CHAPITRE III
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CHANGEMENTS D'ARMÉE OU DE CORPS
Article 32
Changement de corps ou d'armée et
permutation de corps
L'article 32 du projet de loi reprend pour l'essentiel les dispositions de l'actuel article 32 du statut général relatives aux modalités de changement de corps ou d'armée.
Le changement d'armée ou de formation rattachée ne peut être prononcé que sur demande des intéressés . Le changement de corps , quant à lui, peut également être prononcé d'office en cas de nécessité de service telle que la fusion de corps ou la perte d'une qualification nécessaire pour l'appartenance au corps considéré. Ces changements ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
L'article 32 dispose clairement que les militaires sous contrat peuvent changer d'armée ou, le cas échéant, de corps de rattachement, dans les mêmes conditions que les militaires de carrière, avec souscription d'un nouvel engagement sans interruption de service.
Enfin, l'article 32 maintient la possibilité de permutations entre corps pour convenance personnelle prévue par le statut actuel.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .
CHAPITRE IV
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NOMINATION
Article 33
Procédures de nomination
L'article 33 précise définit les procédures de nomination dans un grade de la hiérarchie militaire en regroupant et en actualisant les dispositions prévues par les articles 42 et 47 de l'actuel statut général.
Ces procédures sont les suivantes :
- décret en conseil des ministres pour les nominations d'officiers généraux ;
- décret du Président de la République pour les nominations d'officiers de carrière et sous contrat ;
- décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ;
- décision du ministre de la défense pour les sous-officiers et officiers commissionnés.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves Fromion supprimant un alinéa précisant qu'il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire . Cette mention figure dans l'article 34 de l'actuel statut général et avait été introduite en 1972 en vue d'éviter l'usage abusif de ce type de nominations comme simple mode de gestion des fins de carrière des militaires atteints par la limite d'âge de leur grade. Pour l'auteur de l'amendement, les règles d'accès à l'honorariat des militaires seraient discriminatoires par rapport à celles en vigueur dans la fonction publique. M. Yves Fromion a par ailleurs présenté l'honorariat, lors de la séance publique du 15 décembre dernier, comme une compensation possible à la restriction des possibilités de départ en retraite au grade supérieur.
Votre rapporteur observe que, tel que modifié par l'Assemblée nationale, l'article 33 ne comporte plus de prohibition des nominations à titre honoraire mais ne définit pas pour autant les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé à de telles nominations.
Ainsi que l'ont rappelé devant l'Assemblée nationale le président de la commission de la défense et la ministre de la défense, les dispositions relatives à l'honorariat ne peuvent être envisagées indépendamment de celles relatives à la réserve . En effet, les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées sont soumis à une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. Ils sont alors placés soit dans la réserve opérationnelle, en fonction des besoins des armées, soit dans la réserve citoyenne. Le statut des réservistes (décret n°2000-1170 du 1 er décembre 2000) prévoit que ceux-ci peuvent être admis à l'honorariat de leur grade , sur leur demande, lorsqu'ils quittent la réserve. Cette admission peut être de droit dans certains cas (notamment atteinte de la limite d'âge du grade) ou décidée par le ministre de la défense lorsque les conditions pour l'admission de droit ne sont pas remplies.
Le dispositif actuellement en vigueur présente une certaine cohérence, dans la mesure où, comme l'a souligné M. Guy Teissier lors du débat à l'Assemblée nationale, il garantit le lien entre les grades effectivement acquis à la retraite et les compétences réelles. Des promotions de grade peuvent intervenir dans la réserve et l'honorariat peut être obtenu en quittant celle-ci.
Votre commission a adopté un amendement visant à rétablir les dispositions excluant les nominations dans un grade à titre honoraire , puis elle a adopté l'article 33 ainsi modifié.
Article 34
Nominations à
titre temporaire
L'article 34 reprend les dispositions de l'article 43 de l'actuel statut général permettant les nominations de militaires à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .