CHAPITRE II -
RECRUTEMENT

Le chapitre relatif au recrutement distingue les dispositions applicables aux militaires de carrière (articles 21 à 23) et celles applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat (articles 24 à 31). Il débute par les dispositions communes aux deux catégories, énoncées par l'article 20.

SECTION 1
Dispositions communes
Article 20
Conditions de recrutement des militaires

L'article 20 définit les conditions de recrutement communes à l'ensemble des catégories de militaires alors qu'elles étaient jusqu'à présent répétées dans les dispositions propres à chaque catégorie (article 37 du statut de 1972 pour les officiers de carrière, article 45 pour les sous-officiers de carrière et articles 88 et 98 pour les militaires engagés).

La première condition au recrutement est de posséder la nationalité française , sous réserves des exceptions limitativement définies à l'article 26 (militaires recrutés à titre étranger, militaire commissionné, militaire étranger servant pour tout ou partie de la durée de la guerre) 4 ( * ) .

La deuxième condition est de ne pas être privé de ses droits civiques et la troisième de présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction . L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'il s'agit d'aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques.

Enfin, l'article 20 reprend les conditions d'âge actuellement mentionnées, pour les militaires engagés, par les articles 88 et 98 du statut de 1972. L'âge minimal d'engagement est maintenu à dix-sept ans , les recrutements sur contrats étant cependant possible dès seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire. Le mineur non émancipé doit néanmoins être pourvu du consentement de son représentant légal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

SECTION 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article 21
Militaires de carrière

L'article 21 reprend sans lui apporter de modification notable la définition du militaire de carrière figurant à l'article 31 du statut de 1972 selon laquelle sont admis à cet état les officiers et sous-officiers en ayant fait la demande et étant de ce fait nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire.

Les militaires de carrière ne peuvent perdre leur état militaire que pour l'une des causes prévues au chapitre XI (notamment démission, atteinte de la limite d'âge, expiration du congé de reconversion ou du congé du personnel navigant, réforme définitive, titularisation dans la fonction publique, radiation d'office par mesure disciplinaire).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
Recrutement des officiers de carrière

L'article 22 reprend sans les modifier les dispositions de l'article 38 du statut de 1972 distinguant trois voies de recrutement des officiers de carrière :

- la voie des concours des écoles militaires d'élèves officiers (école spéciale militaire de Saint-Cyr, école navale, école de l'air, école militaire interarmes, école militaire de l'air ...) qui recrutent des civils ou des militaires (officiers sous contrat ou sous-officiers) au grade de sous-lieutenant ;

- la voie des concours, examens ou recrutements sur titre s'adressant aux militaires dans le cadre de la promotion interne et, à titre exceptionnel, à d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers (à savoir, essentiellement, les candidats civils diplômés d'un troisième cycle de l'enseignement supérieur) ;

- la voie du recrutement au choix parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

L'article 22 renvoie aux statuts particuliers la définition des conditions d'admission à l'état d'officier de carrière (âge, titres, diplômes, nature des épreuves d'aptitude, grades initiaux ou durée de service), des grades initiaux et des modalités de prise de rang ainsi que les proportions à respecter entre le recrutement par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers et les autres voies de recrutement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Admission à l'état de sous-officier de carrière

L'article 23 maintient les conditions définies par l'actuel statut pour l'admission à l'état de sous-officier de carrière , à savoir le recrutement parmi les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier.

Le projet de loi n'apporte donc pas de modification à la situation actuelle qui ne prévoit pas de recrutement direct des sous-officiers de carrière , ceux-ci étant exclusivement choisis parmi les sous-officiers sous contrat. Selon les indications fournies à votre rapporteur, le mode de recrutement actuel donne pleinement satisfaction en permettant de sélectionner les candidats sur la base de leur expérience professionnelle et des aptitudes dont ils ont fait preuve dans leurs premières années au sein des armées. Compte tenu des effectifs de sous-officiers, l'organisation de concours serait en outre particulièrement lourde.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

SECTION 3
Dispositions applicables aux militaires
servant en vertu d'un contrat
Sous-section 1
Dispositions communes
Article 24
Militaires ne relevant pas de la catégorie
des militaires de carrière

Par souci de clarté, le projet de loi procède dans l'article 24 à l'énumération des catégories de militaires d'active - ce dernier terme ayant été ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement - qui ne sont pas militaires de carrière .

Il s'agit :

- des officiers sous contrat ;

- des militaires engagés ;

- des militaires commissionnés , catégorie nouvelle instituée par le projet de loi ;

- des volontaires ;

- des volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

- des militaires servant à titre étranger .

Les caractéristiques de ces différentes catégories sont détaillées dans plusieurs articles ultérieurs du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
Militaires sous contrat

L'article 25 définit les dispositions générales applicables au recrutement de l'ensemble des militaires sous contrat . Ceux-ci sont recrutés pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de la date d'expiration du contrat précédent. Le militaire sous contrat est recruté au titre du grade qu'il a acquis par son expérience. Cependant, il peut se voir attribuer un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit par cet article de fixer le cadre législatif dans lequel devront s'inscrire les décrets portant statuts particuliers qui pourront donc prévoir, selon les armées ou services, des durées ou des modalités de renouvellement différentes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article 26
Militaires étrangers sous contrat

L'article 26 définit les cas dans lesquels, par exception à la condition de nationalité énoncée à l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat.

Il s'agit tout d'abord du cas des militaires servant à titre étranger , dans le cadre de la Légion étrangère, concernés par les articles 83 à 85 bis du projet de loi.

Un ressortissant étranger peut également être recruté en qualité de militaire commissionné , catégorie nouvelle définie par l'article 29. Il s'agit ici de contrats conclus pour un grade déterminé et un emploi spécifique ne pouvant être pourvu par les autres modes de recrutement.

Enfin, l'article 26 prévoit le cas de ressortissants étrangers servant dans les armées pour tout ou partie de la durée de la guerre . Il s'agit ici de donner une base légale à l'engagement d'étrangers en cas de conflit. Ainsi que le précise le rapport de M. Guy Teissier, fait au nom de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, cette hypothèse ne saurait en rien s'apparenter à une forme de mercenariat, la loi du 14 avril 2003 en ayant clairement énoncé les critères cumulatifs 5 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

Sous-section 2
Dispositions particulières
Article 27
Recrutement initial des officiers sous contrat

La catégorie des officiers sous contrat (OSC) a été créée par l'article 26 de la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national. Elle s'est substituée à la catégorie des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA), à la suite de la suspension du service national. Le recrutement d'officiers sous contrat vise à pourvoir des emplois pour les premiers grades d'officiers dans les corps des officiers des armes ainsi que des emplois de spécialistes. En 2004, les officiers sous contrat représentaient 16,5 % du nombre total d'officiers.

L'article 27 reprend les dispositions en vigueur s'agissant du recrutement initial des officiers sous contrat , qui s'effectue exclusivement parmi les militaires du grade d'aspirant. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'officier sous contrat « est soumis, à l'occasion du passage dans ce grade, à une période probatoire permettant de déceler les aptitudes nécessaires à la nomination dans un emploi d'officier ».

Rappelons que les officiers sous contrat sont recrutés comme sous-lieutenants. Rattachés aux divers corps d'officiers de carrière, ils servent avec des contrats successifs dont la durée maximale est de 8 ans, la durée maximale de service étant de 20 ans, sans pouvoir dépasser la limite d'âge du grade correspondant des officiers de carrière du corps de rattachement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28
Engagés

Reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 87 de l'actuel statut, l'article 28 du projet de loi définit l'engagé comme le militaire qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier , dans une armée ou une formation rattachée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 29
Militaires commissionnés

L'article 29 constitue une innovation importante du projet de nouveau statut général des militaires en instaurant la catégorie des militaires commissionnés . Il formalise une proposition de la commission de révision du statut général visant à élargir les possibilités de recrutement de spécialistes pour certains postes exigeant du personnel spécialisé et expérimenté, dans des métiers pour lesquels les armées ne peuvent organiser de formation.

Dans l' actuel statut , l'article 98-1 prévoit la possibilité de recruter des officiers servant sous contrat (OSSC) en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant à leur qualification professionnelle. Leur grade leur est conféré par arrêté du ministre de la défense et il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. La limite d'âge des officiers servant sous contrat ne peut dépasser celle des officiers de carrière du grade correspondant. Leur durée totale de service en temps de paix ne peut excéder 10 ans. Ce type de recrutement est resté marginal , puisqu'il n'aurait concerné qu'environ 200 officiers depuis 1972, mais la commission de révision du statut général notait que la formule connaît un développement nouveau depuis la suspension de la conscription.

Tel que défini par l'article 29, le militaire commissionné, comme l'actuel officier servant sous contrat, est recruté en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle. Toutefois, le champ d'application potentiel de ces recrutements est notablement étendu puisqu'ils ne se limitent plus aux seuls grades d'officier et pourront également concerner des grades de sous-officiers , comme l'avait souhaité la commission de révision.

L'Assemblée nationale a renvoyé à l'article 89, relatif aux limites d'âge et de durée de service, les dispositions relatives à la durée totale maximale de service des militaires commissionnés. Le projet de loi prévoyait de la fixer à 15 ans, au lieu de 10 ans actuellement pour les officiers servant sous contrat, mais un amendement adopté à l'article 89 l'a ramenée à 12 ans. En tout état de cause, la limite d'âge des officiers servant sous contrat ne peut dépasser celle des officiers de carrière du grade correspondant.

Par ailleurs, l'article 29 reprend le principe en vigueur pour les officiers servant sous contrat en précisant que le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. Les conditions requises pour l'attribution des grades seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Comme dans le cas des officiers servant sous contrat, les recrutements pourront être opérés à des grades ne correspondant pas nécessairement au premier échelon de leur hiérarchie. En revanche, il n'est pas prévu de promotion de grade au cours du contrat du militaire commissionné.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le recrutement d'officiers ou de sous-officiers commissionnés est envisagé pour des emplois correspondant à des besoins ponctuels ou à des métiers pour lesquels les armées ne peuvent pas organiser de formation, tels que océanographe, psychologue ou encore expert démographe. Le recrutement de ressortissants étrangers , autorisé par l'article 26, permettra notamment de disposer d'interprètes sur les théâtres extérieurs, voire de procéder à des recrutements dans des métiers pour lesquels le marché national de l'emploi est déficitaire alors qu'un vivier existe dans des pays limitrophes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30
Volontaires

L'article 30 modifie sensiblement les dispositions de l'actuel statut relatives aux volontaires dans les armées, catégorie instituée par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national pour offrir aux jeunes Français, après la suspension du service national, une possibilité de servir dans les armées pour une durée limitée dans un cadre autre que celui de l'engagement.

L'article 30 apporte plusieurs assouplissements par rapport au dispositif actuel. Il supprime la condition d'âge réservant le volontariat aux jeunes de 18 à 26 ans, ce qui permettra, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « le recrutement de jeunes, à partir de seize ans pour une formation progressive à la fonction militaire ». Le projet de loi ramenait également de douze à six mois la durée minimale du contrat de volontariat. L'Assemblée nationale est allé plus loin en prévoyant, à l'initiative du Gouvernement, que cette durée minimale sera fixée par décret . Cette durée étant fractionnable, si la nature de l'activité concernée le permet, il deviendra ainsi possible d'accomplir son volontariat lors des périodes de vacances scolaires.

Bien que l'Assemblée nationale ait supprimé la mention, dans l'article 30, de la durée maximale du volontariat , celle-ci demeure fixée par l'article 89 à 5 ans , comme cela est le cas depuis l'instauration de la formule. Les volontaires continueront de pouvoir servir comme militaires du rang, au premier grade de sous-officier ou à celui d'aspirant.

Tel qu'il se présente après le vote de l'Assemblée nationale, la rédaction de l'article 30 se caractérise par l'extrême souplesse souhaitée pour la formule du volontariat qui pourra s'adresser aussi bien à des jeunes désireux d'un premier contact avec la vie militaire, avec éventuellement la perspective d'un engagement ultérieur comme militaire d'active ou réserviste, qu'à certains spécialistes accomplissant une expérience professionnelle temporaire dans les armées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sous réserve d'un amendement précisant que la durée minimale du contrat de volontariat sera fixée par décret en Conseil d'Etat , et non par décret simple, afin de respecter le principe posé par l'article 2 du projet de loi selon lequel les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 31
Volontaires stagiaires du service militaire adapté

L'article 31 reprend en les modifiant légèrement les dispositions de l'actuel article 101-1 du statut général des militaires relatives aux volontaires du service militaire adapté, en les plaçant toutefois dans un article spécifique alors qu'elles sont actuellement regroupées avec celles relatives aux volontaires dans les armées.

La suspension du service national na pas remis en cause l'existence du service militaire adapté, créé en 1961 aux Antilles et en Guyane puis progressivement étendu aux autres collectivités d'outre-mer. Cette forme particulière d'accomplissement du service national prévoyait, aux côtés d'une formation militaire, civique et morale de base, une formation professionnelle représentant jusqu'à 70 % de la durée du service et destinée à favoriser l'insertion des jeunes d'outre-mer. Depuis la suspension du service national, le service militaire adapté est fondé sur le volontariat.

Par rapport au dispositif actuel, l'article 31 ramène de douze à six mois la durée minimale du volontariat, sa durée maximale demeurant fixée à vingt-quatre mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification .

* 4 Selon l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article III-139 du traité constitutionnel du 29 octobre 2004, les emplois comportant une participation directe ou indirecte à l'exercice de l'autorité publique peuvent être réservés aux ressortissants nationaux.

* 5 Le mercenariat se définit notamment par la recherche d'un avantage personnel ou d'une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées, ce qui ne serait manifestement pas le cas d'un ressortissant étranger s'engageant en cas de guerre dans une unité française.

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