut être accordé non seulement sur demande de l'intéressé, mais également sur proposition du ministre de la défense, et après avis du conseil supérieur compétent.
Ce congé spécial, d'une durée maximale de cinq ans et ne pouvant en tout état de cause dépasser la limite d'âge du grade du militaire concerné, est pris en compte pour les droits à pension. Le militaire en congé spécial bénéficie du maintien de la solde au niveau atteint lors de sa mise en congé ainsi que de l'indemnité de résidence.
Article additionnel après
l'article 60
Dispositions particulières relatives au départ en
retraite
des colonels et lieutenants-colonels
Dans la logique des amendements précédemment proposés, cet article additionnel vise à pérenniser les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 qui permettent à certains officiers supérieurs d'être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à un échelon de solde supérieur.
Ce bénéfice est ouvert, sur demande agréée, aux officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel , qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade et aux officiers du grade de colonel satisfaisant aux mêmes conditions.
Le nombre de ces congés est fixé annuellement. Seule est de droit satisfaite la demande émanant d'un officier de carrière présentée dans un délai de trois ans à compter de l'obtention du niveau supérieur d'ancienneté.