CHAPITRE VII -
DISCIPLINE

Article 40
Classification des sanctions, règles de cumul des sanctions
et droits de la défense

Le statut général des militaires de 1972 prévoyait, outre d'éventuelles sanctions pénales, un régime de sanction réprimant les fautes commises par les militaires basé sur trois éléments : des punitions disciplinaires , énumérées par le règlement de discipline générale des armées, allant de l'avertissement aux arrêts, des sanctions statutaires prévues dans le statut général lui-même, allant de la radiation du tableau d'avancement à la radiation des cadres, et des sanctions professionnelles , réprimant des erreurs techniques commises par divers spécialistes, et qui allaient jusqu'au retrait de leur qualification. Ces sanctions pouvaient être cumulatives.

Obéissant aux principes généraux qui inspirent le nouveau statut, l'article 40 simplifie ce régime des sanctions, et accorde aux militaires sanctionnés les mêmes droits que ceux dont disposent les fonctionnaires civils en matière de défense . Ainsi, le respect de la discipline est assuré désormais par deux éléments : les sanctions disciplinaires, qui font l'objet de l'article 41 du statut, et les sanctions professionnelles, qui relèveront d'un décret en Conseil d'Etat. Ces dernières sanctions pourront comporter le retrait, modulé, de la qualification professionnelle.

Ces deux types de sanctions pourront éventuellement se cumuler pour un même fait, s'il comporte un double aspect de manquement à la discipline et d'erreur professionnelle.

Le militaire soumis à une procédure de sanction dispose de manière explicite -à la différence des dispositions du statut de 1972- du droit à la communication de son dossier individuel, dont l'administration doit l'informer, ainsi que de celui de préparer et de présenter sa défense .

Il s'agit là d'une avancée importante en faveur des militaires, qui n'a peut-être pas été perçue à sa juste valeur du fait du débat suscité par l'introduction, au sein des sanctions, de mesures à caractère financier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41
Echelle des sanctions disciplinaires

Suivant les propositions de la commission Denoix de Saint Marc, cet article regroupe les punitions disciplinaires et les sanctions statutaires prévues par le statut de 1972 en une échelle commune à tous les militaires par ordre de gravité croissante.

Il distingue trois groupes de sanctions possédant chacun leur particularité quant aux modalités de prononcé ou d'exercice des droits de la défense.

Dans sa version initiale, le projet de loi retenait une échelle de sanction relativement similaire à celle de la fonction publique civile, qui comprend cependant quatre groupes de sanctions et non trois. Tel qu'il se présente après son adoption par l'Assemblée nationale, l'article 41 prévoit une répartition des sanctions entre les trois groupes très sensiblement différente de celle qui avait été prévue par le projet initial.

Le premier groupe comprend désormais six sanctions de gravité croissante, allant de l'avertissement au blâme du ministre. Cette dernière sanction figurait au sein du deuxième groupe dans le projet initial, mais le Gouvernement a souhaité son intégration dans le premier groupe pour assouplir son utilisation. En effet, les sanctions du premier groupe sont prononcées sans consultation préalable d'un conseil de discipline.

Le deuxième groupe comprenait, dans le projet de loi, quatre sanctions. La première d'entre elles, le blâme du ministre, a donc été inscrite au sein du premier groupe. Puis venaient l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement d'échelon, temporaire ou définitif, et la radiation du tableau d'avancement. Après examen par l'Assemblée nationale, le deuxième groupe a été réduit, après avis favorable du Gouvernement, à deux sanctions : l'exclusion temporaire de fonctions et l'abaissement temporaire d'échelon.

Quant au troisième groupe , qui regroupe les sanctions les plus lourdes, il comportait initialement le retrait d'emploi, dont les modalités sont organisées par l'article 59 du projet de loi, et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat. L'Assemblée nationale y a donc ajouté l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement, initialement prévus dans le deuxième groupe.

L'article pose ensuite le principe du non cumul de ces différentes sanctions. Une exception est faite pour les arrêts, qui peuvent être appliqués en l'attente du prononcé des sanctions des deuxième et troisième groupes. Le gouvernement a également amendé l'article pour y préciser que « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d'une période d'isolement ». Cette possibilité était auparavant ouverte sur la base d'un décret, mais il a semblé de bonne législation que cette privation de liberté soit prévue par la loi.

L'ensemble des modalités d'application de l'article 41 est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat.

L'une des innovations de l'article 41 est d'introduire dans le droit disciplinaire des armées des sanctions à incidence financière (exclusion temporaire de fonctions, abaissement d'échelon) qui ont cours dans la fonction publique civile. Il s'agit de disposer d'une gamme plus large de possibilités, au delà des punitions privatives de liberté et des sanctions de nature « morale », parfois considérées dans certains cas comme insuffisantes, mais en deçà des sanctions les plus graves qui frappent la carrière même de l'intéressé.

Il semble que les modifications apportées par l'Assemblée nationale aient pour objet de rendre plus difficiles à prononcer l'abaissement définitif d'échelon, comme la radiation du tableau d'avancement, ces sanctions induisant pour l'intéressé d'importantes conséquences sur le plan financier et pour l'évolution de sa carrière. Elles ont donc été incluses dans le troisième groupe, réduisant de ce fait les sanctions du deuxième groupe à deux options entre lesquelles devra choisir le conseil de discipline.

Votre commission vous propose un amendement tendant à respecter la progressivité dans l'énoncé des sanctions du troisième groupe , tel que l'Assemblée nationale l'a réorganisé.

Elle vous propose d'adopter l'article 41 ainsi amendé.

Article 42
Consultation préalable d'un conseil
avant le prononcé de certaines sanctions

Cet article organise les procédures préalables aux différents types de sanction.

Celles du premier groupe, les plus légères, seront prononcées suivant une procédure contradictoire dans les mêmes conditions qu'actuellement. En revanche, les sanctions des deuxième et troisième groupes seront respectivement précédées des avis d'un conseil de discipline et d'un conseil d'enquête .

L'institution d'un conseil de discipline a été suggérée par la commission Denoix de Saint Marc, soucieuse de créer une instance qui puisse être rapidement réunie, à la différence du conseil d'enquête , prévu par l'actuel statut général, dont les modalités de composition et de travail sont plus formelles, en proportion de la gravité des sanctions encourues.

L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de composition, de fonctionnement et de procédure de ces conseils, qui doivent être consultés préalablement au prononcé de la sanction. La commission de révision suggère que leur avis devrait être « simple, ne liant pas l'autorité disciplinaire ».

D'après les indications fournies au rapporteur, le conseil de discipline devrait pouvoir être réuni dans un délai d'un mois ; le militaire incriminé pourrait disposer de l'assistance d'une personne choisie par ses soins, qui serait obligatoirement un militaire. Le conseil de discipline émettrait un avis consultatif sur l'opportunité de la sanction.

En revanche, la gravité des sanctions du troisième groupe qui ont pour but de réprimer les manquements graves et répétés, justifie la réunion d'un conseil d'enquête, qui disposerait d'environ trois mois pour effectuer une véritable enquête, avec recueil de témoignages.

Le militaire relevant de ce conseil pourrait alors se faire assister d'une personne de son choix, éventuellement hors du cadre de l'armée : il pourrait donc faire appel à un avocat.

Le projet de loi reprend les dispositions du statut actuel en prévoyant la participation à ces conseils d'au moins un militaire de même grade et de même armée, ou formation rattachée, que le militaire déféré.

Les modalités d'examen et de sanction éventuelle des fautes professionnelles sont identiques à celles prévues par le statut actuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 42 assorti d'un amendement précisant que ces conseils sont présidés par l'officier - plutôt que par le militaire- le plus ancien dans le grade le plus élevé .

Article 43
Autorités prononçant les sanctions

Cet article reprend les dispositions du statut actuel en disposant que seuls le ministre de la défense ou les autorités habilitées peuvent prononcer ces sanctions, après consultation d'un des trois conseils évoqués par l'article 42. Seule la sanction la plus lourde que constitue la radiation des cadres doit être prononcée par l'autorité de nomination, pour respecter le parallélisme des formes.

Votre commission a adopté l'article 43 sans modification .

Article 44
Régime de la suspension

Cet article organise le régime de la suspension de fonctions qui peut être prononcée contre un militaire ayant commis une faute grave.

La commission de révision du statut général avait souhaité que le régime actuellement applicable aux militaires soit rapproché de celui en vigueur dans la fonction publique civile. Ainsi, le projet de loi prévoit-il que la rémunération du militaire suspendu lui est maintenue , alors que le statut de 1972 conférait au ministre de la défense la faculté de la suspendre. Le délai de quatre mois est maintenu : en l'absence de décision à l'expiration de ce délai, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade. Cependant, les poursuites pénales font obstacle à cette présomption favorable au militaire. Dans ce cas, il ne peut toutefois subir une retenue supérieure à la moitié de sa solde. Seule une décision de justice définitive le prive du droit au remboursement de ces retenues.

Votre commission a adopté l'article sans modification .

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