2. Une forte croissance des dépenses des services départementaux d'incendie et de secours
Les budgets des services départementaux d'incendie et de secours et, en conséquence, les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des départements ont connu une progression extrêmement rapide au cours des dernières années , de 235 % entre 1997 et 2001 , pour atteindre un montant total de 3,2 milliards d'euros en 2003.
Leur financement est assuré, en moyenne, à 55 % par les communes , à 37 % par les départements et à 8 % par diverses recettes : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, Fonds d'aide à l'investissement des SDIS, dotation globale d'équipement, facturation des prestations de services... Ces moyennes masquent toutefois d' importantes disparités . Ainsi, la dépense par habitant, d'un montant moyen de 51 euros, est de 25 euros dans l'Aube mais de 130 euros en Corse-du-Sud. La contribution des départements s'avère également très inégale : 9 % dans le Loiret mais 95 % dans l'Essonne.
Les causes de cette inflation sont multiples. La réforme de 1996 était censée sinon entraîner des économies d'échelles du moins être neutre financièrement, puisqu'il ne s'agissait que de mettre en commun les moyens existants. En fait, elle a rendu nécessaire une mise à niveau des équipements et une harmonisation des rémunérations des sapeurs-pompiers intégrés dans un corps départemental unique après avoir appartenu à des corps communaux aux statuts hétérogènes. Parallèlement se sont multipliées les dispositions réglementaires coûteuses : réforme de la filière, mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, renforcement des normes de sécurité... Enfin, les interventions des services d'incendie et de secours connaissent une croissance continue.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a institué deux sources complémentaires de financement au bénéfice des services départementaux d'incendie et de secours.
Désormais, les interventions effectuées à la demande de la régulation médicale du centre 15 , à défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et si elles ne relèvent pas des missions légales des services départementaux, doivent être prises en charge financièrement par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence (SAMU) . Les conditions de cette prise en charge doivent être fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du SAMU selon des modalités fixées par arrêté interministériel.
Parallèlement, les interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent faire l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires , dans des conditions déterminées par une convention conclue entre les parties concernées, selon des modalités fixées par arrêté interministériel. Cette convention doit également prévoir les conditions de mise à disposition des services départementaux de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions urgentes dans le département.
Ces ressources, dont la perception s'avère parfois difficile, restent toutefois insuffisantes au regard de la croissance des charges imposées aux services départementaux d'incendie et de secours qui ont, plus que jamais, besoin de nouvelles sources de financement.