3. Des communes incapables de prendre en charge le coût des opérations de secours réalisées sur leur territoire
La loi du 22 juillet 1987 a posé le principe du remboursement par la collectivité publique bénéficiaire des secours des « dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics », ainsi que des charges supportées par les personnes privées, en particulier en cas de réquisition.
La rigueur de ce principe connaît quelques tempéraments . Il est ainsi possible de prévoir des « règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département » et les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales d'une même zone de défense et de leurs établissements publics exposées pour la mise en oeuvre d'un plan ORSEC ou d'un dispositif de secours couvrant une même région ou plusieurs départements plus particulièrement exposés à certains risques ne donnent pas lieu à remboursement.
A l'initiative du Sénat, l'article 54 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis aux communes de demander aux intéressés une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d' opérations de secours consécutives à la pratique d'une activité sportive ou de loisir. Il reprenait une proposition de loi de notre collègue M. Jean Faure, adoptée par le Sénat le 16 décembre 1999 sur le rapport de notre collègue M. Jean-Paul Amoudry mais jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Néanmoins, comme l'ont souligné MM. Jean-Paul Bacquet et Jean Proriol, membres du bureau de l'Association des maires de France lors de leur audition par votre rapporteur, la règle du remboursement des dépenses exposées pour des opérations de secours sur leur territoire plonge un grand nombre de communes, en particulier les plus petites d'entre elles, dans des difficultés financières considérables .
Cette règle est d'autant plus douloureusement ressentie que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale participent au financement des services d'incendie et de secours. Le montant de leur contribution est décidé par le conseil d'administration de l'établissement et revêt le caractère d'une dépense obligatoire. Aussi éprouvent-ils parfois le sentiment de subir une « double facturation » pour les opérations de secours.