Article 35
Périodicité et modalités de la notation

L'article 35 reprend les dispositions de l'article 25 de l'actuel statut général prévoyant que les militaires sont notés au moins une fois par an, qu'ils reçoivent obligatoirement communication des notes et appréciations et que le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Le dernier alinéa ouvre la possibilité de déroger au caractère annuel de la notation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « de résoudre le problème du militaire qui a effectué, dans l'année, une durée de service effectif insuffisante pour être noté avec pertinence et dans le respect du principe d'égalité par rapport à ses pairs ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

Article additionnel après l'article 35
Récompenses et distinctions

Votre commission juge souhaitable que figure dans le statut général des militaires des dispositions mentionnant les récompenses et distinctions qui peuvent être attribuées aux militaires pour reconnaître leur mérite . C'est l'objet de l' article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 35 et de l'amendement visant en conséquence à modifier l'intitulé du chapitre V qui concernerait désormais la notation, les récompenses et les distinctions.

CHAPITRE VI -
AVANCEMENT

Article 36
Conditions de promotion

Les dispositions relatives aux modalités de promotion, actuellement dispersées entre plusieurs articles concernant les officiers et sous-officiers, sont regroupées au sein de l'article 36.

Il précise que les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations et que l'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, la rédaction retenue clarifie, par rapport à l'actuel statut, « le fait que le passage d'un corps de sous-officiers à un corps d'officiers emporte une nomination au premier grade d'un corps supérieur, ce qui ne peut être considéré comme une dérogation du principe de promotion de grade à grade ». La promotion de grade est subordonnée à un minimum de durée de service dans le grade inférieur, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37
Modalités de l'avancement à l'ancienneté

L'article 37 reprend en les adaptant les dispositions des articles 39 et 46 de l'actuel statut relatives aux modalités de l'avancement à l'ancienneté.

L' ancienneté des militaires dans leur grade est définie comme le temps passé en position d'activité auquel s'ajoute le temps pris en compte pour l'avancement dans les autres positions statutaires (totalité du temps passé en position de détachement, de congé de longue durée pour maladie, de congé de longue maladie, de congé du personnel navigant après dépassement de la limite d'âge ; réduction de moitié pour le temps passé en congé parental, en congé de présence parentale et en disponibilité).

Les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires commissionnés et aux volontaires. Les militaires commissionnés étant admis à servir par contrat dans un grade particulier, ils ne peuvent changer de grade sans changer de contrat. Les volontaires sont pour leur part dans une situation particulière puisqu'ils n'ont accès qu'à certains grades (militaire du rang, premier grade de sous-officier et aspirant) en application de l'article 30 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 38
Modalités de l'avancement au choix

L'article 38 reprend en les regroupant les dispositions relatives aux modalités de l'avancement au choix telles qu'elles figurent aux articles 41 et 47 de l'actuel statut.

La promotion à un grade autre que ceux d'officiers généraux suppose l'inscription préalable sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an, par corps. Une commission d'avancement dont les membres sont désignés par le ministre lui présente tous les éléments d'appréciation nécessaire, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Sous réserve des nécessités de service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si ce dernier n'est pas épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Par rapport à l'actuel statut général, qui prévoit que les commissions d'avancement sont exclusivement composées d'officiers, le projet de loi apporte une modification importante puisqu'il permet à des sous-officiers d'être nommés à la commission d'avancement des sous-officiers . Le deuxième alinéa de l'article 38 prévoit en effet que les membres de la commission d'avancement possèdent un grade supérieur à celui des intéressés, sans pour autant qu'il s'agisse exclusivement d'officiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 sans modification .

Article 39
Dispositions diverses relatives à l'avancement

L'article 39 regroupe diverses dispositions de l'actuel statut général relatives à l'avancement des militaires.

Il renvoie aux statuts particuliers le soin de fixer les conditions requises pour être promu au grade supérieur, les proportions respectives et les modalités de l'avancement effectué à la fois au choix et à l'ancienneté, ainsi que les conditions de l'avancement au choix.

Il permet aux statuts particuliers de définir des « créneaux » d'avancement , c'est à dire de subordonner les promotions au grade supérieur à une ancienneté maximale dans le grade inférieur ou à un temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

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