II. UN PROJET DE LOI AMBITIEUX

Le projet de loi de modernisation de la sécurité civile tend à préciser les contours de la sécurité civile, à conforter le statut d'établissement public des services départementaux d'incendie et de secours et à améliorer le statut des sapeurs-pompiers.

A. PRÉCISER LES CONTOURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Il s'agit de clarifier les responsabilités et de faire en sorte que la sécurité civile devienne l'affaire de tous.

1. Clarifier les responsabilités

a) Une politique rénovée

Les missions de la sécurité civile seraient clarifiées et étendues. Elle aurait ainsi pour objet : « la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales, des autres personnes publiques ou privées » ( article premier ).

Les acteurs seraient recensés et leurs compétences précisées ( article 2 ).

Les objectifs à atteindre seraient définis dans une annexe à la présente loi qui, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel 2 ( * ) , serait dépourvue de portée normative ( article 3 ).

b) La simplification de la planification des secours

L' article 10 du projet de loi tend à instaurer des plans communaux de sauvegarde , arrêtés par le maire ou, à Paris, par le préfet de police, obligatoires dans les communes devant être pourvues d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention et qui devraient déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de protection de la population.

Dans un souci de simplification, la détermination de l'organisation des secours, le recensement des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre et la définition des conditions de leur emploi par l'autorité compétente feraient l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan ORSEC , issu d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire concerné ( article 11 ).

Les dispositions spécifiques des plans ORSEC énonceraient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulières ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés ( article 12 ).

c) La détermination de la direction des opérations de secours

Les articles 13 à 19 ont pour objet de définir l'autorité de police compétente pour le déclenchement du plan ORSEC (départemental, zonal, maritime) et la direction des opérations de secours en fonction de l'étendue et de la nature de la catastrophe.

L' article 20 tend à préciser que le règlement opérationnel , arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, détermine l'organisation du commandement des opérations de secours et permet au commandant de ces opérations de prendre les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.

d) La clarification de la répartition de la prise en charge des dépenses imputables aux opérations de secours et aux réquisitions ainsi que de certaines procédures

L' article 22 du projet de loi tend à clarifier la répartition des charges supportées , au titre des opérations de secours, par les communes, le service départemental d'incendie et de secours et l'Etat :

- les dépenses directement imputables aux opérations de secours seraient prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours ;

- les dépenses relatives au soutien des populations et à la satisfaction de leurs besoins immédiats incomberaient à la commune bénéficiaire des secours ;

- l'Etat prendrait à sa charge les dépenses relatives à l'engagement des moyens extérieurs au département mobilisés par son représentant, celles qui ont été engagées par des personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre d'un plan ORSEC maritime, et celles qui résultent de l'intervention de ses moyens et des interventions effectuées au profit d'un Etat étranger.

L' article 23 tend à préciser les modalités des pouvoirs de réquisition des autorités de l'Etat en matière de sécurité civile.

La protection des salariés requis par le représentant de l'Etat et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne serait renforcée ( article 24 ).

Enfin, le projet de loi prévoit explicitement l' évaluation et le contrôle par l'inspection générale de l'administration, avec l'aide éventuelle de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, des actions de sécurité civile menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations de sécurité civile ( articles 36 à 38 ).

* 2 Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

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